Ordonnance
relative au transport des marchandises dangereuses par route
(SDR)


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Art. 7 Expédition de la marchandise

1 Ce­lui qui ex­pédie une marchand­ise dangereuse est tenu de s’as­surer que le trans­port sera ef­fec­tué dans les con­di­tions re­quises par la présente or­don­nance.

2 L’ex­péditeur est tenu de s’as­surer que les em­ballages livrés par le des­tinataire ou le trans­por­teur sont con­formes aux pre­scrip­tions. S’il n’est pas en mesure de le faire, il n’a le droit de les util­iser que s’ils sont en bon état et si le des­tinataire ou le trans­por­teur as­sume la re­sponsab­il­ité pour ces em­ballages.

3 Lor­sque les marchand­ises ont été trans­portées con­formé­ment à une régle­ment­a­tion in­ter­na­tionale re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses, le des­tinataire – ou à dé­faut le trans­por­teur – as­sume les mêmes re­sponsab­il­ités que l’ex­péditeur s’il se charge lui-même d’al­ler cherch­er ou de trans­mettre la marchand­ise. Il n’est toute­fois pas tenu de re­m­pla­cer les em­ballages non con­formes s’ils sont en bon état.

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