Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)


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Art. 55 Traitement de l’avoir d’épargne spécial en cas d’invalidité 142

1 En cas d’in­valid­ité parti­elle, l’ay­ant droit peut dis­poser de son avoir d’épargne spé­cial (art. 36a):

a.
en l’im­mob­il­is­ant, en vue d’une améli­or­a­tion fu­ture de sa rente de vie­il­lesse (art. 39, al. 2), ou
b.
en re­tir­ant la part cor­res­pond­ant au droit à la rente, sous forme d’in­dem­nité unique en cap­it­al.

2 En cas d’in­valid­ité totale, l’avoir d’épargne spé­cial est ver­sé sous forme d’in­dem­nité unique en cap­it­al.

3 En cas de décès, l’avoir d’épargne spé­cial est ver­sé selon l’art. 43, al. 2.

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

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