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Art. 716
16 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 déc. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5899).
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Art.8 Direction du droit international public
1 La Direction du droit international public (DDIP) traite les questions juridiques se rapportant au droit international public et aux relations extérieures de la Suisse. 2 Elle poursuit les objectifs suivants: - a.
- elle veille à ce que les autorités suisses interprètent et appliquent correctement toutes les règles de droit international public;
- b.
- elle défend les droits et les intérêts de la Suisse qui découlent du droit international public;
- c.
- elle s’engage en faveur du respect et du développement du droit international public;
- d.
- elle contribue à l’interprétation et à l’application correctes des bases légales internes de la politique extérieure.
3 À cet effet, elle exerce les fonctions suivantes: - a.
- elle assiste le Conseil fédéral dans la conduite de la politique extérieure en lui donnant des conseils juridiques;
- b.
- elle participe à l’élaboration du droit international public, notamment lors de la négociation, la conclusion et la mise en œuvre de traités internationaux;
- c.17
- elle s’occupe de la coopération en matière de droit de voisinage et coopération transfrontalière ainsi que des aspects juridiques des relations avec la Principauté du Liechtenstein et de la défense des intérêts des ressortissants liechtensteinois à l’étranger;
- d.
- elle mène la procédure de conclusion des traités internationaux, gère la documentation qui s’y rapporte et assume la fonction de dépositaire;
- e.18
- elle accomplit les tâches d’exécution et de surveillance dans le domaine de la navigation maritime, s’occupe du droit maritime et du droit de l’Antarctique et conduit la délégation suisse auprès de la Commission centrale pour la navigation du Rhin;
- f.
- elle coordonne la lutte antiterroriste sur le plan de la politique extérieure;
- fbis.19
- elle définit et défend la position du DFAE vis-à-vis des organes administratifs et judiciaires suisses pour toute question juridique ayant trait au droit international public et aux relations extérieures de la Suisse;
- g.20
- elle est au surplus en charge des domaines suivants:
- 1.
- droits de l’homme, droit international humanitaire et justice pénale internationale, sous réserve de la compétence d’autres départements,
- 2.
- questions juridiques relatives à la sécurité internationale et à la neutralité,
- 3.
- protection diplomatique,
- 4.
- droit diplomatique et consulaire, y compris les tâches d’exécution attribuées au DFAE par les traités internationaux relatifs au droit diplomatique et consulaire et, en particulier, par les accords conclus par le Conseil fédéral avec des bénéficiaires institutionnels au sens de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte21,
- 5.
- coordination de la politique suisse concernant les valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées, sous réserve de la compétence d’autres départements.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357). 19 Introduite par le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357). 21 RS 192.12
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Art. 9 Direction du développement et de la coopération
1 La Direction du développement et de la coopération (DDC) poursuit les objectifs fixés dans la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationale22 et dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d’Europe de l’Est23. 2 Elle poursuit, dans ce contexte, en particulier les objectifs stratégiques suivants: - a.
- prévenir et gérer les crises, les conflits et les catastrophes;
- b.
- assurer au plus grand nombre un juste accès aux ressources et aux prestations;
- c.
- promouvoir une croissance économique durable;
- d.
- soutenir une transition vers des systèmes démocratiques et de marché;
- e.
- agir pour une mondialisation qui encourage un développement socialement responsable et qui préserve l’environnement.24
3 À cet effet, elle exerce en particulier les fonctions suivantes: - a.25
- elle élabore, en collaboration avec le Secrétariat d’État du DFAE, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), le Département fédéral des finances (DFF) et, le cas échéant, d’autres services de l’administration, les lignes directrices de la coopération internationale de la Suisse et en rend compte au Parlement;
- b.
- elle met en œuvre la coopération internationale; dans les pays partenaires, elle remplit cette tâche avec le concours d’organisations gouvernementales et d’organisations de la société civile ainsi qu’en partenariat avec le secteur privé; au niveau international, elle coopère avec des États et des organisations internationales;
- c.
- elle représente la Suisse au sein d’organisations et d’enceintes multilatérales et internationales, qui s’occupent de thèmes liés à la coopération internationale;
- d.
- elle est responsable, à l’échelle de la Confédération, de la coordination générale de la coopération internationale;
- e.
- elle promeut, en étroite coordination avec d’autres offices, la cohérence dans le domaine de la politique de développement;
- f.
