Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)


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Art. 40 Retrait en capital

1 Lors de la re­traite, la per­sonne as­surée peut re­tirer, sous forme d’in­dem­nité unique en cap­it­al, jusqu’à 100 % de la somme de l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 36 et de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial (art. 36a) dispon­ible à ce mo­ment-là pour la presta­tion de vie­il­lesse. Si la per­sonne as­surée an­nonce le re­trait en cap­it­al moins de trois mois av­ant la re­traite, les frais ad­min­is­trat­ifs prévus par le règle­ment sur les coûts lui sont im­putés; le verse­ment de l’in­dem­nité en cap­it­al est ef­fec­tué après le paiement des frais ad­min­is­trat­ifs.98

1bis Le re­trait de la presta­tion de vie­il­lesse sous forme de cap­it­al peut se faire en trois étapes au plus. Une étape com­prend l’en­semble des re­traits de presta­tions de vie­il­lesse en cap­it­al ef­fec­tués au cours d’une an­née civile.99

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4 Pour les per­sonnes as­surées mar­iées, le re­trait sous forme d’in­dem­nité en cap­it­al né­ces­site le con­sente­ment écrit et légal­isé du con­joint ou de la con­jointe. En lieu et place d’une légal­isa­tion, le con­joint ou la con­jointe peut sign­er per­son­nelle­ment la déclar­a­tion de con­sente­ment, auprès de PUB­LICA, sur présent­a­tion d’une pièce d’iden­tité of­fi­ci­elle.

5 La rente de vie­il­lesse et les autres presta­tions as­surées qui en dé­cou­lent, à l’ex­cep­tion de la rente trans­itoire, sont ré­duites dans la mesure du re­trait sous forme d’in­dem­nité en cap­it­al.

5bis Les parts de l’avoir de vie­il­lesse fin­ancées par l’em­ployeur au mo­ment de la re­traite de la per­sonne as­surée sont ex­clues du re­trait en cap­it­al selon les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au droit du trav­ail.102

6 Les presta­tions ré­sult­ant d’un rachat (art. 32) ne peuvent être ver­sées sous forme de cap­it­al av­ant l’échéance d’un délai de trois ans. Les rachats ef­fec­tués en cas de di­vorce en vertu de l’art. 22d LFLP ne sont pas sou­mis à lim­it­a­tion.103

7 Le re­trait du cap­it­al est ex­clu si le main­tien de l’as­sur­ance en vertu de l’art. 18d a duré plus de deux ans.104

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

99 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

100 Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

101 Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

102 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 21 juin 2011, ap­prouvée par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 2069).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

104 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

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