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Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

Art. 18 Fin de l’assurance

1 L’as­sur­ance prend fin:

a.27
avec la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail, pour autant qu’à ce mo­ment aucun droit à des presta­tions de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité ne soit exi­gible et que l’as­sur­ance ne soit pas main­tenue en vertu de l’art. 18d;
b.28
lor­sque la per­sonne as­surée a l’âge de référence29, sous réserve de l’art. 18b.
c.30

2 La per­sonne con­cernée de­meure as­surée pour les risques de décès et d’in­valid­ité dur­ant:

a.
un mois après la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail;
b.
dix mois au plus après la fin du verse­ment du salaire au sens des dis­pos­i­tions sur le droit du trav­ail, si les rap­ports de trav­ail con­tin­u­ent; en cas de sus­pen­sion pro­vis­oire des rap­ports de trav­ail, l’art. 10 de l’or­don­nance du 31 août 1983 sur l’as­sur­ance-chômage (OACI)31 est réser­vé.32

3 Dans les cas visés à l’al. 2, les presta­tions cor­res­pond­ent à celles as­surées à la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail. Si un nou­veau rap­port de pré­voy­ance est ét­abli dans le délai prévu à l’al. 2, let. a ou b, c’est la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui est com­pétente.33

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

28 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

29 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 1 de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp.men­tion­nées dans le RO.

30 Ab­ro­gée par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

31 RS 837.02

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 13 sept. 2022, ap­prouvée par le CF le 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 748).

33 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 13 sept. 2022, ap­prouvée par le CF le 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 748).