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Chapitre I: Des mesures de sûreté

Art. 551  

A. En général

 

1 L’autor­ité com­pétente est tenue de pren­dre d’of­fice les mesur­es né­ces­saires pour as­surer la dé­volu­tion de l’hérédité.485

2 Ces mesur­es sont not­am­ment, dans les cas prévus par la loi, l’ap­pos­i­tion des scellés, l’in­ventaire, l’ad­min­is­tra­tion d’of­fice et l’ouver­ture des test­a­ments.

3 ...486

485 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

486 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 552  

B. Ap­pos­i­tion des scellés

 

Les scellés sont ap­posés dans les cas prévus par la lé­gis­la­tion can­tonale.

Art. 553  

C. In­ventaire

 

1 L’autor­ité fait dress­er un in­ventaire:

1.
lor­squ’un hérit­i­er mineur est placé sous tu­telle ou doit l’être;
2.
en cas d’ab­sence pro­longée d’un hérit­i­er qui n’a pas désigné de re­présent­ant;
3.
à la de­mande d’un hérit­i­er ou de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte;
4.
lor­squ’un hérit­i­er ma­jeur est placé sous cur­a­telle de portée générale ou doit l’être.487

2 L’in­ventaire est dressé con­formé­ment à la lé­gis­la­tion can­tonale et, en règle générale, dans les deux mois à compt­er du décès.

3 La lé­gis­la­tion can­tonale peut pre­scri­re l’in­ventaire dans d’autres cas.

487 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 554  

D. Ad­min­is­tra­tion d’of­fice de la suc­ces­sion

I. En général

 

1 L’autor­ité or­donne l’ad­min­is­tra­tion d’of­fice de la suc­ces­sion:

1.
en cas d’ab­sence pro­longée d’un hérit­i­er qui n’a pas lais­sé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est com­mandée par l’in­térêt de l’ab­sent;
2.
lor­sque aucun de ceux qui prétendent à la suc­ces­sion ne peut ap­port­er une preuve suf­f­is­ante de ses droits ou s’il est in­cer­tain qu’il y ait un hérit­i­er;
3.
lor­sque tous les hérit­i­ers du dé­funt ne sont pas con­nus;
4.
dans les autres cas prévus par la loi.

2 S’il y a un ex­écuteur test­a­mentaire désigné, l’ad­min­is­tra­tion de l’hérédité lui est re­mise.

3 Si une per­sonne placée sous une cur­a­telle en­g­lob­ant la ges­tion du pat­rimoine décède, le cur­at­eur ad­min­istre la suc­ces­sion, à moins qu’il n’en soit or­don­né autre­ment.488

488 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 555  

II. Quand les hérit­i­ers sont in­con­nus

 

1 Lor­sque l’autor­ité ig­nore si le dé­funt a lais­sé des hérit­i­ers ou lor­squ’elle n’a pas la cer­ti­tude de les con­naître tous, elle in­vite les ay­ants droit, par som­ma­tion dû­ment pub­liée, à faire leur déclar­a­tion d’hérit­i­er dans l’an­née.

2 La suc­ces­sion passe au can­ton ou à la com­mune, si l’autor­ité ne reçoit aucune déclar­a­tion dans ce délai et s’il n’y a pas d’hérit­i­ers con­nus d’elle; l’ac­tion en péti­tion d’hérédité de­meure réser­vée.

Art. 556  

E. Ouver­ture des test­a­ments

I. Ob­lig­a­tion de les com­mu­niquer

 

1 Le test­a­ment dé­couvert lors du décès est re­mis sans délai à l’autor­ité com­pétente, même s’il paraît en­taché de nullité.

2 Sont tenus, dès qu’ils ont con­nais­sance du décès, de sat­is­faire à cette ob­lig­a­tion, sous leur re­sponsab­il­ité per­son­nelle: l’of­fi­ci­er pub­lic qui a dressé acte ou reçu dépôt d’un test­a­ment et quiconque en a ac­cepté la garde ou en a trouvé un parmi les ef­fets du testateur.

3 Après la re­mise du test­a­ment, l’autor­ité en­voie les hérit­i­ers légaux en pos­ses­sion pro­vis­oire des bi­ens ou or­donne l’ad­min­is­tra­tion d’of­fice; si pos­sible, les in­téressés seront en­ten­dus.

Art. 557  

II. Ouver­ture

 

1 Le test­a­ment est ouvert par l’autor­ité com­pétente dans le mois qui suit la re­mise de l’acte.

2 Les hérit­i­ers con­nus de l’autor­ité sont ap­pelés à l’ouver­ture.

3 Si le dé­funt a lais­sé plusieurs test­a­ments, ils sont tous dé­posés entre les mains de l’autor­ité et celle-ci procède à leur ouver­ture.

Art. 558  

III. Com­mu­nic­a­tion aux ay­ants droit

 

1 Tous ceux qui ont des droits dans la suc­ces­sion reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses test­a­mentaires qui les con­cernent.

2 Ceux qui n’ont pas de dom­i­cile con­nu sont prévenus par som­ma­tion dû­ment pub­liée.

Art. 559  

IV. Déliv­rance des bi­ens

 

1 Après l’ex­pir­a­tion du mois qui suit la com­mu­nic­a­tion aux in­téressés, les hérit­i­ers in­stitués dont les droits n’ont pas été ex­pressé­ment con­testés par les hérit­i­ers légaux ou par les per­sonnes grat­i­fiées dans une dis­pos­i­tion plus an­cienne peuvent réclamer de l’autor­ité une at­test­a­tion de leur qual­ité d’hérit­i­ers; toutes ac­tions en nullité et en péti­tion d’hérédité de­meurent réser­vées.

2 Le cas échéant, l’ad­min­is­trat­eur de la suc­ces­sion sera char­gé en même temps de leur délivrer celle-ci.

Chapitre II: De l’acquisition de la succession

Art. 560  

A. Ac­quis­i­tion

I. Hérit­i­ers

 

1 Les hérit­i­ers ac­quièrent de plein droit l’uni­ver­sal­ité de la suc­ces­sion dès que celle-ci est ouverte.

2 Ils sont sais­is des créances et ac­tions, des droits de pro­priété et autres droits réels, ain­si que des bi­ens qui se trouv­aient en la pos­ses­sion du dé­funt, et ils sont per­son­nelle­ment tenus de ses dettes; le tout sous réserve des ex­cep­tions prévues par la loi.

3 L’ef­fet de l’ac­quis­i­tion par les hérit­i­ers in­stitués re­monte au jour du décès du dis­posant et les hérit­i­ers légaux sont tenus de leur rendre la suc­ces­sion selon les règles ap­plic­ables au pos­ses­seur.

Art. 561489  

II ...

 

489Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec ef­fet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

Art. 562  

III. Légataires

1. Ac­quis­i­tion du legs

 

1 Les légataires ont une ac­tion per­son­nelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spé­ciale­ment désignés, contre les hérit­i­ers légaux ou in­stitués.

2 Cette ac­tion leur ap­par­tient, si une in­ten­tion con­traire ne ré­sulte pas du test­a­ment, dès que les débiteurs des legs ont ac­cepté la suc­ces­sion ou ne peuvent plus la répudi­er.

3 Les hérit­i­ers qui ne sat­is­font pas à leurs ob­lig­a­tions en­vers les légataires peuvent être ac­tion­nés soit en déliv­rance des bi­ens légués, soit en dom­mages-in­térêts si le legs con­siste dans l’ex­écu­tion d’un acte quel­conque.

Art. 563  

2. Ob­jet du legs

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, les legs d’usu­fruits, de même que les legs de rentes ou d’autres presta­tions péri­od­iques, sont sou­mis aux règles con­cernant les droits réels et les ob­lig­a­tions.

2 Lor­sque le legs con­siste dans une as­sur­ance en cas de décès con­stituée sur la tête du dis­posant, le légataire peut faire valoir dir­ecte­ment ses droits.

Art. 564  

3. Droits des créan­ci­ers

 

1 Les droits des créan­ci­ers du dé­funt priment ceux des légataires.

2 Les créan­ci­ers per­son­nels de l’hérit­i­er ont les mêmes droits que ceux du dé­funt, lor­sque le débiteur ac­cepte pure­ment et sim­ple­ment la suc­ces­sion.

Art. 565  

4. Ré­duc­tion

 

1 Les hérit­i­ers qui, après la déliv­rance des legs, paient des dettes héréditaires à eux in­con­nues aupara­v­ant ont le droit d’ex­er­cer une répéti­tion pro­por­tion­nelle contre les légataires, dans la mesure où ils auraient pu réclamer la ré­duc­tion des legs.

