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Chapitre III: Protection contre les congés concernant les baux d’habitations et de locaux commerciaux

Art. 271  

A. An­nulab­il­ité du con­gé

I. En général

 

1 Le con­gé est an­nulable lor­squ’il contre­vi­ent aux règles de la bonne foi.

2 Le con­gé doit être motivé si l’autre partie le de­mande.

Art. 271a  

II. Con­gé don­né par le bail­leur

 

1 Le con­gé est an­nulable lor­squ’il est don­né par le bail­leur, not­am­ment:

a.
parce que le loc­ataire fait valoir de bonne foi des préten­tions dé­coulant du bail;
b.
dans le but d’im­poser une modi­fic­a­tion unilatérale du bail dé­fa­vor­able au loc­ataire ou une ad­apt­a­tion de loy­er;
c.
seule­ment dans le but d’amen­er le loc­ataire à achet­er l’ap­parte­ment loué;
d.
pendant une procé­dure de con­cili­ation ou une procé­dure ju­di­ci­aire en rap­port avec le bail, à moins que le loc­ataire ne procède au mé­pris des règles de la bonne foi;
e.
dans les trois ans à compt­er de la fin d’une procé­dure de con­cili­ation ou d’une procé­dure ju­di­ci­aire au sujet du bail et si le bail­leur:
1.
a suc­com­bé dans une large mesure;
2.
a aban­don­né ou con­sidér­able­ment ré­duit ses préten­tions ou con­clu­sions;
3.
a ren­on­cé à saisir le juge;
4.
a con­clu une trans­ac­tion ou s’est en­tendu de toute autre man­ière avec le loc­ataire.
f.
en rais­on de change­ments dans la situ­ation fa­miliale du loc­ataire, sans qu’il en ré­sulte des in­con­véni­ents ma­jeurs pour le bail­leur.

2 La let. e de l’al. 1 est égale­ment ap­plic­able lor­sque le loc­ataire peut prouver par des écrits qu’il s’est en­tendu avec le bail­leur, en de­hors d’une procé­dure de con­cili­ation ou d’une procé­dure ju­di­ci­aire, sur une préten­tion rel­ev­ant du bail.

3 Les let. d et e de l’al. 1 ne sont pas ap­plic­ables lor­squ’un con­gé est don­né:

a.
en rais­on du be­soin ur­gent que le bail­leur ou ses proches par­ents ou al­liés peuvent avoir d’util­iser eux-mêmes les lo­c­aux;
b.
en cas de de­meure du loc­ataire (art. 257d);
c.
pour vi­ol­a­tion grave par le loc­ataire de son devoir de di­li­gence ou pour de graves manques d’égards en­vers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
d.
en cas d’alién­a­tion de la chose louée (art. 261, al. 2);
e.
pour de justes mo­tifs (art. 266g);
f.
en cas de fail­lite du loc­ataire (art. 266h).
Art. 272  

B. Pro­long­a­tion du bail

I. Droit du loc­ataire

 

1 Le loc­ataire peut de­mander la pro­long­a­tion d’un bail de durée déter­minée ou in­déter­minée lor­sque la fin du con­trat aurait pour lui ou sa fa­mille des con­séquences pén­ibles sans que les in­térêts du bail­leur le jus­ti­fi­ent.

2 Dans la pesée des in­térêts, l’autor­ité com­pétente se fondera not­am­ment sur:

a.
les cir­con­stances de la con­clu­sion du bail et le con­tenu du con­trat;
b.
la durée du bail;
c.
la situ­ation per­son­nelle, fa­miliale et fin­an­cière des parties ain­si que leur com­porte­ment;
d.
le be­soin que le bail­leur ou ses proches par­ents ou al­liés peuvent avoir d’util­iser eux-mêmes les lo­c­aux ain­si que l’ur­gence de ce be­soin;
e.
la situ­ation sur le marché loc­al du lo­ge­ment et des lo­c­aux com­mer­ci­aux.

3 Lor­sque le loc­ataire de­mande une deux­ième pro­long­a­tion, l’autor­ité com­pétente ex­am­ine en outre si le loc­ataire a en­tre­pris toutes les dé­marches qui pouv­aient rais­on­nable­ment être exigées de lui afin de re­médi­er aux con­séquences pén­ibles du con­gé.

Art. 272a  

II. Ex­clu­sion de la pro­long­a­tion

 

1 Aucune pro­long­a­tion n’est ac­cordée lor­squ’un con­gé est don­né:

a.
en cas de de­meure du loc­ataire (art. 257d);
b.
pour vi­ol­a­tion grave par le loc­ataire de son devoir de di­li­gence ou pour de graves manques d’égards en­vers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
c.
en cas de fail­lite du loc­ataire (art. 266h);
d.
si, en pré­vi­sion d’une trans­form­a­tion ou d’une dé­moli­tion, le con­trat de bail a ex­pressé­ment été con­clu pour une péri­ode ex­pir­ant au début des travaux ou à la ré­cep­tion de l’autor­isa­tion re­quise.

2 En règle générale, aucune pro­long­a­tion n’est ac­cordée lor­sque le bail­leur of­fre au loc­ataire des lo­c­aux d’hab­it­a­tion ou des lo­c­aux com­mer­ci­aux équi­val­ents.

Art. 272b  

III. Durée de la pro­long­a­tion

 

1 Le bail d’hab­it­a­tions peut être pro­longé de quatre ans au max­im­um, ce­lui de lo­c­aux com­mer­ci­aux de six ans. Dans ces lim­ites, une ou deux pro­long­a­tions peuvent être ac­cordées.

2 Lor­sque les parties con­vi­ennent d’une pro­long­a­tion du bail, elles ne sont liées à aucune durée max­i­m­ale et le loc­ataire peut ren­on­cer à une deux­ième pro­long­a­tion.

Art. 272c  

IV. Valid­ité du bail

 

1 Une partie peut de­mander que la dé­cision de pro­long­a­tion mod­i­fie le con­trat en l’ad­aptant à la nou­velle situ­ation.

2 Si la dé­cision de pro­long­a­tion n’a pas modi­fié le con­trat, ce­lui-ci reste en vi­gueur sans change­ments pendant la pro­long­a­tion; sont réser­vées les pos­sib­il­ités d’ad­apt­a­tion lé­gales.

Art. 272d  

V. Con­gé don­né pendant la pro­long­a­tion

 

À dé­faut d’un juge­ment ou d’un ac­cord con­traires, le loc­ataire peut ré­silier le bail:

a.
en ob­ser­v­ant un délai de con­gé d’un mois pour la fin d’un mois lor­sque la pro­long­a­tion ne dé­passe pas une an­née;
b.
en ob­ser­v­ant un délai de con­gé de trois mois pour un ter­me légal lor­sque la pro­long­a­tion dé­passe une an­née.
Art. 273  

C. Délais et procé­dure

 

1 La partie qui veut con­test­er le con­gé doit saisir l’autor­ité de con­cili­ation dans les 30 jours qui suivent la ré­cep­tion du con­gé.

2 Le loc­ataire qui veut de­mander une pro­long­a­tion du bail doit saisir l’autor­ité de con­cili­ation:

a.
lor­squ’il s’agit d’un bail de durée in­déter­minée, dans les 30 jours qui suivent la ré­cep­tion du con­gé;
b.
lor­squ’il s’agit d’un bail de durée déter­minée, au plus tard 60 jours av­ant l’ex­pir­a­tion du con­trat.

3 Le loc­ataire qui de­mande une deux­ième pro­long­a­tion doit saisir l’autor­ité de con­cili­ation au plus tard 60 jours av­ant l’ex­pir­a­tion de la première.

4 La procé­dure devant l’autor­ité de con­cili­ation est ré­gie par le CPC107.108

5 Lor­sque l’autor­ité com­pétente re­jette une re­quête en an­nulab­il­ité du con­gé in­troduite par le loc­ataire, elle ex­am­ine d’of­fice si le bail peut être pro­longé. 109

107 RS 272

108 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

109 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 273a  

D. Lo­ge­ment de la fa­mille

 

1 Lor­sque la chose louée sert de lo­ge­ment à la fa­mille, le con­joint du loc­ataire peut aus­si con­test­er le con­gé, de­mander la pro­long­a­tion du bail et ex­er­cer les autres droits du loc­ataire en cas de con­gé.

2 Les con­ven­tions pré­voy­ant une pro­long­a­tion du bail ne sont val­ables que si elles sont con­clues avec les deux époux.

3 Le présent art­icle s’ap­plique par ana­lo­gie aux partenaires en­re­gis­trés.110

110 In­troduit par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 273b  

E. Sous-loc­a­tion

 

1 Les dis­pos­i­tions du présent chapitre s’ap­pli­quent à la sous-loc­a­tion jusqu’à l’ex­tinc­tion du bail prin­cip­al. La pro­long­a­tion n’est pos­sible que pour la durée du bail prin­cip­al.

2 Lor­sque la sous-loc­a­tion a pour but prin­cip­al d’éluder les dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion contre le con­gé, le sous-loc­ataire béné­ficie de cette pro­tec­tion sans égard au bail prin­cip­al. Si ce derni­er est ré­silié, le bail­leur prin­cip­al est sub­ro­gé au sous-bail­leur dans le con­trat avec le sous-loc­ataire.

Art. 273c  

F. Dis­pos­i­tions im­pérat­ives

 

1 Le loc­ataire ne peut ren­on­cer à des droits que lui con­fère le présent chapitre que si ce derni­er le pré­voit ex­pressé­ment.

2 Les con­ven­tions con­traires sont nulles.

Chapitre IV: …

Art. 274à274g111  
 

111 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Titre huitième : Du bail à fermebis112

112Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369). Voir aussi les disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis art. 5, à la fin du texte.

Art. 275  

A. Défin­i­tion et champ d’ap­plic­a­tion

I. Défin­i­tion

 

Le bail à fer­me est un con­trat par le­quel le bail­leur s’ob­lige à céder au fer­mi­er, moy­en­nant un fer­mage, l’us­age d’un bi­en ou d’un droit pro­duc­tif et à lui en lais­s­er per­ce­voir les fruits ou les produits.

Art. 276  

II. Champ d’ap­plic­a­tion

1. Hab­it­a­tions et lo­c­aux com­mer­ci­aux

 

Les dis­pos­i­tions con­cernant les baux à fer­me port­ant sur des hab­it­a­tions ou des lo­c­aux com­mer­ci­aux s’ap­pli­quent aus­si aux choses dont l’us­age et la jouis­sance sont cédés avec ces hab­it­a­tions ou lo­c­aux com­mer­ci­aux.

