Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)


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Art. 93 Remboursement

1 Le mont­ant per­çu doit être rem­boursé si:

a.
le lo­ge­ment en pro­priété est vendu;
b.
des droits équi­val­ant économique­ment à une alién­a­tion sont con­cédés sur le lo­ge­ment en pro­priété, ou
c.
aucune presta­tion de pré­voy­ance n’est exi­gible en cas de décès de la per­sonne as­surée.

2 Le rem­bourse­ment est autor­isé:

a.211
jusqu’à l’âge de référence;
b.
jusqu’à la sur­ven­ance d’un autre cas de pré­voy­ance, ou
c.
jusqu’au paiement en es­pèces de la presta­tion de libre pas­sage.

3 Si la per­sonne as­surée rem­bourse le verse­ment an­ti­cipé, le mont­ant cor­res­pond­ant est crédité, à la date de valeur du rem­bourse­ment, à l’avoir de vie­il­lesse au sens de l’art. 36, al. 2, let. e. Le mont­ant min­im­al d’un rem­bourse­ment est de 10 000 francs. Si le solde du verse­ment an­ti­cipé à rem­bours­er est in­férieur à cette somme, le rem­bourse­ment doit être ef­fec­tué en une seule fois.212

211 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1ermai 2018 (RO 2018 2431).

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