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Art. 33 Jugement
1 Le tribunal statue sur une affaire par voie de circulation ou en audience (art. 41 LTAF). 2 La procédure par voie de circulation est dirigée par le juge instructeur. 3 Le président de la cour ou de la chambre dirige les débats ou l’audience, lorsqu’il fait partie du collège appelé à statuer. Si tel n’est pas le cas, le juge instructeur exerce cette fonction. 4 Le tribunal communique immédiatement le dispositif de l’arrêt aux parties à l’issue de l’audience publique. |