Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)


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Art. 48 Montant de la rente d’orphelin

1 La rente d’orph­elin s’élève:

a.
en cas de décès d’une per­sonne as­surée n’ay­ant pas en­core at­teint l’âge de référence: à un six­ième de la rente d’in­valid­ité as­surée;
b.
en cas de décès d’une per­sonne qui per­çoit une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité: à un six­ième de la rente en cours; en cas de di­vorce, l’art. 100, al. 6, 2e phrase, est réser­vé;
c.
en cas de décès d’une per­sonne as­surée ay­ant at­teint l’âge de référence: à un six­ième de la rente de vie­il­lesse ac­quise par la per­sonne as­surée au mo­ment du décès; la rente est cal­culée sur la base de l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 36.127

2 Les orph­elins de père et de mère per­çoivent la double rente d’orph­elin.

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

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