- elle assure, avec le SECO, la mise en œuvre de l’arrêté fédéral concernant la contribution de la Suisse à l’atténuation des disparités économiques et sociales dans l’Union européenne élargie.26
4 …27 22 RS 974.0 23 [RO 2007 2387]. Voir actuellement la LF du 30 sept. 2016 (RS 974.1). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5899). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357). 27 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, avec effet au 1er mars 2015 (RO 2015 357). Erratum du 24 mars 2015 (RO 2015 967).
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Art. 9a28
28 Introduit par le ch. I 3 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements) (RO 2012 3631). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 déc. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5899).
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Art. 10 Direction des ressources
1 La Direction des ressources (DR) est le centre de compétences et de prestations du DFAE pour tout ce qui a trait aux ressources. Elle assure la disponibilité et le pilotage des ressources et fournit les prestations nécessaires à une gestion axée sur les résultats. 2 Elle poursuit les objectifs suivants: - a.
- elle soutient le/la chef du DFAE dans la mise en œuvre des objectifs du Département en veillant à une utilisation efficace des ressources;
- b.
- elle exploite le réseau des représentations suisses à l’étranger qui répond aux besoins de la politique extérieure et des Suisses à l’étranger;
- c.
- elle crée les conditions nécessaires à une gestion efficace et axée sur les résultats dans les représentations suisses à l’étranger en fournissant les services appropriés et en mettant à leur disposition des instruments de gestion et de contrôle opérationnel;
- d.
- elle soutient les représentations suisses à l’étranger dans l’accomplissement de leur mission et assure la communication et la coordination entre le réseau extérieur et la centrale par des services logistiques et informatiques.
3 À cet effet, elle exerce les fonctions suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas déléguées à d’autres directions: - a.
- elle gère le personnel et les finances et fournit des services en matière de logistique et de télématique;
- b.29
- elle nomme les chefs de poste honoraires et les vice-consuls honoraires qui ne sont pas chefs de poste;
- c.30
- elle pourvoit à l’activité législative et à l’application du droit et fournit des conseils juridiques pour le DFAE, sous réserve des compétences de la Direction du droit international public et du SG-DFAE.
4 Sont subordonnés à la Direction des ressources: - a.31
- le préposé à la sécurité de l’information, le conseiller à la protection des données et le conseiller à la transparence du DFAE.
- b.
- la Centrale des voyages de la Confédération.
5 La Centrale des voyages de la Confédération fournit notamment les prestations suivantes au profit ou sur mandat de la Confédération: - a.
- prestations de voyage dans le monde entier, en garantissant de bonnes conditions économiques;
- b.
- prestations de services dans le cadre de l’exécution du renvoi et de l’expulsion de ressortissants étrangers;
- c.
- prestations de services dans le cadre de l’organisation de conférences.32
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).
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Art. 11 Direction consulaire 33
1 La Direction consulaire (DC), en tant que «guichet unique», veille à ce que les prestations consulaires fournies dans le monde entier soient efficaces et tournées vers la clientèle. Elle assure au sein de l’administration fédérale la coordination, en tant que point de contact central, pour toutes les questions concernant les Suisses de l’étranger. 2 À cet effet, elle exerce en particulier les fonctions suivantes: - a.
- elle crée les bases nécessaires pour assurer les prestations consulaires dans le monde entier aux Suisses de l’étranger, aux ressortissants suisses voyageant à l’étranger et aux bénéficiaires de prestations étrangers;
- b.
- elle aide les services consulaires à l’étranger à assurer leurs prestations, notamment en mettant des outils de travail adéquats à leur disposition;
- c.
- elle fait office d’interface et de plateforme d’information entre les représentations à l’étranger et les interlocuteurs en Suisse et à l’étranger;
- d.
- elle coordonne et optimise la coopération en matière de prestations consulaires au sein du DFAE, avec d’autres services fédéraux et organismes cantonaux, ainsi qu’avec des ministères des affaires étrangères et d’autres partenaires internationaux;
- e.
- elle gère un service d’assistance téléphonique, joignable en tout temps, qui fournit des renseignements sur toutes les prestations consulaires;
- f.
- elle s’occupe des cas de protection consulaire, sous réserve de la compétence du Département fédéral de justice et police dans le domaine de l’enlèvement international d’enfants;
- g.
- elle défend les intérêts des personnes et des institutions suisses à l’étranger; elle soutient et promeut en particulier les intérêts politiques, économiques et culturels de la communauté des Suisses de l’étranger et assure l’information sur des questions spécifiques aux Suisses de l’étranger;
- h.
- elle accorde l’aide sociale aux Suisses de l’étranger dans le besoin;
- i.
- elle gère un service de consultation; les conseils dispensés comprennent la remise d’informations de portée générale sur le séjour à l’étranger, l’émigration et le retour en Suisse.
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).
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