Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 54 Avoir de vieillesse d’une personne invalide

1 L’avoir de vie­il­lesse de la per­sonne in­val­ide est ré­parti en fonc­tion du droit à la rente, en une part act­ive et une part pass­ive.

2 La part pass­ive de l’avoir de vie­il­lesse de la per­sonne as­surée est aug­mentée des bon­ific­a­tions an­nuelles de vie­il­lesse qui lui auraient été créditées si elle n’était pas dev­en­ue in­val­ide; le gain as­suré au mo­ment de la sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de trav­ail in­val­id­ante est déter­min­ant. D’éven­tuelles com­pens­a­tions du renchérisse­ment ac­cordées jusqu’au début du droit à la rente d’in­valid­ité ne sont pas prises en compte.140

3 Pour le cal­cul de la rente de vie­il­lesse, l’art. 39 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

4 En cas de réin­ser­tion, la presta­tion de sortie cor­res­pond à la part de l’avoir de vie­il­lesse con­stitué selon l’al. 2 qui re­devi­ent act­ive suite à l’ex­tinc­tion du droit à la rente d’in­valid­ité; en cas de di­vorce, l’art. 100, al. 3, 1re phrase, est réser­vé.141

140 Nou­velle ten­eur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

141 In­troduit par la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009 (FF 2009 2363). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden