Règlement
du Tribunal fédéral
(RTF)


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Art. 34 Deuxième Cour de droit civil 40

(art. 22 LTF)

1 La deux­ième Cour de droit civil traite les re­cours en matière civile et les re­cours con­sti­tu­tion­nels sub­sidi­aires dans les do­maines suivants:

a.
code civil:
1.
droit des per­sonnes,
2.
droit de la fa­mille,
3.
droit des suc­ces­sions,
4.
droits réels;
b.
droit fon­ci­er rur­al;
c.41
pour­suite pour dettes et fail­lite (sauf main­levées pro­vis­oires et défin­it­ives);
d.
tenue des re­gis­tres et dé­cisions sur la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion de dé­cisions ain­si que sur l’en­traide en matière civile selon l’art. 72, al. 2, let. b, LTF dans les do­maines prévus aux let. a à c ci-des­sus.

2 La deux­ième Cour de droit civil traite, par voie d’ac­tion, les con­test­a­tions de droit civil entre Con­fédéra­tion et can­tons ou entre can­tons (art. 120, al. 1, let. b, LTF) ain­si que dans ses do­maines de com­pétence les re­cours en matière de droit pub­lic contre des act­es norm­atifs can­tonaux (art. 82, let. b, LTF).42

40 An­cien­nement art. 32.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 770).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023 (RO 2023 770). Er­rat­um du 13 fév. 2024 (RO 2024 66).

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