Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)


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Art. 83 Paiement en espèces

1 La per­sonne as­surée peut ex­i­ger le paiement en es­pèces de la presta­tion de sortie:

a.
lor­squ’elle quitte défin­it­ive­ment la Suisse et qu’elle ne s’ét­ablit pas dans la prin­ci­pauté du Liecht­en­stein; l’al. 4 est réser­vé;
b.179
lor­squ’elle s’ét­ablit à son compte en Suisse et n’est plus sou­mise à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ob­lig­atoire, ou
c.
lor­sque le mont­ant de la presta­tion de sortie est in­férieur au mont­ant an­nuel des cot­isa­tions qu’elle a ver­sées.

2 La per­sonne as­surée doit prouver que le paiement en es­pèces est jus­ti­fié.180 Elle doit not­am­ment produire:

a.
une at­test­a­tion du con­trôle des hab­it­ants si elle quitte défin­it­ive­ment la Suisse;
b.
une at­test­a­tion de la caisse de com­pens­a­tion AVS si elle s’ét­ablit à son compte.

3 En cas de doute, PUB­LICA peut ex­i­ger d’autres preuves.

4 Si la per­sonne as­surée trans­fère son dom­i­cile dans l’un des états membres de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège et qu’elle con­tin­ue d’être sou­mise à l’as­sur­ance ob­lig­atoire contre les risques vie­il­lesse, décès et in­valid­ité dans l’un de ces pays, elle ne peut pas de­mander le paiement en es­pèces de l’avoir de vie­il­lesse ac­quis selon l’art. 15 LPP jusqu’à sa sortie de PUB­LICA.

5181

6 Pour les per­sonnes as­surées mar­iées, le paiement en es­pèces de la presta­tion de sortie né­ces­site le con­sente­ment écrit et légal­isé du con­joint ou de la con­jointe. En lieu et place d’une légal­isa­tion, le con­joint ou la con­jointe peut sign­er per­son­nelle­ment la déclar­a­tion de con­sente­ment, auprès de PUB­LICA, sur présent­a­tion d’une pièce d’iden­tité of­fi­ci­elle.

7 Si la per­sonne as­surée a, au cours des trois dernières an­nées précéd­ant le verse­ment en es­pèces, ef­fec­tué un rachat pour améliorer sa pré­voy­ance, les éven­tuelles re­stric­tions lé­gales au paiement sont réser­vées.

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

180 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

181 Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

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