Art. 276a  

2. Bail ag­ri­cole

 

1 Les baux à fer­me port­ant sur des ex­ploit­a­tions ag­ri­coles ou sur des im­meubles af­fectés à l’ag­ri­cul­ture sont ré­gis par la loi fédérale du 4 oc­tobre 1985 sur le bail à fer­me ag­ri­cole113, en tant qu’elle con­tient des dis­pos­i­tions spé­ciales.

2 Au sur­plus, le code des ob­lig­a­tions est ap­plic­able, à l’ex­cep­tion des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux baux à fer­me port­ant sur des hab­it­a­tions ou des lo­c­aux com­mer­ci­aux.114

113RS 221.213.2

114 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 277  

B. In­ventaire

 

Si des ustensiles, du bé­tail ou des pro­vi­sions sont com­pris dans le bail, chacune des parties est tenue d’en re­mettre à l’autre un in­ventaire ex­act, signé, et de par­ti­ciper à une es­tim­a­tion con­tra­dictoire.

Art. 278  

C. Ob­lig­a­tions du bail­leur

I. Déliv­rance de la chose

 

1 Le bail­leur est tenu de délivrer la chose à la date conv­en­ue dans un état ap­pro­prié à l’us­age et à l’ex­ploit­a­tion pour lesquels elle a été af­fer­mée.

2 Si un procès-verbal a été ét­abli lors de la resti­tu­tion de la chose à la fin du bail précédent, le bail­leur doit, sur de­mande, présenter ce doc­u­ment au nou­veau fer­mi­er lors de la déliv­rance de la chose.

3 De même, le fer­mi­er peut ex­i­ger que le mont­ant du fer­mage fixé dans le con­trat de bail précédent lui soit com­mu­niqué.

Art. 279  

II. Grosses ré­par­a­tions

 

Le bail­leur est tenu d’ex­écuter à ses frais les grosses ré­par­a­tions qui s’im­posent pendant la durée du bail, dès que le fer­mi­er lui en a com­mu­niqué la né­ces­sité.

Art. 280  

III. Con­tri­bu­tions pub­liques et charges

 

Le bail­leur sup­porte les con­tri­bu­tions pub­liques et les charges qui grèvent la chose af­fer­mée.

Art. 281  

D. Ob­lig­a­tions du fer­mi­er

I. Paiement du fer­mage et des frais ac­cessoires

1. En général

 

1 Le fer­mi­er doit pay­er le fer­mage et, le cas échéant, les frais ac­cessoires à la fin de chaque an­née de bail, mais au plus tard à l’ex­pir­a­tion du bail, sauf con­ven­tion ou us­age loc­al con­traires.

2 En ce qui con­cerne les frais ac­cessoires, l’art. 257a est ap­plic­able.

Art. 282  

2. De­meure du fer­mi­er

 

1 Lor­sque, après la ré­cep­tion de la chose, le fer­mi­er a du re­tard pour s’ac­quit­ter d’un ter­me ou de frais ac­cessoires échus, le bail­leur peut lui fix­er par écrit un délai de 60 jours au moins et lui sig­ni­fi­er qu’à dé­faut de paiement dans ce délai, il ré­siliera le bail.

2 Faute de paiement dans le délai fixé, le bail­leur peut ré­silier le con­trat avec ef­fet im­mé­di­at; les baux à fer­me port­ant sur des hab­it­a­tions ou des lo­c­aux com­mer­ci­aux peuvent être ré­siliés moy­en­nant un délai de con­gé min­im­um de 30 jours pour la fin d’un mois.

Art. 283  

II. Di­li­gence, égards en­vers les voisins et en­tre­tien de la chose

1. Di­li­gence et égards en­vers les voisins

 

1 Le fer­mi­er est tenu d’ex­ploiter la chose af­fer­mée avec le soin né­ces­saire, con­formé­ment à l’us­age auquel elle est des­tinée; il doit not­am­ment en main­tenir la pro­ductiv­ité à long ter­me.

2 S’il s’agit d’un im­meuble, il est tenu d’avoir pour les per­sonnes hab­it­ant la mais­on et les voisins les égards qui leur sont dus.

Art. 284  

2. En­tre­tien de la chose

 

1 Le fer­mi­er doit pour­voir au bon en­tre­tien de la chose.

2 Il doit, con­formé­ment à l’us­age loc­al, ef­fec­tuer les petites ré­par­a­tions et re­m­pla­cer les ustensiles et outils de peu de valeur qui ont péri de vétusté ou par l’us­age.

Art. 285  

3. Vi­ol­a­tion de ses devoirs par le fer­mi­er

 

1 Lor­sque le main­tien du bail est devenu in­sup­port­able pour le bail­leur ou les per­sonnes hab­it­ant la mais­on parce que le fer­mi­er, nonob­stant une prot­est­a­tion écrite du bail­leur, per­siste à en­freindre son devoir de di­li­gence, à man­quer d’égards en­vers les voisins ou à nég­li­ger son devoir d’en­tre­tien, le bail­leur peut ré­silier le con­trat avec ef­fet im­mé­di­at; les baux à fer­me port­ant sur des hab­it­a­tions ou des lo­c­aux com­mer­ci­aux peuvent être ré­siliés moy­en­nant un délai de con­gé min­im­um de 30 jours pour la fin d’un mois.

2 Les baux à fer­me port­ant sur des hab­it­a­tions ou des lo­c­aux com­mer­ci­aux peuvent toute­fois être ré­siliés avec ef­fet im­mé­di­at si le loc­ataire cause volontaire­ment un préju­dice grave à la chose.

Art. 286  

III. Ob­lig­a­tion d’aviser le bail­leur

 

1 Si de grosses ré­par­a­tions devi­ennent né­ces­saires, ou si un tiers élève des préten­tions sur la chose af­fer­mée, le fer­mi­er est tenu d’en aviser im­mé­di­ate­ment le bail­leur.

2 Le fer­mi­er ré­pond du dom­mage ré­sult­ant de l’omis­sion d’aviser le bail­leur.

Art. 287  

IV. Ob­lig­a­tion de tolérer les ré­par­a­tions et in­spec­tions de la chose

 

1 Le fer­mi­er doit tolérer les grosses ré­par­a­tions des­tinées à re­médi­er aux dé­fauts de la chose ain­si qu’à ré­parer ou à prévenir des dom­mages.

2 Le fer­mi­er doit autor­iser le bail­leur à in­specter la chose dans la mesure où cet ex­a­men est né­ces­saire à l’en­tre­tien, à la vente ou à un af­fer­mage ultérieur.

3 Le bail­leur doit an­non­cer à temps au fer­mi­er les travaux et les in­spec­tions et tenir compte, lors de leur ac­com­p­lisse­ment, des in­térêts de ce­lui-ci; les dis­pos­i­tions sur le bail à loy­er (art. 259d et 259e) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie en ce qui con­cerne les préten­tions éven­tuelles du fer­mi­er en ré­duc­tion du fer­mage et en dom­mages-in­térêts.

Art. 288  

E. Droits du fer­mi­er en cas d’in­exécu­tion ou de dé­fauts

 

1 Les dis­pos­i­tions sur le bail à loy­er (art. 258 et 259a à 259i) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie:

a.
lor­sque le bail­leur ne délivre pas la chose à la date conv­en­ue ou qu’il la délivre avec des dé­fauts;
b.
lor­sque ap­par­ais­sent des dé­fauts de la chose qui ne sont pas im­put­ables au fer­mi­er et auxquels il n’est pas tenu de re­médi­er à ses frais ou que le fer­mi­er est em­pêché d’user de la chose con­formé­ment au con­trat.

2 Les dérog­a­tions au détri­ment du fer­mi­er sont nulles si elles sont prévues:

a.
dans des con­di­tions générales préim­primées;
b.
dans les baux à fer­me port­ant sur des hab­it­a­tions ou des lo­c­aux com­mer­ci­aux.
Art. 289  

F. Rénova­tion et modi­fic­a­tion

I. Par le bail­leur

 

1 Le bail­leur n’a le droit de rénover ou de mod­i­fi­er la chose que si les travaux peuvent rais­on­nable­ment être im­posés au fer­mi­er et que le bail n’a pas été ré­silié.

2 Lors de l’ex­écu­tion de tels travaux, le bail­leur doit tenir compte des in­térêts du fer­mi­er; les dis­pos­i­tions sur le bail à loy­er (art. 259d et 259e) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie en ce qui con­cerne les préten­tions éven­tuelles du fer­mi­er en ré­duc­tion du fer­mage et en dom­mages-in­térêts.

Art. 289a  

II. Par le fer­mi­er

 

1 Sans le con­sente­ment écrit du bail­leur, le fer­mi­er ne peut:

a.
ap­port­er au mode d’ex­ploit­a­tion de la chose un change­ment es­sen­tiel dont les ef­fets s’étendraient au-delà de la durée du bail;
b.
en­tre­pren­dre des travaux de rénova­tion ou de modi­fic­a­tion de la chose qui dé­pas­sent le bon en­tre­tien de celle-ci.

2 Lor­sque le bail­leur a don­né son con­sente­ment, il ne peut ex­i­ger la re­mise en état de la chose que s’il en a été convenu par écrit.

3 Si le bail­leur n’a pas don­né son con­sente­ment écrit à un change­ment, au sens de l’al. 1, let. a, et que le fer­mi­er n’a pas re­mis la chose en état dans un délai con­ven­able, le bail­leur peut ré­silier le con­trat avec ef­fet im­mé­di­at; les baux à fer­me port­ant sur des hab­it­a­tions ou des lo­c­aux com­mer­ci­aux peuvent être ré­siliés moy­en­nant un délai de con­gé min­im­um de 30 jours pour la fin d’un mois.

Art. 290  

G. Change­ment de pro­priétaire

 

Les dis­pos­i­tions sur le bail à loy­er (art. 261 à 261b) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie:

a.
en cas d’alién­a­tion de la chose;
b.
en cas d’oc­troi d’un droit réel lim­ité;
c.
en cas d’an­nota­tion du bail au re­gistre fon­ci­er.
Art. 291  

H. Sous-af­fer­mage

 

1 Le fer­mi­er peut sous-af­fer­mer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le con­sente­ment du bail­leur.

2 Le bail­leur ne peut re­fuser son con­sente­ment à la sous-loc­a­tion de lo­c­aux qui font partie de la chose af­fer­mée que:

a.
si le fer­mi­er re­fuse de lui com­mu­niquer les con­di­tions de la sous-loc­a­tion;
b.
si les con­di­tions de la sous-loc­a­tion, com­parées à celles du con­trat de bail prin­cip­al, sont ab­us­ives;
c.
si la sous-loc­a­tion présente pour le bail­leur des in­con­véni­ents ma­jeurs.

3 Le fer­mi­er est garant en­vers le bail­leur que le sous-fer­mi­er ou le sous-loc­ataire n’util­isera ou n’ex­ploit­era la chose que con­formé­ment au bail prin­cip­al. Le bail­leur peut s’ad­ress­er dir­ecte­ment au sous-fer­mi­er ou au sous-loc­ataire à l’ef­fet de les y ob­li­ger.

