Règlement de prévoyance
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Art. 55 Traitement de l’avoir d’épargne spécial en cas d’invalidité 142
1 En cas d’invalidité partielle, l’ayant droit peut disposer de son avoir d’épargne spécial (art. 36a):
2 En cas d’invalidité totale, l’avoir d’épargne spécial est versé sous forme d’indemnité unique en capital. 3 En cas de décès, l’avoir d’épargne spécial est versé selon l’art. 43, al. 2. 142 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979). |