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Art. 1 Principe
1 Le Tribunal administratif fédéral perçoit des émoluments pour les prestations de services particulières de la chancellerie, des services scientifiques et des services administratifs et facture les débours. 2 Sont réservés les émoluments judiciaires perçus au titre de la procédure, en application du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral2. |
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Art. 2 Régime des émoluments
1 Est tenu d’acquitter un émolument et des débours, quiconque sollicite une prestation en vertu du présent règlement. Les dispositions contraires de la législation fédérale sont réservées. 2 Si plusieurs personnes sont assujetties à l’émolument, elles en répondent solidairement. |
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Art. 3 Réduction et remise d’émoluments
1 Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exemptées des émoluments et des débours lorsque la prestation sollicitée est destinée à leur propre usage et qu’elles pratiquent la réciprocité. 2 Les journalistes sont exemptés des émoluments pour les prestations requises dans le cadre de la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal administratif fédéral. 3 Les émoluments et débours peuvent être réduits ou remis pour de justes motifs, notamment lorsque l’assujetti dispose de ressources modestes. |
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Art. 4 Calcul des émoluments
1 Sont perçus les émoluments suivants:
2 Le tarif des émoluments applicables aux prestations prévues par la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence3 est fixé dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence4. 3 S’agissant des prestations prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5, l’art. 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données6 est réservé. |
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Art. 6 Débours
Les débours du Tribunal administratif fédéral sont facturés en sus, notamment:
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Art. 10 Echéance et prescription
1 Les émoluments et les débours sont échus dès le prononcé de la décision. 2 Le délai de paiement est de 20 jours à compter de l’échéance. 3 La créance d’émoluments se prescrit par cinq ans à compter de l’échéance. La prescription est interrompue par tout acte administratif visant à faire valoir la créance. |
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Art. 12 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement du 11 décembre 2006 sur les émoluments administratifs du Tribunal administratif fédéral7 est abrogé. 7 [RO 20065311] |
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