Art. 292  

J. Trans­fert du bail à un tiers

 

L’art. 263 est ap­plic­able par ana­lo­gie au trans­fert à un tiers du bail à fer­me de lo­c­aux com­mer­ci­aux.

Art. 293  

K. Resti­tu­tion an­ti­cipée de la chose

 

1 Lor­sque le fer­mi­er restitue la chose sans ob­serv­er le délai ou ter­me de con­gé, il n’est libéré de ses ob­lig­a­tions en­vers le bail­leur que s’il lui présente un nou­veau fer­mi­er qui soit solv­able et que le bail­leur ne puisse rais­on­nable­ment re­fuser; le nou­veau fer­mi­er doit en outre être dis­posé à repren­dre le bail aux mêmes con­di­tions.

2 À dé­faut, le fer­mi­er doit s’ac­quit­ter du fer­mage jusqu’à l’ex­pir­a­tion de la durée du bail ou jusqu’au prochain ter­me de con­gé con­trac­tuel ou légal.

3 Le bail­leur doit ad­mettre l’im­puta­tion sur le fer­mage:

a.
de la valeur des im­penses qu’il a pu épargn­er ain­si que
b.
des profits qu’il a re­tirés d’un autre us­age de la chose ou auxquels il a in­ten­tion­nelle­ment ren­on­cé.
Art. 294  

L. Com­pens­a­tion

 

L’art. 265 est ap­plic­able par ana­lo­gie à la com­pens­a­tion de créances dé­coulant du bail à fer­me.

Art. 295  

M. Fin du bail

I. Ex­pir­a­tion de la durée conv­en­ue

 

1 Lor­sque les parties sont conv­en­ues ex­pressé­ment ou ta­cite­ment d’une durée déter­minée, le bail prend fin sans con­gé à l’ex­pir­a­tion de la durée conv­en­ue.

2 Si le bail est re­con­duit ta­cite­ment, il se ren­ou­velle d’an­née en an­née, aux mêmes con­di­tions, sauf con­ven­tion con­traire.

3 Une partie peut ré­silier le bail ren­ou­velé en ob­ser­v­ant le délai de con­gé légal pour la fin d’une an­née de bail.

Art. 296  

II. Délais et ter­mes de con­gé

 

1 Lor­sque le bail est de durée in­déter­minée, une partie peut le ré­silier en ob­ser­v­ant un délai de con­gé de six mois pour n’im­porte quel ter­me, s’il n’ex­iste ni con­ven­tion ni us­age loc­al con­traires et si la nature de la chose ne laisse présumer aucune autre volonté des parties.

2 Une partie peut ré­silier le bail à fer­me port­ant sur des hab­it­a­tions ou des lo­c­aux com­mer­ci­aux con­clu pour une durée in­déter­minée en ob­ser­v­ant un délai de con­gé min­im­um de six mois pour le ter­me fixé par l’us­age loc­al ou, à dé­faut d’un tel us­age, pour la fin d’un tri­mestre de bail. Les parties peuvent con­venir d’un délai plus long ou d’un autre ter­me.

3 Lor­sque le délai ou le ter­me de con­gé n’est pas re­specté, la ré­sili­ation produit ef­fet pour le prochain ter­me per­tin­ent.

Art. 297  

III. Con­gé ex­traordin­aire

1. Justes mo­tifs

 

1 Si, pour de justes mo­tifs, l’ex­écu­tion du con­trat devi­ent in­tolér­able pour une partie, celle-ci peut ré­silier le bail à n’im­porte quel mo­ment, en ob­ser­v­ant le délai de con­gé légal.

2 Le juge statue sur les con­séquences pé­cuni­aires du con­gé an­ti­cipé, en ten­ant compte de toutes les cir­con­stances.

Art. 297a  

2. Fail­lite du fer­mi­er

 

1 En cas de fail­lite du fer­mi­er après la déliv­rance de la chose, le bail prend fin à l’ouver­ture de la fail­lite.

2 Toute­fois, si des sûretés suf­f­is­antes sont fournies au bail­leur pour le fer­mage cour­ant et pour les ob­jets portés à l’in­ventaire, le bail­leur est tenu de lais­s­er sub­sister le con­trat jusqu’à la fin de l’an­née de bail.

Art. 297b  

3. Décès du fer­mi­er

 

En cas de décès du fer­mi­er, ses hérit­i­ers, de même que le bail­leur, peuvent ré­silier le con­trat en ob­ser­v­ant le délai de con­gé légal pour le prochain ter­me légal.

Art. 298  

IV. Forme du con­gé pour les hab­it­a­tions et les lo­c­aux com­mer­ci­aux

 

1 Le con­gé des baux à fer­me port­ant sur des hab­it­a­tions ou des lo­c­aux com­mer­ci­aux doit être don­né par écrit.

2 Le bail­leur doit don­ner le con­gé en util­is­ant une for­mule agréée par le can­ton et qui in­dique au fer­mi­er la man­ière dont il doit procéder s’il en­tend con­test­er le con­gé ou de­mander la pro­long­a­tion du bail.

3 À dé­faut, le con­gé est nul.

Art. 299  

N. Resti­tu­tion de la chose

I. En général

 

1 À la fin du bail, le fer­mi­er doit restituer la chose, avec tous les ob­jets portés à l’in­ventaire, dans l’état où ils se trouvent.

2 Il a droit à une in­dem­nité pour les améli­or­a­tions qui ré­sul­tent:

a.
de soins dé­passant une ad­min­is­tra­tion di­li­gente de la chose;
b.
de rénova­tions ou de modi­fic­a­tions auxquelles le bail­leur a don­né son con­sente­ment écrit.

3 Il doit in­dem­niser le bail­leur des dé­grad­a­tions qu’il aurait pu prévenir par une ad­min­is­tra­tion di­li­gente de la chose.

4 Est nulle toute con­ven­tion con­clue av­ant la fin du bail et pré­voy­ant que le loc­ataire dev­ra vers­er une in­dem­nité des­tinée à couv­rir autre chose qu’un dom­mage éven­tuel.

Art. 299a  

II. Véri­fic­a­tion de l’état de la chose et avis au fer­mi­er

 

1 Lors de la resti­tu­tion, le bail­leur doit véri­fi­er l’état de la chose et aviser im­mé­di­ate­ment le fer­mi­er des dé­fauts dont ce­lui-ci ré­pond.

2 Si le bail­leur nég­lige de le faire, le fer­mi­er est déchar­gé de toute re­sponsab­il­ité, à moins qu’il ne s’agisse de dé­fauts qui ne pouv­aient pas être dé­couverts à l’aide des véri­fic­a­tions usuelles.

3 Si le bail­leur dé­couvre plus tard des dé­fauts de ce genre, il doit les sig­naler im­mé­di­ate­ment au fer­mi­er.

Art. 299b  

III. Re­m­place­ment des ob­jets portés à l’in­ventaire

 

1 Si, lors de la déliv­rance de la chose, les ob­jets portés à l’in­ventaire ont été es­timés, le fer­mi­er doit, à la fin du bail, les restituer de même es­pèce et valeur ou pay­er la moins-value.

2 Il ne doit aucune in­dem­nité s’il prouve que les ob­jets non re­présentés ont péri par la faute du bail­leur ou par force ma­jeure.

3 Il a droit à une in­dem­nité pour la plus-value proven­ant de ses im­penses et de son trav­ail.

Art. 299c  

O. Droit de réten­tion

 

Le bail­leur a, pour la garantie du fer­mage de l’an­née écoulée et de l’an­née cour­ante, le même droit de réten­tion qu’en matière de bail à loy­er (art. 268 et s.).

Art. 300  

P. Pro­tec­tion contre les con­gés con­cernant les baux d’hab­it­a­tions ou de lo­c­aux com­mer­ci­aux

 

1 Les dis­pos­i­tions sur le bail à loy­er (art. 271 à 273c) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie pour ce qui est de la pro­tec­tion contre les con­gés con­cernant les baux à fer­me port­ant sur des hab­it­a­tions ou des lo­c­aux com­mer­ci­aux.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au lo­ge­ment de la fa­mille (art. 273a) ne sont pas ap­plic­ables.

Art. 301115  

Q. Procé­dure

 

La procé­dure est ré­gie par le CPC116.

115 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

116 RS 272

Art. 302  

R. Bail à chep­tel

I. Droits et ob­lig­a­tions du fer­mi­er

 

1 Dans le bail à chep­tel qui ne se rat­tache pas à un bail ag­ri­cole, tous les profits tirés du bé­tail loué ap­par­tiennent au fer­mi­er, sauf con­ven­tion ou us­age loc­al con­traires.

2 Le fer­mi­er nour­rit et soigne le bé­tail; il paie au bail­leur un fer­mage con­sist­ant soit en es­pèces soit en une part des profits.

Art. 303  

II. Re­sponsab­il­ité

 

1 Sauf con­ven­tion ou us­age loc­al con­traires, le fer­mi­er ré­pond du dom­mage subi par le chep­tel, s’il ne prouve que le dom­mage s’est produit mal­gré toute la di­li­gence déployée dans les soins et la garde du bé­tail.

2 Les frais ex­traordin­aires d’en­tre­tien qui n’ont pas été causés par la faute du fer­mi­er sont à la charge du bail­leur.

3 Le fer­mi­er est tenu de sig­naler dès que pos­sible au bail­leur les ac­ci­dents ou mal­ad­ies d’une cer­taine grav­ité.

Art. 304  

III. Ré­sili­ation

 

1 Lor­sque le bail est de durée in­déter­minée, une partie peut le ré­silier pour n’im­porte quel ter­me, sauf con­ven­tion ou us­age loc­al con­traires.

2 La ré­sili­ation doit être faite de bonne foi et ne doit pas avoir lieu en temps in­op­por­tun.

Titre neuvième: Du prêt

Chapitre I: Du prêt à usage

Art. 305  

A. Défin­i­tion

 

Le prêt à us­age est un con­trat par le­quel le prêteur s’ob­lige à céder gra­tu­ite­ment l’us­age d’une chose que l’em­prunteur s’en­gage à lui rendre après s’en être servi.

Art. 306  

B. Ef­fets

I. Droits de l’em­prunteur

 

1 L’em­prunteur ne peut em­ploy­er la chose prêtée qu’à l’us­age déter­miné par le con­trat ou, à dé­faut, par la nature de la chose ou sa des­tin­a­tion.

2 Il n’a pas le droit d’autor­iser un tiers à se ser­vir de la chose.

3 L’em­prunteur qui en­fre­int ces règles ré­pond même du cas for­tu­it, à moins qu’il ne prouve que la chose en eût été at­teinte égale­ment s’il les avait ob­ser­vées.

