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Art. 942
A. Organisation
I. Le registre foncier
1. En général
1 Le registre foncier donne l’état des droits sur les immeubles. 2 Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal. 3 Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l’informatique.640 4 En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l’office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans.641 640 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 20045085; FF 2001 5423). 641 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 20045085; FF 2001 5423).
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Art. 943642
2. Immatriculation
a. Immeubles immatriculés
1 Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier: - 1.
- les biens-fonds;
- 2.
- les droits distincts et permanents sur des immeubles;
- 3.
- les mines;
- 4.
- les parts de copropriété d’un immeuble.
2 Les conditions et le mode d’immatriculation des droits distincts et permanents, des mines et des parts de copropriété sur des immeubles sont déterminés par une ordonnance du Conseil fédéral.
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Art. 944
b. Immeubles non immatriculés
1 Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à l’usage public ne sont immatriculés que s’il existe à leur égard des droits réels dont l’inscription doit avoir lieu, ou si l’immatriculation est prévue par la législation cantonale. 2 Lorsqu’un immeuble immatriculé se transforme en immeuble non soumis à l’immatriculation, il est éliminé du registre foncier. 3 ...643
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Art. 945
3. Les registres
a. Le grand livre
1 Chaque immeuble reçoit un feuillet et un numéro distincts dans le grand livre. 2 Les formes à observer en cas de division d’un immeuble ou de réunion de plusieurs fonds sont réglées par une ordonnance du Conseil fédéral.
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Art. 946
b. Le feuillet du registre foncier
1 Les inscriptions portées dans les diverses rubriques du feuillet comprennent: - 1.
- la propriété;
- 2.
- les servitudes et les charges foncières établies en faveur de l’immeuble ou sur l’immeuble;
- 3.
- les droits de gage dont l’immeuble est grevé.
2 À la demande du propriétaire, les accessoires de l’immeuble peuvent être mentionnés sur le feuillet; ils ne sont radiés que du consentement de tous ceux dont les droits sont constatés par le registre foncier.
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Art. 947
c. Feuillets collectifs
1 Plusieurs immeubles, même non contigus, peuvent être immatriculés sur un feuillet unique avec l’assentiment du propriétaire. 2 Les inscriptions portées sur ce feuillet étendent leurs effets, sauf pour les servitudes foncières, à tous les immeubles qui y sont réunis. 3 Le propriétaire peut demander en tout temps que certains immeubles immatriculés sur un feuillet collectif cessent d’y figurer; les droits existants demeurent réservés.
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Art. 948
d. Journal, pièces justificatives
1 Les réquisitions d’inscription sont portées dans le journal à mesure qu’elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l’indication de leur auteur et de leur objet. 2 Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées. 3 Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d’authenticité.
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Art. 949
4. Ordonnances
a. En général
1 Le Conseil fédéral arrête les formulaires du registre foncier, rend les ordonnances nécessaires et peut prescrire la tenue de registres accessoires. 2 Les cantons ont le droit d’édicter les dispositions relatives à l’inscription des droits réels sur les immeubles régis par la législation cantonale: la sanction de la Confédération demeure réservée.
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Art. 949a645
b. Tenue informatisée du registre foncier
1 Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l’informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police. 2 Le Conseil fédéral règle: - 1.
- la procédure d’autorisation;
- 2.
- l’étendue et les détails techniques de la tenue du registre au moyen de l’informatique, en particulier le processus par lequel les inscriptions déploient leurs effets;
- 3.
- les conditions auxquelles, le cas échéant, les communications et les transactions conduites avec le registre foncier peuvent se faire par voie électronique;
- 4.
- les conditions auxquelles, le cas échéant, les données du grand livre consultables sans justification d’un intérêt peuvent être mises à la disposition du public;
- 5.
- l’accès aux données, l’enregistrement des interrogations et les conditions justifiant le retrait du droit d’accès en cas d’usage abusif;
- 6.
- la protection des données;
- 7.
- la conservation des données à long terme et leur archivage.
3 Le Département fédéral de justice et police ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définissent des modèles de données et des interfaces uniformes pour le registre foncier et pour la mensuration cadastrale.
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Art. 949b646
4a. Identifiant des personnes dans le registre foncier
1 Afin d’identifier les personnes, les offices du registre foncier utilisent de manière systématique le numéro AVS. 2 Ils ne communiquent le numéro AVS qu’à d’autres services et institutions qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales en relation avec le registre foncier et qui sont habilités à l’utiliser de manière systématique. 646 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2018 4017; 2021 917; FF 2014 3395).