2 Les légataires ne peuvent toute­fois être recher­chés au delà de leur en­richisse­ment au jour de la répéti­tion.

Art. 566  

B. Répu­di­ation

I. Déclar­a­tion à cet ef­fet

1. Fac­ulté de répudi­er

 

1 Les hérit­i­ers légaux ou in­stitués ont la fac­ulté de répudi­er la suc­ces­sion.

2 La suc­ces­sion est censée répudiée, lor­sque l’in­solv­ab­il­ité du dé­funt était no­toire ou of­fi­ci­elle­ment con­statée à l’époque du décès.

Art. 567  

2. Délai

a. En général

 

1 Le délai pour répudi­er est de trois mois.

2 Il court, pour les hérit­i­ers légaux, dès le jour où ils ont con­nais­sance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir con­nu que plus tard leur qual­ité d’hérit­i­ers; pour les in­stitués, dès le jour où ils ont été prévenus of­fi­ci­elle­ment de la dis­pos­i­tion faite en leur faveur.

Art. 568  

b. En cas d’in­ventaire

 

Lor­squ’un in­ventaire a été dressé à titre de mesure con­ser­vatoire, le délai de répu­di­ation com­mence à courir pour tous les hérit­i­ers dès le jour où la clôture de l’in­ventaire a été portée à leur con­nais­sance par l’autor­ité.

Art. 569  

3. Trans­mis­sion du droit de répudi­er

 

1 Le droit de répudi­er de ce­lui qui meurt av­ant d’avoir op­té passe à ses hérit­i­ers.

2 Dans ce cas, le délai pour répudi­er court dès le jour où ils ont su que la suc­ces­sion était échue à leur auteur et il ex­pire au plus tôt à la fin du délai pour répudi­er sa propre suc­ces­sion.

3 Si la suc­ces­sion répudiée est dé­volue à des hérit­i­ers qui n’y avaient pas droit aupara­v­ant, le délai pour répudi­er ne court à leur égard que du jour où ils ont con­nais­sance de la répu­di­ation.

Art. 570  

4. Forme

 

1 La répu­di­ation se fait par une déclar­a­tion écrite ou verbale de l’hérit­i­er à l’autor­ité com­pétente.

2 Elle doit être faite sans con­di­tion ni réserve.

3 L’autor­ité tient un re­gistre des répu­di­ations.

Art. 571  

II. Déchéance du droit de répudi­er

 

1 Les hérit­i­ers qui ne répudi­ent pas dans le délai fixé ac­quièrent la suc­ces­sion pure­ment et sim­ple­ment.

2 Est déchu de la fac­ulté de répudi­er l’hérit­i­er qui, av­ant l’ex­pir­a­tion du délai, s’im­misce dans les af­faires de la suc­ces­sion, fait des act­es autres que les act­es né­ces­sités par la simple ad­min­is­tra­tion et la con­tinu­ation de ces af­faires, di­ver­tit ou recèle des bi­ens de l’hérédité.

Art. 572  

III. Répu­di­ation d’un des cohérit­i­ers

 

1 Lor­sque le dé­funt n’a pas lais­sé de dis­pos­i­tions pour cause de mort et que l’un de ses hérit­i­ers répudie, la part du ren­onçant est dé­volue comme s’il n’avait pas sur­vécu.

2 S’il ex­iste des dis­pos­i­tions pour cause de mort, la part de l’hérit­i­er in­stitué qui répudie passe aux hérit­i­ers légaux les plus proches du dé­funt, lor­sque les dis­pos­i­tions ne révèlent pas une in­ten­tion con­traire de leur auteur.

Art. 573  

IV. Répu­di­ation de tous les hérit­i­ers les plus proches

1. En général

 

1 La suc­ces­sion répudiée par tous les hérit­i­ers légaux du rang le plus proche est li­quidée par l’of­fice des fail­lites.

2 Le solde de la li­quid­a­tion, après paiement des dettes, re­vi­ent aux ay­ants droit, comme s’ils n’avaient pas répudié.

Art. 574  

2. Droit du con­joint sur­vivant

 

Lor­sque la suc­ces­sion est répudiée par les des­cend­ants, le con­joint sur­vivant en est avisé par l’autor­ité et il a un mois pour ac­cepter.

Art. 575  

3. Répu­di­ation au profit d’hérit­i­ers éloignés

 

1 En répu­di­ant la suc­ces­sion, les hérit­i­ers peuvent de­mander qu’av­ant la li­quid­a­tion les hérit­i­ers ven­ant im­mé­di­ate­ment après eux soi­ent mis en de­meure de se pro­non­cer.

2 En pareil cas, ces derniers sont of­fi­ci­elle­ment avisés de la répu­di­ation; leur dé­faut d’ac­cept­a­tion dans le mois équivaut à une répu­di­ation.

Art. 576  

V. Pro­rog­a­tion des délais

 

L’autor­ité com­pétente peut, pour de justes mo­tifs, ac­cord­er une pro­long­a­tion de délai ou fix­er un nou­veau délai aux hérit­i­ers légaux et in­stitués.

Art. 577  

VI. Répu­di­ation du legs

 

La répu­di­ation du legs profite à ce­lui qui le doit, si la dis­pos­i­tion ne révèle pas une in­ten­tion con­traire de son auteur.

Art. 578  

VII. Pro­tec­tion des droits des créan­ci­ers de l’hérit­i­er

 

1 Lor­squ’un hérit­i­er obéré répudie dans le but de port­er préju­dice à ses créan­ci­ers, ceux-ci ou la masse en fail­lite ont le droit d’at­taquer la répu­di­ation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soi­ent fournies.

2 Il y a lieu à li­quid­a­tion of­fi­ci­elle, si la nullité de la répu­di­ation a été pro­non­cée.

3 L’ex­cédent ac­tif est des­tiné en première ligne à pay­er les créan­ci­ers de­mandeurs; il sert en­suite à pay­er les autres créan­ci­ers et le solde re­vi­ent aux hérit­i­ers en faveur de­squels la répu­di­ation avait eu lieu.

Art. 579  

VIII. Re­sponsab­il­ité en cas de répu­di­ation

 

1 Les créan­ci­ers d’une suc­ces­sion in­solv­able peuvent recherch­er les hérit­i­ers, nonob­stant leur répu­di­ation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du dé­funt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des bi­ens qui eussent été sujets à rap­port en cas de part­age.

2 Aucune ac­tion n’est ac­cordée aux créan­ci­ers en rais­on des presta­tions usuelles d’ét­ab­lisse­ment par mariage ou des frais d’édu­ca­tion et d’in­struc­tion.

3 Les hérit­i­ers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur en­richisse­ment.

Chapitre III: Du bénéfice d’inventaire

Art. 580  

A. Con­di­tions

 

1 L’hérit­i­er qui a la fac­ulté de répudi­er peut réclamer le bénéfice d’in­ventaire.

2 Sa re­quête sera présentée à l’autor­ité com­pétente dans le délai d’un mois; les formes à ob­serv­er sont celles de la répu­di­ation.

3 La re­quête de l’un des hérit­i­ers profite aux autres.

Art. 581  

B. Procé­dure

I. In­ventaire

 

1 L’in­ventaire est dressé par l’autor­ité com­pétente selon les règles fixées par la lé­gis­la­tion can­tonale; il com­porte un état de l’ac­tif et du pas­sif de la suc­ces­sion, avec es­tim­a­tion de tous les bi­ens.

2 Ce­lui qui pos­sède des ren­sei­gne­ments sur la situ­ation fin­an­cière du dé­funt doit sous sa re­sponsab­il­ité les don­ner à l’autor­ité, si elle l’en re­quiert.

3 Les hérit­i­ers sont tenus, en par­ticuli­er, de sig­naler à l’autor­ité les dettes de la suc­ces­sion à eux con­nues.

Art. 582  

II. Som­ma­tion pub­lique

 

1 L’autor­ité char­gée de l’in­ventaire fait les som­ma­tions pub­liques né­ces­saires pour in­viter les créan­ci­ers et les débiteurs du dé­funt, y com­pris les créan­ci­ers en vertu de cau­tion­ne­ments, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déter­miné.

2 Elle rend les créan­ci­ers at­ten­tifs aux suites lé­gales du dé­faut de pro­duc­tion.

3 Le délai est d’un mois au moins à partir de la première pub­lic­a­tion.

Art. 583  

III. Créances et dettes in­vent­or­iées d’of­fice

 

1 Les créances et les dettes qui ré­sul­tent des re­gis­tres pub­lics ou des papi­ers du dé­funt sont in­vent­or­iées d’of­fice.