Art. 307  

II. Frais d’en­tre­tien

 

1 L’em­prunteur sup­porte les frais or­din­aires d’en­tre­tien; il doit not­am­ment nour­rir les an­imaux prêtés.

2 Il peut répéter les dépenses ex­traordin­aires qu’il a dû faire dans l’in­térêt du prêteur.

Art. 308  

III. Re­sponsab­il­ité sol­idaire

 

Ceux qui ont con­jointe­ment em­prunté la même chose en sont sol­idaire­ment re­spons­ables.

Art. 309  

C. Ex­tinc­tion

I. En cas de prêt pour un us­age convenu

 

1 Lor­sque la durée du con­trat n’a pas été fixée con­ven­tion­nelle­ment, le prêt à us­age prend fin aus­sitôt que l’em­prunteur a fait de la chose l’us­age convenu, ou par l’ex­pir­a­tion du temps dans le­quel cet us­age aurait pu avoir lieu.

2 Le prêteur peut réclamer la chose, même aupara­v­ant, si l’em­prunteur en fait un us­age con­traire à la con­ven­tion, s’il la détéri­ore, s’il autor­ise un tiers à s’en ser­vir, ou en­fin s’il sur­vi­ent au prêteur lui-même un be­soin ur­gent et im­prévu de la chose.

Art. 310  

II. En cas de prêt pour un us­age in­déter­miné

 

Si le prêt a été fait pour un us­age dont le but ni la durée ne sont déter­minés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble.

Art. 311  

III. Mort de l’em­prunteur

 

Le prêt à us­age fi­nit par la mort de l’em­prunteur.

Chapitre II: Du prêt de consommation

Art. 312  

A. Défin­i­tion

 

Le prêt de con­som­ma­tion est un con­trat par le­quel le prêteur s’ob­lige à trans­férer la pro­priété d’une somme d’ar­gent ou d’autres choses fon­gibles à l’em­prunteur, à charge par ce derni­er de lui en rendre autant de même es­pèce et qual­ité.

Art. 313  

B. Ef­fets

I. In­térêts

1. Quand ils sont dus

 

1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des in­térêts que s’ils ont été stip­ulés.

2 En matière de com­merce, il en est dû même sans con­ven­tion.

Art. 314  

2. Règles con­cernant les in­térêts

 

1 Si le con­trat n’a pas fixé le taux de l’in­térêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l’époque et dans le lieu où l’ob­jet du prêt a été délivré.

2 Sauf con­ven­tion con­traire, les in­térêts stip­ulés se paient an­nuelle­ment.

3 Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, con­venir d’avance que les in­térêts s’ajouteront au cap­it­al et produiront eux-mêmes des in­térêts; les règles du com­merce pour le cal­cul des in­térêts com­posés dans les comptes cour­ants de même que les autres us­ages ana­logues, ad­mis not­am­ment dans les opéra­tions des caisses d’épargne, de­meurent réser­vés.

Art. 315  

II. Pre­scrip­tion du droit à la déliv­rance et à l’ac­cept­a­tion

 

Le droit de l’em­prunteur de réclamer la déliv­rance de la chose prom­ise et ce­lui du prêteur d’en ex­i­ger l’ac­cept­a­tion se pre­scriv­ent par six mois à compt­er du jour où l’autre partie est en de­meure.

Art. 316  

III. In­solv­ab­il­ité de l’em­prunteur

 

1 Le prêteur peut se re­fuser à livrer la chose prom­ise, si l’em­prunteur est devenu in­solv­able depuis la con­clu­sion du con­trat.

2 Il a ce droit même si l’in­solv­ab­il­ité est surv­en­ue av­ant la con­clu­sion du con­trat, et qu’il l’ait con­nue seule­ment après s’être en­gagé.

Art. 317  

C. Papi­ers-valeurs ou marchand­ises délivrés au lieu de numéraire

 

1 Lor­sque le prêt est d’une cer­taine somme d’ar­gent et que l’em­prunteur reçoit, au lieu de numéraire, des papi­ers-valeurs ou des marchand­ises, la somme prêtée s’évalue d’après le cours ou le prix cour­ant à l’époque et dans le lieu de la déliv­rance.

2 Toute con­ven­tion con­traire est nulle.

Art. 318  

D. Temps de la resti­tu­tion

 

Si le con­trat ne fixe ni ter­me de resti­tu­tion ni délai d’aver­tisse­ment, et n’ob­lige pas l’em­prunteur à rendre la chose à première réquis­i­tion, l’em­prunteur a, pour la restituer, six se­maines qui com­men­cent à courir dès la première réclam­a­tion du prêteur.

Titre dixième: Du contrat de travail 117

117Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. trans. et fin. du tit. X art. 7 à la fin du texte.

Chapitre I: Du contrat individuel de travail

Art. 319  

A. Défin­i­tion et form­a­tion

I. Défin­i­tion

 

1 Par le con­trat in­di­viduel de trav­ail, le trav­ail­leur s’en­gage, pour une durée déter­minée ou in­déter­minée, à trav­ailler au ser­vice de l’em­ployeur et ce­lui-ci à pay­er un salaire fixé d’après le temps ou le trav­ail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).

2 Est aus­si réputé con­trat in­di­viduel de trav­ail le con­trat par le­quel un trav­ail­leur s’en­gage à trav­ailler régulière­ment au ser­vice de l’em­ployeur par heures, demi-journées ou journées (trav­ail à temps partiel).

Art. 320  

II. Form­a­tion

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, le con­trat in­di­viduel de trav­ail n’est sou­mis à aucune forme spé­ciale.

2 Il est réputé con­clu lor­sque l’em­ployeur ac­cepte pour un temps don­né l’ex­écu­tion d’un trav­ail qui, d’après les cir­con­stances, ne doit être fourni que contre un salaire.

3 Si le trav­ail­leur fournit de bonne foi un trav­ail pour l’em­ployeur en vertu d’un con­trat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s’ac­quit­ter des ob­lig­a­tions dé­coulant des rap­ports de trav­ail, comme s’il s’agis­sait d’un con­trat val­able, jusqu’à ce que l’un ou l’autre mette fin aux rap­ports de trav­ail en rais­on de l’in­valid­ité du con­trat.

Art. 321  

B. Ob­lig­a­tions du trav­ail­leur

I. Trav­ail per­son­nel

 

Le trav­ail­leur ex­écute en per­sonne le trav­ail dont il s’est char­gé, à moins que le con­traire ne ré­sulte d’un ac­cord ou des cir­con­stances.

Art. 321a  

II. Di­li­gence et fidél­ité à ob­serv­er

 

1 Le trav­ail­leur ex­écute avec soin le trav­ail qui lui est con­fié et sauve­garde fidèle­ment les in­térêts lé­git­imes de l’em­ployeur.

2 Il est tenu d’util­iser selon les règles en la matière les ma­chines, les in­stru­ments de trav­ail, les ap­par­eils et les in­stall­a­tions tech­niques ain­si que les véhicules de l’em­ployeur, et de les traiter avec soin, de même que le matéri­el mis à sa dis­pos­i­tion pour l’ex­écu­tion de son trav­ail.

3 Pendant la durée du con­trat, le trav­ail­leur ne doit pas ac­com­plir du trav­ail rémun­éré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidél­ité et, not­am­ment, fait con­cur­rence à l’em­ployeur.

4 Pendant la durée du con­trat, le trav­ail­leur ne doit pas util­iser ni révéler des faits des­tinés à rest­er con­fid­en­tiels, tels que les secrets de fab­ric­a­tion et d’af­faires dont il a pris con­nais­sance au ser­vice de l’em­ployeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du con­trat en tant que l’ex­ige la sauve­garde des in­térêts lé­git­imes de l’em­ployeur.

Art. 321b  

III. Ob­lig­a­tion de rendre compte et de restituer

 

1 Le trav­ail­leur rend compte à l’em­ployeur de tout ce qu’il reçoit pour lui dans l’ex­er­cice de son activ­ité con­trac­tuelle, not­am­ment des sommes d’ar­gent; il lui re­met im­mé­di­ate­ment ce qu’il a reçu.

2 Il re­met en outre im­mé­di­ate­ment à l’em­ployeur tout ce qu’il produit par son activ­ité con­trac­tuelle.

Art. 321c  

IV. Heures de trav­ail sup­plé­mentaires

 

1 Si les cir­con­stances ex­i­gent des heures de trav­ail plus nom­breuses que ne le pré­voit le con­trat ou l’us­age, un con­trat-type de trav­ail ou une con­ven­tion col­lect­ive, le trav­ail­leur est tenu d’ex­écuter ce trav­ail sup­plé­mentaire dans la mesure où il peut s’en char­ger et où les règles de la bonne foi per­mettent de le lui de­mander.

2 L’em­ployeur peut, avec l’ac­cord du trav­ail­leur, com­penser les heures de trav­ail sup­plé­mentaires par un con­gé d’une durée au moins égale, qui doit être ac­cordé au cours d’une péri­ode ap­pro­priée.

3 L’em­ployeur est tenu de rétribuer les heures de trav­ail sup­plé­mentaires qui ne sont pas com­pensées par un con­gé en versant le salaire nor­mal ma­joré d’un quart au moins, sauf clause con­traire d’un ac­cord écrit, d’un con­trat-type de trav­ail ou d’une con­ven­tion col­lect­ive.

Art. 321d  

V. Dir­ect­ives générales et in­struc­tions à ob­serv­er

 

1 L’em­ployeur peut ét­ab­lir des dir­ect­ives générales sur l’ex­écu­tion du trav­ail et la con­duite des trav­ail­leurs dans son ex­ploit­a­tion ou son mén­age et leur don­ner des in­struc­tions par­ticulières.

2 Le trav­ail­leur ob­serve selon les règles de la bonne foi les dir­ect­ives générales de l’em­ployeur et les in­struc­tions par­ticulières qui lui ont été don­nées.

Art. 321e  

VI. Re­sponsab­il­ité du trav­ail­leur

 

1 Le trav­ail­leur ré­pond du dom­mage qu’il cause à l’em­ployeur in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence.

2 La mesure de la di­li­gence in­com­bant au trav­ail­leur se déter­mine par le con­trat, compte tenu du risque pro­fes­sion­nel, de l’in­struc­tion ou des con­nais­sances tech­niques né­ces­saires pour ac­com­plir le trav­ail promis, ain­si que des aptitudes et qual­ités du trav­ail­leur que l’em­ployeur con­nais­sait ou aurait dû con­naître.

Art. 322  

C. Ob­lig­a­tions de l’em­ployeur

I. Salaire

1. Nature et mont­ant en général

 

1 L’em­ployeur paie au trav­ail­leur le salaire convenu, usuel ou fixé par un con­trat-type de trav­ail ou par une con­ven­tion col­lect­ive.

