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Art. 40 Composition et désignation des cours appelées à statuer 46
(art. 20 et 22 LTF) 1 La cour appelée à statuer est constituée par le président de la cour compétente ou par le juge présidant au sens de l’art. 27, al. 2, du présent règlement. 2 Pour la désignation des membres des cours appelées à statuer, le président de la cour ou le juge présidant tiennent compte, en plus des dispositions légales impératives, notamment des critères et circonstances suivants:
3 Le président de la cour ou le juge présidant désigne en premier lieu le juge instructeur, chargé de rédiger le projet de rapport. 4 Dès que le projet de rapport est prêt, les autres membres de la cour appelée à statuer sont désignés par voie électronique. 5 En cas d’absence prolongée incompatible avec le fonctionnement de la cour, le membre concerné de la cour appelée à statuer est remplacé. Le nouveau membre est désigné par voie électronique. 6 Lorsque la cour statue à cinq juges, elle est présidée par le président de la cour. L’art. 19, al. 2, LTF est réservé. 7 Si un membre d’une cour doit également siéger dans une autre cour, le président de celle-ci le désigne après l’avoir entendu, cela en accord avec le président de la cour à laquelle il appartient. 8 En règle générale, la cour appelée à statuer tranche les affaires connexes. 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65). |
