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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte original1

Les Gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

considérant la Déclaration Universelle des Droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948,

considérant que cette Déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés,

considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des Droits de l'homme et des libertés fondamentales,

réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des Droits de l'homme dont ils se réclament,

résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits énoncés dans la Déclaration Universelle,

sont convenus de ce qui suit:

Titre I Droits et libertés

Art. 2 Droit à la vie  

1. Le droit de toute per­sonne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être in­f­ligée à quiconque in­ten­tion­nelle­ment, sauf en ex­écu­tion d'une sen­tence cap­itale pro­non­cée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n'est pas con­sidérée comme in­f­ligée en vi­ol­a­tion de cet art­icle dans les cas où elle ré­sul­terait d'un re­cours à la force rendu ab­so­lu­ment né­ces­saire:

a)
pour as­surer la défense de toute per­sonne contre la vi­ol­ence illé­gale;
b)
pour ef­fec­tuer une ar­resta­tion régulière ou pour em­pêch­er l'éva­sion d'une per­sonne régulière­ment détenue;
c)
pour réprimer, con­formé­ment à la loi, une émeute ou une in­sur­rec­tion.
Art. 3 Interdiction de la torture  

Nul ne peut être sou­mis à la tor­ture ni à des peines ou traite­ments in­hu­mains ou dé­grad­ants.

Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé  

1. Nul ne peut être tenu en es­clav­age ni en ser­vitude.

2. Nul ne peut être as­treint à ac­com­plir un trav­ail for­cé ou ob­lig­atoire.

3. N'est pas con­sidéré comme «trav­ail for­cé ou ob­lig­atoire» au sens du présent art­icle:

a)
tout trav­ail re­quis nor­malement d'une per­sonne sou­mise à la déten­tion dans les con­di­tions prévues par l'art. 5 de la présente Con­ven­tion, ou dur­ant sa mise en liber­té con­di­tion­nelle;
b)
tout ser­vice de ca­ra­ctère milit­aire ou, dans le cas d'ob­jec­teurs de con­science dans les pays où l'ob­jec­tion de con­science est re­con­nue comme lé­git­ime, à un autre ser­vice à la place du ser­vice milit­aire ob­lig­atoire;
c)
tout ser­vice re­quis dans le cas de crises ou de calam­ités qui men­a­cent la vie ou le bi­en-être de la com­mun­auté;
d)
tout trav­ail ou ser­vice form­ant partie des ob­lig­a­tions civiques nor­males.
Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté  

1. Toute per­sonne a droit à la liber­té et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liber­té, sauf dans les cas suivants et selon les voies lé­gales :

a)
s'il est détenu régulière­ment après con­dam­na­tion par un tribunal com­pétent;
b)
s'il a fait l'ob­jet d'une ar­resta­tion ou d'une déten­tion régulières pour in­sou­mis­sion à une or­don­nance ren­due, con­formé­ment à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'ex­écu­tion d'une ob­lig­a­tion pre­scrite par la loi;
c)
s'il a été ar­rêté et détenu en vue d'être con­duit devant l'autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente, lor­squ'il y a des rais­ons plaus­ibles de soupçon­ner qu'il a com­mis une in­frac­tion ou qu'il y a des mo­tifs rais­on­nables de croire à la né­ces­sité de l'em­pêch­er de com­mettre une in­frac­tion ou de s'en­fuir après l'ac­com­p­lisse­ment de celle-ci;
d)
s'il s'agit de la déten­tion régulière d'un mineur, dé­cidée pour son édu­ca­tion sur­veillée ou de sa déten­tion régulière, afin de le traduire devant l'autor­ité com­pétente;
e)
s'il s'agit de la déten­tion régulière d'une per­sonne sus­cept­ible de pro­pager une mal­ad­ie con­ta­gieuse, d'un aliéné, d'un al­coolique, d'un tox­icomane ou d'un vag­a­bond;
f)
s'il s'agit de l'ar­resta­tion ou de la déten­tion régulières d'une per­sonne pour l'em­pêch­er de pénétrer ir­régulière­ment dans le ter­ritoire, ou contre laquelle une procé­dure d'ex­pul­sion ou d'ex­tra­di­tion est en cours.

2. Toute per­sonne ar­rêtée doit être in­formée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle com­prend, des rais­ons de son ar­resta­tion et de toute ac­cus­a­tion portée contre elle.

3. Toute per­sonne ar­rêtée ou détenue, dans les con­di­tions prévues au par. 1.c du présent art­icle, doit être aus­sitôt traduite devant un juge ou un autre ma­gis­trat ha­bil­ité par la loi à ex­er­cer des fonc­tions ju­di­ci­aires et a le droit d'être jugée dans un délai rais­on­nable, ou libérée pendant la procé­dure. La mise en liber­té peut être sub­or­don­née à une garantie as­sur­ant la com­paru­tion de l'in­téressé à l'audi­ence.

4. Toute per­sonne privée de sa liber­té par ar­resta­tion ou déten­tion a le droit d'in­troduire un re­cours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légal­ité de sa déten­tion et or­donne sa libéra­tion si la déten­tion est illé­gale.

5. Toute per­sonne vic­time d'une ar­resta­tion ou d'une déten­tion dans des con­di­tions con­traires aux dis­pos­i­tions de cet art­icle a droit à ré­par­a­tion.