2 Les créan­ci­ers et les débiteurs sont avisés de l’in­ventaire.

Art. 584  

IV. Ré­sultat

 

1 L’in­ventaire est clos après l’ex­pir­a­tion du délai et peut être con­sulté pendant un mois au moins par les in­téressés.

2 Les frais sont sup­portés par la suc­ces­sion et, en cas d’in­suf­f­is­ance de celle-ci, par les hérit­i­ers qui ont re­quis l’in­ventaire.

Art. 585  

C. Situ­ation des hérit­i­ers pendant l’in­ventaire

I. Ad­min­is­tra­tion

 

1 Ne seront faits, pendant l’in­ventaire, que les act­es né­ces­saires d’ad­min­is­tra­tion.

2 Si l’autor­ité per­met que les af­faires du dé­funt soi­ent con­tinuées par l’un des hérit­i­ers, les autres peuvent ex­i­ger des sûretés.

Art. 586  

II. Pour­suites et procès; pre­scrip­tion

 

1 Pendant l’in­ventaire, les dettes de la suc­ces­sion ne peuvent faire l’ob­jet d’aucune pour­suite.

2 ...490

3 Sauf les cas d’ur­gence, les procès en cours sont sus­pen­dus et il n’en peut être in­tenté de nou­veaux.

490 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Art. 587  

D. Ef­fets

I. Délai pour pren­dre parti

 

1 Après la clôture de l’in­ventaire, chaque hérit­i­er est som­mé de pren­dre parti dans le délai d’un mois.

2 L’autor­ité com­pétente peut pro­ro­ger le délai pour de nou­velles es­tim­a­tions, pour le règle­ment de con­test­a­tions et dans d’autres cas ana­logues, si la pro­rog­a­tion est jus­ti­fiée par les cir­con­stances.

Art. 588  

II. Déclar­a­tion de l’hérit­i­er

 

1 L’hérit­i­er a, pendant le délai fixé, la fac­ulté de répudi­er, de re­quérir la li­quid­a­tion of­fi­ci­elle, d’ac­cepter la suc­ces­sion sous bénéfice d’in­ventaire ou de l’ac­cepter pure­ment et sim­ple­ment.

2 Son si­lence équivaut à l’ac­cept­a­tion sous bénéfice d’in­ventaire.

Art. 589  

III. Ef­fets de l’ac­cept­a­tion sous bénéfice d’in­ventaire

1. Re­sponsab­il­ité d’après l’in­ventaire

 

1 En cas d’ac­cept­a­tion béné­fi­ci­aire, la suc­ces­sion passe à l’hérit­i­er avec les dettes con­statées par l’in­ventaire.

2 Les ef­fets de ce trans­fert re­mon­tent au jour de l’ouver­ture de la suc­ces­sion.

3 L’hérit­i­er ré­pond, tant sur les bi­ens de la suc­ces­sion que sur ses pro­pres bi­ens, des dettes portées à l’in­ventaire.

Art. 590  

2. Re­sponsab­il­ité au delà de l’in­ventaire

 

1 Les créan­ci­ers du dé­funt qui ne fig­urent pas à l’in­ventaire pour avoir nég­ligé de produire en temps utile ne peuvent recherch­er l’hérit­i­er ni per­son­nelle­ment ni sur les bi­ens de la suc­ces­sion.

2 L’hérit­i­er de­meure toute­fois ob­ligé, jusqu’à con­cur­rence de son en­richisse­ment, en­vers les créan­ci­ers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n’ont pas été portées à l’in­ventaire.

3 Dans tous les cas, les créan­ci­ers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages gre­vant les bi­ens de la suc­ces­sion.

Art. 591  

E. Re­sponsab­il­ité en vertu de cau­tion­ne­ments

 

Les cau­tion­ne­ments du dé­funt sont portés sé­paré­ment à l’in­ventaire; les hérit­i­ers n’en ré­pond­ent, même s’ils ont ac­cepté pure­ment et sim­ple­ment, que jusqu’à con­cur­rence du di­vidende qui serait échu aux cau­tion­ne­ments en cas de li­quid­a­tion du pas­sif héréditaire selon les règles de la fail­lite.

Art. 592  

F. Suc­ces­sions dé­volues au can­ton ou à la com­mune

 

Toute suc­ces­sion dé­volue au can­ton ou à la com­mune est in­vent­or­iée d’of­fice selon les règles ci-des­sus et l’hérit­i­er n’est re­spons­able que jusqu’à con­cur­rence de son émolu­ment.

Chapitre IV: De la liquidation officielle

Art. 593  

A. Con­di­tions

I. À la re­quête d’un hérit­i­er

 

1 L’hérit­i­er peut, au lieu de répudi­er ou d’ac­cepter sous bénéfice d’in­ventaire, re­quérir la li­quid­a­tion of­fi­ci­elle de la suc­ces­sion.

2 Il n’est pas fait droit à cette de­mande, si l’un des hérit­i­ers ac­cepte pure­ment et sim­ple­ment.

3 En cas de li­quid­a­tion of­fi­ci­elle, les hérit­i­ers ne ré­pond­ent pas des dettes de la suc­ces­sion.

Art. 594  

II. À la re­quête des créan­ci­ers du dé­funt

 

1 Les créan­ci­ers du dé­funt qui ont des rais­ons sérieuses de craindre qu’ils ne soi­ent pas payés peuvent re­quérir la li­quid­a­tion of­fi­ci­elle dans les trois mois à partir du décès ou de l’ouver­ture du test­a­ment, si, à leur de­mande, ils ne sont pas désintéressés ou n’ob­tiennent pas des sûretés.

2 Les légataires sont autor­isés, dans les mêmes cir­con­stances, à re­quérir des mesur­es con­ser­vatoires pour la sauve­garde de leurs droits.

Art. 595  

B. Procé­dure

I. Ad­min­is­tra­tion

 

1 La li­quid­a­tion of­fi­ci­elle est faite par l’autor­ité com­pétente, qui peut aus­si char­ger de ce soin un ou plusieurs ad­min­is­trat­eurs.

2 Elle s’ouvre par un in­ventaire, avec som­ma­tion pub­lique.

3 L’ad­min­is­trat­eur est placé sous le con­trôle de l’autor­ité et les hérit­i­ers peuvent re­courir à celle-ci contre les mesur­es pro­jetées ou prises par lui.

Art. 596  

II. Mode or­din­aire de li­quid­a­tion

 

1 La li­quid­a­tion com­prend le règle­ment des af­faires cour­antes du dé­funt, l’ex­écu­tion de ses ob­lig­a­tions, le re­couvre­ment des créances, l’ac­quitte­ment des legs dans la mesure de l’ac­tif et, en tant que be­soin, la re­con­nais­sance ju­di­ci­aire de ses droits et de ses en­gage­ments, ain­si que la réal­isa­tion des bi­ens.

2 La vente des im­meubles du dé­funt se fait aux en­chères pub­liques, à moins que tous les hérit­i­ers ne soi­ent d’ac­cord qu’elle ait lieu de gré à gré.

3 Les hérit­i­ers peuvent de­mander que tout ou partie des ob­jets ou du numéraire qui ne sont pas né­ces­saires pour li­quider la suc­ces­sion leur soi­ent délivrés déjà pendant la li­quid­a­tion.

Art. 597  

III. Li­quid­a­tion selon les règles de la fail­lite

 

La li­quid­a­tion des suc­ces­sions in­solv­ables se fait par l’of­fice selon les règles de la fail­lite.

Chapitre V: De l’action en pétition d’hérédité

Art. 598  

A. Con­di­tions

 

1 L’ac­tion en péti­tion d’hérédité ap­par­tient à quiconque se croit autor­isé à faire valoir, comme hérit­i­er légal ou in­stitué, sur une suc­ces­sion ou sur des bi­ens qui en dépendent, des droits préfér­ables à ceux du pos­ses­seur.

2 ...491

491 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 599  

B. Ef­fets

 

1 Le pos­ses­seur restitue selon les règles de la pos­ses­sion, au de­mandeur qui ob­tient gain de cause, la suc­ces­sion ou les bi­ens qui en dépendent.

2 Le défendeur ne peut op­poser la pre­scrip­tion ac­quis­it­ive à l’ac­tion en péti­tion d’hérédité.

Art. 600  

C. Pre­scrip­tion

 

1 L’ac­tion en péti­tion d’hérédité se pre­scrit contre le pos­ses­seur de bonne foi par un an à compt­er du jour où le de­mandeur a eu con­nais­sance de son droit préfér­able et de la pos­ses­sion du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l’ouver­ture du test­a­ment.

2 Elle ne se pre­scrit que par trente ans contre le pos­ses­seur de mauvaise foi.

Art. 601  

D. Ac­tion du légataire

 

L’ac­tion du légataire se pre­scrit par dix ans à compt­er soit du jour où il a été avisé de la libéral­ité, soit du jour où son legs devi­ent exi­gible postérieure­ment à l’avis.

