|
Art. 641
A. Éléments du droit de propriété
I. En général
1 Le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi. 2 Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
|
Art. 641a506
1 Les animaux ne sont pas des choses. 2 Sauf disposition contraire, les dispositions s’appliquant aux choses sont également valables pour les animaux.
|
Art. 642
B. Étendue du droit de propriété
I. Les parties intégrantes
1 Le propriétaire d’une chose l’est de tout ce qui en fait partie intégrante. 2 En fait partie intégrante ce qui, d’après l’usage local, constitue un élément essentiel de la chose et n’en peut être séparé sans la détruire, la détériorer ou l’altérer.
|
Art. 643
1 Le propriétaire d’une chose l’est également des fruits naturels de celle-ci. 2 Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l’usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination. 3 Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu’à leur séparation.
|
Art. 644
III. Les accessoires
1. Définition
1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s’étend aux accessoires, si le contraire n’a été réservé. 2 Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d’après l’usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d’une manière durable à l’exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu’il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose. 3 Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu’ils sont séparés temporairement de la chose principale.
|
Art. 645
Les effets mobiliers qui ne sont affectés que temporairement à l’usage du possesseur de la chose principale ou ne sont destinés qu’à être consommés par lui, ceux qui sont étrangers à la nature particulière de la chose et ceux qui ne sont rattachés à celle-ci que pour être gardés ou déposés à fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qualité d’accessoires.
|
Art. 646
C. Propriété de plusieurs sur une chose
I. Copropriété
1. Rapports entre les copropriétaires
1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d’une chose qui n’est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. 2 Leurs quotes-parts sont présumées égales. 3 Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu’il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.
|
Art. 647507
2. Règlement d’utilisation et d’administration
1 Les copropriétaires peuvent convenir d’un règlement d’utilisation et d’administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.508 1bis La modification des dispositions du règlement d’utilisation et d’administration relatives à l’attribution de droits d’usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés.509 2 Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire: - 1.
- de demander que les actes d’administration indispensables au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge;
- 2.
- de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d’un dommage imminent ou s’aggravant.
507Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). 508 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). 509 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
|
Art. 647a510
3. Actes d’administration courante
1 Chaque copropriétaire a qualité pour faire les actes d’administration courante, tels que réparations d’entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d’entreprises, y compris le pouvoir de payer et d’encaisser des sommes d’argent pour l’ensemble des copropriétaires. 2 Par une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, la compétence de faire les actes d’administration courante peut être réglée autrement, sous réserve des dispositions de la loi relatives aux mesures nécessaires et urgentes.
|
Art. 647b511
4. Actes d’administration plus importants
1 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d’administration plus importants, notamment les changements de culture ou d’utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d’un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d’administration courante. 2 Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires.
|
Art. 647c512
5. Travaux de construction
a. Nécessaires
Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires est nécessaire pour les travaux d’entretien, de réparation et de réfection qu’exige le maintien de la valeur et de l’utilité de la chose, sauf s’il s’agit d’actes d’administration courante que chacun d’eux peut faire.
|
Art. 647d513
1 Les travaux de réfection et de transformation destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer son rendement ou son utilité sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose. 2 Les modifications ayant pour effet de gêner notablement et durablement, pour un copropriétaire, l’usage ou la jouissance de la chose selon sa destination actuelle ou qui en compromettent le rendement ne peuvent pas être exécutées sans son consentement. 3 Lorsque des modifications entraîneraient pour un copropriétaire des dépenses qui ne sauraient lui être imposées, notamment parce qu’elles sont disproportionnées à la valeur de sa part, elles ne peuvent être exécutées sans son consentement que si les autres copropriétaires se chargent de sa part des frais, en tant qu’elle dépasse le montant qui peut lui être demandé.
|
Art. 647e514
c. Pour l’embellissement et la commodité
1 Les travaux de construction destinés exclusivement à embellir la chose, à en améliorer l’aspect ou à en rendre l’usage plus aisé ne peuvent être exécutés qu’avec le consentement de tous les copropriétaires. 2 Si ces travaux sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, ils peuvent aussi être exécutés malgré l’opposition d’un copropriétaire dont le droit d’usage et de jouissance n’est pas entravé durablement de ce fait, pourvu que les autres copropriétaires l’indemnisent de l’atteinte temporaire portée à son droit et se chargent de sa part de frais.
|
Art. 648515
6. Actes de disposition
1 Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. 2 Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu’ils n’aient unanimement établi d’autres règles à cet égard. 3 Si des parts de copropriété sont grevées de droits de gage ou de charges foncières, les copropriétaires ne peuvent plus grever la chose elle-même de tels droits.
|
Art. 649516
7. Contribution aux frais et charges
1 Les frais d’administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. 2 Si l’un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion.
|
Art. 649a518
8. Opposabilité; mention au registre foncier
Le règlement d’utilisation et d’administration convenu par les copropriétaires, les mesures administratives prises par eux, de même que les décisions et ordonnances judiciaires, sont aussi opposables à l’ayant cause d’un copropriétaire et à l’acquéreur d’un droit réel sur une part de copropriété. 2 Ils peuvent être mentionnés au registre foncier en cas de copropriété d’un immeuble.519 518Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). 519 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
|
Art. 649b520
9. Exclusion de la communauté
a. Copropriétaire
1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l’usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l’on ne peut exiger d’eux la continuation de la communauté. 2 Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d’eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire. 3 Le juge qui prononce l’exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d’exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l’exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété.
|
Art. 649c521
b. Titulaires d’autres droits
Les dispositions relatives à l’exclusion d’un copropriétaire s’appliquent par analogie à l’usufruitier et au titulaire d’autres droits de jouissance sur une part de copropriété s’il s’agit de droits réels ou de droits personnels annotés au registre foncier.
|
Art. 650522
10. Fin de la copropriété
a. Action en partage
1 Chacun des copropriétaires a le droit d’exiger le partage, s’il n’est tenu de demeurer dans l’indivision en vertu d’un acte juridique, par suite de la constitution d’une propriété par étages ou en raison de l’affectation de la chose à un but durable. 2 Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s’il s’agit d’immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.523 3 Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun. 522Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). 523 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
|
Art. 651
1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l’acquisition que l’un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. 2 Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. 3 Dans le cas de partage en nature, l’inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
|
Art. 651a524
c. Animaux vivant en milieu domestique
1 Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l’animal. 2 Le juge peut condamner l’attributaire de l’animal à verser à l’autre partie une indemnité équitable; il en fixe librement le montant. 3 Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l’animal.
|
Art. 652
II. Propriété commune
1. Cas
Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d’un contrat sont propriétaires d’une chose, le droit de chacune s’étend à la chose entière.
|
Art. 653
1 Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit. 2 À défaut d’autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu’en vertu d’une décision unanime. 3 Le partage et le droit de disposer d’une quote-part sont exclus aussi longtemps que dure la communauté.
|
Art. 654
1 La propriété commune s’éteint par l’aliénation de la chose ou la fin de la communauté. 2 Le partage s’opère, sauf disposition contraire, comme en matière de copropriété.
|
Art. 654a525
III. Propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles
La dissolution de la propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural526.
|