Art. 6 Droit à un procès équitable  

1. Toute per­sonne a droit à ce que sa cause soit en­ten­due équit­a­ble­ment, pub­lique­ment et dans un délai rais­on­nable, par un tribunal in­dépend­ant et im­par­tial, ét­abli par la loi, qui dé­cid­era, soit des con­test­a­tions sur ses droits et ob­lig­a­tions de ca­ra­ctère civil, soit du bi­en-fondé de toute ac­cus­a­tion en matière pénale di­rigée contre elle. Le juge­ment doit être rendu pub­lique­ment, mais l'ac­cès de la salle d'audi­ence peut être in­ter­dit à la presse et au pub­lic pendant la to­tal­ité ou une partie du procès dans l'in­térêt de la mor­al­ité, de l'or­dre pub­lic ou de la sé­cur­ité na­tionale dans une so­ciété démo­cratique, lor­sque les in­térêts des mineurs ou la pro­tec­tion de la vie privée des parties au procès l'ex­i­gent, ou dans la mesure jugée stricte­ment né­ces­saire par le tribunal, lor­sque dans des cir­con­stances spé­ciales la pub­li­cité serait de nature à port­er at­teinte aux in­térêts de la justice.

2. Toute per­sonne ac­cusée d'une in­frac­tion est présumée in­no­cente jusqu'à ce que sa culp­ab­il­ité ait été lé­gale­ment ét­ablie.

3. Tout ac­cusé a droit not­am­ment à:

a)
être in­formé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il com­prend et d'une man­ière dé­taillée, de la nature et de la cause de l'ac­cus­a­tion portée contre lui;
b)
dis­poser du temps et des fa­cil­ités né­ces­saires à la pré­par­a­tion de sa défense;
c)
se défendre lui-même ou avoir l'as­sist­ance d'un défen­seur de son choix et, s'il n'a pas les moy­ens de rémun­érer un défen­seur, pouvoir être as­sisté gra­tu­ite­ment par un avocat d'of­fice, lor­sque les in­térêts de la justice l'ex­i­gent;
d)
in­ter­ro­g­er ou faire in­ter­ro­g­er les té­moins à charge et ob­tenir la con­voc­a­tion et l'in­ter­rog­a­tion des té­moins à décharge dans les mêmes con­di­tions que les té­moins à charge;
e)
se faire as­sister gra­tu­ite­ment d'un in­ter­prète, s'il ne com­prend pas ou ne parle pas la langue em­ployée à l'audi­ence.
Art. 7 Pas de peine sans loi  

1. Nul ne peut être con­dam­né pour une ac­tion ou une omis­sion qui, au mo­ment où elle a été com­mise, ne con­stituait pas une in­frac­tion d'après le droit na­tion­al ou in­ter­na­tion­al. De même il n'est in­f­ligé aucune peine plus forte que celle qui était ap­plic­able au mo­ment où l'in­frac­tion a été com­mise.

2. Le présent art­icle ne port­era pas at­teinte au juge­ment et à la pun­i­tion d'une per­sonne coup­able d'une ac­tion ou d'une omis­sion qui, au mo­ment où elle a été com­mise, était criminelle d'après les prin­cipes généraux de droit re­con­nus par les na­tions civil­isées.

Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale  

1. Toute per­sonne a droit au re­spect de sa vie privée et fa­miliale, de son dom­i­cile et de sa cor­res­pond­ance.

2. Il ne peut y avoir in­gérence d'une autor­ité pub­lique dans l'ex­er­cice de ce droit que pour autant que cette in­gérence est prévue par la loi et qu'elle con­stitue une mesure qui, dans une so­ciété démo­cratique, est né­ces­saire à la sé­cur­ité na­tionale, à la sûreté pub­lique, au bi­en-être économique du pays, à la défense de l'or­dre et à la préven­tion des in­frac­tions pénales, à la pro­tec­tion de la santé ou de la mor­ale, ou à la pro­tec­tion des droits et liber­tés d'autrui.

Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion  

1. Toute per­sonne a droit à la liber­té de pensée, de con­science et de re­li­gion; ce droit im­plique la liber­té de changer de re­li­gion ou de con­vic­tion, ain­si que la liber­té de mani­fester sa re­li­gion ou sa con­vic­tion in­di­vidu­elle­ment ou col­lect­ive­ment, en pub­lic ou en privé, par le culte, l'en­sei­gne­ment, les pratiques et l'ac­com­p­lisse­ment des rites.

2. La liber­té de mani­fester sa re­li­gion ou ses con­vic­tions ne peut faire l'ob­jet d'autres re­stric­tions que celles qui, prévues par la loi, con­stitu­ent des mesur­es né­ces­saires, dans une so­ciété démo­cratique, à la sé­cur­ité pub­lique, à la pro­tec­tion de l'or­dre, de la santé ou de la mor­ale pub­liques, ou à la pro­tec­tion des droits et liber­tés d'autrui.

Art. 10 Liberté d'expression  

1. Toute per­sonne a droit à la liber­té d'ex­pres­sion. Ce droit com­prend la liber­té d'opin­ion et la liber­té de re­ce­voir ou de com­mu­niquer des in­form­a­tions ou des idées sans qu'il puisse y avoir in­gérence d'autor­ités pub­liques et sans con­sidéra­tion de frontière. Le présent art­icle n'em­pêche pas les Etats de sou­mettre les en­tre­prises de ra­di­od­if­fu­sion, de cinéma ou de télé­vi­sion à un ré­gime d'autor­isa­tions.