Titre dix-septième: Du partage

Chapitre I: De la succession avant le partage

Art. 602  

A. Ef­fets de l’ouver­ture de la suc­ces­sion

I. Com­mun­auté héréditaire

 

1 S’il y a plusieurs hérit­i­ers, tous les droits et ob­lig­a­tions com­pris dans la suc­ces­sion restent in­di­vis jusqu’au part­age.

2 Les hérit­i­ers sont pro­priétaires et dis­posent en com­mun des bi­ens qui dépendent de la suc­ces­sion, sauf les droits de re­présent­a­tion et d’ad­min­is­tra­tion réser­vés par le con­trat ou la loi.

3 À la de­mande de l’un des hérit­i­ers, l’autor­ité com­pétente peut désign­er un re­présent­ant de la com­mun­auté héréditaire jusqu’au mo­ment du part­age.

Art. 603  

II. Re­sponsab­il­ité des hérit­i­ers

 

1 Les hérit­i­ers sont tenus sol­idaire­ment des dettes du dé­funt.

2 Pour autant qu’elle n’ex­cède pas les pos­sib­il­ités de la suc­ces­sion, l’in­dem­nité équit­able due aux en­fants ou aux petits-en­fants à rais­on de presta­tions fournies au mén­age com­mun qu’ils form­aient avec le dé­funt, est com­prise dans les dettes de ce­lui-ci.492

492In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

Art. 604  

B. Ac­tion en part­age

 

1 Chaque hérit­i­er a le droit de de­mander en tout temps le part­age de la suc­ces­sion, à moins qu’il ne soit con­ven­tion­nelle­ment ou lé­gale­ment tenu de de­meurer dans l’in­di­vi­sion.

2 À la re­quête d’un hérit­i­er, le juge peut or­don­ner qu’il soit sursis pro­vis­oire­ment au part­age de la suc­ces­sion ou de cer­tains ob­jets, si la valeur des bi­ens devait être not­a­ble­ment di­minuée par une li­quid­a­tion im­mé­di­ate.

3 Les cohérit­i­ers d’un in­solv­able peuvent, aus­sitôt la suc­ces­sion ouverte, re­quérir des mesur­es con­ser­vatoires pour la sauve­garde de leurs droits.

Art. 605  

C. Ajourne­ment du part­age

 

1 S’il y a lieu de pren­dre en con­sidéra­tion les droits d’un en­fant con­çu, le part­age est ajourné jusqu’à la nais­sance.

2 En tant qu’elle en a be­soin pour son en­tre­tien, la mère a droit dans l’in­ter­valle à la jouis­sance des bi­ens in­di­vis.

Art. 606  

D. Droits de ceux qui faisaient mén­age com­mun avec le dé­funt

 

Les hérit­i­ers qui, à l’époque du décès, étaient lo­gés et nour­ris dans la de­meure et aux frais du dé­funt peuvent ex­i­ger que la suc­ces­sion sup­porte ces charges pendant un mois.

Chapitre II: Du mode de partage

Art. 607  

A. En général

 

1 Les hérit­i­ers légaux part­agent d’après les mêmes règles entre eux et avec les hérit­i­ers in­stitués.

2 Ils con­vi­ennent lib­re­ment du mode de part­age, à moins qu’il n’en soit or­don­né autre­ment.

3 Les hérit­i­ers pos­ses­seurs de bi­ens de la suc­ces­sion ou débiteurs du dé­funt sont tenus de fournir à cet égard des ren­sei­gne­ments pré­cis lors du part­age.

Art. 608  

B. Règles de part­age

I. Dis­pos­i­tions du dé­funt

 

1 Le dis­posant peut, par test­a­ment ou pacte suc­cessor­al, pre­scri­re à ses hérit­i­ers cer­taines règles pour le part­age et la form­a­tion des lots.

2 Ces règles sont ob­lig­atoires pour les hérit­i­ers, sous réserve de ré­t­ab­lir, le cas échéant, l’égal­ité des lots à laquelle le dis­posant n’aurait pas eu l’in­ten­tion de port­er at­teinte.

3 L’at­tri­bu­tion d’un ob­jet de la suc­ces­sion à l’un des hérit­i­ers n’est pas réputée legs, mais simple règle de part­age, si la dis­pos­i­tion ne révèle pas une in­ten­tion con­traire de son auteur.

Art. 609  

II. Con­cours de l’autor­ité

 

1 Tout créan­ci­er qui ac­quiert ou sais­it la part échue à un hérit­i­er, ou qui pos­sède contre lui un acte de dé­faut de bi­ens, peut de­mander que l’autor­ité in­ter­vi­enne au part­age en lieu et place de cet hérit­i­er.

2 La lé­gis­la­tion can­tonale peut pre­scri­re dans d’autres cas en­core l’in­ter­ven­tion de l’autor­ité au part­age.

Art. 610  

C. Mode du part­age

I. Égal­ité des droits des hérit­i­ers

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, les hérit­i­ers ont dans le part­age un droit égal à tous les bi­ens de la suc­ces­sion.

2 Ils sont tenus de se com­mu­niquer, sur leur situ­ation en­vers le dé­funt, tous les ren­sei­gne­ments pro­pres à per­mettre une égale et juste ré­par­ti­tion.

3 Chaque hérit­i­er peut de­mander que les dettes soi­ent payées ou garanties av­ant le part­age.

Art. 611  

II. Com­pos­i­tion des lots

 

1 Il est procédé à la com­pos­i­tion d’autant de lots qu’il y a d’hérit­i­ers ou de souches co­part­ageantes.

2 Faute par les hérit­i­ers de s’en­tendre, chacun d’eux peut de­mander que l’autor­ité com­pétente forme les lots; celle-ci tient compte des us­ages lo­c­aux, de la situ­ation per­son­nelle des hérit­i­ers et des vœux de la ma­jor­ité.

3 Les hérit­i­ers con­vi­ennent de l’at­tri­bu­tion des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.

Art. 612  

III. At­tri­bu­tion et vente de cer­tains bi­ens héréditaires

 

1 Les bi­ens de la suc­ces­sion qui ne peuvent être partagés sans subir une di­minu­tion not­able de leur valeur sont at­tribués à l’un des hérit­i­ers.

2 Les bi­ens sur le part­age ou l’at­tri­bu­tion de­squels les hérit­i­ers ne peuvent s’en­tendre sont ven­dus et le prix en est ré­parti.

3 La vente se fait aux en­chères, si l’un des hérit­i­ers le de­mande; en pareil cas, faute par ces derniers de s’en­tendre, l’autor­ité com­pétente or­donne que les en­chères seront pub­liques ou qu’elles n’auront lieu qu’entre hérit­i­ers.

Art. 612a493  

IV. At­tri­bu­tion du lo­ge­ment et du mo­bilier de mén­age au con­joint sur­vivant

 

1 Lor­sque la suc­ces­sion com­prend la mais­on ou l’ap­parte­ment qu’oc­cu­paient les époux ou du mo­bilier de mén­age, le con­joint sur­vivant peut de­mander que la pro­priété de ces bi­ens lui soit at­tribuée en im­puta­tion sur sa part.

2 À la de­mande du con­joint sur­vivant ou des autres hérit­i­ers légaux, le con­joint sur­vivant peut, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, se voir at­tribuer, en lieu et place de la pro­priété, un usu­fruit ou un droit d’hab­it­a­tion.

3 Le con­joint sur­vivant ne peut faire valoir ces droits sur les lo­c­aux dans lesquels le dé­funt ex­er­çait une pro­fes­sion ou ex­ploitait une en­tre­prise s’ils sont né­ces­saires à un des­cend­ant pour con­tin­uer cette activ­ité; les dis­pos­i­tions du droit suc­cessor­al paysan sont réser­vées.

4 Le présent art­icle s’ap­plique par ana­lo­gie aux partenaires en­re­gis­trés.494

493In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

494 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 613  

D. Règles re­l­at­ives à cer­tains ob­jets

I. Ob­jets form­ant un tout, papi­ers de fa­mille

 

1 Les ob­jets qui par leur nature for­ment un tout ne sont point partagés, si l’un des hérit­i­ers s’y op­pose.

2 Les papi­ers de fa­mille et les choses qui ont une valeur d’af­fec­tion ne sont pas ven­dus, si l’un des hérit­i­ers s’y op­pose.

3 Si ces derniers ne peuvent s’en­tendre, l’autor­ité dé­cide de la vente ou de l’at­tri­bu­tion de ces ob­jets avec ou sans im­puta­tion, en ten­ant compte des us­ages lo­c­aux et, à dé­faut d’us­ages, de la situ­ation per­son­nelle des hérit­i­ers.

