Ordonnance
relative au transport des marchandises dangereuses par route
(SDR)

du 29 novembre 2002 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 19 Infractions aux dispositions sur l’expédition de la marchandise

Sera puni de l’amende27:

a.
ce­lui qui aura trans­porté ou fait trans­port­er une marchand­ise dangereuse que la présente or­don­nance ne per­met pas de trans­port­er;
b.
ce­lui qui aura fait trans­port­er une marchand­ise dangereuse sans s’as­surer que ce trans­port sera ef­fec­tué dans les con­di­tions re­quises par la présente or­don­nance;
c.
ce­lui qui n’aura pas as­sumé ou qui aura as­sumé de man­ière in­suf­f­is­ante les ob­lig­a­tions re­quises en matière de sé­cur­ité et de doc­u­ment­a­tion ain­si que les autres ob­lig­a­tions;
d.
ce­lui qui aura fait trans­port­er une marchand­ise dangereuse sans ren­sei­gn­er le trans­por­teur ou le con­duc­teur sur l’état et le con­di­tion­nement de la mar­chand­ise.

27 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2189). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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