Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)


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Art. 85 Calcul

1 La presta­tion de sortie est cal­culée sur la base de l’art. 15 LFLP (droit de la per­sonne as­surée en primauté des cot­isa­tions). Elle cor­res­pond à la somme de l’avoir de vie­il­lesse ac­quis selon l’art. 36 au mo­ment de la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail et de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial selon l’art. 36a. Dans tous les cas, la per­sonne as­surée a droit au moins à la presta­tion de sortie selon l’art. 17 LFLP, ou à l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 15 LPP si ce­lui-ci est plus élevé que la presta­tion de sortie selon l’art. 17 LFLP.189

2 Le mont­ant min­im­um au sens de l’art. 17 LFLP se com­pose, dé­duc­tion faite des verse­ments an­ti­cipés pour l’ac­quis­i­tion de la pro­priété du lo­ge­ment, du produit ob­tenu lors de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance et des trans­ferts ex­écutés suite au di­vorce, de la somme:

a.
des presta­tions de sortie ap­portées par la per­sonne as­surée et des rachats ef­fec­tués, in­térêts y com­pris;
b.
des cot­isa­tions d’épargne (art. 24 et 25) ver­sées par la per­sonne as­surée pendant la péri­ode de cot­isa­tion, ma­jorées de 4 % par an­née d’âge suivant la 20e an­née, jusqu’à 100 % au max­im­um; l’al. 5 est réser­vé;
c.
des éven­tuels rachats de l’em­ployeur au sens de l’art. 87, in­térêts y com­pris.190

3 Le taux d’in­térêt ser­vant à la rémun­éra­tion selon l’al. 2 re­pose sur la LFLP. Aus­si longtemps qu’il ex­iste un dé­couvert, ce taux peut être ré­duit au taux auquel les avoirs de vie­il­lesse sont rémun­érés.191

4 Les éven­tuelles con­tri­bu­tions ser­vant à résorber un dé­couvert (art. 34) ne sont pas prises en compte dans la presta­tion de sortie (art. 17, al. 2, let. f, LFLP). …192

5 La ma­jor­a­tion prévue à l’al. 2, let. b, ne s’ap­plique pas aux cot­isa­tions d’épargne que la per­sonne as­surée a ac­quit­tées en lieu et place de l’em­ployeur en cas de con­gé non payé selon l’art. 18a, de con­tinu­ation de la pré­voy­ance en vertu de l’art. 18cou de main­tien de l’as­sur­ance en vertu de l’art. 18d.193

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189 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, ap­prouvée par le CF le 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, ap­prouvée par le CF le 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

191 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

192 Phrase in­troduite par les D de l’OPC des 2 et 15 sept. et du 20 oct. 2009, ap­prouvées par le CF le 11 nov. 2009 (FF 2009 7669). Ab­ro­gée par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

193 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

194 In­troduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010 (FF 2010 8281). Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, ap­prouvée par le CF le 30 nov. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

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