Art. 613a495  

Ibis. In­ventaire

 

Si, au décès du fer­mi­er d’une en­tre­prise ag­ri­cole, l’un de ses hérit­i­ers pour­suit seul le bail, ce­lui-ci peut de­mander que l’en­semble des bi­ens meubles (bé­tail, matéri­el, pro­vi­sions, etc.) lui soit at­tribué, en im­puta­tion sur sa part héréditaire, à la valeur qu’ils re­présen­tent pour l’ex­ploit­a­tion.

495In­troduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

Art. 614  

II. Créances du dé­funt contre l’hérit­i­er

 

Les créances que le dé­funt avait contre l’un des hérit­i­ers sont im­putées sur la part de ce­lui-ci.

Art. 615  

III. Bi­ens de la suc­ces­sion gre­vés de gages

 

L’hérit­i­er auquel sont at­tribués des bi­ens gre­vés de gages pour des dettes du dé­funt sera char­gé de ces dettes.

Art. 616496  
 

496Ab­ro­gés par l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

Art. 617497  

IV. Im­meubles

1. Re­prise

a. Valeur d’im­puta­tion

 

Les im­meubles doivent être im­putés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu’ils ont au mo­ment du part­age.

497Nou­velle ten­eur selon l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

Art. 618  

b. Procé­dure

 

1 Lor­sque les hérit­i­ers ne peuvent se mettre d’ac­cord sur le prix d’at­tri­bu­tion, il est fixé par des ex­perts of­fi­ciels.498

2 ...499

498 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

499Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec ef­fet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753).

Art. 619500  

V. En­tre­prises et im­meubles ag­ri­coles

 

La re­prise et l’im­puta­tion des en­tre­prises et des im­meubles ag­ri­coles sont ré­gies par la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al501.

500Nou­velle ten­eur selon l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

501RS 211.412.11

Art. 620 à625502  
 

502Ab­ro­gés par l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

Chapitre III: Des rapports

Art. 626  

A. Ob­lig­a­tion de rap­port­er

 

1 Les hérit­i­ers légaux sont tenus l’un en­vers l’autre au rap­port de toutes les libéral­ités entre vifs reçues à titre d’avance­ment d’hoir­ie.

2 Sont as­sujet­tis au rap­port, faute par le dé­funt d’avoir ex­pressé­ment dis­posé le con­traire, les con­sti­tu­tions de dot, frais d’ét­ab­lisse­ment, aban­dons de bi­ens, re­mises de dettes et autres av­ant­ages semblables faits en faveur de des­cend­ants.

Art. 627  

B. Rap­port en cas d’in­ca­pa­cité ou de répu­di­ation

 

1 Lor­squ’un hérit­i­er perd sa qual­ité av­ant ou après l’ouver­ture de la suc­ces­sion, ceux qui prennent sa part sont sou­mis au rap­port en son lieu et place.

2 Le des­cend­ant est tenu de rap­port­er les libéral­ités faites à ses as­cend­ants, même si elles ne lui sont point parv­en­ues.

Art. 628  

C. Con­di­tions

I. En nature ou en moins pren­ant

 

1 L’hérit­i­er a le choix de rap­port­er en nature les bi­ens reçus ou d’en im­puter la valeur, même lor­sque les libéral­ités ex­cédent le mont­ant de sa part héréditaire.

2 Les autres dis­pos­i­tions du dé­funt et les droits dérivant de l’ac­tion en ré­duc­tion de­meurent réser­vés.

Art. 629  

II. Libéral­ités ex­céd­ant la por­tion héréditaire

 

1 Lor­sque les libéral­ités ex­cédent le mont­ant de la part héréditaire, l’ex­cédent, sous réserve de l’ac­tion en ré­duc­tion, n’est pas sujet au rap­port, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du dis­posant.

2 La dis­pense de rap­port est présumée à l’égard des frais d’ét­ab­lisse­ment faits, dans la mesure us­itée, au profit de des­cend­ants, lors de leur mariage.

Art. 630  

III. Mode de cal­cul

 

1 Le rap­port a lieu d’après la valeur des libéral­ités au jour de l’ouver­ture de la suc­ces­sion ou d’après le prix de vente des choses an­térieure­ment aliénées.

2 Re­l­at­ive­ment aux fruits per­çus, aux im­penses et aux détéri­or­a­tions, les hérit­i­ers ont les droits et les ob­lig­a­tions du pos­ses­seur.

Art. 631  

D. Frais d’édu­ca­tion

 

1 Les dépenses faites pour l’édu­ca­tion et l’in­struc­tion des en­fants ne sont rap­port­ables, si une in­ten­tion con­traire du dé­funt n’est pas prouvée, que dans la mesure où elles ex­cédent les frais usuels.

2 Les en­fants qui ne sont pas élevés au mo­ment du décès ou qui sont in­firmes prélèvent une in­dem­nité équit­able lors du part­age.

Art. 632  

E. Présents d’us­age

 

Les présents d’us­age ne sont pas sujets au rap­port.

Art. 633503  
 

503Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec ef­fet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753).

Chapitre IV: De la clôture et des effets du partage

Art. 634  

A. Clôture du part­age

I. Con­ven­tion de part­age

 

1 Le part­age ob­lige les hérit­i­ers dès que les lots ont été com­posés et reçus ou que l’acte de part­age a été passé.

2 Cet acte n’est val­able que s’il est fait en la forme écrite.

Art. 635  

II. Con­ven­tion sur parts héréditaires

 

1 La forme écrite est né­ces­saire pour les ces­sions de droits suc­ces­sifs entre cohérit­i­ers.504

2 Les con­ven­tions passées entre l’un des cohérit­i­ers et un tiers ne donnent à ce­lui-ci aucun droit d’in­ter­venir dans le part­age; le tiers ne peut prétendre qu’à la part at­tribuée à son céd­ant.

504Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 636  

III. Pact­es sur suc­ces­sions non ouvertes

 

1 Sont nuls et de nul ef­fet tous con­trats passés au sujet d’une suc­ces­sion non ouverte, par un hérit­i­er avec ses cohérit­i­ers ou un tiers, sans le con­cours et l’as­sen­ti­ment de ce­lui dont l’hérédité a fait l’ob­jet de la con­ven­tion.

2 Les presta­tions faites en vertu d’une semblable con­ven­tion sont sujettes à répéti­tion.

Art. 637  

B. Garantie entre cohérit­i­ers

I. Ob­lig­a­tions en ré­sult­ant

 

1 Les cohérit­i­ers de­meurent, après le part­age, garants les uns en­vers les autres selon les règles de la vente.

2 Ils se garan­tis­sent l’ex­ist­ence des créances ré­parties entre eux et ré­pond­ent, comme cau­tions simples, de la solv­ab­il­ité des débiteurs jusqu’à con­cur­rence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au part­age, à moins toute­fois qu’il ne s’agisse de papi­ers-valeurs cotés à la bourse.

3 L’ac­tion en garantie se pre­scrit par un an; le délai court dès le part­age ou dès l’exi­gib­il­ité des créances, si elle est postérieure au part­age.

Art. 638  

II. Res­cision du part­age

 

Le part­age peut être res­cindé pour les mêmes causes que les autres con­trats.

Art. 639  

C. Re­sponsab­il­ité en­vers les tiers

I. Solid­ar­ité

 

1 Les hérit­i­ers sont tenus sol­idaire­ment, même après le part­age et sur tous leurs bi­ens, des dettes de la suc­ces­sion, à moins que les créan­ci­ers de celles-ci n’aient con­senti ex­pressé­ment ou ta­cite­ment à la di­vi­sion ou à la délég­a­tion de ces dettes.

2 La solid­ar­ité cesse toute­fois après cinq ans; le délai court dès le part­age ou dès l’exi­gib­il­ité des créances, si elle est postérieure au part­age.

Art. 640  

II. Re­cours entre hérit­i­ers

 

1 L’hérit­i­er qui a payé une dette dont il n’a pas été char­gé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s’est ob­ligé, a un droit de re­cours contre ses cohérit­i­ers.

2 Ce re­cours s’ex­erce en première ligne contre l’hérit­i­er qui s’est char­gé de la dette lors du part­age.

3 Les hérit­i­ers con­tribuent d’ail­leurs, sauf stip­u­la­tion con­traire, au paiement des dettes en pro­por­tion de leur part héréditaire.

