Règlement de prévoyance
|
Art. 51 Invalidité
1 …134 2 À droit à des prestations d’invalidité la personne assurée qui:
3 Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de la personne assurée à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé d’elle, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée d’elle peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). 4 En cas de retraite avant l’âge de référence, le droit à une rente d’invalidité ne prend naissance que si l’incapacité de travail invalidante est survenue avant la retraite.135 134 Abrogé par le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2013 979). 135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774). |