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Art. 4 Délais
(art. 14, al. 2, 15, al. 1, let. e, et 17, al. 3, LTF) 1 La Cour plénière décide, jusqu’au 15 octobre de l’année des élections, des propositions à faire selon l’art. 3, al. 2 et procède, dans le même délai, aux nominations prévues à l’art. 3, al. 3 à 5, du présent règlement. 2 Les membres des organes de direction et ceux de la Commission de recours sont tenus d’indiquer à la Commission administrative jusqu’au 31 août de l’année des élections s’ils se représentent. La Commission administrative en communique sans délai l’information à tous les juges. 3 Elle invite simultanément les juges ordinaires à présenter par écrit jusqu’au 20 septembre d’autres candidatures et propositions. |