Règlement de prévoyance
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Art. 54 Avoir de vieillesse d’une personne invalide
1 L’avoir de vieillesse de la personne invalide est réparti en fonction du droit à la rente, en une part active et une part passive. 2 La part passive de l’avoir de vieillesse de la personne assurée est augmentée des bonifications annuelles de vieillesse qui lui auraient été créditées si elle n’était pas devenue invalide; le gain assuré au moment de la survenance de l’incapacité de travail invalidante est déterminant. D’éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu’au début du droit à la rente d’invalidité ne sont pas prises en compte.140 3 Pour le calcul de la rente de vieillesse, l’art. 39 est applicable par analogie. 4 En cas de réinsertion, la prestation de sortie correspond à la part de l’avoir de vieillesse constitué selon l’al. 2 qui redevient active suite à l’extinction du droit à la rente d’invalidité; en cas de divorce, l’art. 100, al. 3, 1re phrase, est réservé.141 140 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281). 141 Introduit par la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 (FF 2009 2363). Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279). |