2 Si le trav­ail­leur vit dans le mén­age de l’em­ployeur, son en­tre­tien et son lo­ge­ment font partie du salaire, sauf ac­cord ou us­age con­traire.

Art. 322a  

2. Par­ti­cip­a­tion au ré­sultat de l’ex­ploit­a­tion

 

1 Si, en vertu du con­trat, le trav­ail­leur a droit à une part du bénéfice ou du chif­fre d’af­faires ou par­ti­cipe d’une autre man­ière au ré­sultat de l’ex­ploit­a­tion, cette part est cal­culée sur la base du ré­sultat de l’ex­er­cice an­nuel, déter­miné con­formé­ment aux pre­scrip­tions lé­gales et aux prin­cipes com­mer­ci­aux générale­ment re­con­nus.

2 L’em­ployeur fournit les ren­sei­gne­ments né­ces­saires au trav­ail­leur ou, à sa place, à un ex­pert désigné en com­mun ou par le juge; il autor­ise le trav­ail­leur ou l’ex­pert à con­sul­ter les livres de compt­ab­il­ité dans la mesure où le con­trôle l’ex­ige.

3 Si une par­ti­cip­a­tion aux bénéfices de l’en­tre­prise est conv­en­ue, une copie du compte de ré­sultat est en outre re­mise au trav­ail­leur qui le de­mande.118

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 322b  

3. Pro­vi­sion

a. Nais­sance du droit à la pro­vi­sion

 

1 S’il est convenu que le trav­ail­leur a droit à une pro­vi­sion sur cer­taines af­faires, elle lui est ac­quise dès que l’af­faire a été val­able­ment con­clue avec le tiers.

2 En cas de con­trats d’as­sur­ance ou d’af­faires com­port­ant une ex­écu­tion par presta­tions suc­cess­ives, un ac­cord écrit peut pré­voir que le droit à la pro­vi­sion s’ac­quiert lors de l’exi­gib­il­ité de chaque acompte ou à chaque presta­tion.

3 Le droit à la pro­vi­sion s’éteint lor­sque l’em­ployeur n’ex­écute pas l’af­faire sans faute de sa part ou si le tiers ne re­m­plit pas ses ob­lig­a­tions; si l’in­exécu­tion n’est que parti­elle, la pro­vi­sion est ré­duite pro­por­tion­nelle­ment.

Art. 322c  

b. Dé­compte

 

1 Si le trav­ail­leur n’est pas tenu par le con­trat d’ét­ab­lir un relevé de ses pro­vi­sions, l’em­ployeur lui re­met à chaque échéance un dé­compte in­di­quant les af­faires qui donnent droit à une pro­vi­sion.

2 L’em­ployeur fournit les ren­sei­gne­ments né­ces­saires au trav­ail­leur ou, à sa place, à un ex­pert désigné en com­mun ou par le juge; il autor­ise le trav­ail­leur ou l’ex­pert à con­sul­ter les livres et les pièces jus­ti­fic­at­ives dans la mesure où le con­trôle l’ex­ige.

Art. 322d  

4. Grat­i­fic­a­tion

 

1 Si l’em­ployeur ac­corde en sus du salaire une rétri­bu­tion spé­ciale à cer­taines oc­ca­sions, tell­es que Noël ou la fin de l’ex­er­cice an­nuel, le trav­ail­leur y a droit lor­squ’il en a été convenu ain­si.

2 En cas d’ex­tinc­tion des rap­ports de trav­ail av­ant l’oc­ca­sion qui donne lieu à la rétri­bu­tion spé­ciale, le trav­ail­leur n’a droit à une part pro­por­tion­nelle de cette rétri­bu­tion que s’il en a été convenu ain­si.

Art. 323  

II. Paiement du salaire

1. Délais et ter­me de paiement

 

1 Si des délais plus courts ou d’autres ter­mes de paiement ne sont pas prévus par ac­cord ou ne sont pas usuels et sauf clause con­traire d’un con­trat-type de trav­ail ou d’une con­ven­tion col­lect­ive, le salaire est payé au trav­ail­leur à la fin de chaque mois.

2 La pro­vi­sion est payée à la fin de chaque mois, à moins qu’un ter­me de paiement plus court n’ait été convenu ou ne soit usuel; toute­fois, lor­sque l’ex­écu­tion de cer­taines af­faires ex­ige plus d’une demi-an­née, l’échéance de la pro­vi­sion peut être différée par ac­cord écrit pour ces af­faires.

3 La par­ti­cip­a­tion au ré­sultat de l’ex­ploit­a­tion est payée dès que ce ré­sultat est con­staté, mais au plus tard six mois après la fin de l’ex­er­cice.

4 Dans la mesure du trav­ail déjà ex­écuté, l’em­ployeur ac­corde au trav­ail­leur dans le be­soin les avances qu’il peut rais­on­nable­ment faire.

Art. 323a  

2. Re­tenue sur le salaire

 

1 En tant que le pré­voit un ac­cord, l’us­age, un con­trat-type de trav­ail ou une con­ven­tion col­lect­ive, l’em­ployeur peut re­t­enir une partie du salaire.

2 La re­tenue ne doit pas ex­céder un dixième du salaire dû le jour de la paie ni, au total, le salaire d’une se­maine de trav­ail; toute­fois, le con­trat-type de trav­ail ou la con­ven­tion col­lect­ive peut pré­voir une re­tenue plus élevée.

3 Sauf ac­cord ou us­age con­traire ou dis­pos­i­tion dérog­atoire d’un con­trat-type de trav­ail ou d’une con­ven­tion col­lect­ive, la re­tenue est réputée garantir les créances de l’em­ployeur dé­coulant des rap­ports de trav­ail, sans avoir le ca­ra­ctère d’une peine con­ven­tion­nelle.

Art. 323b  

3. Garantie du salaire

 

1 Sauf ac­cord ou us­age con­traire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de trav­ail en mon­naie ay­ant cours légal. Un dé­compte est re­mis au trav­ail­leur.

2 L’em­ployeur ne peut com­penser le salaire avec une créance contre le trav­ail­leur que dans la mesure où le salaire est saisiss­able; toute­fois, les créances dérivant d’un dom­mage causé in­ten­tion­nelle­ment peuvent être com­pensées sans re­stric­tion.

3 Les ac­cords sur l’util­isa­tion du salaire dans l’in­térêt de l’em­ployeur sont nuls.

Art. 324  

III. Salaire en cas d’em­pê­che­ment de trav­ailler

1. En cas de de­meure de l’em­ployeur

 

1 Si l’em­ployeur em­pêche par sa faute l’ex­écu­tion du trav­ail ou se trouve en de­meure de l’ac­cepter pour d’autres mo­tifs, il reste tenu de pay­er le salaire sans que le trav­ail­leur doive en­core fournir son trav­ail.

2 Le trav­ail­leur im­pute sur son salaire ce qu’il a épargné du fait de l’em­pê­che­ment de trav­ailler ou ce qu’il a gag­né en ex­écutant un autre trav­ail, ou le gain auquel il a in­ten­tion­nelle­ment ren­on­cé.

Art. 324a  

2. En cas d’em­pê­che­ment du trav­ail­leur

a. Prin­cipe

 

1 Si le trav­ail­leur est em­pêché de trav­ailler sans faute de sa part pour des causes in­hérentes à sa per­sonne, tell­es que mal­ad­ie, ac­ci­dent, ac­com­p­lisse­ment d’une ob­lig­a­tion lé­gale ou d’une fonc­tion pub­lique, l’em­ployeur lui verse le salaire pour un temps lim­ité, y com­pris une in­dem­nité équit­able pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rap­ports de trav­ail ont duré plus de trois mois ou ont été con­clus pour plus de trois mois.

2 Sous réserve de délais plus longs fixés par ac­cord, con­trat-type de trav­ail ou con­ven­tion col­lect­ive, l’em­ployeur paie pendant la première an­née de ser­vice le salaire de trois se­maines et, en­suite, le salaire pour une péri­ode plus longue fixée équit­a­ble­ment, compte tenu de la durée des rap­ports de trav­ail et des cir­con­stances par­ticulières.

3 En cas de grossesse de la trav­ail­leuse, l’em­ployeur est tenu de lui vers­er le salaire dans la même mesure.119

4 Un ac­cord écrit, un con­trat-type de trav­ail ou une con­ven­tion col­lect­ive peut déro­ger aux présentes dis­pos­i­tions à con­di­tion d’ac­cord­er au trav­ail­leur des presta­tions au moins équi­val­entes.

119 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

Art. 324b  

b. Ex­cep­tions

 

1 Si le trav­ail­leur est as­suré ob­lig­atoire­ment, en vertu d’une dis­pos­i­tion lé­gale, contre les con­séquences économiques d’un em­pê­che­ment de trav­ailler qui ne provi­ent pas de sa faute mais est dû à des rais­ons in­hérentes à sa per­sonne, l’em­ployeur ne doit pas le salaire lor­sque les presta­tions d’as­sur­ance dues pour le temps lim­ité couvrent les quatre cin­quièmes au moins du salaire af­férent à cette péri­ode.

2 Si les presta­tions d’as­sur­ance sont in­férieures, l’em­ployeur doit pay­er la différence entre celles-ci et les quatre cin­quièmes du salaire.

3 Si les presta­tions d’as­sur­ance ne sont ver­sées qu’après un délai d’at­tente, l’em­ployeur doit vers­er pendant cette péri­ode quatre cin­quièmes au moins du salaire.120

120In­troduit par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 16761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).

Art. 325121  

IV. Ces­sion et mise en gage de créances

 

1 Le trav­ail­leur ne peut céder ou mettre en gage son salaire fu­tur pour garantir une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien dé­coulant du droit de la fa­mille que dans la mesure où il est saisiss­able; à la de­mande d’un in­téressé, l’of­fice des pour­suites du dom­i­cile du trav­ail­leur fixe le min­im­um in­saisiss­able, con­formé­ment à l’art. 93 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite122.

2 Sont nulles la ces­sion et la mise en gage de salaires fu­turs en garantie d’autres ob­lig­a­tions.

121Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 974; FF 1989 III 1189, 1990 I 108).

122RS 281.1

Art. 326  

V. Trav­ail aux pièces ou à la tâche

1. Fourniture de trav­ail

 

1 Lor­squ’en vertu du con­trat le trav­ail­leur trav­aille ex­clus­ive­ment aux pièces ou à la tâche pour un seul em­ployeur, ce­lui-ci doit lui fournir du trav­ail en quant­ité suf­f­is­ante.

2 L’em­ployeur peut char­ger le trav­ail­leur d’un trav­ail payé au temps lor­sque les con­di­tions de l’ex­ploit­a­tion l’ex­i­gent mo­mentané­ment ou qu’il se trouve, sans faute de sa part, dans l’im­possib­il­ité de fournir le trav­ail aux pièces ou à la tâche prévu par le con­trat.

