Règlement
du Tribunal fédéral
(RTF)


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Art. 38 Position et tâches

(art. 24 LTF)

1 Chaque juge or­din­aire a droit à ce qu’un gref­fi­er lui soit at­tribué à titre per­son­nel.

2 Les gref­fi­ers prêtent ser­ment devant la cour de re­m­p­lir fidèle­ment leurs devoirs. Le ser­ment peut être re­m­placé par une promesse solen­nelle.

3 Ils ac­com­p­lis­sent les tâches suivantes:

a.
Ils par­ti­cipent à l’in­struc­tion des causes.
b.
Ils ét­ab­lis­sent des rap­ports sous la re­sponsab­il­ité d’un juge.
c.
Ils tiennent les procès-verbaux des audi­ences et des délibéra­tions.
d.
Ils rédi­gent les ar­rêts, les dé­cisions et les or­don­nances du Tribunal.
e.
Ils com­mu­niquent par écrit le dis­pos­i­tif des ar­rêts lor­squ’ils ont été ren­dus en audi­ence de délibéra­tion (art. 60, al. 2, LTF) ou lor­sque la dé­cision com­plète ne peut pas être no­ti­fiée im­mé­di­ate­ment après son pro­non­cé.
f.
Ils con­trôlent le trav­ail de la chan­celler­ie lors de la mise au net des ar­rêts, des dé­cisions, des procès-verbaux et des or­don­nances du Tribunal qu’ils ont rédigés et les signent dans les cas prévus.
g.
Ils ad­aptent et rendent an­onymes les ar­rêts des­tinés à être pub­liés ou re­mis à des tiers.
h.
Ils veil­lent à se re­m­pla­cer et à s’en­traid­er.
i.
Ils ac­com­p­lis­sent d’autres tâches pour les cours ou pour le Tribunal fédéral.

4 Le juge in­struc­teur peut autor­iser un gref­fi­er à sign­er en son nom une or­don­nance re­l­at­ive à l’in­struc­tion.

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