Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)


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Art. 19 Salaire annuel déterminant

1 L’em­ployeur déter­mine et com­mu­nique à PUB­LICA le salaire an­nuel déter­min­ant pour l’as­sur­ance des per­sonnes as­surées.

2 Les critères dé­cisifs pour le cal­cul du salaire an­nuel déter­min­ant doivent être définis par l’em­ployeur pour chaque catégor­ie de per­sonnes as­surées, selon des prin­cipes uni­fiés, en ten­ant compte des dis­pos­i­tions de la LPP et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

3 Le salaire an­nuel déter­min­ant ne doit pas dé­pass­er le revenu de la per­sonne as­surée sou­mis à l’AVS. Les art. 18a et 18c de­meurent réser­vés.40

4 L’em­ployeur peut définir à l’avance le salaire an­nuel déter­min­ant en se bas­ant sur le derni­er salaire an­nuel con­nu. Les modi­fic­a­tions déjà conv­en­ues pour l’an­née en cours doivent être prises en compte. Dans les cas où le taux d’oc­cu­pa­tion ou le mont­ant du revenu est sou­mis à de for­tes vari­ations, le salaire an­nuel déter­min­ant est fixé de man­ière for­faitaire, sur la base du salaire moy­en du groupe de la pro­fes­sion en ques­tion.

5 Lor­sque le salaire est sou­mis à de for­tes vari­ations, l’ob­lig­a­tion de cot­iser est définie d’après le salaire an­nuel déter­min­ant fig­ur­ant sur l’at­test­a­tion de salaire AVS. Jusqu’au dé­compte défin­i­tif, l’em­ployeur doit à PUB­LICA des acomptes de cot­isa­tions.

6 Si une per­sonne as­surée est em­ployée pendant moins d’une an­née, le salaire qu’elle ob­tiendrait si elle était oc­cupée toute l’an­née est réputé salaire an­nuel déter­min­ant.

7 Si une per­sonne as­surée ex­erce plusieurs activ­ités auprès du même em­ployeur af­fil­ié à la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion, la to­tal­ité du salaire qu’elle a ob­tenu est prise en compte pour le cal­cul du salaire an­nuel déter­min­ant.41

40 Nou­velle ten­eur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

41 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

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