Loi fédérale
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Art. 1 Champ d’application
1 La présente loi fixe les principes généraux de la procédure de consultation. 2 Elle s’applique aux procédures de consultation ouvertes par le Conseil fédéral, par un département, par la Chancellerie fédérale, par une unité de l’administration fédérale ou par une commission parlementaire.4 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957). |
Art. 2 But de la procédure de consultation
1 La procédure de consultation vise à associer les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés à la définition de la position de la Confédération et à l’élaboration de ses décisions. 2 Elle permet de déterminer si un projet de la Confédération est matériellement correct, exécutable et susceptible d’être bien accepté. |
Art. 3 Objet de la procédure de consultation 5
1 Une consultation est organisée lors des travaux préparatoires concernant:
2 Une consultation peut également être organisée pour les projets qui ne remplissent aucune des conditions prévues à l’al. 1. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957). |
Art. 3a Renonciation à une procédure de consultation 6
1 Il est possible de renoncer à une procédure de consultation lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:
2 La renonciation à la procédure de consultation doit être justifiée par des motifs objectifs. 6 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957). |
Art. 4 Participation
1 Toute personne ou organisation peut participer à la consultation et exprimer un avis. 2 Sont invités à donner un avis:
3 La Chancellerie fédérale tient une liste des organisations consultées systématiquement en vertu de l’al. 2, let. a à d. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957). |
Art. 5 Ouverture 9
1 La procédure de consultation concernant un projet issu de l’administration fédérale est ouverte:
2 La procédure de consultation concernant un projet issu de l’Assemblée fédérale est ouverte par la commission parlementaire compétente. 3 La Chancellerie fédérale coordonne les consultations. Elle publie l’ouverture de toute procédure de consultation, en mentionnant le délai de consultation et le service auprès duquel le dossier peut être obtenu. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957). |
Art. 6 Déroulement 10
1 L’autorité compétente pour ouvrir la consultation prépare la procédure de consultation, en assure le déroulement, en rassemble les résultats et les évalue. Lorsque c’est le Conseil fédéral qui ouvre la consultation, les tâches en question sont assumées par le département compétent. 2 Les commissions parlementaires peuvent faire appel aux services de l’administration fédérale pour préparer une consultation et en rassembler les résultats. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957). |
Art. 6a Contenu du rapport explicatif relatif au projet 11
Les exigences applicables aux messages du Conseil fédéral, énumérées à l’art. 141, al. 2, de la loi du 13 décembre 200212 sur le Parlement, s’appliquent par analogie au rapport explicatif relatif au projet. 11 Introduit par le ch. II de la LF du 15 juin 2018 (Modifications diverses du droit parlementaire), en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 2017 64256493). 12 RS 171.10 |
Art. 7 Forme et délai 13
1 Les dossiers soumis à consultation sont disponibles sur support papier ou sous forme électronique. Le Conseil fédéral peut prévoir qu’une consultation sera menée exclusivement par voie électronique dès lors que les conditions techniques sont réunies. 2 L’autorité compétente pour le déroulement de la procédure de consultation peut en outre inviter les milieux intéressés à des séances de travail. Celles-ci font l’objet d’un procès-verbal. 3 Le délai de consultation est de trois mois au moins. Il est prolongé de manière appropriée pour tenir compte des périodes de vacances et des jours fériés, ainsi que du contenu et de l’ampleur du projet. Le délai minimal se prolonge:
4 Si le projet ne souffre aucun retard, le délai peut être raccourci à titre exceptionnel. Les motifs objectifs qui justifient l’urgence doivent être communiqués aux destinataires de la consultation. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957). |
Art. 8 Traitement des avis
1 Il est pris connaissance des avis exprimés, qui sont pondérés et évalués. 2 Les résultats de la consultation sont résumés dans un rapport.14 14 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957). |
Art. 9 Publicité
1 Sont accessibles au public:
2 La Confédération assure l’accès aux avis exprimés en autorisant leur consultation sur place, en en fournissant des copies ou en les publiant sous forme électronique; les avis peuvent être préparés à cet effet. 3 La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence16 n’est pas applicable. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957). 16 RS 152.3 |
Art. 1017
17 Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957). |
Art. 11 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral règle les modalités par voie d’ordonnance, notamment:
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Art. 13 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1er septembre 200519 19 ACF du 17 août 2005 |