Règlement
du Tribunal fédéral
(RTF)


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Art. 40 Composition et désignation des cours appelées à statuer 46

(art. 20 et 22 LTF)

1 La cour ap­pelée à statuer est con­stituée par le présid­ent de la cour com­pétente ou par le juge présid­ant au sens de l’art. 27, al. 2, du présent règle­ment.

2 Pour la désig­na­tion des membres des cours ap­pelées à statuer, le présid­ent de la cour ou le juge présid­ant tiennent compte, en plus des dis­pos­i­tions lé­gales im­pérat­ives, not­am­ment des critères et cir­con­stances suivants:

a.
équi­libre de la charge de trav­ail des juges; à cet égard, le sur­croît de trav­ail ré­sult­ant d’autres fonc­tions est pris en con­sidéra­tion, comme la présid­ence du Tribunal fédéral;
b.
langue; la langue du juge rap­por­teur doit si pos­sible cor­res­pon­dre à celle de la procé­dure;
c.
par­ti­cip­a­tion de membres des deux sexes lor­sque la nature du lit­ige paraît le jus­ti­fi­er;
d.
con­nais­sances spé­ci­fiques d’un juge dans un do­maine déter­miné;
e.
par­ti­cip­a­tion d’un juge à des dé­cisions an­térieures dans la même matière;
f.
ab­sences dues not­am­ment à la mal­ad­ie, aux va­cances, etc.

3 Le présid­ent de la cour ou le juge présid­ant désigne en premi­er lieu le juge in­struc­teur, char­gé de rédi­ger le pro­jet de rap­port.

4 Dès que le pro­jet de rap­port est prêt, les autres membres de la cour ap­pelée à statuer sont désignés par voie élec­tro­nique.

5 En cas d’ab­sence pro­longée in­com­pat­ible avec le fonc­tion­nement de la cour, le membre con­cerné de la cour ap­pelée à statuer est re­m­placé. Le nou­veau membre est désigné par voie élec­tro­nique.

6 Lor­sque la cour statue à cinq juges, elle est présidée par le présid­ent de la cour. L’art. 19, al. 2, LTF est réser­vé.

7 Si un membre d’une cour doit égale­ment siéger dans une autre cour, le présid­ent de celle-ci le désigne après l’avoir en­tendu, cela en ac­cord avec le présid­ent de la cour à laquelle il ap­par­tient.

8 En règle générale, la cour ap­pelée à statuer tranche les af­faires con­nexes.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65).

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