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Chapitre I: Des obligations solidaires

Art. 143  

A. Solid­ar­ité pass­ive

I. Con­di­tions

 

1 Il y a solid­ar­ité entre plusieurs débiteurs lor­squ’ils déclar­ent s’ob­li­ger de man­ière qu’à l’égard du créan­ci­er chacun d’eux soit tenu pour le tout.

2 À dé­faut d’une semblable déclar­a­tion, la solid­ar­ité n’ex­iste que dans les cas prévus par la loi.

Art. 144  

II. Rap­ports entre créan­ci­er et débiteur

1. Ef­fets

a. Re­sponsab­il­ité des codébiteurs

 

1 Le créan­ci­er peut, à son choix, ex­i­ger de tous les débiteurs sol­idaires ou de l’un d’eux l’ex­écu­tion in­té­grale ou parti­elle de l’ob­lig­a­tion.

2 Les débiteurs de­meurent tous ob­ligés jusqu’à l’ex­tinc­tion totale de la dette.

Art. 145  

b. Ex­cep­tions ap­par­ten­ant aux codébiteurs

 

1 Un débiteur sol­idaire ne peut op­poser au créan­ci­er d’autres ex­cep­tions que celles qui ré­sul­tent, soit de ses rap­ports per­son­nels avec lui, soit de la cause ou de l’ob­jet de l’ob­lig­a­tion sol­idaire.

2 Il est re­spons­able en­vers ses coob­ligés s’il ne fait pas valoir les ex­cep­tions qui leur sont com­munes à tous.

Art. 146  

c. Fait per­son­nel de l’un des codébiteurs

 

Sauf stip­u­la­tion con­traire, l’un des débiteurs sol­idaires ne peut ag­grav­er par son fait per­son­nel la po­s­i­tion des autres.

Art. 147  

2. Ex­tinc­tion de l’ob­lig­a­tion sol­idaire

 

1 Ce­lui des débiteurs sol­idaires dont le paiement ou la com­pens­a­tion éteint la dette en to­tal­ité ou en partie libère les autres jusqu’à con­cur­rence de la por­tion éteinte.

2 Si l’un des débiteurs sol­idaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libéra­tion ne profite aux autres que dans la mesure in­diquée par les cir­con­stances ou la nature de l’ob­lig­a­tion.

Art. 148  

III. Rap­ports entre les codébiteurs

1. Part­age de la solid­ar­ité

 

1 Si le con­traire ne ré­sulte de leurs ob­lig­a­tions, chacun des débiteurs sol­idaires doit pren­dre à sa charge une part égale du paiement fait au créan­ci­er.

2 Ce­lui qui paie au-delà de sa part a, pour l’ex­cédent, un re­cours contre les autres.

3 Ce qui ne peut être récupéré de l’un d’eux se ré­partit par por­tions égales entre tous les autres.

Art. 149  

2. Sub­rog­a­tion

 

1 Le débiteur sol­idaire qui jouit d’un re­cours est sub­ro­gé aux droits du créan­ci­er jusqu’à con­cur­rence de ce qu’il lui a payé.

2 Si le créan­ci­er améliore la con­di­tion de l’un des débiteurs sol­idaires au détri­ment des autres, il sup­porte per­son­nelle­ment les con­séquences de son fait.

Art. 150  

B. Solid­ar­ité act­ive

 

1 Il y a solid­ar­ité entre plusieurs créan­ci­ers, lor­sque le débiteur déclare con­férer à chacun d’eux le droit de de­mander le paiement in­té­gral de la créance, et lor­sque cette solid­ar­ité est prévue par la loi.

2 Le paiement fait à l’un des créan­ci­ers sol­idaires libère le débiteur en­vers tous.

3 Le débiteur a le choix de pay­er à l’un ou à l’autre, tant qu’il n’a pas été prévenu par les pour­suites de l’un d’eux.

Chapitre II: Des obligations conditionnelles

Art. 151  

A. Con­di­tion sus­pens­ive

I. En général

 

1 Le con­trat est con­di­tion­nel, lor­sque l’ex­ist­ence de l’ob­lig­a­tion qui en forme l’ob­jet est sub­or­don­née à l’ar­rivée d’un événe­ment in­cer­tain.

2 Il ne produit d’ef­fets qu’à compt­er du mo­ment où la con­di­tion s’ac­com­plit, si les parties n’ont pas mani­festé une in­ten­tion con­traire.

