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Art. 47 Notification de l’arrêt, signature et représentation
(art. 60 LTF) 1 Les arrêts et les dispositifs, pour autant que ces derniers soient expédiés séparément, sont notifiés par écrit aux parties. 2 Les arrêts portent les signatures:
3 Les dispositifs portent la signature du greffier. 4 En cas de notification électronique, les arrêts et les dispositifs ainsi que les ordonnances qui sont cosignés par le greffier portent la signature électronique du greffier.49 5 Les autres ordonnances et la correspondance adressées sur mandat du président de la cour ou du juge instructeur peuvent porter la signature manuscrite et électronique du personnel de la chancellerie.50 6En cas d’empêchement d’un juge, le doyen de fonction de la cour qui est présent signe; en cas d’empêchement du greffier, son remplaçant signe.51 7 Lorsqu’une affaire compte au moins 20 parties à la procédure, les arrêts, les dispositifs et les ordonnances qui doivent être cosignés par le greffier peuvent être notifiés au moyen d’une copie légalisée par lui. L’original est signé conformément aux al. 2, 3 et 6 et archivé au Tribunal fédéral.52 49 Introduit par le ch. I de l’O du TF du 9 déc. 2010 (RO 2010 6387). Nouvelle teneur selon le ch. I du RTF du 3 juil. 2012, en vigueur depuis le 3 juil. 2012 (RO 2012 3945). 50 Introduit par le ch. I du RTF du 3 juil. 2012, en vigueur depuis le 3 juil. 2012 (RO 2012 3945). 51 Anciennement al. 4. 52 Introduit par le ch. I de l’O du TF du 27 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 47). |