Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)


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Art. 88 Informations en cas de libre passage

En cas de libre pas­sage, PUB­LICA ad­resse à la per­sonne as­surée ain­si qu’à la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, à l’in­sti­tu­tion de libre pas­sage ou à la Fond­a­tion in­sti­tu­tion sup­plét­ive, les in­form­a­tions suivantes:197

a.
le mont­ant de l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 36;
b.198
le mont­ant min­im­um au sens de l’art. 85, al. 2 (art. 17 LFLP199);
c.
le mont­ant de l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 15 LPP;
d.200
e.201
les in­form­a­tions re­l­at­ives aux verse­ments an­ti­cipés ob­tenus dans le cadre de l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment selon les art. 91 à 98;
f.
les in­form­a­tions re­l­at­ives à la mise en gage de presta­tions de pré­voy­ance selon les art. 91 et 94;
g.202
le cas échéant, le mont­ant de l’avoir de vie­il­lesse ac­cu­mulé à l’âge de 50 ans ré­vol­us;
h.
le cas échéant, le mont­ant de l’avoir de vie­il­lesse ac­cu­mulé à la date du mariage, re­spect­ive­ment ce­lui au 1er jan­vi­er 1995;
i.203
les in­form­a­tions re­l­at­ives aux mont­ants qui ont été trans­férés à la suite d’un di­vorce, selon l’art. 100, al. 1;
j.204
si la per­sonne as­surée per­çoit ou a per­çu une presta­tion de vie­il­lesse ou si elle per­çoit une rente à la suite d’une in­valid­ité parti­elle, les in­form­a­tions re­l­at­ives à la presta­tion de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité per­çue qui sont né­ces­saires:
1.
au cal­cul de la pos­sib­il­ité de rachat,
2.
au cal­cul du gain as­suré à titre ob­lig­atoire,
3.
au re­spect du nombre max­im­al des re­traits en cap­it­al.

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

199 RS 831.42

200 Ab­ro­gée par la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009, avec ef­fet au 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

202 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

204 In­troduite par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

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