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Art. 43 Préparation des séances
(art. 58 LTF) 1 Les présidents des cours convoquent les séances en fixant l’ordre du jour. 2 En règle générale, l’ordre du jour est envoyé au moins six jours ouvrables avant la séance. 3 Les dossiers doivent être mis à disposition des juges au plus tard au moment de l’envoi de l’ordre du jour. |