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Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

Art. 97 Incidences sur la prévoyance 214

1 En cas de verse­ment an­ti­cipé ou de réal­isa­tion du gage, l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial et, si né­ces­saire, l’avoir de vie­il­lesse sont di­minués du mont­ant cor­res­pond­ant. L’avoir de vie­il­lesse selon la LPP est ré­duit dans la même pro­por­tion que le mont­ant total de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial et de l’avoir de vie­il­lesse. Les presta­tions as­surées sont ré­duites dans la même mesure.215

2 Afin d’éviter que la couver­ture de pré­voy­ance ne soit re­streinte par la di­minu­tion des presta­tions en cas de décès ou d’in­valid­ité, PUB­LICA in­forme la per­sonne as­surée des pos­sib­il­ités de con­clure une as­sur­ance risque auprès d’une com­pag­nie d’as­sur­ance privée.216

3 Si la per­sonne as­surée rem­bourse le verse­ment an­ti­cipé ou le verse­ment ré­sult­ant de la réal­isa­tion du gage, le mont­ant rem­boursé est crédité, à la date de valeur du rem­bourse­ment, à hauteur du mont­ant de la ré­duc­tion opérée selon l’al. 1. L’avoir de vie­il­lesse selon la LPP est aug­menté dans la pro­por­tion cor­res­pond­ant à la ré­duc­tion opérée selon l’al. 1.217

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1ermai 2018 (RO 2018 2431).

216 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

217 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).