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Art. 66 Dispositions transitoires
1 Les autorisations d’exercer une activité accessoire délivrées aux juges ordinaires avant l’entrée en vigueur du présent règlement demeurent valables. 2 Les activités accessoires qui ne sont plus compatibles avec le nouveau droit doivent prendre fin au plus tard une année après l’entrée en vigueur du présent règlement. 3 Jusqu’au 30 juin 2025, la deuxième Cour de droit pénal est également compétente pour traiter les recours relevant du domaine de compétence de la première Cour de droit pénal.78 78 Introduit par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268). |