2. L'ex­er­cice de ces liber­tés com­port­ant des devoirs et des re­sponsab­il­ités peut être sou­mis à cer­taines form­al­ités, con­di­tions, re­stric­tions ou sanc­tions prévues par la loi, qui con­stitu­ent des mesur­es né­ces­saires, dans une so­ciété démo­cratique, à la sé­cur­ité na­tionale, à l'in­té­grité ter­rit­oriale ou à la sûreté pub­lique, à la défense de l'or­dre et à la préven­tion du crime, à la pro­tec­tion de la santé ou de la mor­ale, à la pro­tec­tion de la répu­ta­tion ou des droits d'autrui, pour em­pêch­er la di­vul­ga­tion d'in­form­a­tions con­fid­en­ti­elles ou pour garantir l'autor­ité et l'im­par­ti­al­ité du pouvoir ju­di­ci­aire.

Art. 11 Liberté de réunion et d'association  

1. Toute per­sonne a droit à la liber­té de réunion pa­ci­fique et à la liber­té d'as­so­ci­ation, y com­pris le droit de fonder avec d'autres des syn­dicats et de s'af­fil­ier à des syn­dicats pour la défense de ses in­térêts.

2. L'ex­er­cice de ces droits ne peut faire l'ob­jet d'autres re­stric­tions que celles qui, prévues par la loi, con­stitu­ent des mesur­es né­ces­saires, dans une so­ciété démo­cratique, à la sé­cur­ité na­tionale, à la sûreté pub­lique, à la défense de l'or­dre et à la préven­tion du crime, à la pro­tec­tion de la santé ou de la mor­ale, ou à la pro­tec­tion des droits et liber­tés d'autrui. Le présent art­icle n'in­ter­dit pas que des re­stric­tions lé­git­imes soi­ent im­posées à l'ex­er­cice de ces droits par les membres des forces armées, de la po­lice ou de l'ad­min­is­tra­tion de l'Etat.

Art. 12 Droit au mariage  

A partir de l'âge nu­bile, l'homme et la femme ont le droit de se mar­i­er et de fonder une fa­mille selon les lois na­tionales ré­gis­sant l'ex­er­cice de ce droit.

Art. 13 Droit à un recours effectif  

Toute per­sonne dont les droits et liber­tés re­con­nus dans la présente Con­ven­tion ont été vi­ol­és, a droit à l'oc­troi d'un re­cours ef­fec­tif devant une in­stance na­tionale, al­ors même que la vi­ol­a­tion aurait été com­mise par des per­sonnes agis­sant dans l'ex­er­cice de leurs fonc­tions of­fi­ci­elles.

Art. 14 Interdiction de discrimination  

La jouis­sance des droits et liber­tés re­con­nus dans la présente Con­ven­tion doit être as­surée, sans dis­tinc­tion aucune, fondée not­am­ment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la re­li­gion, les opin­ions poli­tiques ou toutes autres opin­ions, l'ori­gine na­tionale ou so­ciale, l'ap­par­ten­ance à une minor­ité na­tionale, la for­tune, la nais­sance ou toute autre situ­ation.

Art. 15 Dérogation en cas d'état d'urgence  

1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger pub­lic men­açant la vie de la na­tion, toute Haute Partie con­tract­ante peut pren­dre des mesur­es déro­geant aux ob­lig­a­tions prévues par la présente Con­ven­tion, dans la stricte mesure où la situ­ation l'ex­ige et à la con­di­tion que ces mesur­es ne soi­ent pas en con­tra­dic­tion avec les autres ob­lig­a­tions dé­coulant du droit in­ter­na­tion­al.

2. La dis­pos­i­tion précédente n'autor­ise aucune dérog­a­tion à l'art. 2, sauf pour le cas de décès ré­sult­ant d'act­es li­cites de guerre, et aux art. 3, 4 (par. 1) et 7.

3. Toute Haute Partie con­tract­ante qui ex­erce ce droit de dérog­a­tion tient le Secrétaire Général du Con­seil de l'Europe pleine­ment in­formé des mesur­es prises et des mo­tifs qui les ont in­spirées. Elle doit égale­ment in­form­er le Secrétaire Général du Con­seil de l'Europe de la date à laquelle ces mesur­es ont cessé d'être en vi­gueur et les dis­pos­i­tions de la Con­ven­tion reçoivent de nou­veau pleine ap­plic­a­tion.

Art. 16 Restrictions à l'activité politique des étrangers  

Aucune des dis­pos­i­tions des art. 10, 11 et 14 ne peut être con­sidérée comme in­ter­d­isant aux Hautes Parties con­tract­antes d'im­poser des re­stric­tions à l'activ­ité poli­tique des étrangers.

Art. 17 Interdiction de l'abus de droit  

Aucune des dis­pos­i­tions de la présente Con­ven­tion ne peut être in­ter­prétée comme im­pli­quant pour un Etat, un groupe­ment ou un in­di­vidu, un droit quel­conque de se livrer à une activ­ité ou d'ac­com­plir un acte vis­ant à la de­struc­tion des droits ou liber­tés re­con­nus dans la présente Con­ven­tion ou à des lim­it­a­tions plus amples de ces droits et liber­tés que celles prévues à ladite Con­ven­tion.

Art. 18 Limitation de l'usage des restrictions aux droits  

Les re­stric­tions qui, aux ter­mes de la présente Con­ven­tion, sont ap­portées auxdits droits et liber­tés ne peuvent être ap­pli­quées que dans le but pour le­quel elles ont été prévues.

Titre II Cour européenne des Droits de l'Homme

Art. 19 Institution de la Cour  

Afin d'as­surer le re­spect des en­gage­ments ré­sult­ant pour les Hautes Parties con­tract­antes de la présente Con­ven­tion et de ses pro­to­coles, il est in­stitué une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-des­sous nom­mée «la Cour». Elle fonc­tionne de façon per­man­ente.

