Art. 30 Deuxième Cour de droit public
(art. 22 LTF) 1 La deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: - a.
- droit des étrangers;
- b.25
- assistance administrative internationale en matière fiscale;
- c.
- droit public économique et autres domaines du droit administratif pour autant qu’une autre cour ne soit pas compétente, notamment:
- 1.
- responsabilité de l’État (sans les prétentions découlant de l’activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d’indemnisation),
- 2.
- instruction et formation,
- 3.
- acquisition d’immeubles par des personnes résidant à l’étranger,
- 4.
- cinématographie,
- 5.
- protection des animaux,
- 6.
- subventions,
- 7.
- concessions et monopoles,
- 8.
- marchés publics,
- 9.
- énergie (fourniture d’eau et d’électricité),
- 10.
- permis d’exploitation en matière de transports,
- 11.
- transports: routes, chemins de fer, navigation aérienne, navigation (sauf la planification, l’expropriation ou la construction d’installations),
- 12.
- poste,
- 13.
- radio et télévision,
- 14.
- santé et police des denrées alimentaires,
- 15.
- droit public du travail,
- 16.
- agriculture,
- 17.
- chasse et pêche,
- 18.
- loteries et jeux de hasard,
- 19.
- surveillance des banques, des assurances, des bourses, des cartels et des prix,
- 20.
- commerce extérieur,
- 21.
- professions libérales.
2 Pour autant que le litige ne puisse pas être attribué à un autre domaine du droit, la deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires relatifs aux droits fondamentaux suivants: - a.
- protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.26);
- b.
- liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.);
- c.
- liberté de la langue (art. 18 Cst.);
- d.
- droit à un enseignement de base (art. 19 Cst.);
- e.
- liberté de la science (art. 20 Cst.);
- f.
- liberté d’établissement (art. 24 Cst.);
- g.
- liberté économique (art. 27 Cst.);
- h.
- liberté syndicale (art. 28 Cst.).
3 La deuxième Cour de droit public traite par voie d’action les prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l’activité officielle de personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité27 (art. 120, al. 1, let. c, LTF). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65). 26RS101 27RS 170.32
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