3 Si le salaire payé au temps n’est pas fixé dans un ac­cord, un con­trat-type de trav­ail ou une con­ven­tion col­lect­ive, l’em­ployeur doit vers­er au trav­ail­leur l’équi­val­ent du salaire moy­en aux pièces ou à la tâche qu’il gag­nait jusqu’al­ors.

4 L’em­ployeur qui ne peut pas fournir suf­f­is­am­ment de trav­ail aux pièces ou à la tâche ni de trav­ail payé au temps, n’en reste pas moins tenu, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions sur la de­meure, de pay­er le salaire qu’il dev­rait vers­er pour du trav­ail payé au temps.

Art. 326a  

2. Salaire

 

1 Lor­squ’en vertu du con­trat le trav­ail­leur trav­aille aux pièces ou à la tâche, l’em­ployeur doit lui in­diquer le taux du salaire av­ant le début de chaque trav­ail.

2 Si l’em­ployeur omet de don­ner ces in­dic­a­tions, il paye le salaire selon le taux fixé pour un trav­ail identique ou ana­logue.

Art. 327  

VI. In­stru­ments de trav­ail, matéri­aux et frais

1. In­stru­ments de trav­ail et matéri­aux

 

1 Sauf ac­cord ou us­age con­traire, l’em­ployeur fournit au trav­ail­leur les in­stru­ments de trav­ail et les matéri­aux dont ce­lui-ci a be­soin.

2 Si, d’en­tente avec l’em­ployeur, le trav­ail­leur fournit lui-même des in­stru­ments de trav­ail ou des matéri­aux, il est in­dem­nisé con­ven­able­ment, sauf ac­cord ou us­age con­traire.

Art. 327a  

2. Frais

a. En général

 

1 L’em­ployeur rem­bourse au trav­ail­leur tous les frais im­posés par l’ex­écu­tion du trav­ail et, lor­sque le trav­ail­leur est oc­cupé en de­hors de son lieu de trav­ail, les dépenses né­ces­saires pour son en­tre­tien.

2 Un ac­cord écrit, un con­trat-type de trav­ail ou une con­ven­tion col­lect­ive peut pré­voir que les frais en­gagés par le trav­ail­leur lui seront rem­boursés sous forme d’une in­dem­nité fixe, telle qu’une in­dem­nité journ­alière ou une in­dem­nité heb­doma­daire ou men­suelle for­faitaire, à la con­di­tion qu’elle couvre tous les frais né­ces­saires.

3 Les ac­cords en vertu de­squels le trav­ail­leur sup­porte lui-même tout ou partie de ses frais né­ces­saires sont nuls.

Art. 327b  

b. Véhicule à moteur

 

1 Si, d’en­tente avec l’em­ployeur, le trav­ail­leur util­ise pour son trav­ail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa dis­pos­i­tion par l’em­ployeur, il a droit au rem­bourse­ment des frais cour­ants d’us­age et d’en­tre­tien, dans la mesure où le véhicule sert à l’ex­écu­tion du trav­ail.

2 S’il fournit le véhicule à moteur d’en­tente avec l’em­ployeur, le trav­ail­leur a droit en outre au paiement des im­pôts sur le véhicule et des primes d’as­sur­ance contre la re­sponsab­il­ité civile, ain­si qu’à une in­dem­nité d’usure équit­able, dans la mesure où le véhicule sert à l’ex­écu­tion du trav­ail.

3123

123Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, avec ef­fet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143).

Art. 327c  

c. Échéance

 

1 Le rem­bourse­ment des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire sur la base du dé­compte ét­abli par le trav­ail­leur, à moins qu’un délai plus court ne soit convenu ou usuel.

2 Lor­sque l’ac­com­p­lisse­ment de ses ob­lig­a­tions con­trac­tuelles im­pose régulière­ment des frais au trav­ail­leur, l’em­ployeur lui fait une avance con­ven­able pour les frais à couv­rir, à in­ter­valles déter­minés et en tous cas chaque mois.

Art. 328  

VII. Pro­tec­tion de la per­son­nal­ité du trav­ail­leur

1. En général

 

1 L’em­ployeur protège et re­specte, dans les rap­ports de trav­ail, la per­son­nal­ité du trav­ail­leur; il mani­feste les égards voulus pour sa santé et veille au main­tien de la mor­al­ité. En par­ticuli­er, il veille à ce que les trav­ail­leurs ne soi­ent pas har­celés sexuelle­ment et qu’ils ne soi­ent pas, le cas échéant, désav­antagés en rais­on de tels act­es.124

2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’in­té­grité per­son­nelle du trav­ail­leur, les mesur­es com­mandées par l’ex­péri­ence, ap­plic­ables en l’état de la tech­nique, et ad­aptées aux con­di­tions de l’ex­ploit­a­tion ou du mén­age, dans la mesure où les rap­ports de trav­ail et la nature du trav­ail per­mettent équit­a­ble­ment de l’ex­i­ger de lui.125

124Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l’égal­ité, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163).

125Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l’égal­ité, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163).

Art. 328a  

2. Com­mun­auté do­mest­ique

 

1 Lor­sque le trav­ail­leur vit dans le mén­age de l’em­ployeur, ce­lui-ci fournit une nour­rit­ure suf­f­is­ante et un lo­ge­ment con­ven­able.

2 L’em­ployeur ac­corde au trav­ail­leur em­pêché de trav­ailler sans sa faute pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent les soins et secours médi­caux pour un temps lim­ité, soit pendant trois se­maines au cours de la première an­née de ser­vice et, en­suite, pendant une péri­ode plus longue, fixée équit­a­ble­ment compte tenu de la durée des rap­ports de trav­ail et des cir­con­stances par­ticulières.

3 En cas de grossesse et d’ac­couche­ment de la trav­ail­leuse, l’em­ployeur a les mêmes ob­lig­a­tions.

Art. 328b126  

3. Lors du traite­ment de don­nées per­son­nelles

 

L’em­ployeur ne peut traiter des don­nées con­cernant le trav­ail­leur que dans la mesure où ces don­nées portent sur les aptitudes du trav­ail­leur à re­m­p­lir son em­ploi ou sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion du con­trat de trav­ail. En outre, les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées127 sont ap­plic­ables.

126In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 19931945; FF 1988 II 421).

127RS 235.1

Art. 329  

1. Con­gés heb­doma­daire et usuels

 

VIII. Con­gés et va­cances

1 L’em­ployeur ac­corde au trav­ail­leur un jour de con­gé par se­maine, en règle générale le di­manche ou, si les cir­con­stances ne le per­mettent pas, un jour ouv­rable en­ti­er.

2 Il peut ex­cep­tion­nelle­ment grouper les jours de con­gé auxquels le trav­ail­leur peut prétendre ou ac­cord­er deux demi-jours au lieu d’un jour com­plet, si des con­di­tions par­ticulières le jus­ti­fi­ent et si le trav­ail­leur y con­sent.

3 Il ac­corde au sur­plus au trav­ail­leur les heures et jours de con­gé usuels et, une fois le con­trat dénon­cé, le temps né­ces­saire pour cherch­er un autre em­ploi.

4 Les parties tiennent équit­a­ble­ment compte des in­térêts de l’em­ployeur et du trav­ail­leur pour fix­er les heures et jours de con­gé.

Art. 329a  

2. Va­cances

a. Durée

 

1 L’em­ployeur ac­corde au trav­ail­leur, chaque an­née de ser­vice, quatre se­maines de va­cances au moins et cinq se­maines au moins aux trav­ail­leurs jusqu’à l’âge de 20 ans ré­vol­us.129

2130

3 Les va­cances sont fixées pro­por­tion­nelle­ment à la durée des rap­ports de trav­ail lor­sque l’an­née de ser­vice n’est pas com­plète.

129Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).

130Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, avec ef­fet au 1er juil. 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).

Art. 329b  

b. Ré­duc­tion

 

1 Lor­squ’au cours d’une an­née de ser­vice, le trav­ail­leur est, par sa propre faute, em­pêché de trav­ailler pendant plus d’un mois au total, l’em­ployeur peut ré­duire la durée de ses va­cances d’un douz­ième par mois com­plet d’ab­sence.131

2 Si la durée de l’em­pê­che­ment n’est pas supérieure à un mois au cours d’une an­née de ser­vice, et si elle est pro­voquée, sans qu’il y ait faute de sa part, par des causes in­hérentes à la per­sonne du trav­ail­leur, tell­es que mal­ad­ie, ac­ci­dent, ac­com­p­lisse­ment d’une ob­lig­a­tion lé­gale, ex­er­cice d’une fonc­tion pub­lique ou prise d’un con­gé-jeun­esse, l’em­ployeur n’a pas le droit de ré­duire la durée des va­cances.132

3 L’em­ployeur ne peut pas ré­duire la durée des va­cances si:

a.
une trav­ail­leuse, en rais­on d’une grossesse, est em­pêchée de trav­ailler pendant deux mois au plus;
b.
une trav­ail­leuse a pris un con­gé de ma­ter­nité au sens de l’art. 329f;
c.133
un trav­ail­leur a pris un con­gé de pa­tern­ité au sens de l’art. 329g;
d.
un trav­ail­leur a béné­fi­cié d’un con­gé de prise en charge au sens de l’art. 329i;
e.134
une trav­ail­leuse ou un trav­ail­leur a pris un con­gé d’ad­op­tion au sens de l’art. 329j.135

4 Un con­trat-type de trav­ail ou une con­ven­tion col­lect­ive peut déro­ger aux al. 2 et 3, à la con­di­tion d’of­frir, dans l’en­semble, une régle­ment­a­tion au moins équi­val­ente pour les trav­ail­leurs.136

131Nou­velle ten­eur selon l’art. 117 de la LF du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 2184, 1983 1204; FF 1980 III 485).

132Nou­velle ten­eur selon l’art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activ­ités de jeun­esse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777).

133 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).

134 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

136In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).

Art. 329c  

c. Con­tinu­ité et date

 

1 En règle générale, les va­cances sont ac­cordées pendant l’an­née de ser­vice cor­res­pond­ante; elles com­prennent au moins deux se­maines con­séc­ut­ives.137

2 L’em­ployeur fixe la date des va­cances en ten­ant compte des désirs du trav­ail­leur dans la mesure com­pat­ible avec les in­térêts de l’en­tre­prise ou du mén­age.

137Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).

Art. 329d  

d. Salaire

 

1 L’em­ployeur verse au trav­ail­leur le salaire total af­férent aux va­cances et une in­dem­nité équit­able en com­pens­a­tion du salaire en nature.

2 Tant que durent les rap­ports de trav­ail, les va­cances ne peuvent pas être re­m­placées par des presta­tions en ar­gent ou d’autres av­ant­ages.