Art. 20 Nombre de juges  

La Cour se com­pose d'un nombre de juges égal à ce­lui des Hautes Parties con­tract­antes.

Art. 21 Conditions d'exercice des fonctions  

1. Les juges doivent jouir de la plus haute con­sidéra­tion mor­ale et réunir les con­di­tions re­quises pour l'ex­er­cice de hautes fonc­tions ju­di­ci­aires ou être des jur­iscon­sultes pos­séd­ant une com­pétence no­toire.

2. Les juges siè­gent à la Cour à titre in­di­viduel.

3. Pendant la durée de leur man­dat, les juges ne peuvent ex­er­cer aucune activ­ité in­com­pat­ible avec les ex­i­gences d'in­dépend­ance, d'im­par­ti­al­ité ou de dispon­ib­il­ité re­quise par une activ­ité ex­er­cée à plein temps; toute ques­tion soulevée en ap­plic­a­tion de ce para­graphe est tranchée par la Cour.

Art. 22 Election des juges  

1. Les juges sont élus par l'As­semblée par­le­mentaire au titre de chaque Haute Partie con­tract­ante, à la ma­jor­ité des voix exprimées, sur une liste de trois can­did­ats présentés par la Haute Partie con­tract­ante.

2. …1


1 Ab­ro­gé par l'art. 1 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, avec ef­fet au 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).

Art. 23 Durée du mandat et révocation  

1. Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas réé­li­gibles.

2. Le man­dat des juges s'achève dès qu'ils at­teignent l'âge de 70 ans.

3. Les juges restent en fonc­tion jusqu'à leur re­m­place­ment. Ils con­tin­u­ent toute­fois de con­naître des af­faires dont ils sont déjà sais­is.

4. Un juge ne peut être relevé de ses fonc­tions que si les autres juges dé­cident, à la ma­jor­ité des deux tiers, que ce juge a cessé de ré­pon­dre aux con­di­tions re­quises.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).

Art. 24 Greffe et rapporteurs  

1. La Cour dis­pose d'un greffe dont les tâches et l'or­gan­isa­tion sont fixées par le règle­ment de la Cour.

2. Lor­squ'elle siège en form­a­tion de juge unique, la Cour est as­sistée de rap­por­teurs qui ex­er­cent leurs fonc­tions sous l'autor­ité du présid­ent de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour.


1 An­cien­nement art. 25. Nou­velle ten­eur selon l'art. 4 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).

Art. 25 Assemblée plénière  

La Cour réunie en As­semblée plén­ière

a)
élit, pour une durée de trois ans, son présid­ent et un ou deux vice-présid­ents; ils sont réé­li­gibles;
b)
con­stitue des Chambres pour une péri­ode déter­minée;
c)
élit les présid­ents des Chambres de la Cour, qui sont réé­li­gibles;
d)
ad­opte le règle­ment de la Cour;
e)
élit le gref­fi­er et un ou plusieurs gref­fi­ers ad­joints;
f)3
fait toute de­mande au titre de l'art. 26, par. 2.

1 An­cien­nement art. 26.
2 Nou­velle ten­eur selon l'art. 5 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).
3 In­troduite par l'art. 5 ch. 3 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).

Art. 26 Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre  

1. Pour l'ex­a­men des af­faires portées devant elle, la Cour siège en form­a­tions de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour con­stitu­ent les comités pour une péri­ode déter­minée.

2. A la de­mande de l'As­semblée plén­ière de la Cour, le Comité des Min­is­tres peut, par une dé­cision un­anime et pour une péri­ode déter­minée, ré­duire à cinq le nombre de juges des Chambres.

3. Un juge sié­geant en tant que juge unique n'ex­am­ine aucune re­quête in­troduite contre la Haute Partie con­tract­ante au titre de laquelle ce juge a été élu.

4. Le juge élu au titre d'une Haute Partie con­tract­ante partie au lit­ige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d'ab­sence de ce juge, ou lor­squ'il n'est pas en mesure de siéger, une per­sonne chois­ie par le présid­ent de la Cour sur une liste sou­mise au préal­able par cette Partie siège en qual­ité de juge.

5. Font aus­si partie de la Grande Chambre, le présid­ent de la Cour, les vice-présid­ents, les présid­ents des Chambres et d'autres juges désignés con­formé­ment au règle­ment de la Cour. Quand l'af­faire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'art. 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'ar­rêt ne peut y siéger, à l'ex­cep­tion du présid­ent de la Chambre et du juge ay­ant siégé au titre de la Haute Partie con­tract­ante in­téressée.


1 An­cien­nement art. 27. Nou­velle ten­eur selon l'art. 6 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).

Art. 27 Compétence des juges uniques  

1. Un juge unique peut déclarer une re­quête in­troduite en vertu de l'art. 34 ir­re­cev­able ou la ray­er du rôle lor­squ'une telle dé­cision peut être prise sans ex­a­men com­plé­mentaire.

2. La dé­cision est défin­it­ive.

3. Si le juge unique ne déclare pas une re­quête ir­re­cev­able ou ne la raye pas du rôle, ce juge la trans­met à un comité ou à une Chambre pour ex­a­men com­plé­mentaire.


