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Art. 7 Expédition de la marchandise
1 Celui qui expédie une marchandise dangereuse est tenu de s’assurer que le transport sera effectué dans les conditions requises par la présente ordonnance. 2 L’expéditeur est tenu de s’assurer que les emballages livrés par le destinataire ou le transporteur sont conformes aux prescriptions. S’il n’est pas en mesure de le faire, il n’a le droit de les utiliser que s’ils sont en bon état et si le destinataire ou le transporteur assume la responsabilité pour ces emballages. 3 Lorsque les marchandises ont été transportées conformément à une réglementation internationale relative au transport des marchandises dangereuses, le destinataire – ou à défaut le transporteur – assume les mêmes responsabilités que l’expéditeur s’il se charge lui-même d’aller chercher ou de transmettre la marchandise. Il n’est toutefois pas tenu de remplacer les emballages non conformes s’ils sont en bon état. |