3 Si, pendant les va­cances, le trav­ail­leur ex­écute un trav­ail rémun­éré pour un tiers au mé­pris des in­térêts lé­git­imes de l’em­ployeur, ce­lui-ci peut lui re­fuser le salaire af­férent aux va­cances ou en ex­i­ger le rem­bourse­ment s’il l’a déjà ver­sé.

Art. 329e138  

3. Con­gé pour les activ­ités de jeun­esse ex­tra-scol­aires

 

1 Chaque an­née de ser­vice, l’em­ployeur ac­corde au trav­ail­leur jusqu’à l’âge de 30 ans ré­vol­us un con­gé-jeun­esse re­présent­ant au plus et en tout une se­maine de trav­ail, lor­sque ce derni­er se livre béné­vole­ment à des activ­ités de jeun­esse ex­tra-scol­aires pour le compte d’une or­gan­isa­tion du do­maine cul­turel ou so­cial, en y ex­er­çant des fonc­tions de dir­ec­tion, d’en­cadre­ment ou de con­seil, ou qu’il suit la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue né­ces­saires à l’ex­er­cice de ces activ­ités.139

2 Le trav­ail­leur n’a pas droit à un salaire pendant le con­gé-jeun­esse. Un ac­cord, un con­trat-type de trav­ail ou une con­ven­tion col­lect­ive peuvent déro­ger à cette règle, au profit du trav­ail­leur.

3 L’em­ployeur et le trav­ail­leur con­vi­ennent des dates et de la durée du con­gé-jeun­esse en ten­ant compte des in­térêts de chacun. S’ils ne peuvent se mettre d’ac­cord, le con­gé-jeun­esse sera ac­cordé à con­di­tion que le trav­ail­leur ait an­non­cé à l’em­ployeur son in­ten­tion de faire valoir son droit deux mois av­ant le début du con­gé. Les jours du con­gé-jeun­esse que le trav­ail­leur n’a pas pris à la fin de l’an­née civile ne peuvent être re­portés sur l’an­née suivante.

4 À la de­mande de l’em­ployeur, le trav­ail­leur ap­port­era la preuve des tâches et des fonc­tions qui lui ont été at­tribuées dans le cadre des activ­ités de jeun­esse ex­tra-scol­aires.

138In­troduit par l’art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activ­ités de jeun­esse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777).

139 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 329f140  

4. Con­gé de ma­ter­nité

 

1 En cas de ma­ter­nité, la trav­ail­leuse a droit, après l’ac­couche­ment, à un con­gé d’au moins 14 se­maines.

2 En cas d’hos­pit­al­isa­tion du nou­veau-né, le con­gé est pro­longé d’une durée équi­val­ente à la pro­long­a­tion de la durée du verse­ment de l’al­loc­a­tion de ma­ter­nité.141

140 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

141 In­troduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).

Art. 329g142  

5. Con­gé de pa­tern­ité

 

1 En cas de pa­tern­ité, le trav­ail­leur a droit à un con­gé de deux se­maines s’il est le père légal au mo­ment de la nais­sance de l’en­fant ou s’il le devi­ent au cours des six mois qui suivent.

2 Le con­gé de pa­tern­ité doit être pris dans les six mois qui suivent la nais­sance de l’en­fant.

3 Il peut être pris sous la forme de se­maines ou de journées.

142 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

Art. 329h143  

6. Con­gé pour la prise en charge de proches

 

Le trav­ail­leur a droit à un con­gé payé pour la prise en charge d’un membre de la fa­mille ou du partenaire at­teint dans sa santé; le con­gé est lim­ité au temps né­ces­saire à la prise en charge, mais ne doit pas dé­pass­er trois jours par cas et dix jours par an au total.

143 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

Art. 329i144  

7. Con­gé pour la prise en charge d’un en­fant grave­ment at­teint dans sa santé en rais­on d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent

 

1 Si le trav­ail­leur a droit à une al­loc­a­tion de prise en charge au sens des art. 16n à 16s LAPG145 parce que son en­fant est grave­ment at­teint dans sa santé en rais­on d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent, il a droit à un con­gé de prise en charge de quat­orze se­maines au plus.

2 Le con­gé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre com­mence à courir le jour pour le­quel la première in­dem­nité journ­alière est ver­sée.

3 Si les deux par­ents trav­ail­lent, chacun a droit à un con­gé de prise en charge de sept se­maines au plus. Ils peuvent con­venir de se part­ager le con­gé de man­ière différente.

4 Le con­gé peut être pris en une fois ou sous la forme de journées.

5 L’em­ployeur est in­formé sans délai des mod­al­ités selon lesquelles le con­gé est pris et de tout change­ment.

144 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

145 RS 834.1

Art. 329j146  

8. Con­gé d’ad­op­tion

 

1 Toute trav­ail­leuse ou tout trav­ail­leur qui ac­cueille un en­fant en vue d’une ad­op­tion a droit à un con­gé d’ad­op­tion de deux se­maines pour autant que les con­di­tions visées à l’art. 16tLAPG147 soi­ent re­m­plies.

2 Le con­gé d’ad­op­tion doit être pris pendant la première an­née qui suit l’ac­cueil de l’en­fant.

3 Il peut être pris par un seul par­ent ou partagé entre les deux. Les deux par­ents ne peuvent pas pren­dre le con­gé sim­ul­tané­ment.

4 Le con­gé d’ad­op­tion peut être pris sous la forme de journées ou de se­maines.

146 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).

147 RS 834.1

Art. 330  

IX. Autres ob­lig­a­tions

1. Sûreté

 

1 L’em­ployeur doit tenir hors de son pat­rimoine la sûreté que le trav­ail­leur lui re­met pour as­surer l’ex­écu­tion de ses ob­lig­a­tions; il lui fournit une garantie pour sa con­ser­va­tion.

2 L’em­ployeur restitue la sûreté au plus tard à la fin du con­trat à moins que la date de la resti­tu­tion ne soit différée par un ac­cord écrit.

3 Si l’em­ployeur fait valoir des préten­tions con­testées dé­coulant du con­trat de trav­ail, il peut re­t­enir la sûreté jusqu’à droit con­nu; à la de­mande du trav­ail­leur, il doit con­sign­er en justice le mont­ant re­tenu.

4 Dans la fail­lite de l’em­ployeur, le trav­ail­leur peut réclamer la sûreté que l’em­ployeur a tenue hors de son pat­rimoine, sous réserve des préten­tions de ce­lui-ci qui dé­cou­lent du con­trat de trav­ail.

Art. 330a  

2. Cer­ti­ficat

 

1 Le trav­ail­leur peut de­mander en tout temps à l’em­ployeur un cer­ti­ficat port­ant sur la nature et la durée des rap­ports de trav­ail, ain­si que sur la qual­ité de son trav­ail et sa con­duite.

2 À la de­mande ex­presse du trav­ail­leur, le cer­ti­ficat ne porte que sur la nature et la durée des rap­ports de trav­ail.

Art. 330b148  

3. Ob­lig­a­tion d’in­form­er

 

1 Lor­sque le rap­port de trav­ail a été convenu pour une durée in­déter­minée ou pour plus d’un mois, l’em­ployeur doit in­form­er le trav­ail­leur par écrit, au plus tard un mois après le début du rap­port de trav­ail, sur les points suivants:

a.
le nom des parties;
b.
la date du début du rap­port de trav­ail;
c.
la fonc­tion du trav­ail­leur;
d.
le salaire et les éven­tuels sup­plé­ments salari­aux;
e.
la durée heb­doma­daire du trav­ail.

2 Lor­sque des élé­ments fais­ant l’ob­jet de l’in­form­a­tion écrite ob­lig­atoire au sens de l’al. 1 sont modi­fiés dur­ant le rap­port de trav­ail, les modi­fic­a­tions doivent être com­mu­niquées par écrit au trav­ail­leur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris ef­fet.

148 In­troduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre du prot. re­latif à l’ex­ten­sion de l’ac. entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes aux nou­veaux Etats membres de la CE et port­ant ap­prob­a­tion de la ré­vi­sion des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187).

Art. 331  

D. Pré­voy­ance en faveur du per­son­nel

I. Ob­lig­a­tions de l’em­ployeur

 

1 Si l’em­ployeur ef­fec­tue des presta­tions dans un but de pré­voy­ance ou si les trav­ail­leurs versent des con­tri­bu­tions à cette fin, l’em­ployeur doit trans­férer ces presta­tions et con­tri­bu­tions à une fond­a­tion, à une so­ciété coopérat­ive ou à une in­sti­tu­tion de droit pub­lic.

2 Lor­sque les presta­tions de l’em­ployeur et les con­tri­bu­tions éven­tuelles du trav­ail­leur sont util­isées pour as­surer ce­lui-ci contre la mal­ad­ie, les ac­ci­dents, sur la vie, en cas d’in­valid­ité ou de décès auprès d’une com­pag­nie d’as­sur­ance sou­mise à sur­veil­lance ou auprès d’une caisse-mal­ad­ie re­con­nue, l’em­ployeur est délié de l’ob­lig­a­tion de trans­fert prévue à l’al­inéa précédent, si le trav­ail­leur à une créance dir­ecte contre l’as­sureur au mo­ment où le risque as­suré se réal­ise.

3 Lor­squ’il in­combe au trav­ail­leur de vers­er des cot­isa­tions à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’em­ployeur est tenu de vers­er en même temps une con­tri­bu­tion au moins égale à la somme des cot­isa­tions de tous les trav­ail­leurs; il fin­an­cera sa con­tri­bu­tion par ses moy­ens pro­pres ou à l’aide de réserves de cot­isa­tions de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance; ces réserves doivent avoir été ac­cu­mulées préal­able­ment dans ce but par l’em­ployeur et être compt­ab­il­isées sé­paré­ment. L’em­ployeur doit trans­férer à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance le mont­ant de la cot­isa­tion dé­duite du salaire du trav­ail­leur en même temps que sa propre con­tri­bu­tion, au plus tard à la fin du premi­er mois suivant l’an­née civile ou l’an­née d’as­sur­ance pour lesquelles les cot­isa­tions sont dues.149

4 L’em­ployeur donne au trav­ail­leur les ren­sei­gne­ments né­ces­saires sur ses droits en­vers une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou en faveur du per­son­nel ou en­vers un as­sureur.150

5 L’em­ployeur livre à la Cent­rale du 2e pilier, sur de­mande de celle-ci, les in­form­a­tions dont il dis­pose et qui pour­raient per­mettre de ret­rouver les ay­ants droit d’avoirs oubliés ou les in­sti­tu­tions qui les gèrent.151

149Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

150Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

151 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 18 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 V 4873).

