Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)


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Art. 36b Rémunération 89

1 Pour l’an­née en cours, l’avoir de vie­il­lesse est crédité des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse sans in­térêt.

2 À la fin de l’an­née, l’avoir de vie­il­lesse existant à la fin de l’an­née civile précédente est rémun­éré à l’aide de l’in­térêt in­diqué à l’an­nexe 1, ch. 1.90 Les éven­tuelles bon­ific­a­tions de l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 36, al. 2, let. b à g, sont rémun­érées au pro­rata tem­por­is avec le même taux d’in­térêt.

3 Si un cal­cul de la presta­tion de sortie est né­ces­saire, en par­ticuli­er lors d’un cas de pré­voy­ance ou d’une sortie de la caisse, l’avoir de vie­il­lesse existant à la fin de l’an­née civile précédente sera rémun­éré au pro­rata tem­por­is à l’aide du taux d’in­térêt in­diqué à l’an­nexe 1, ch. 2.

4 À la fin de chaque an­née, l’or­gane paritaire fixe le taux d’in­térêt pour:

a.
la rémun­éra­tion de l’avoir de vie­il­lesse de l’an­née en cours (an­nexe 1, ch. 1);
b.
la rémun­éra­tion re­l­at­ive au cal­cul de la presta­tion de sortie l’an­née suivante (an­nexe 1, ch. 2).

5 Les al. 1 à 4 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux bon­ific­a­tions ré­sult­ant des cot­isa­tions d’épargne volontaires.

89 An­cien­nement art. 36a. In­troduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

90 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

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