Règlement de prévoyance
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Art. 19 Salaire annuel déterminant
1 L’employeur détermine et communique à PUBLICA le salaire annuel déterminant pour l’assurance des personnes assurées. 2 Les critères décisifs pour le calcul du salaire annuel déterminant doivent être définis par l’employeur pour chaque catégorie de personnes assurées, selon des principes unifiés, en tenant compte des dispositions de la LPP et de ses dispositions d’exécution. 3 Le salaire annuel déterminant ne doit pas dépasser le revenu de la personne assurée soumis à l’AVS. Les art. 18a et 18c demeurent réservés.40 4 L’employeur peut définir à l’avance le salaire annuel déterminant en se basant sur le dernier salaire annuel connu. Les modifications déjà convenues pour l’année en cours doivent être prises en compte. Dans les cas où le taux d’occupation ou le montant du revenu est soumis à de fortes variations, le salaire annuel déterminant est fixé de manière forfaitaire, sur la base du salaire moyen du groupe de la profession en question. 5 Lorsque le salaire est soumis à de fortes variations, l’obligation de cotiser est définie d’après le salaire annuel déterminant figurant sur l’attestation de salaire AVS. Jusqu’au décompte définitif, l’employeur doit à PUBLICA des acomptes de cotisations. 6 Si une personne assurée est employée pendant moins d’une année, le salaire qu’elle obtiendrait si elle était occupée toute l’année est réputé salaire annuel déterminant. 7 Si une personne assurée exerce plusieurs activités auprès du même employeur affilié à la Caisse de prévoyance de la Confédération, la totalité du salaire qu’elle a obtenu est prise en compte pour le calcul du salaire annuel déterminant.41 40 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281). 41 Introduit par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774). |