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Art. 949c647
4b. Recherche d’immeubles sur tout le pays
Le Conseil fédéral règle la recherche sur tout le pays, par les autorités qui y sont habilitées, des immeubles sur lesquels une personne identifiée sur la base du numéro AVS détient des droits. 647 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2018 4017; 2021 917; FF 2014 3395).
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Art. 949d648
4c. Recours à des délégataires privés dans l’exploitation du registre foncier informatisé
1 Les cantons qui tiennent le registre foncier au moyen de l’informatique peuvent charger des délégataires privés de l’accomplissement des tâches suivantes: - 1.
- garantir l’accès aux données du registre foncier selon une procédure en ligne;
- 2.
- garantir l’accès public aux données du grand livre consultables sans justification d’un intérêt;
- 3.
- assurer les communications et les transactions électroniques avec l’office du registre foncier.
2 Les délégataires privés sont soumis à la surveillance des cantons et à la haute surveillance de la Confédération. 648 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
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Art. 950649
5. Mensuration officielle
1 L’immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s’effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d’un plan du registre foncier. 2 La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation650 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle.
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Art. 951
II. Tenue du registre foncier
1. Arrondissements
a. Compétence
1 Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier. 2 Les immeubles sont immatriculés au registre de l’arrondissement dans lequel ils sont situés.
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Art. 952
b. Immeubles situés dans plusieurs arrondissements
1 L’immeuble situé dans plusieurs arrondissements est immatriculé au registre de chaque arrondissement, avec renvoi au registre des autres. 2 Les réquisitions et les inscriptions constitutives de droits réels s’opèrent au registre de l’arrondissement où se trouve la plus grande partie de l’immeuble. 3 Les inscriptions faites dans ce bureau sont communiquées par le conservateur aux bureaux des autres arrondissements.
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Art. 953
2. Bureaux du registre foncier
1 L’organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons. 2 Les dispositions prises par les cantons, à l’exclusion de celles qui concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont soumises à l’approbation de la Confédération.651 651Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362369: FF 1988 II 1293).
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Art. 954
1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s’y rattachent. 2 Aucun émolument n’est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d’arrondir une exploitation agricole.
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Art. 955
1 Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. 2 Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute. 3 Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés.
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Art. 956653
IV. Surveillance administrative
1 La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons. 2 La Confédération exerce la haute surveillance. 653 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
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Art. 956a654
V. Recours
1. Qualité pour recourir
1 Les décisions de l’office du registre foncier peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité désignée par le canton; le déni de justice ou le retard injustifié dans l’accomplissement d’un acte équivalent à des décisions. 2 A qualité pour recourir: - 1.
- toute personne atteinte de manière particulière par une décision de l’office du registre foncier et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée;
- 2.
- l’autorité de surveillance administrative du canton dans la mesure où le droit cantonal lui accorde un droit de recours;
- 3.
- l’autorité fédérale exerçant la haute surveillance.
3 Le recours est exclu lorsque l’inscription, la modification ou la radiation de droits réels ou d’annotations ont été portées au grand livre. 654 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
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Art. 956b655
2. Procédure de recours
1 Le délai de recours devant l’instance cantonale est de 30 jours. 2 Un recours peut être interjeté en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié dans l’accomplissement d’un acte. 655 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
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Art. 957656
656 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
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Art. 958
B. Inscription
I. Droits à inscrire
1. Propriété et droits réels
Le registre foncier est destiné à l’inscription des droits immobiliers suivants: - 1.
- la propriété;
- 2.
- les servitudes et les charges foncières;
- 3.
- les droits de gage.
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Art. 959
2. Annotations
a. Droits personnels
1 Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d’emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi. 2 Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l’immeuble.
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Art. 960
b. Restrictions du droit d’aliéner
1 Les restrictions apportées au droit d’aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu’elles résultent: - 1.
- d’une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
- 2.657
- d’une saisie;
- 3.658
- d’actes juridiques dont la loi autorise l’annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.
2 Ces restrictions deviennent, par l’effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l’immeuble. 657Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 12271309; FF 1991 III 1). 658 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).
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Art. 961
c. Inscriptions provisoires
1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises: - 1.