Livre quatrième: Des droits réels

Première partie: De la propriété

Titre dix-huitième: Dispositions générales

Art. 641  

A. Élé­ments du droit de pro­priété

I. En général

 

1 Le pro­priétaire d’une chose a le droit d’en dis­poser lib­re­ment, dans les lim­ites de la loi.

2 Il peut la re­vendiquer contre quiconque la dé­tient sans droit et re­pousser toute usurp­a­tion.

Art. 641a506  

II. An­imaux

 

1 Les an­imaux ne sont pas des choses.

2 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, les dis­pos­i­tions s’ap­pli­quant aux choses sont égale­ment val­ables pour les an­imaux.

506 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).

Art. 642  

B. Éten­due du droit de pro­priété

I. Les parties in­té­grantes

 

1 Le pro­priétaire d’une chose l’est de tout ce qui en fait partie in­té­grante.

2 En fait partie in­té­grante ce qui, d’après l’us­age loc­al, con­stitue un élé­ment es­sen­tiel de la chose et n’en peut être sé­paré sans la détru­ire, la détéri­orer ou l’altérer.

Art. 643  

II. Les fruits naturels

 

1 Le pro­priétaire d’une chose l’est égale­ment des fruits naturels de celle-ci.

2 Ces fruits sont les produits péri­od­iques et tout ce que l’us­age autor­ise à tirer de la chose suivant sa des­tin­a­tion.

3 Les fruits naturels font partie in­té­grante de la chose jusqu’à leur sé­par­a­tion.

Art. 644  

III. Les ac­cessoires

1. Défin­i­tion

 

1 Tout acte de dis­pos­i­tion re­latif à la chose prin­cip­ale s’étend aux ac­cessoires, si le con­traire n’a été réser­vé.

2 Sont des ac­cessoires les ob­jets mo­biliers qui, d’après l’us­age loc­al ou la volonté claire­ment mani­festée du pro­priétaire de la chose prin­cip­ale, sont af­fectés d’une man­ière dur­able à l’ex­ploit­a­tion, à la jouis­sance ou à la garde de celle-ci et qu’il y a joints, ad­aptés ou rat­tachés pour le ser­vice de la chose.

3 Les ac­cessoires ne per­dent pas leur qual­ité lor­squ’ils sont sé­parés tem­po­raire­ment de la chose prin­cip­ale.

Art. 645  

2. Ex­cep­tion

 

Les ef­fets mo­biliers qui ne sont af­fectés que tem­po­raire­ment à l’us­age du pos­ses­seur de la chose prin­cip­ale ou ne sont des­tinés qu’à être con­som­més par lui, ceux qui sont étrangers à la nature par­ticulière de la chose et ceux qui ne sont rat­tachés à celle-ci que pour être gardés ou dé­posés à fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qual­ité d’ac­cessoires.

Art. 646  

C. Pro­priété de plusieurs sur une chose

I. Cop­ro­priété

1. Rap­ports entre les cop­ro­priétaires

 

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes ont, chacune pour sa quote-part, la pro­priété d’une chose qui n’est pas matéri­elle­ment di­visée, elles en sont cop­ro­priétaires.

2 Leurs quotes-parts sont présumées égales.

3 Chacun des cop­ro­priétaires a les droits et les charges du pro­priétaire en rais­on de sa part, qu’il peut alién­er ou en­gager et que ses créan­ci­ers peuvent saisir.

Art. 647507  

2. Règle­ment d’util­isa­tion et d’ad­min­is­tra­tion

 

1 Les cop­ro­priétaires peuvent con­venir d’un règle­ment d’util­isa­tion et d’ad­min­is­tra­tion déro­geant aux dis­pos­i­tions lé­gales et y pré­voir que ce­lui-ci peut être modi­fié à la ma­jor­ité des cop­ro­priétaires.508

1bis La modi­fic­a­tion des dis­pos­i­tions du règle­ment d’util­isa­tion et d’ad­min­is­tra­tion re­l­at­ives à l’at­tri­bu­tion de droits d’us­age par­ticuli­er doit en outre être ap­prouvée par les cop­ro­priétaires dir­ecte­ment con­cernés.509

2 Le règle­ment ne peut supprimer ou lim­iter le droit de chaque cop­ro­priétaire:

1.
de de­mander que les act­es d’ad­min­is­tra­tion in­dis­pens­ables au main­tien de la valeur et de l’util­ité de la chose soi­ent ex­écutés et, au be­soin, or­don­nés par le juge;
2.
de pren­dre lui-même, aux frais des cop­ro­priétaires, les mesur­es ur­gentes re­quises pour préserv­er la chose d’un dom­mage im­min­ent ou s’ag­grav­ant.

507Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

508 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

509 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 647a510  

3. Act­es d’ad­min­is­tra­tion cour­ante

 

1 Chaque cop­ro­priétaire a qual­ité pour faire les act­es d’ad­min­is­tra­tion cour­ante, tels que ré­par­a­tions d’en­tre­tien, travaux de cul­ture et de ré­colte, garde et sur­veil­lance de courte durée, de même que pour con­clure des con­trats à cet ef­fet et ex­er­cer les at­tri­bu­tions dé­coulant de ces con­trats, de baux à loy­er et à fer­me ou de con­trats d’en­tre­prises, y com­pris le pouvoir de pay­er et d’en­cais­s­er des sommes d’ar­gent pour l’en­semble des cop­ro­priétaires.

2 Par une dé­cision prise à la ma­jor­ité de tous les cop­ro­priétaires, la com­pétence de faire les act­es d’ad­min­is­tra­tion cour­ante peut être réglée autre­ment, sous réserve des dis­pos­i­tions de la loi re­l­at­ives aux mesur­es né­ces­saires et ur­gentes.

510In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 647b511  

4. Act­es d’ad­min­is­tra­tion plus im­port­ants

 

1 Une dé­cision prise à la ma­jor­ité de tous les cop­ro­priétaires, re­présent­ant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est né­ces­saire pour les act­es d’ad­min­is­tra­tion plus im­port­ants, not­am­ment les change­ments de cul­ture ou d’util­isa­tion, la con­clu­sion ou la ré­sili­ation de baux à loy­er et à fer­me, la par­ti­cip­a­tion à des améli­or­a­tions du sol et la désig­na­tion d’un ad­min­is­trat­eur dont les at­tri­bu­tions ne seront pas lim­itées aux act­es d’ad­min­is­tra­tion cour­ante.

2 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions sur les travaux de con­struc­tion né­ces­saires.

511In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 647c512  

5. Travaux de con­struc­tion

a. Né­ces­saires

 

Une dé­cision prise à la ma­jor­ité de tous les cop­ro­priétaires est né­ces­saire pour les travaux d’en­tre­tien, de ré­par­a­tion et de ré­fec­tion qu’ex­ige le main­tien de la valeur et de l’util­ité de la chose, sauf s’il s’agit d’act­es d’ad­min­is­tra­tion cour­ante que chacun d’eux peut faire.

512In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 647d513  

b. Utiles

 

1 Les travaux de ré­fec­tion et de trans­form­a­tion des­tinés à aug­menter la valeur de la chose ou à améliorer son ren­dement ou son util­ité sont dé­cidés à la ma­jor­ité de tous les cop­ro­priétaires re­présent­ant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose.

2 Les modi­fic­a­tions ay­ant pour ef­fet de gên­er not­a­ble­ment et dur­able­ment, pour un cop­ro­priétaire, l’us­age ou la jouis­sance de la chose selon sa des­tin­a­tion ac­tuelle ou qui en com­pro­mettent le ren­dement ne peuvent pas être ex­écutées sans son con­sente­ment.

3 Lor­sque des modi­fic­a­tions en­traîn­eraient pour un cop­ro­priétaire des dépenses qui ne saur­aient lui être im­posées, not­am­ment parce qu’elles sont dis­pro­por­tion­nées à la valeur de sa part, elles ne peuvent être ex­écutées sans son con­sente­ment que si les autres cop­ro­priétaires se char­gent de sa part des frais, en tant qu’elle dé­passe le mont­ant qui peut lui être de­mandé.

513In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 647e514  

c. Pour l’em­bel­lisse­ment et la com­mod­ité

 

1 Les travaux de con­struc­tion des­tinés ex­clus­ive­ment à em­bel­lir la chose, à en améliorer l’as­pect ou à en rendre l’us­age plus aisé ne peuvent être ex­écutés qu’avec le con­sente­ment de tous les cop­ro­priétaires.

2 Si ces travaux sont dé­cidés à la ma­jor­ité de tous les cop­ro­priétaires re­présent­ant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, ils peuvent aus­si être ex­écutés mal­gré l’op­pos­i­tion d’un cop­ro­priétaire dont le droit d’us­age et de jouis­sance n’est pas en­travé dur­able­ment de ce fait, pour­vu que les autres cop­ro­priétaires l’in­dem­nisent de l’at­teinte tem­po­raire portée à son droit et se char­gent de sa part de frais.

