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Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

Art. 36a Avoir d’épargne spécial 81

1 Un avoir d’épargne spé­cial est con­stitué in­di­vidu­elle­ment pour chaque per­sonne as­surée qui verse des cot­isa­tions d’épargne volontaires selon l’art. 25 ou en faveur de qui l’em­ployeur verse une cot­isa­tion d’épargne sup­plé­mentaire selon l’an­nexe 6a, ch. I.82

2 L’avoir d’épargne spé­cial se com­pose:

a.
des cot­isa­tions d’épargne volontaires au sens de l’art. 25;
abis.83
des cot­isa­tions d’épargne sup­plé­mentaires de l’em­ployeur selon l’an­nexe 6a, ch. I;
ater.84
de la bon­ific­a­tion unique selon l’art. 9 OR­CPP;
b.
des rachats portés au crédit de cet avoir con­formé­ment à l’art. 32, al. 2bis;
bbis.85
des rachats après di­vorce, selon l’art. 100, al. 2, 3e phrase, s’ils ne sont pas portés au crédit de l’avoir de vie­il­lesse;
c.
des rem­bourse­ments des verse­ments an­ti­cipés ob­tenus pour la pro­priété du lo­ge­ment et du verse­ment du produit ob­tenu lors de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance, s’ils ne sont pas portés au crédit de l’avoir de vie­il­lesse;
d.
des in­térêts selon l’an­nexe 1.

3 Sont dé­duits de l’avoir d’épargne spé­cial:

a.
les verse­ments an­ti­cipés ob­tenus pour la pro­priété du lo­ge­ment et le produit ob­tenu lors de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance (art. 97, al. 1);
b.86
la part de presta­tion de sortie trans­férée à la suite d’un di­vorce en faveur du con­joint créan­ci­er ou de la con­jointe créan­cière (art. 100, al. 2, 1re phrase);
c.
la part de l’avoir d’épargne spé­cial qui a été con­ver­tie en une presta­tion de vie­il­lesse suite à la re­traite parti­elle (art. 38, al. 3);
d.87
la part de l’avoir d’épargne spé­cial per­çue à la suite d’une in­valid­ité parti­elle, sous forme d’in­dem­nité en cap­it­al (art. 55, al. 1, let. b).

81 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 21 mai 2013, ap­prouvée par le CF le 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).

83 In­troduite par le ch. I de la D de l’OPC du 21 mai 2013, ap­prouvée par le CF le 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).

84 In­troduite par le ch. I de la D de l’OPC du 21 mai 2013, ap­prouvée par le CF le 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).

85 In­troduite par le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

87 In­troduite par le ch. I de la D de l’OPC du 21 mai 2013, ap­prouvée par le CF le 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).