Art. 331a152  

II. Début et fin de la pré­voy­ance

 

1 La pré­voy­ance com­mence le jour où déb­ute le rap­port de trav­ail; elle prend fin le jour où le trav­ail­leur quitte l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

2 Le trav­ail­leur béné­ficie toute­fois d’une pro­tec­tion de pré­voy­ance contre le risque du décès ou de l’in­valid­ité jusqu’à la con­clu­sion d’un nou­veau rap­port de pré­voy­ance, mais au max­im­um pendant un mois.

3 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut ex­i­ger de l’as­suré des cot­isa­tions de risque pour la pré­voy­ance main­tenue après la fin du rap­port de pré­voy­ance.

152Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

Art. 331b153  

III. Ces­sion et mise en gage

 

La créance en presta­tions de pré­voy­ance fu­tures ne peut être val­able­ment ni cédée ni mise en gage av­ant d’être exi­gible.

153Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

Art. 331c154  

IV. Réserves pour rais­ons de santé

 

Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance peuvent faire des réserves pour rais­ons de santé en re­la­tion avec les risques d’in­valid­ité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.

154Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

Art. 331d155  

V. En­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment

1. Mise en gage

 

1 Le trav­ail­leur peut, au plus tard trois ans av­ant la nais­sance du droit aux presta­tions de vie­il­lesse, mettre en gage le droit aux presta­tions de pré­voy­ance ou un mont­ant à con­cur­rence de sa presta­tion de libre pas­sage pour la pro­priété d’un lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins.

2 La mise en gage est égale­ment autor­isée pour ac­quérir des parts d’une coopérat­ive de con­struc­tion et d’hab­it­a­tion ou s’en­gager dans des formes sim­il­aires de par­ti­cip­a­tion si le trav­ail­leur util­ise per­son­nelle­ment le lo­ge­ment cofin­ancé de la sorte.

3 Pour que la mise en gage soit val­able, il faut en aviser par écrit l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

4 Les trav­ail­leurs âgés de plus de 50 ans peuvent mettre en gage au max­im­um la presta­tion de libre pas­sage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la presta­tion de libre pas­sage déter­min­ante au mo­ment de la mise en gage.

5 Lor­sque le trav­ail­leur est mar­ié, la mise en gage n’est autor­isée que si le con­joint donne son con­sente­ment écrit. S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou s’il est re­fusé, le trav­ail­leur peut en appel­er au tribunal civil.156 Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique aux partenaires en­re­gis­trés.157

6 Si le gage est réal­isé av­ant la sur­ven­ance d’un cas de pré­voy­ance ou av­ant le paiement en es­pèces, les art. 30d, 30e, 30g et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité158 sont ap­plic­ables.159

7 Le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
les buts pour lesquels la mise en gage est autor­isée ain­si que la no­tion de «pro­priété d’un lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins»;
b.
les con­di­tions à re­m­p­lir pour la mise en gage des parts d’une coopérat­ive de con­struc­tion et d’hab­it­a­tion ou des formes sim­il­aires de par­ti­cip­a­tion.

155In­troduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

156 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

157 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

158 RS 831.40

159 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 331e160  

2. Verse­ment an­ti­cipé

 

1 Le trav­ail­leur peut, au plus tard trois ans av­ant la nais­sance du droit aux presta­tions de vie­il­lesse, faire valoir auprès de son in­sti­tu­tion de pré­voy­ance le droit au verse­ment d’un mont­ant pour la pro­priété d’un lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins.

2 Les trav­ail­leurs peuvent ob­tenir, jusqu’à l’âge de 50 ans, un mont­ant jusqu’à con­cur­rence de leur presta­tion de libre pas­sage. Les trav­ail­leurs âgés de plus de 50 ans peuvent ob­tenir au max­im­um la presta­tion de libre pas­sage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la presta­tion de libre pas­sage à laquelle ils ont droit au mo­ment du verse­ment.

3 Le trav­ail­leur peut égale­ment faire valoir le droit au verse­ment de ce mont­ant pour ac­quérir des parts d’une coopérat­ive de con­struc­tion et d’hab­it­a­tion ou s’en­gager dans des formes sim­il­aires de par­ti­cip­a­tion s’il util­ise per­son­nelle­ment le lo­ge­ment cofin­ancé de la sorte.

4 Le verse­ment en­traîne sim­ul­tané­ment une ré­duc­tion des presta­tions de pré­voy­ance cal­culée d’après les règle­ments de pré­voy­ance et les bases tech­niques des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance re­spect­ives. Afin d’éviter que la couver­ture de pré­voy­ance ne soit re­streinte par la di­minu­tion des presta­tions en cas de décès ou d’in­valid­ité, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance of­fre elle-même une as­sur­ance com­plé­mentaire ou fait of­fice d’in­ter­mé­di­aire pour la con­clu­sion d’une telle as­sur­ance.

5 Lor­sque le trav­ail­leur est mar­ié, le verse­ment et la con­sti­tu­tion ultérieure d’un droit de gage im­mob­ilier ne sont autor­isés que si le con­joint donne son con­sente­ment écrit. S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou s’il est re­fusé, le trav­ail­leur peut en appel­er au tribunal civil. Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique par ana­lo­gie aux partenaires en­re­gis­trés.161

6 Lor­sque les époux di­vor­cent av­ant la sur­ven­ance d’un cas de pré­voy­ance, le verse­ment an­ti­cipé est con­sidéré comme une presta­tion de libre pas­sage; il est partagé con­formé­ment aux art. 123 du code civil162, 280 et 281 CPC163 et 22 à 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage164. Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique par ana­lo­gie en cas de dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré.165

7 Si le verse­ment an­ti­cipé ou la mise en gage re­mettent en ques­tion les li­quid­ités de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, celle-ci peut différer l’ex­écu­tion des de­mandes y re­l­at­ives. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fixe dans son règle­ment un or­dre de pri­or­ités pour l’ajourne­ment de ces verse­ments an­ti­cipés ou de ces mises en gage. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

8 Sont en outre ap­plic­ables les art. 30d, 30e, 30g et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité166.167

160In­troduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

161 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

162 RS 210

163 RS 272

164 RS 831.42

165 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

166 RS 831.40

167 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 331f168  

3. Lim­it­a­tions en cas de dé­couvert de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance

 

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment que la mise en gage, le verse­ment an­ti­cipé et le rem­bourse­ment peuvent être lim­ités dans le temps, ré­duits ou re­fusés aus­si longtemps que cette in­sti­tu­tion se trouve en situ­ation de dé­couvert.

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions dans lesquelles les lim­it­a­tions au sens de l’al. 1 sont ad­mises et en déter­mine l’éten­due.

168 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 332169  

E. Droit sur des in­ven­tions et des designs

 

1 Les in­ven­tions que le trav­ail­leur a faites et les designs qu’il a créés, ou à l’élab­or­a­tion de­squels il a pris part, dans l’ex­er­cice de son activ­ité au ser­vice de l’em­ployeur et con­formé­ment à ses ob­lig­a­tions con­trac­tuelles, ap­par­tiennent à l’em­ployeur, qu’ils puis­sent être protégés ou non.

2 Par ac­cord écrit, l’em­ployeur peut se réserv­er un droit sur les in­ven­tions que le trav­ail­leur a faites et sur les designs qu’il a créés dans l’ex­er­cice de son activ­ité au ser­vice de l’em­ployeur, mais en de­hors de l’ac­com­p­lisse­ment de ses ob­lig­a­tions con­trac­tuelles.

3 Le trav­ail­leur qui a fait une in­ven­tion ou créé un design visé à l’al. 2 en in­forme par écrit l’em­ployeur; ce­lui-ci lui fait sa­voir par écrit dans les six mois s’il en­tend ac­quérir ou lui lais­s­er l’in­ven­tion ou le design.

4 Si l’in­ven­tion ou le design n’est pas lais­sé au trav­ail­leur, l’em­ployeur lui verse une rétri­bu­tion spé­ciale équit­able, compte tenu de toutes les cir­con­stances, not­am­ment de la valeur économique de l’in­ven­tion ou du design, de la col­lab­or­a­tion de l’em­ployeur et de ses aux­ili­aires, de l’us­age qui a été fait de ses in­stall­a­tions, ain­si que des dépenses du trav­ail­leur et de sa situ­ation dans l’en­tre­prise.

169 Nou­velle ten­eur sle­on l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).

Art. 332a170  
 

170 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, avec ef­fet au 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).

Art. 333  

F. Trans­fert des rap­ports de trav­ail

1. Ef­fets

 

1 Si l’em­ployeur trans­fère l’en­tre­prise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rap­ports de trav­ail pas­sent à l’ac­quéreur avec tous les droits et les ob­lig­a­tions qui en dé­cou­lent, au jour du trans­fert, à moins que le trav­ail­leur ne s’y op­pose.172

1bis Si les rap­ports de trav­ail trans­férés sont ré­gis par une con­ven­tion col­lect­ive, l’ac­quéreur est tenu de la re­specter pendant une an­née pour autant qu’elle ne prend pas fin du fait de l’ex­pir­a­tion de la durée conv­en­ue ou de sa dénon­ci­ation.173

2 En cas d’op­pos­i­tion, les rap­ports de trav­ail prennent fin à l’ex­pir­a­tion du délai de con­gé légal; jusque-là, l’ac­quéreur et le trav­ail­leur sont tenus d’ex­écuter le con­trat.

3 L’an­cien em­ployeur et l’ac­quéreur ré­pond­ent sol­idaire­ment des créances du trav­ail­leur échues dès av­ant le trans­fert jusqu’au mo­ment où les rap­ports de trav­ail pour­raient nor­malement pren­dre fin ou ont pris fin par suite de l’op­pos­i­tion du trav­ail­leur.

4 Au sur­plus, l’em­ployeur ne peut pas trans­férer à un tiers les droits dé­coulant des rap­ports de trav­ail, à moins que le con­traire n’ait été convenu ou ne ré­sulte des cir­con­stances.

172Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vi­gueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

173In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vi­gueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

Art. 333a174  

2. Con­sulta­tion de la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs

 

1 Si l’em­ployeur trans­fère l’en­tre­prise ou une partie de celle-ci à un tiers, il est tenu d’in­form­er la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs ou, à dé­faut, les trav­ail­leurs en temps utile av­ant la réal­isa­tion du trans­fert de l’en­tre­prise sur:

a.
le mo­tif du trans­fert;
b.
les con­séquences jur­idiques, économiques et so­ciales du trans­fert pour les trav­ail­leurs.

2 Si des mesur­es con­cernant les trav­ail­leurs sont en­visagées suite au trans­fert de l’en­tre­prise, la con­sulta­tion de la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs ou, à dé­faut, des trav­ail­leurs doit avoir lieu en temps utile av­ant que ces mesur­es ne soi­ent dé­cidées.

174In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vi­gueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).