Règlement de prévoyance
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Art. 36b Rémunération 89
1 Pour l’année en cours, l’avoir de vieillesse est crédité des bonifications de vieillesse sans intérêt. 2 À la fin de l’année, l’avoir de vieillesse existant à la fin de l’année civile précédente est rémunéré à l’aide de l’intérêt indiqué à l’annexe 1, ch. 1.90 Les éventuelles bonifications de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36, al. 2, let. b à g, sont rémunérées au prorata temporis avec le même taux d’intérêt. 3 Si un calcul de la prestation de sortie est nécessaire, en particulier lors d’un cas de prévoyance ou d’une sortie de la caisse, l’avoir de vieillesse existant à la fin de l’année civile précédente sera rémunéré au prorata temporis à l’aide du taux d’intérêt indiqué à l’annexe 1, ch. 2. 4 À la fin de chaque année, l’organe paritaire fixe le taux d’intérêt pour:
5 Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie aux bonifications résultant des cotisations d’épargne volontaires. 89 Anciennement art. 36a. Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281). 90 Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281). |