1 In­troduit par l'art. 7 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).

Art. 28 Compétences des comités  

1. Un comité saisi d'une re­quête in­di­vidu­elle in­troduite en vertu de l'art. 34 peut, par vote un­anime:

a)
la déclarer ir­re­cev­able ou la ray­er du rôle lor­squ'une telle dé­cision peut être prise sans ex­a­men com­plé­mentaire; ou
b)
la déclarer re­cev­able et rendre con­jointe­ment un ar­rêt sur le fond lor­sque la ques­tion re­l­at­ive à l'in­ter­préta­tion ou à l'ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion ou de ses Pro­to­coles qui est à l'ori­gine de l'af­faire fait l'ob­jet d'une jur­is­pru­dence bi­en ét­ablie de la Cour.

2. Les dé­cisions et ar­rêts prévus au par. 1 sont défin­i­tifs.

3. Si le juge élu au titre de la Haute Partie con­tract­ante partie au lit­ige n'est pas membre du comité, ce derni­er peut, à tout mo­ment de la procé­dure, l'in­viter à siéger en son sein en lieu et place de l'un de ses membres, en pren­ant en compte tous fac­teurs per­tin­ents, y com­pris la ques­tion de sa­voir si cette Partie a con­testé l'ap­plic­a­tion de la procé­dure du par. 1.b.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 8 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).

Art. 29 Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond  

1. Si aucune dé­cision n'a été prise en vertu des art. 27 ou 28, ni aucun ar­rêt rendu en vertu de l'art. 28, une Chambre se pro­nonce sur la re­cevab­il­ité et le fond des re­quêtes in­di­vidu­elles in­troduites en vertu de l'art. 34. La dé­cision sur la re­cevab­il­ité peut être prise de façon sé­parée.1

2. Une Chambre se pro­nonce sur la re­cevab­il­ité et le fond des re­quêtes étatiques in­troduites en vertu de l'art. 33. Sauf dé­cision con­traire de la Cour dans des cas ex­cep­tion­nels, la dé­cision sur la re­cevab­il­ité est prise sé­paré­ment.2

3. …3


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 9 ch. 1 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3065 3067, 2010 1241; FF 2005 1989).
2 Phrase in­troduite par l'art. 9 ch. 2 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).
3 Ab­ro­gé par l'art. 9 ch. 3 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, avec ef­fet au 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).

Art. 30 Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre  

Si l'af­faire pendante devant une Chambre soulève une ques­tion grave re­l­at­ive à l'in­ter­préta­tion de la Con­ven­tion ou de ses pro­to­coles, ou si la solu­tion d'une ques­tion peut con­duire à une con­tra­dic­tion avec un ar­rêt rendu an­térieure­ment par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son ar­rêt, se des­saisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l'une des parties ne s'y op­pose.

Art. 31 Attributions de la Grande Chambre  

La Grande Chambre

a)
se pro­nonce sur les re­quêtes in­troduites en vertu de l'art. 33 ou de l'art. 34 lor­sque l'af­faire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l'art. 30 ou lor­sque l'af­faire lui a été déférée en vertu de l'art. 43;
b)1
se pro­nonce sur les ques­tions dont la Cour est sais­ie par le Comité des Min­is­tres en vertu de l'art. 46, par. 4; et
c)2
ex­am­ine les de­mandes d'avis con­sultatifs in­troduites en vertu de l'art­icle 47.

1 In­troduite par par l'art. 10 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).
2 An­cien­nement let. b.

Art. 32 Compétence de la Cour  

1. La com­pétence de la Cour s'étend à toutes les ques­tions con­cernant l'in­ter­préta­tion et l'ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion et de ses pro­to­coles qui lui seront sou­mises dans les con­di­tions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.1

2. En cas de con­test­a­tion sur le point de sa­voir si la Cour est com­pétente, la Cour dé­cide.


1 Mise à jour selon l'art. 11 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).

Art. 33 Affaires interétatiques  

Toute Haute Partie con­tract­ante peut saisir la Cour de tout man­que­ment aux dis­pos­i­tions de la Con­ven­tion et de ses pro­to­coles qu'elle croira pouvoir être im­puté à une autre Haute Partie con­tract­ante.

Art. 34 Requêtes individuelles  

La Cour peut être sais­ie d'une re­quête par toute per­sonne physique, toute or­gan­isa­tion non gouverne­mentale ou tout groupe de par­ticuli­ers qui se prétend vic­time d'une vi­ol­a­tion par l'une des Hautes Parties con­tract­antes des droits re­con­nus dans la Con­ven­tion ou ses pro­to­coles. Les Hautes Parties con­tract­antes s'en­ga­gent à n'en­traver par aucune mesure l'ex­er­cice ef­ficace de ce droit.

Art. 35 Conditions de recevabilité  

1. La Cour ne peut être sais­ie qu'après l'épuise­ment des voies de re­cours in­ternes, tel qu'il est en­tendu selon les prin­cipes de droit in­ter­na­tion­al générale­ment re­con­nus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la dé­cision in­terne défin­it­ive.

2. La Cour ne re­tient aucune re­quête in­di­vidu­elle in­troduite en ap­plic­a­tion de l'art. 34, lor­sque

a)
elle est an­onyme; ou
b)
elle est es­sen­ti­elle­ment la même qu'une re­quête précé­dem­ment ex­am­inée par la Cour ou déjà sou­mise à une autre in­stance in­ter­na­tionale d'en­quête ou de règle­ment, et si elle ne con­tient pas de faits nou­veaux.

