Règlement de prévoyance
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Art. 38 Retraite partielle
1 En cas de réduction de salaire en une ou plusieurs fois, une personne assurée de plus de 60 ans a droit, pour chaque réduction, à une prestation de vieillesse. Dans tous les cas, la part de la prestation de vieillesse perçue de manière anticipée ne doit pas dépasser la part de la réduction de salaire.93 2 …94 3 En cas de retraite partielle, l’avoir de vieillesse (art. 36) et l’éventuel avoir d’épargne spécial (art. 36a) sont proportionnellement convertis en une prestation partielle de vieillesse selon l’art. 39. Les parts résiduelles de l’avoir de vieillesse et de l’éventuel avoir d’épargne spécial continuent d’être gérées. Le gain assuré résiduel se calcule conformément aux dispositions applicables à l’activité à temps partiel (art. 21).95 4 Si, à la cessation des rapports de travail, la personne assurée a droit à une rente partielle de vieillesse et si elle est âgée de moins de 70 ans, l’art. 37, al. 3 et 4, est applicable par analogie, sous réserve d’une continuation de la prévoyance en vertu de l’art. 18c.96 93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774). 94 Abrogé par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281). 95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979). 96 Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281). |