- par celui qui allègue un droit réel;
- 2.
- par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2 Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d’une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s’il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l’inscription provisoire. 3 Le juge statue sur la requête et autorise l’inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l’inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.659 659 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
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Art. 961a660
d. Inscription de droits de rang postérieur
L’annotation n’empêche pas l’inscription d’un droit de rang postérieur.
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Art. 962661
II. Mention
1. De restrictions de droit public à la propriété
1 La collectivité publique ou une autre entité qui accomplit une tâche d’intérêt public est tenue de faire mentionner au registre foncier la restriction, fondée sur le droit public, de la propriété d’un immeuble déterminé qu’elle a décidée et qui a pour effet d’en entraver durablement l’utilisation, de restreindre durablement le pouvoir du propriétaire d’en disposer ou de créer une obligation déterminée durable à sa charge en relation avec l’immeuble. 2 Si la restriction de la propriété s’éteint, la collectivité ou l’entité concernée est tenue de requérir la radiation de la mention au registre foncier. À défaut, l’office du registre foncier peut radier la mention d’office. 3 Le Conseil fédéral fixe les domaines du droit cantonal dans lesquels les restrictions de la propriété doivent être mentionnées au registre foncier. Les cantons peuvent prévoir d’autres mentions. Ils établissent une liste des catégories de mentions concernées et la communiquent à la Confédération. 661 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
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Art. 962a662
Peut être mentionnée au registre foncier l’identité: - 1.
- du représentant légal, à sa requête ou à celle de l’autorité compétente;
- 2.
- de l’administrateur de la succession, du représentant des héritiers, du liquidateur officiel ou de l’exécuteur testamentaire, à sa requête, à celle d’un héritier ou à celle de l’autorité compétente;
- 3.
- du représentant d’un propriétaire, d’un créancier gagiste ou de l’ayant droit d’une servitude introuvables, à sa requête ou à celle du juge;
- 4.
- du représentant d’une personne morale ou d’une autre entité en cas d’absence des organes prescrits, à sa requête ou à celle du juge;
- 5.
- de l’administrateur de la communauté des propriétaires d’étages, à sa requête, à celle de l’assemblée des propriétaires d’étages ou à celle du juge.
662 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
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Art. 963
III. Conditions de l’inscription
1. Réquisition
a. Pour inscrire
1 Les inscriptions s’opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l’immeuble auquel se rapporte leur objet. 2 Cette déclaration n’est pas nécessaire, lorsque l’acquéreur se fonde sur la loi, ou qu’il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent. 3 Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l’inscription des actes reçus par eux.
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Art. 964
1 Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l’inscription confère des droits. 2 Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal.
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Art. 965
2. Légitimation
a. Validité
1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l’opération. 2 Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. 3 Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.
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Art. 966
b. Complément de légitimation
1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. 2 Néanmoins, si le titre existe et s’il n’y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
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Art. 967
IV. Mode de l’inscription
1. En général
1 Les inscriptions au grand livre se font dans l’ordre des réquisitions, ou dans l’ordre des actes ou déclarations signés par-devant le conservateur. 2 Un extrait de toute inscription est délivré à la demande de ceux qu’elle concerne. 3 La forme des inscriptions, des radiations et des extraits est arrêtée par une ordonnance du Conseil fédéral.
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Art. 968
2. À l’égard des servitudes
Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant.
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Art. 969
1 Le conservateur est tenu de communiquer aux intéressés les opérations auxquelles il procède sans qu’ils aient été prévenus; il avise en particulier de l’acquisition de la propriété par un tiers les titulaires dont le droit de préemption est annoté au registre foncier ou existe en vertu de la loi et ressort du registre foncier.663 2 Les délais pour attaquer ces opérations courent dès que les intéressés ont été avisés.
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Art. 970664
C. Publicité du registre foncier
I. Communication de renseignements et consultation
1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s’en faire délivrer des extraits. 2 Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: - 1.
- la désignation de l’immeuble et son descriptif;
- 2.
- le nom et l’identité du propriétaire;
- 3.
- le type de propriété et la date d’acquisition.
3 Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d’un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. 4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre foncier. 664 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 20045085; FF 2001 5423).
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Art. 970a665
1 Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées. 2 En cas de partage successoral, d’avancement d’hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n’est pas publiée.
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Art. 971
D. Effets
I. Effets du défaut d’inscription
1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n’existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. 2 L’étendue d’un droit peut être précisée, dans les limites de l’inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière.