514In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 648515  

6. Act­es de dis­pos­i­tion

 

1 Chaque cop­ro­priétaire peut veiller aux in­térêts com­muns; il jouit de la chose et en use dans la mesure com­pat­ible avec le droit des autres.

2 Le con­cours de tous est né­ces­saire pour les alién­a­tions, con­sti­tu­tions de droits réels ou change­ments dans la des­tin­a­tion de la chose, à moins qu’ils n’aient un­anim­ement ét­abli d’autres règles à cet égard.

3 Si des parts de cop­ro­priété sont gre­vées de droits de gage ou de charges fon­cières, les cop­ro­priétaires ne peuvent plus gre­ver la chose elle-même de tels droits.

515Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 649516  

7. Con­tri­bu­tion aux frais et charges

 

1 Les frais d’ad­min­is­tra­tion, im­pôts et autres charges ré­sult­ant de la cop­ro­priété ou gre­vant la chose com­mune sont sup­portés, sauf dis­pos­i­tion con­traire, par tous les cop­ro­priétaires en rais­on de leurs parts.

2 Si l’un des cop­ro­priétaires paie au delà de sa part, il a re­cours contre les autres dans la même pro­por­tion.

516Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 649a518  

8. Op­pos­ab­il­ité; men­tion au re­gistre fon­ci­er

 

Le règle­ment d’util­isa­tion et d’ad­min­is­tra­tion convenu par les cop­ro­priétaires, les mesur­es ad­min­is­trat­ives prises par eux, de même que les dé­cisions et or­don­nances ju­di­ci­aires, sont aus­si op­pos­ables à l’ay­ant cause d’un cop­ro­priétaire et à l’ac­quéreur d’un droit réel sur une part de cop­ro­priété.

2 Ils peuvent être men­tion­nés au re­gistre fon­ci­er en cas de cop­ro­priété d’un im­meuble.519

518In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

519 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 649b520  

9. Ex­clu­sion de la com­mun­auté

a. Cop­ro­priétaire

 

1 Le cop­ro­priétaire peut être ex­clu de la com­mun­auté par dé­cision ju­di­ci­aire lor­sque, par son com­porte­ment ou ce­lui de per­sonnes auxquelles il a cédé l’us­age de la chose ou dont il ré­pond, des ob­lig­a­tions en­vers tous les autres ou cer­tains cop­ro­priétaires sont si grave­ment en­fre­intes que l’on ne peut ex­i­ger d’eux la con­tinu­ation de la com­mun­auté.

2 Si la com­mun­auté ne com­prend que deux cop­ro­priétaires, chacun d’eux peut in­tenter ac­tion; dans les autres cas et sauf con­ven­tion con­traire, une autor­isa­tion votée à la ma­jor­ité de tous les cop­ro­priétaires, non com­pris le défendeur, est né­ces­saire.

3 Le juge qui pro­nonce l’ex­clu­sion con­damne le défendeur à alién­er sa part de cop­ro­priété et, à dé­faut d’ex­écu­tion dans le délai fixé, or­donne la vente aux en­chères pub­liques de la part, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la réal­isa­tion for­cée des im­meubles étant ap­plic­ables, à l’ex­clu­sion de celles qui ré­gis­sent la fin de la cop­ro­priété.

520In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 649c521  

b. Tit­u­laires d’autres droits

 

Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ex­clu­sion d’un cop­ro­priétaire s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’usu­fruit­i­er et au tit­u­laire d’autres droits de jouis­sance sur une part de cop­ro­priété s’il s’agit de droits réels ou de droits per­son­nels an­notés au re­gistre fon­ci­er.

521In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 650522  

10. Fin de la cop­ro­priété

a. Ac­tion en part­age

 

1 Chacun des cop­ro­priétaires a le droit d’ex­i­ger le part­age, s’il n’est tenu de de­meurer dans l’in­di­vi­sion en vertu d’un acte jur­idique, par suite de la con­sti­tu­tion d’une pro­priété par étages ou en rais­on de l’af­fect­a­tion de la chose à un but dur­able.

2 Le part­age peut être ex­clu par con­ven­tion pour 50 ans au plus; s’il s’agit d’im­meubles, la con­ven­tion doit, pour être val­able, être reçue en la forme au­then­tique et elle peut être an­notée au re­gistre fon­ci­er.523

3 Le part­age ne doit pas être pro­voqué en temps in­op­por­tun.

522Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

523 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 651  

b. Mode de part­age

 

1 La cop­ro­priété cesse par le part­age en nature, par la vente de gré à gré ou aux en­chères avec ré­par­ti­tion sub­séquente du prix, ou par l’ac­quis­i­tion que l’un ou plusieurs des cop­ro­priétaires font des parts des autres.

2 Si les cop­ro­priétaires ne s’en­tend­ent pas sur le mode du part­age, le juge or­donne le part­age en nature et, si la chose ne peut être di­visée sans di­minu­tion not­able de sa valeur, la vente soit aux en­chères pub­liques, soit entre les cop­ro­priétaires.

3 Dans le cas de part­age en nature, l’in­égal­ité des parts peut être com­pensée par des soultes.

Art. 651a524  

c. An­imaux vivant en mi­lieu do­mest­ique

 

1 Lor­squ’il s’agit d’an­imaux qui vivent en mi­lieu do­mest­ique et ne sont pas gardés dans un but pat­ri­mo­ni­al ou de gain, le juge at­tribue en cas de lit­ige la pro­priété ex­clus­ive à la partie qui, en vertu des critères ap­pli­qués en matière de pro­tec­tion des an­imaux, re­présente la meil­leure solu­tion pour l’an­im­al.

2 Le juge peut con­dam­ner l’at­trib­utaire de l’an­im­al à vers­er à l’autre partie une in­dem­nité équit­able; il en fixe lib­re­ment le mont­ant.

3 Le juge prend les mesur­es pro­vi­sion­nelles né­ces­saires, en par­ticuli­er pour le place­ment pro­vis­oire de l’an­im­al.

524 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).

Art. 652  

II. Pro­priété com­mune

1. Cas

 

Lor­sque plusieurs per­sonnes form­ant une com­mun­auté en vertu de la loi ou d’un con­trat sont pro­priétaires d’une chose, le droit de chacune s’étend à la chose en­tière.

Art. 653  

2. Ef­fets

 

1 Les droits et les devoirs des com­mun­istes sont déter­minés par les règles de la com­mun­auté lé­gale ou con­ven­tion­nelle qui les unit.

2 À dé­faut d’autre règle, les droits des com­mun­istes, en par­ticuli­er ce­lui de dis­poser de la chose, ne peuvent être ex­er­cés qu’en vertu d’une dé­cision un­anime.

3 Le part­age et le droit de dis­poser d’une quote-part sont ex­clus aus­si longtemps que dure la com­mun­auté.

Art. 654  

3. Fin

 

1 La pro­priété com­mune s’éteint par l’alién­a­tion de la chose ou la fin de la com­mun­auté.

2 Le part­age s’opère, sauf dis­pos­i­tion con­traire, comme en matière de cop­ro­priété.

Art. 654a525  

III. Pro­priété de plusieurs sur les en­tre­prises et les im­meubles ag­ri­coles

 

La dis­sol­u­tion de la pro­priété de plusieurs sur les en­tre­prises et les im­meubles ag­ri­coles est en outre ré­gie par la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al526.

525In­troduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

526RS 211.412.11

Titre dix-neuvième: De la propriété foncière

Chapitre I: De l’objet, de l’acquisition et de la perte de la propriété foncière

Art. 655528  

A. Ob­jet

I. Im­meuble

 

1 La pro­priété fon­cière a pour ob­jet les im­meubles.

2 Sont im­meubles dans le sens de la présente loi:

1.
les bi­ens-fonds;
2.
les droits dis­tincts et per­man­ents, im­ma­tric­ulés au re­gistre fon­ci­er;
3.
les mines;
4.
les parts de cop­ro­priété d’un im­meuble.

3 Une ser­vitude sur un im­meuble peut être im­ma­tric­ulée comme droit dis­tinct et per­man­ent aux con­di­tions suivantes:

1.
elle n’est ét­ablie ni en faveur d’un fonds dom­in­ant ni ex­clus­ive­ment en faveur d’une per­sonne déter­minée;
2.
elle est ét­ablie pour 30 ans au moins ou pour une durée in­déter­minée.529

528Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

529 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 655a530  

II. Pro­priété dépend­ante

 

1 Un im­meuble peut être rat­taché à un autre im­meuble de telle man­ière que le pro­priétaire de l’im­meuble prin­cip­al soit égale­ment pro­priétaire de l’im­meuble qui lui est lié. L’im­meuble dépend­ant part­age le sort de l’im­meuble prin­cip­al et ne peut être ni aliéné, ni mis en gage, ni gre­vé d’un autre droit réel sé­paré­ment.

