Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)


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Art. 36 Avoir de vieillesse

1 Un avoir de vie­il­lesse in­di­viduel est con­stitué pour chaque per­sonne as­surée.

2 L’avoir de vie­il­lesse se com­pose:

a.73
des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse selon l’art. 24 et l’an­nexe 6a, ch. I;
b.
des presta­tions de sortie ap­portées au sens de l’art. 30;
c.74
des mont­ants crédités à la suite d’un di­vorce, selon l’art. 100, al. 1;
d.75
des rachats portés au crédit de cet avoir con­formé­ment à l’art. 32, al. 2bis;
dbis.76
des rachats après di­vorce, selon l’art. 100, al. 2, 3e phrase;
e.
des rem­bourse­ments des verse­ments an­ti­cipés ob­tenus pour la pro­priété du lo­ge­ment ou du verse­ment du produit ob­tenu lors de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance;
f.
des éven­tuelles bon­ific­a­tions sup­plé­mentaires;
g.
des éven­tuels rachats payés par l’em­ployeur;
h.
des in­térêts selon l’an­nexe 1.

3 Sont dé­duits de l’avoir de vie­il­lesse:

a.77
les verse­ments an­ti­cipés ob­tenus pour la pro­priété du lo­ge­ment ou le produit ob­tenu lors de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance, s’ils ne peuvent pas être dé­duits de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial (art. 97, al. 1);
b.78
la part de presta­tion de sortie trans­férée à la suite d’un di­vorce en faveur du con­joint créan­ci­er ou de la con­jointe créan­cière, si elle ne peut pas être dé­duite de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial (art. 100, al. 2, 1re phrase);
c.79
la part de l’avoir de vie­il­lesse qui, suite à une re­traite parti­elle, a été con­ver­tie en presta­tion de vie­il­lesse (art. 38).

4à880

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 21 mai 2013, ap­prouvée par le CF le 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

76 In­troduite par le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

79 In­troduite par le ch. I de la D de l’OPC du 21 juin 2011, ap­prouvée par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 2069).

80 Ab­ro­gés par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

BGE

139 V 234 (9C_687/2012, 9C_691/2012) from 1. Mai 2013
Regeste: Art. 25 Satz 1 PUBLICA-Gesetz; Art. 39 Abs. 1 und Art. 40 VRAB; Art. 35 Abs. 1 PKBV 1 (in Kraft gestanden bis 30. Juni 2008); Besitzstandsgarantie bei (teilweisem) Kapitalbezug. Die Besitzstandsgarantie nach Art. 25 Satz 1 PUBLICA-Gesetz gilt nicht nur und so weit, als eine Altersrente bezogen wird, sondern kommt auch bei einem teilweisen Kapitalbezug im Rahmen von Art. 35 Abs. 1 PKBV 1 zum Tragen (E. 5).

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