3. La Cour déclare ir­re­cev­able toute re­quête in­di­vidu­elle in­troduite en ap­plic­a­tion de l'art. 34 lor­squ'elle es­time:

a)
que la re­quête est in­com­pat­ible avec les dis­pos­i­tions de la Con­ven­tion ou de ses Pro­to­coles, mani­festement mal fondée ou ab­us­ive; ou
b)
que le re­quérant n'a subi aucun préju­dice im­port­ant, sauf si le re­spect des droits de l'homme garantis par la Con­ven­tion et ses Pro­to­coles ex­ige un ex­a­men de la re­quête au fond et à con­di­tion de ne re­jeter pour ce mo­tif aucune af­faire qui n'a pas été dû­ment ex­am­inée par un tribunal in­terne.1

4. La Cour re­jette toute re­quête qu'elle con­sidère comme ir­re­cev­able par ap­plic­a­tion du présent art­icle. Elle peut procéder ain­si à tout st­ade de la procé­dure.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 12 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).

Art. 36 Tierce intervention  

1. Dans toute af­faire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie con­tract­ante dont un ressor­tis­sant est re­quérant a le droit de présenter des ob­ser­va­tions écrites et de pren­dre part aux audi­ences.

2. Dans l'in­térêt d'une bonne ad­min­is­tra­tion de la justice, le présid­ent de la Cour peut in­viter toute Haute Partie con­tract­ante qui n'est pas partie à l'in­stance ou toute per­sonne in­téressée autre que le re­quérant à présenter des ob­ser­va­tions écrites ou à pren­dre part aux audi­ences.

3. Dans toute af­faire devant une Chambre ou la Grande Chambre, le Com­mis­saire aux Droits de l'Homme du Con­seil de l'Europe peut présenter des ob­ser­va­tions écrites et pren­dre part aux audi­ences.1


1 In­troduit par l'art. 13 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).

Art. 37 Radiation  

1. A tout mo­ment de la procé­dure, la Cour peut dé­cider de ray­er une re­quête du rôle lor­sque les cir­con­stances per­mettent de con­clure

a)
que le re­quérant n'en­tend plus la main­tenir; ou
b)
que le lit­ige a été résolu; ou
c)
que, pour tout autre mo­tif dont la Cour con­state l'ex­ist­ence, il ne se jus­ti­fie plus de pour­suivre l'ex­a­men de la re­quête.

Toute­fois, la Cour pour­suit l'ex­a­men de la re­quête si le re­spect des droits de l'homme garantis par la Con­ven­tion et ses pro­to­coles l'ex­ige.

2. La Cour peut dé­cider la réin­scrip­tion au rôle d'une re­quête lor­squ'elle es­time que les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

Art. 38 Examen contradictoire de l'affaire  

La Cour ex­am­ine l'af­faire de façon con­tra­dictoire avec les re­présent­ants des parties et, s'il y a lieu, procède à une en­quête pour la con­duite ef­ficace de laquelle les Hautes Parties con­tract­antes in­téressées fourniront toutes fa­cil­ités né­ces­saires.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 14 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).

Art. 39 Règlements amiables  

1. A tout mo­ment de la procé­dure, la Cour peut se mettre à la dis­pos­i­tion des in­téressés en vue de par­venir à un règle­ment ami­able de l'af­faire s'in­spir­ant du re­spect des droits de l'homme tels que les re­con­nais­sent la Con­ven­tion et ses Pro­to­coles.

2. La procé­dure décrite au par. 1 est con­fid­en­ti­elle.

3. En cas de règle­ment ami­able, la Cour raye l'af­faire du rôle par une dé­cision qui se lim­ite à un bref ex­posé des faits et de la solu­tion ad­op­tée.

4. Cette dé­cision est trans­mise au Comité des Min­is­tres qui sur­veille l'ex­écu­tion des ter­mes du règle­ment ami­able tels qu'ils fig­urent dans la dé­cision.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 15 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).

Art. 40 Audience publique et accès aux documents  

1. L'audi­ence est pub­lique à moins que la Cour n'en dé­cide autre­ment en rais­on de cir­con­stances ex­cep­tion­nelles.

2. Les doc­u­ments dé­posés au greffe sont ac­cess­ibles au pub­lic à moins que le présid­ent de la Cour n'en dé­cide autre­ment.

Art. 41 Satisfaction équitable  

Si la Cour déclare qu'il y a eu vi­ol­a­tion de la Con­ven­tion ou de ses pro­to­coles, et si le droit in­terne de la Haute Partie con­tract­ante ne per­met d'ef­facer qu'im­par­faite­ment les con­séquences de cette vi­ol­a­tion, la Cour ac­corde à la partie lésée, s'il y a lieu, une sat­is­fac­tion équit­able.

Art. 42 Arrêts des Chambres  

Les ar­rêts des Chambres devi­ennent défin­i­tifs con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l'art. 44, par. 2.

Art. 43 Renvoi devant la Grande Chambre  

1. Dans un délai de trois mois à compt­er de la date de l'ar­rêt d'une Chambre, toute partie à l'af­faire peut, dans des cas ex­cep­tion­nels, de­mander le ren­voi de l'af­faire devant la Grande Chambre.

2. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre ac­cepte la de­mande si l'af­faire soulève une ques­tion grave re­l­at­ive à l'in­ter­préta­tion ou à l'ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion ou de ses pro­to­coles, ou en­core une ques­tion grave de ca­ra­ctère général.

