Règlement
du Tribunal fédéral
(RTF)


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Art. 37 Cours réunies

(art. 23 LTF)

1 Les cours réunies sont présidées par le présid­ent de la Con­férence des présid­ents.

2 Il désigne un membre de la Con­férence des présid­ents qui ét­ablit un rap­port sur la ques­tion jur­idique à tranch­er. Il peut désign­er d’autres rap­por­teurs.

3 L’ab­sten­tion lors d’un vote des cours réunies n’est pas autor­isée. Le présid­ent par­ti­cipe au vote pour autant qu’il fasse partie d’une des cours in­téressées.

4 En cas d’égal­ité des voix, la jur­is­pru­dence existante est main­tenue. Lor­sque la ques­tion jur­idique n’a ja­mais été tranchée, la voix du présid­ent est pré­pondérante s’il vote; si tel n’est pas le cas, il lui ap­par­tient de tranch­er.

5 La Con­férence des présid­ents règle dans une dir­ect­ive la procé­dure des cours réunies.

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