|
Art. 101 Contenu de l’inscription
1 Les gages immobiliers sont inscrits au feuillet du grand livre dans la rubrique «gages immobiliers». 2 L’inscription comprend: - a.
- la désignation du gage immobilier par un chiffre ou une lettre;
- b.
- le type de gage immobilier;
- c.
- en cas de cédule hypothécaire: la qualification comme cédule hypothécaire de registre ou sur papier;
- d.
- pour désigner le créancier, les données prévues à l’art. 90, al. 1, ou l’indication «porteur»;
- e.
- le montant de la somme garantie par le gage et, le cas échéant, le taux de l’intérêt maximal garanti par le gage conformément à l’art. 818, al. 2, CC;
- f.
- pour les droits de gage conventionnels: la case hypothécaire;
- g.
- la date de l’inscription au journal;
- h.
- la référence à la pièce justificative.
3 L’inscription peut contenir une référence à l’annotation du droit de profiter des cases libres.
|
Art. 102 Observations concernant les inscriptions de gages immobiliers dans le registre foncier tenu sur papier
1 Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible. 2 Une ligne est laissée en blanc après chaque inscription pour indiquer les renvois aux observations relatives aux gages immobiliers. 3 L’inscription à laquelle se rapportent ces observations doit renvoyer à ces dernières.
|
Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier
1 Dans le cas d’une cédule hypothécaire sur papier ou d’une hypothèque, l’ayant droit peut requérir l’inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: - a.
- du transfert du droit de créancier;
- b.
- d’un gage mobilier ou d’un nantissement;
- c.
- d’un usufruit.
2 Il doit rendre vraisemblable son statut auprès de l’office du registre foncier. 3 L’office du registre foncier adresse toutes les communications à l’ayant droit dans la mesure où ce dernier n’a pas désigné de fondé de pouvoirs conformément à l’art. 105, al. 1, let. a. 4 L’extrait porte l’indication que la désignation de l’ayant droit inscrit ne déploie pas les effets attachés au registre foncier.
|
Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre
1 L’inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s’opère sur la réquisition du créancier actuel. 2 Le créancier qui ne peut se légitimer par l’inscription au grand livre doit prouver par un titre d’acquisition qu’il a acquis son statut de créancier avant l’inscription au registre foncier. 3 Le créancier titulaire d’un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l’indication qu’il s’agit d’un créancier titulaire d’un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire. 4 L’usufruit d’une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers». 5 La saisie d’une cédule hypothécaire de registre ainsi que d’autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu’observations relatives au droit de gage.
|
Art. 105 Fondé de pouvoirs dans le cadre d’une cédule hypothécaire et représentant dans le cadre d’obligations foncières
1 Dans la rubrique «gages immobiliers», on indique en tant qu’observations: - a.
- la désignation du fondé de pouvoirs lors de la création d’une cédule hypothécaire (art. 850 CC): sur requête du mandant;
- b.
- la désignation du représentant lors de la constitution d’une obligation foncière (art. 875, ch. 1, CC).
2 L’indication ultérieure du fondé de pouvoirs ou du représentant, ou la radiation de l’observation ne peuvent se faire qu’avec l’assentiment de toutes les parties ou en vertu d’une décision judiciaire.
|
Art. 106 Conventions accessoires, remboursements
1 Lorsque les parties ont prévu des conventions accessoires portant sur l’intérêt, l’amortissement ainsi que des clauses relatives à la dénonciation dérogeant aux dispositions légales (art. 846, al. 2, CC) ou d’autres clauses accessoires concernant la créance, ou que ces conventions sont modifiées, une référence à celles-ci peut être opérée en tant qu’observation relative aux droits de gage. 2 Sur requête du débiteur, les acomptes sans réduction de la dette et de la somme garantie par gage (art. 852 CC) sont, avec le consentement du créancier, indiqués en tant qu’observations.
|
Art. 107 Transformation d’une cédule hypothécaire
1 La transformation d’une cédule hypothécaire s’opère par inscription, au feuillet du grand livre, des indications suivantes: - a.
- la nouvelle qualification du type de droit de gage;
- b.
- en cas de transformation d’une cédule hypothécaire sur papier en cédule hypothécaire de registre: la désignation du créancier;
- c.
- en cas de transformation d’une cédule hypothécaire de registre en cédule hypothécaire sur papier: la désignation du créancier ou l’indication «porteur»;
- d.
- en cas de transformation d’une cédule hypothécaire au porteur en cédule hypothécaire nominative et inversement: la désignation du créancier ou l’indication «porteur»; une indication correspondante doit être portée sur le titre de gage.
2 L’al. 1 est applicable par analogie à la transformation d’une hypothèque en cédule hypothécaire et inversement.
|
Art. 108 Transformation simplifiée d’une cédule hypothécaire sur papier
1 La transformation simplifiée d’une cédule hypothécaire sur papier en cédule hypothécaire de registre (art. 33b, tit. fin. CC) s’opère par inscription, au feuillet du grand livre, des indications suivantes: - a.
