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Art. 64 Principe de la transparence
(art. 28 LTF) 1 Le service compétent pour établir un document officiel administratif peut en autoriser l’accès conformément à la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence66. 2 En règle générale, il est répondu oralement aux demandes orales et par écrit aux demandes écrites. 3 Lorsque l’accès à un document doit être limité, différé ou refusé, la demande est transmise sans délai au secrétariat général. 4 Il n’y a pas de procédure de conciliation. 5 Le secrétariat général se prononce sur une demande écrite par une décision soumise à recours au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative67. 6 L’autorité de recours est la Commission de recours du Tribunal fédéral. Sa décision est définitive. 7 Le conseiller au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence68 est le préposé à la protection des données du Tribunal fédéral. Il est également compétent pour la rédaction du rapport.69 8 Les émoluments sont fixés conformément au règlement du 31 mars 2006 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral70. Lorsque celui-ci ne contient pas de dispositions topiques, les émoluments sont fixés selon le tarif des émoluments de l’annexe 1 de l’ordonnance sur la transparence. 9 Pour le surplus, l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence est applicable par analogie. 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 770). |