Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

Art. 64 Prestations du plan social 164165

1 Si, compte tenu des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au droit du trav­ail, les rap­ports de trav­ail sont ré­siliés selon un plan so­cial, la per­sonne as­surée a droit à une rente de vie­il­lesse à vie et à une rente trans­itoire selon l’art. 61, in­té­grale­ment fin­ancée par l’em­ployeur.

2 Si la per­sonne as­surée est âgée de plus de 60 ans mais de moins de 63 ans au mo­ment de la nais­sance du droit aux presta­tions de vie­il­lesse, elle per­çoit la rente de vie­il­lesse qui lui re­viendrait en cas de dé­part à la re­traite après l’âge de 63 ans. L’avoir de vie­il­lesse pris en compte se com­pose:

a.
de l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 36 que la per­sonne as­surée a ac­cu­mulé jusqu’à la nais­sance du droit aux presta­tions de vie­il­lesse;
b.
de la somme des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse selon l’art. 24, depuis la nais­sance du droit aux presta­tions de vie­il­lesse jusqu’à l’âge de 63 ans; le gain as­suré im­mé­di­ate­ment av­ant la nais­sance du droit aux presta­tions de vie­il­lesse est déter­min­ant pour le mont­ant des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse, et
c.166
d’un in­térêt an­nuel de 2 %, depuis la nais­sance du droit aux presta­tions de vie­il­lesse jusqu’à l’âge de 63 ans; l’art. 36b, al. 1 et 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Si la per­sonne as­surée a at­teint l’âge de 63 ans au mo­ment de la nais­sance du droit aux presta­tions de vie­il­lesse, elle per­çoit la rente de vie­il­lesse selon l’art. 39.

4 L’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial peut être util­isé pour aug­menter la rente de vie­il­lesse définie selon les al. 2 et 3. L’avoir de vie­il­lesse et l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial peuvent être re­tirés sous forme d’in­dem­nité unique en cap­it­al con­formé­ment à l’art. 40.

5 L’em­ployeur verse à PUB­LICA la réserve math­ématique né­ces­saire au fin­ance­ment de la rente de vie­il­lesse selon l’al. 2 et de la rente trans­itoire.167

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 21 oct. 2014, ap­prouvée par le CF le 5 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4569).

165 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

166 In­troduite par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

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