3. Si le collège ac­cepte la de­mande, la Grande Chambre se pro­nonce sur l'af­faire par un ar­rêt.

Art. 44 Arrêts définitifs  

1. L'ar­rêt de la Grande Chambre est défin­i­tif.

2. L'ar­rêt d'une Chambre devi­ent défin­i­tif

a)
lor­sque les parties déclar­ent qu'elles ne de­man­deront pas le ren­voi de l'af­faire devant la Grande Chambre; ou
b)
trois mois après la date de l'ar­rêt, si le ren­voi de l'af­faire devant la Grande Chambre n'a pas été de­mandé; ou
c)
lor­sque le collège de la Grande Chambre re­jette la de­mande de ren­voi for­mulée en ap­plic­a­tion de l'art. 43.

3. L'ar­rêt défin­i­tif est pub­lié.

Art. 45 Motivation des arrêts et décisions  

1. Les ar­rêts, ain­si que les dé­cisions déclar­ant des re­quêtes re­cev­ables ou ir­re­cev­ables, sont motivés.

2. Si l'ar­rêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opin­ion un­anime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'ex­posé de son opin­ion sé­parée.

Art. 46 Force obligatoire et exécution des arrêts  

1. Les Hautes Parties con­tract­antes s'en­ga­gent à se con­form­er aux ar­rêts défin­i­tifs de la Cour dans les lit­iges auxquels elles sont parties.

2. L'ar­rêt défin­i­tif de la Cour est trans­mis au Comité des Min­is­tres qui en sur­veille l'ex­écu­tion.

3. Lor­sque le Comité des Min­is­tres es­time que la sur­veil­lance de l'ex­écu­tion d'un ar­rêt défin­i­tif est en­travée par une dif­fi­culté d'in­ter­préta­tion de cet ar­rêt, il peut saisir la Cour afin qu'elle se pro­nonce sur cette ques­tion d'in­ter­préta­tion. La dé­cision de saisir la Cour est prise par un vote à la ma­jor­ité des deux tiers des re­présent­ants ay­ant le droit de siéger au Comité.

4. Lor­sque le Comité des Min­is­tres es­time qu'une Haute Partie con­tract­ante re­fuse de se con­form­er à un ar­rêt défin­i­tif dans un lit­ige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en de­meure cette Partie et par dé­cision prise par un vote à la ma­jor­ité des deux tiers des re­présent­ants ay­ant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la ques­tion du re­spect par cette Partie de son ob­lig­a­tion au re­gard du par. 1.

5. Si la Cour con­state une vi­ol­a­tion du par. 1, elle ren­voie l'af­faire au Comité des Min­is­tres afin qu'il ex­am­ine les mesur­es à pren­dre. Si la Cour con­state qu'il n'y a pas eu vi­ol­a­tion du par. 1, elle ren­voie l'af­faire au Comité des Min­is­tres, qui dé­cide de clore son ex­a­men.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 16 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).

Art. 47 Avis consultatifs  

1. La Cour peut, à la de­mande du Comité des Min­is­tres, don­ner des avis con­sultatifs sur des ques­tions jur­idiques con­cernant l'in­ter­préta­tion de la Con­ven­tion et de ses pro­to­coles.

2. Ces avis ne peuvent port­er ni sur les ques­tions ay­ant trait au con­tenu ou à l'éten­due des droits et liber­tés définis au titre I de la Con­ven­tion et dans les pro­to­coles ni sur les autres ques­tions dont la Cour ou le Comité des Min­is­tres pour­raient avoir à con­naître par suite de l'in­tro­duc­tion d'un re­cours prévu par la Con­ven­tion.

3. La dé­cision du Comité des Min­is­tres de de­mander un avis à la Cour est prise par un vote à la ma­jor­ité des re­présent­ants ay­ant le droit de siéger au Comité.

Art. 48 Compétence consultative de la Cour  

La Cour dé­cide si la de­mande d'avis con­sultatif présentée par le Comité des Min­is­tres relève de sa com­pétence telle que définie par l'art. 47.

Art. 49 Motivation des avis consultatifs  

1. L'avis de la Cour est motivé.

2. Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opin­ion un­anime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'ex­posé de son opin­ion sé­parée.

3. L'avis de la Cour est trans­mis au Comité des Min­is­tres.

Art. 50 Frais de fonctionnement de la Cour  

Les frais de fonc­tion­nement de la Cour sont à la charge du Con­seil de l'Europe.

Art. 51 Privilèges et immunités des juges  

Les juges jouis­sent, pendant l'ex­er­cice de leurs fonc­tions, des priv­ilèges et im­munités prévus à l'art. 40 du Stat­ut du Con­seil de l'Europe1 et dans les ac­cords con­clus au titre de cet art­icle.


Titre III Dispositions diverses

Art. 52 Enquêtes du Secrétaire Général  

Toute Haute Partie con­tract­ante fournira sur de­mande du Secrétaire Général du Con­seil de l'Europe les ex­plic­a­tions re­quises sur la man­ière dont son droit in­terne as­sure l'ap­plic­a­tion ef­fect­ive de toutes les dis­pos­i­tions de cette Con­ven­tion.

Art. 53 Sauvegarde des droits de l'homme reconnus  

Aucune des dis­pos­i­tions de la présente Con­ven­tion ne sera in­ter­prétée comme lim­it­ant ou port­ant at­teinte aux droits de l'homme et aux liber­tés fon­da­mentales qui pour­raient être re­con­nus con­formé­ment aux lois de toute Partie con­tract­ante ou à toute autre Con­ven­tion à laquelle cette Partie con­tract­ante est partie.

Art. 54 Pouvoirs du Comité des Ministres  

Aucune dis­pos­i­tion de la présente Con­ven­tion ne porte at­teinte aux pouvoirs con­férés au Comité des Min­is­tres par le Stat­ut du Con­seil de l'Europe1.