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Art. 972
II. Effets de l’inscription
1. En général
1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l’inscription dans le grand livre. 2 L’effet de l’inscription remonte à l’époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d’inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile. 3 Dans les cantons où l’acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d’une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l’inscription au journal.
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Art. 973
2. À l’égard des tiers de bonne foi
1 Celui qui acquiert la propriété ou d’autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. 2 Cette disposition ne s’applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.666
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Art. 974
3. À l’égard des tiers de mauvaise foi
1 Lorsqu’un droit réel a été inscrit indûment, l’inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices. 2 L’inscription est faite indûment, lorsqu’elle a été opérée sans droit ou en vertu d’un acte juridique non obligatoire. 3 Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l’irrégularité de l’inscription.
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Art. 974a667
E. Radiation et modification des inscriptions
I. Épuration
1. En cas de division d’un immeuble
1 Si un immeuble est divisé, les servitudes, les annotations et les mentions de chaque parcelle doivent être épurées. 2 Le propriétaire de l’immeuble à diviser indique au registre foncier les inscriptions qui doivent être radiées et celles qui doivent être reportées. À défaut, la réquisition est rejetée. 3 Lorsqu’il ressort des pièces ou des circonstances qu’une inscription ne concerne pas certaines parcelles, elle doit être radiée. La procédure suit celle de la radiation des inscriptions. 667 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
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Art. 974b668
2. En cas de réunion d’immeubles
1 Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. 2 Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions grèvent ces immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ayants droit y consentent ou si leurs droits ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge. 3 Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions sont inscrites en faveur des immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n’entraîne aucune aggravation de la charge. 4 Les dispositions relatives à l’épuration en cas de division de l’immeuble sont applicables par analogie. 668 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
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Art. 975
II. En cas d’inscription indue
1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. 2 Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l’inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.
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Art. 976670
III. Radiation facilitée
1. D’inscriptions indubitablement sans valeur juridique
L’office du registre foncier peut radier une inscription d’office dans les cas suivants: - 1.
- elle est limitée dans le temps et a perdu toute valeur juridique par suite de l’écoulement du délai;
- 2.
- elle concerne un droit qui ne peut ni être cédé, ni passer aux héritiers d’un titulaire décédé;
- 3.
- elle ne peut pas concerner le fonds en question, compte tenu de sa localisation;
- 4.
- elle concerne un fonds qui a disparu.
670 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
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Art. 976a671
2. D’autres inscriptions
a. En général
1 Lorsqu’une inscription est très vraisemblablement dépourvue de valeur juridique, en particulier parce que les pièces justificatives ou les circonstances indiquent qu’elle ne concerne pas l’immeuble en question, toute personne grevée peut en requérir la radiation. 2 Si l’office du registre foncier tient la requête pour justifiée, il communique à l’ayant droit qu’il procédera à la radiation sauf opposition de sa part dans les 30 jours. 671 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
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Art. 976b672
b. En cas d’opposition
1 Si l’ayant droit fait opposition, l’office du registre foncier, sur demande de la personne grevée, réexamine la requête en radiation. 2 Lorsque l’office du registre foncier conclut que, malgré l’opposition, la requête est fondée, il communique à l’ayant droit qu’il procédera à la radiation au grand livre si, dans un délai de trois mois à compter de la communication, ce dernier n’introduit pas une action judiciaire en vue de constater que l’inscription a une valeur juridique. 672 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
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Art. 976c673
3. Procédure d’épuration publique
1 Lorsque, dans un périmètre déterminé, les relations de fait ou de droit ont changé et qu’en conséquence, un grand nombre de servitudes, d’annotations ou de mentions sont devenues caduques en tout ou en grande partie ou que la situation est devenue incertaine, l’autorité désignée par le canton peut ordonner l’épuration sur ce périmètre. 2 Cette mesure est mentionnée aux feuillets des immeubles concernés. 3 Les cantons règlent les modalités et la procédure. Ils peuvent faciliter davantage cette épuration des servitudes ou adopter des dispositions dérogeant au droit fédéral. 673 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
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Art. 977
1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. 2 La rectification peut être remplacée par la radiation de l’inscription inexacte et une inscription nouvelle. 3 Les simples erreurs d’écriture sont rectifiées d’office, en conformité d’une ordonnance du Conseil fédéral.
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