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Art. 64a Préposé à la protection des données 71
(art. 10 LPD) 1 Le préposé à la protection des données du Tribunal fédéral est le conseiller à la protection des données au sens des art. 10 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)72 et 26 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données73. 2 Il exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir d’instruction. 3 Les services scientifiques et administratifs du Tribunal fédéral donnent accès au conseiller à la protection des données à tous les renseignements, documents et registres et à toutes les données personnelles dont il a besoin pour accomplir ses tâches. 4 Ils informent le conseiller à la protection des données de toute violation de la sécurité des données. 5 Pour le surplus, l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données est applicable par analogie. 71 Introduit par le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 770). |