2 Le droit de préemp­tion légal des cop­ro­priétaires et le droit d’ex­i­ger le part­age ne peuvent être in­voqués lor­sque la chose a été af­fectée à un but dur­able.

530 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 656  

B. Ac­quis­i­tion de la pro­priété fon­cière

I. In­scrip­tion

 

1 L’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er est né­ces­saire pour l’ac­quis­i­tion de la pro­priété fon­cière.

2 Ce­lui qui ac­quiert un im­meuble par oc­cu­pa­tion, suc­ces­sion, ex­pro­pri­ation, ex­écu­tion for­cée ou juge­ment en devi­ent toute­fois pro­priétaire av­ant l’in­scrip­tion, mais il n’en peut dis­poser dans le re­gistre fon­ci­er qu’après que cette form­al­ité a été re­m­plie.

Art. 657  

II. Modes d’ac­quis­i­tion

1. Act­es trans­latifs de pro­priété

 

1 Les con­trats ay­ant pour ob­jet le trans­fert de la pro­priété ne sont val­ables que s’ils sont reçus en la forme au­then­tique.

2 Les dis­pos­i­tions pour cause de mort et le con­trat de mariage de­meurent sou­mis aux formes qui leur sont pro­pres.

Art. 658  

2. Oc­cu­pa­tion

 

1 Un im­meuble im­ma­tric­ulé ne peut être ac­quis par oc­cu­pa­tion que s’il ré­sulte du re­gistre fon­ci­er que cet im­meuble est devenu chose sans maître.

2 L’oc­cu­pa­tion des por­tions du sol qui ne sont pas im­ma­tric­ulées est sou­mise aux règles con­cernant les choses sans maître.

Art. 659  

3. Form­a­tion de nou­velles terres

 

1 Les terres util­is­ables qui se for­ment dans les ré­gions sans maître par al­lu­vi­ons, remblais, glisse­ments de ter­rain, change­ments de cours ou de niveau des eaux pub­liques, ou d’autre man­ière en­core, ap­par­tiennent au can­ton dans le­quel elles se trouvent.

2 Le droit can­ton­al peut at­tribuer ces terres aux pro­priétaires des fonds con­tigus.

3 Ce­lui qui prouve que des parties de son im­meuble en ont été détachées a le droit de les repren­dre dans un délai con­ven­able.

Art. 660  

4. Glisse­ments de ter­rain

a. En général

 

1 Les glisse­ments de ter­rain ne mod­i­fi­ent pas les lim­ites des im­meubles.

2 Les terres et les autres ob­jets ain­si trans­portés d’un im­meuble sur un autre sont sou­mis aux règles con­cernant les épaves ou l’ac­ces­sion.

Art. 660a532  

b. Per­man­ents

 

1 Le prin­cipe selon le­quel les glisse­ments de ter­rain ne mod­i­fi­ent pas les lim­ites des im­meubles ne s’ap­plique pas aux ter­ritoires en mouvement per­man­ent désignés comme tels par les can­tons.

2 Lors de la désig­na­tion de ces ter­ritoires, la nature des im­meubles con­cernés doit être prise en con­sidéra­tion.

3 L’in­dic­a­tion qu’un im­meuble ap­par­tient à un tel ter­ritoire doit être com­mu­niquée de man­ière ap­pro­priée aux in­téressés et men­tion­née au re­gistre fon­ci­er.

532In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 660b533  

c. Nou­velle fix­a­tion des lim­ites

 

1 Lor­squ’à la suite d’un glisse­ment de ter­rain une lim­ite n’est plus ap­pro­priée, le pro­priétaire fon­ci­er touché peut de­mander qu’elle soit de nou­veau fixée.

2 La plus-value ou la moins-value qui en ré­sulte doit être com­pensée.

533In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 661  

5. Pre­scrip­tion

a. Or­din­aire

 

Les droits de ce­lui qui a été in­scrit sans cause lé­git­ime au re­gistre fon­ci­er comme pro­priétaire d’un im­meuble ne peuvent plus être con­testés lor­squ’il a pos­sédé l’im­meuble de bonne foi, sans in­ter­rup­tion et pais­ible­ment pendant dix ans.

Art. 662  

b. Ex­traordin­aire

 

1 Ce­lui qui a pos­sédé pendant trente ans sans in­ter­rup­tion, pais­ible­ment et comme pro­priétaire, un im­meuble non im­ma­tric­ulé, peut en re­quérir l’in­scrip­tion à titre de pro­priétaire.

2 Le pos­ses­seur peut, sous les mêmes con­di­tions, ex­er­cer le même droit à l’égard d’un im­meuble dont le re­gistre fon­ci­er ne révèle pas le pro­priétaire ou dont le pro­priétaire était mort ou déclaré ab­sent au début du délai de trente ans.

3 Toute­fois, l’in­scrip­tion n’a lieu que sur l’or­dre du juge et si aucune op­pos­i­tion ne s’est produite pendant un délai fixé par som­ma­tion of­fi­ci­elle, ou si les op­pos­i­tions ont été écartées.

Art. 663  

c. Délais

 

Les règles ad­mises pour la pre­scrip­tion des créances s’ap­pli­quent à la com­pu­ta­tion des délais, à l’in­ter­rup­tion et à la sus­pen­sion de la pre­scrip­tion ac­quis­it­ive.

Art. 664  

6. Choses sans maître et bi­ens du do­maine pub­lic

 

1 Les choses sans maître et les bi­ens du do­maine pub­lic sont sou­mis à la haute po­lice de l’État sur le ter­ritoire duquel ils se trouvent.

2 Sauf preuve con­traire, les eaux pub­liques, de même que les ré­gions im­pro­pres à la cul­ture, rochers, éboulis, névés, gla­ciers et les sources en jail­lis­sant, ne ren­trent pas dans le do­maine privé.

3 La lé­gis­la­tion can­tonale règle l’oc­cu­pa­tion des choses sans maître, ain­si que l’ex­ploit­a­tion et le com­mun us­age des bi­ens du do­maine pub­lic, tels que routes, places, cours d’eau et lits de rivières.

Art. 665  

III. Droit à l’in­scrip­tion

 

1 Ce­lui qui est au bénéfice d’un titre d’ac­quis­i­tion peut ex­i­ger que le pro­priétaire fasse opérer l’in­scrip­tion; en cas de re­fus, il peut de­mander au juge l’at­tri­bu­tion du droit de pro­priété.

2 L’oc­cu­pa­tion, l’hérit­age, l’ex­pro­pri­ation, l’ex­écu­tion for­cée et le juge­ment autoris­ent l’ac­quéreur à réclamer l’in­scrip­tion de son chef.

3 Les muta­tions qui ré­sul­tent par l’ef­fet de la loi d’une com­mun­auté de bi­ens ou de sa dis­sol­u­tion sont in­scrites au re­gistre fon­ci­er à la réquis­i­tion d’un des époux.534

534Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 666  

C. Perte de la pro­priété fon­cière

 

1 La pro­priété fon­cière s’éteint par la ra­di­ation de l’in­scrip­tion et par la perte totale de l’im­meuble.

2 En cas d’ex­pro­pri­ation pour cause d’util­ité pub­lique, le mo­ment où la pro­priété s’éteint est déter­miné par les lois spé­ciales de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

Art. 666a535  

D. Mesur­es ju­di­ci­aires

I. Pro­priétaire in­trouv­able

 

1 Lor­sque la per­sonne in­scrite au re­gistre fon­ci­er en qual­ité de pro­priétaire ne peut être iden­ti­fiée ou que son dom­i­cile est in­con­nu, ou que le nom ou le dom­i­cile de l’un ou de plusieurs de ses hérit­i­ers sont in­con­nus, le juge peut, sur re­quête, or­don­ner les mesur­es né­ces­saires.

2 Le juge peut en par­ticuli­er nom­mer un re­présent­ant. Sur de­mande, il fixe l’éten­due de son pouvoir de re­présent­a­tion. Si le juge n’or­donne ri­en d’autre, ce pouvoir se lim­ite à des mesur­es con­ser­vatoires.

3 Sont ha­bil­ités à re­quérir des mesur­es:

1.
toute per­sonne ay­ant un in­térêt digne de pro­tec­tion;
2.
l’of­fice du re­gistre fon­ci­er du lieu de situ­ation de l’im­meuble.

4 Les mesur­es or­don­nées n’in­ter­rompent pas le délai de pre­scrip­tion ac­quis­it­ive ex­traordin­aire.

535 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).