|
Art. 37 Cours réunies
(art. 23 LTF) 1 Les cours réunies sont présidées par le président de la Conférence des présidents. 2 Il désigne un membre de la Conférence des présidents qui établit un rapport sur la question juridique à trancher. Il peut désigner d’autres rapporteurs. 3 L’abstention lors d’un vote des cours réunies n’est pas autorisée. Le président participe au vote pour autant qu’il fasse partie d’une des cours intéressées. 4 En cas d’égalité des voix, la jurisprudence existante est maintenue. Lorsque la question juridique n’a jamais été tranchée, la voix du président est prépondérante s’il vote; si tel n’est pas le cas, il lui appartient de trancher. 5 La Conférence des présidents règle dans une directive la procédure des cours réunies. |