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Art. 46 Modifications du dispositif ou des considérants après la circulation
(art. 58 LTF) 1 À l’issue de la circulation, des modifications du dispositif ou des considérants ne peuvent être effectuées qu’avec l’accord de tous les juges concernés, sous réserve de modifications mineures d’ordre rédactionnel. 2 Dans les cas simples ou en cas d’urgence particulière, l’approbation conjointe du juge rapporteur et du président suffit. 3 Sur requête d’un membre ou du greffier, la cour appelée à statuer se prononce sur les modifications demandées. |
