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Ordonnance
relative au transport des marchandises dangereuses par route
(SDR)

Art. 24 Primauté de la disposition pénale la plus sévère

Lor­squ’un com­porte­ment ré­préhens­ible au sens de la présente or­don­nance con­stitue sim­ul­tané­ment un acte pun­iss­able sanc­tion­né plus sévère­ment selon une loi fédérale, l’auteur de l’in­frac­tion sera jugé en vertu de la dis­pos­i­tion la plus sévère.