- la nouvelle qualification comme cédule hypothécaire de registre;
- b.
- la désignation du créancier.
2 L’office du registre foncier ne procède à la transformation que lorsque le titre de gage destiné à être cancellé ou la décision d’annulation judiciaire lui ont été remis. 3 La date de la transformation est indiquée dans les observations avec la référence à la pièce justificative accompagnant la réquisition.
|
Art. 109 Gages immobiliers sur des feuillets collectifs
1 Un gage immobilier n’est inscrit sur un feuillet collectif que lorsque tous les immeubles qu’il contient doivent en être grevés. 2 Lorsque le gage immobilier dont l’inscription est requise ne doit grever que certains immeubles au feuillet collectif, l’office du registre foncier transfère lesdits immeubles ou les autres immeubles se trouvant sur le feuillet sur un nouveau feuillet du grand livre.
|
Art. 110 Droits de gage collectifs
1 Lorsque plusieurs immeubles situés dans un même arrondissement, mais ne figurant pas sur un feuillet collectif, doivent être constitués en gage pour la même créance (art. 798, al. 1, CC), il convient, lors de l’inscription du droit de gage aux divers feuillets du grand livre, d’indiquer sur chaque feuillet, en tant que somme garantie par gage, le montant total de la créance, et en tant qu’observations, la référence aux immeubles grevés du même gage (p. ex. «ad A: numéro ... est engagé collectivement pour la même créance»). 2 Lorsque le droit de gage collectif doit grever des immeubles situés dans plusieurs arrondissements, la réquisition et l’inscription doivent tout d’abord être effectuées dans l’arrondissement dans lequel se trouve la plus grande étendue des immeubles sur lesquels doit porter le gage, pour les immeubles qui y sont situés. 3 Le propriétaire ou l’acquéreur doit ensuite requérir successivement l’inscription du gage immobilier dans les autres arrondissements sur la base du certificat d’inscription dans le premier arrondissement. En opérant l’inscription, chaque office du registre foncier doit indiquer sur les divers feuillets du grand livre les numéros des immeubles grevés situés dans son arrondissement et dans les autres arrondissements et communiquer tous ces numéros aux offices du registre foncier des autres arrondissements pour qu’ils puissent compléter leurs propres inscriptions. 4 Dans les cas où les immeubles grevés sont situés dans le même canton, les cantons peuvent obliger l’office du registre foncier, auquel doit être présentée la première réquisition conformément à l’al. 2, à provoquer d’office l’inscription des gages immobiliers dans les autres arrondissements.
|
Art. 111 Droits de gage collectifs sur des immeubles appartenant à des propriétaires différents
Lorsque, dans les cas prévus à l’art. 110, al. 1 et 2, plusieurs immeubles situés dans un arrondissement appartiennent à différents propriétaires, la réquisition d’inscription doit être faite simultanément pour tous les immeubles.
|
Art. 112 Droits de gage collectifs en cas de grèvement ultérieur d’autres immeubles
L’art. 110 est applicable par analogie lorsque, conformément à l’art. 798, al. 1, CC, d’autres immeubles doivent être grevés ultérieurement d’un gage immobilier affectant déjà un immeuble.
|
Art. 113 Inscription de droits de gage partiels
1 Lorsque plusieurs immeubles immatriculés sur différents feuillets du grand livre sont constitués en gage pour la même créance sans qu’il y ait lieu de créer un gage collectif, chaque immeuble est grevé de la part indiquée par les parties lors de la réquisition (art. 798, al. 2, CC). 2 Lorsque les parties n’ont pas fait cette répartition, l’office du registre foncier peut rejeter la réquisition ou, lorsque la valeur estimative des immeubles a été indiquée au registre foncier, opérer la répartition d’après cette valeur estimative en avisant les parties et procéder à l’inscription des droits de gage correspondants. 3 Les montants résultant de cette répartition sont arrondis au franc supérieur.
|
Art. 114 Transfert légal des droits du créancier d’une créance partielle
1 Lorsque les droits du créancier d’une créance partielle passent de par la loi à un nouveau créancier (art. 110 CO75), un droit de gage partiel de même montant et de même case hypothécaire est inscrit à la requête des créanciers qui y sont partie sous réduction correspondante du droit de gage actuel. 2 Dans la mesure où le droit de gage partiel est de rang postérieur au droit de gage actuel, la case hypothécaire est divisée.
|
Art. 115 Répartition du gage en cas d’aliénation d’un immeuble constitué collectivement en gage avec d’autres
1 L’art. 113 est applicable lorsqu’un immeuble constitué collectivement en gage avec d’autres immeubles est aliéné sans que l’acquéreur s’oblige solidairement pour la dette garantie par l’immeuble. Toutefois, l’office du registre foncier doit toujours procéder à la répartition de la charge conformément à l’art. 113, al. 2, dans les cas où les parties n’ont pas indiqué de montant réparti. 2 Lorsque l’office du registre foncier opère cette répartition, il en avise immédiatement les parties.
|
Art. 116 Inscription de gages immobiliers et de charges foncières sur des parts de copropriété
|