Art. 64 Prestations du plan social 164165
1 Si, compte tenu des dispositions relatives au droit du travail, les rapports de travail sont résiliés selon un plan social, la personne assurée a droit à une rente de vieillesse à vie et à une rente transitoire selon l’art. 61, intégralement financée par l’employeur. 2 Si la personne assurée est âgée de plus de 60 ans mais de moins de 63 ans au moment de la naissance du droit aux prestations de vieillesse, elle perçoit la rente de vieillesse qui lui reviendrait en cas de départ à la retraite après l’âge de 63 ans. L’avoir de vieillesse pris en compte se compose:
3 Si la personne assurée a atteint l’âge de 63 ans au moment de la naissance du droit aux prestations de vieillesse, elle perçoit la rente de vieillesse selon l’art. 39. 4 L’éventuel avoir d’épargne spécial peut être utilisé pour augmenter la rente de vieillesse définie selon les al. 2 et 3. L’avoir de vieillesse et l’éventuel avoir d’épargne spécial peuvent être retirés sous forme d’indemnité unique en capital conformément à l’art. 40. 5 L’employeur verse à PUBLICA la réserve mathématique nécessaire au financement de la rente de vieillesse selon l’al. 2 et de la rente transitoire.167 164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 21 oct. 2014, approuvée par le CF le 5 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4569). 165 Introduit par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903). 166 Introduite par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774). 167 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903). |