Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)


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Art. 108i Disposition transitoire relative à la modification du 15 février 2018: réduction des rentes de vieillesse et de survivants résultant de la perception d’une rente transitoire 247

1 La ré­duc­tion ré­sult­ant de la per­cep­tion d’une rente trans­itoire et ap­plic­able à vie, dès l’âge AVS, aux rentes de vie­il­lesse ay­ant pris nais­sance entre le 1er jan­vi­er 2015 et le 31 décembre 2018 est ré­gie par ana­lo­gie par l’art. 103, al. 2.

2 En cas de décès av­ant l’âge AVS d’une per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente de vie­il­lesse ay­ant pris nais­sance entre le 1er jan­vi­er 2015 et le 31 décembre 2018, la ré­duc­tion des rentes de sur­vivants nées après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 fév­ri­er 2018 est ré­gie par ana­lo­gie par l’art. 103, al. 4, let. b.

247 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2431).

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