Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)


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Art. 52b Droit en cas de réduction ou de suppression de la rente AI 138

1 Si la rente AI est ré­duite ou supprimée du fait de l’abaisse­ment du taux d’in­valid­ité, la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente reste as­surée avec les mêmes droits dur­ant trois ans, pour autant qu’elle ait, av­ant la ré­duc­tion ou la sup­pres­sion de sa rente AI, par­ti­cipé à des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion, ou que sa rente AI ait été ré­duite ou supprimée du fait de la re­prise d’une activ­ité luc­rat­ive ou d’une aug­ment­a­tion de son taux d’activ­ité (art. 26a, al. 1, LPP).

2 L’as­sur­ance et le droit aux presta­tions sont main­tenus aus­si longtemps que la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente per­çoit une presta­tion trans­itoire fondée sur l’art. 32 LAI, et ce même si le délai de trois ans visé à l’al. 1 a ex­piré (art. 26a, al. 2, LPP).

3 Pendant la péri­ode de main­tien de l’as­sur­ance et du droit aux presta­tions, la rente d’in­valid­ité est ré­duite jusqu’à con­cur­rence du mont­ant des presta­tions d’in­valid­ité cor­res­pond­ant au taux d’in­valid­ité ré­duit, pour autant que la ré­duc­tion des presta­tions soit com­pensée par un revenu sup­plé­mentaire réal­isé par la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente (art. 26a, al. 3, LPP).

4 Si une rente AI est ré­duite ou supprimée suite à une procé­dure de réexa­men selon la let. a des dis­pos­i­tions fi­nales de la modi­fic­a­tion du 18 mars 2011 de la LAI, le droit aux presta­tions d’in­valid­ité est ré­duit ou prend fin au mo­ment où le verse­ment de la rente AI est ré­duit ou supprimé.

138 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

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