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Art. 42 Transparence et contrôle de la composition de la cour appelée à statuer 48
1 Chaque année, la Commission administrative établit, sur la base des indications obtenues auprès des cours, un rapport à l’intention de la Cour plénière sur le respect de l’art. 40 du présent règlement. 2 Le secrétaire général récolte des données statistiques qui facilitent l’établissement du rapport. 3 Les données statistiques peuvent être consultées par tous les juges ordinaires. Celles qui se rapportent à leur cour sont portées à leur connaissance chaque trimestre. 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415). |