Art. 55 Renonciation à d'autres modes de règlement des différends  

Les Hautes Parties con­tract­antes ren­on­cent ré­ciproque­ment, sauf com­promis spé­cial, à se prévaloir des traités, con­ven­tions ou déclar­a­tions existant entre elles, en vue de sou­mettre, par voie de re­quête, un différend né de l'in­ter­préta­tion ou de l'ap­plic­a­tion de la présente Con­ven­tion à un mode de règle­ment autre que ceux prévus par ladite Con­ven­tion.

Art. 56 Application territoriale  

1. Tout Etat peut, au mo­ment de la rat­i­fic­a­tion ou à tout autre mo­ment par la suite, déclarer, par no­ti­fic­a­tion ad­ressée au Secrétaire Général du Con­seil de l'Europe, que la présente Con­ven­tion s'ap­pli­quera, sous réserve du par. 4 du présent art­icle, à tous les ter­ritoires ou à l'un quel­conque des ter­ritoires dont il as­sure les re­la­tions in­ter­na­tionales.

2. La Con­ven­tion s'ap­pli­quera au ter­ritoire ou aux ter­ritoires désignés dans la no­ti­fic­a­tion à partir du trentième jour qui suiv­ra la date à laquelle le Secrétaire Général du Con­seil de l'Europe aura reçu cette no­ti­fic­a­tion.

3. Dans les­dits ter­ritoires les dis­pos­i­tions de la présente Con­ven­tion seront ap­pli­quées en ten­ant compte des né­ces­sités loc­ales.

4. Tout Etat qui a fait une déclar­a­tion con­formé­ment au premi­er para­graphe de cet art­icle, peut, à tout mo­ment par la suite, déclarer re­l­at­ive­ment à un ou plusieurs des ter­ritoires visés dans cette déclar­a­tion qu'il ac­cepte la com­pétence de la Cour pour con­naître des re­quêtes de per­sonnes physiques, d'or­gan­isa­tions non gouverne­mentales ou de groupes de par­ticuli­ers, comme le pré­voit l'art. 34 de la Con­ven­tion.

Art. 57 Réserves  

1. Tout Etat peut, au mo­ment de la sig­na­ture de la présente Con­ven­tion ou du dépôt de son in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion, for­muler une réserve au sujet d'une dis­pos­i­tion par­ticulière de la Con­ven­tion, dans la mesure où une loi al­ors en vi­gueur sur son ter­ritoire n'est pas con­forme à cette dis­pos­i­tion. Les réserves de ca­ra­ctère général ne sont pas autor­isées aux ter­mes du présent art­icle.

2. Toute réserve émise con­formé­ment au présent art­icle com­porte un bref ex­posé de la loi en cause.

Art. 58 Dénonciation  

1. Une Haute Partie con­tract­ante ne peut dénon­cer la présente Con­ven­tion qu'après l'ex­pir­a­tion d'un délai de cinq ans à partir de la date d'en­trée en vi­gueur de la Con­ven­tion à son égard et moy­en­nant un préav­is de six mois, don­né par une no­ti­fic­a­tion ad­ressée au Secrétaire Général du Con­seil de l'Europe, qui en in­forme les autres Parties con­tract­antes.

2. Cette dénon­ci­ation ne peut avoir pour ef­fet de déli­er la Haute Partie con­tract­ante in­téressée des ob­lig­a­tions con­tenues dans la présente Con­ven­tion en ce qui con­cerne tout fait qui, pouv­ant con­stituer une vi­ol­a­tion de ces ob­lig­a­tions, aurait été ac­com­pli par elle an­térieure­ment à la date à laquelle la dénon­ci­ation produit ef­fet.

3. Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Con­ven­tion toute Partie con­tract­ante qui cesserait d'être membre du Con­seil de l'Europe.

4. La Con­ven­tion peut être dénon­cée con­formé­ment aux dis­pos­i­tions des para­graphes précédents en ce qui con­cerne tout ter­ritoire auquel elle a été déclarée ap­plic­able aux ter­mes de l'art. 56.

Art. 59 Signature et ratification  

1. La présente Con­ven­tion est ouverte à la sig­na­ture des membres du Con­seil de l'Europe. Elle sera rat­i­fiée. Les rat­i­fic­a­tions seront dé­posées près le Secrétaire Général du Con­seil de l'Europe.

2. L'Uni­on européenne peut ad­hérer à la présente Con­ven­tion.1

3. La présente Con­ven­tion en­trera en vi­gueur après le dépôt de dix in­stru­ments de rat­i­fic­a­tion.2

4. Pour tout sig­nataire qui la rat­i­fi­era ultérieure­ment, la Con­ven­tion en­trera en vi­gueur dès le dépôt de l'in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion.3

5. Le Secrétaire Général du Con­seil de l'Europe no­ti­fi­era à tous les membres du Con­seil de l'Europe l'en­trée en vi­gueur de la Con­ven­tion, les noms des Hautes Parties con­tract­antes qui l'auront rat­i­fiée, ain­si que le dépôt de tout in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion in­tervenu ultérieure­ment.4

Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes fais­ant égale­ment foi, en un seul ex­em­plaire qui sera dé­posé dans les archives du Con­seil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Con­seil de l'Europe en com­mu­ni­quera des cop­ies cer­ti­fiées con­formes à tous les sig­nataires.

(Suivent les sig­na­tures)


1 In­troduit par l'art. 17 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).
2 An­cien­nement par. 2.
3 An­cien­nement par. 3.
4 An­cien­nement par. 4.

Champ d'application le 23 février 2012

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