Art. 152  

II. Pendant que la con­di­tion est en sus­pens

 

1 Tant que la con­di­tion n’est pas ac­com­plie, le débiteur doit s’ab­stenir de tout acte qui em­pêch­erait que l’ob­lig­a­tion ne fût dû­ment ex­écutée.

2 Le créan­ci­er dont les droits con­di­tion­nels sont mis en péril peut pren­dre les mêmes mesur­es con­ser­vatoires que si sa créance était pure et simple.

3 Tout acte de dis­pos­i­tion ac­com­pli av­ant l’avène­ment de la con­di­tion est nul en tant qu’il com­pro­met les ef­fets de celle-ci.

Art. 153  

III. Profit re­tiré dans l’in­ter­valle

 

1 Le créan­ci­er auquel la chose prom­ise a été livrée av­ant l’ac­com­p­lisse­ment de la con­di­tion peut, lor­sque la con­di­tion s’ac­com­plit, garder le profit réal­isé dans l’in­ter­valle.

2 Lor­sque la con­di­tion vi­ent à dé­fail­lir, il est tenu de restituer le profit réal­isé.

Art. 154  

B. Con­di­tion résolutoire

 

1 Le con­trat dont la résolu­tion est sub­or­don­née à l’ar­rivée d’un événe­ment in­cer­tain cesse de produire ses ef­fets dès le mo­ment où la con­di­tion s’ac­com­plit.

2 Il n’y a point, dans la règle, d’ef­fet rétro­ac­tif.

Art. 155  

C. Dis­pos­i­tions com­munes

I. Ac­com­p­lisse­ment de la con­di­tion

 

Si la con­di­tion a pour ob­jet l’ac­com­p­lisse­ment d’un acte par l’une des parties, sans que celle-ci soit tenue d’agir per­son­nelle­ment, son hérit­i­er peut pren­dre sa place.

Art. 156  

II. Em­pê­che­ment fraud­uleux

 

La con­di­tion est réputée ac­com­plie quand l’une des parties en a em­pêché l’avène­ment au mé­pris des règles de la bonne foi.

Art. 157  

III. Con­di­tions pro­hibées

 

Lor­sque la con­di­tion stip­ulée a pour ob­jet de pro­voquer soit un acte, soit une omis­sion il­li­cite ou con­traire aux moeurs, l’ob­lig­a­tion qui en dépend est nulle et de nul ef­fet.

Chapitre III: Des arrhes, du dédit, des retenues de salaire et de la clause pénale

Art. 158  

A. Arrhes et dédit

 

1 Ce­lui qui donne des arrhes est réputé les don­ner en signe de la con­clu­sion du con­trat, et non à titre de dédit.

2 Sauf us­age loc­al ou con­ven­tion con­traire, ce­lui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les im­puter sur sa créance.

3 Lor­squ’un dédit a été stip­ulé, chacun des con­tract­ants est censé pouvoir se dé­partir du con­trat, ce­lui qui a ver­sé la somme en l’aban­don­nant, ce­lui qui l’a reçue en la restitu­ant au double.

Art. 15967  

B. …

 

67Ab­ro­gé par le ch. II art. 6 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, avec ef­fet au 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aus­si les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Art. 160  

C. Clause pénale

I. Droits du créan­ci­er

1. Re­la­tion entre la peine et l’ex­écu­tion

 

1 Lor­squ’une peine a été stip­ulée en vue de l’in­exécu­tion ou de l’ex­écu­tion im­par­faite du con­trat, le créan­ci­er ne peut, sauf con­ven­tion con­traire, de­mander que l’ex­écu­tion ou la peine conv­en­ue.

2 Lor­sque la peine a été stip­ulée en vue de l’in­exécu­tion du con­trat au temps ou dans le lieu convenu, le créan­ci­er peut de­mander à la fois que le con­trat soit ex­écuté et la peine ac­quit­tée, s’il ne ren­once ex­pressé­ment à ce droit ou s’il n’ac­cepte l’ex­écu­tion sans réserves.

3 Le débiteur con­serve la fac­ulté de prouver qu’il a le droit de se dé­partir du con­trat en pay­ant la peine stip­ulée.

Art. 161  

2. Re­la­tion entre la peine et le dom­mage

 

1 La peine est en­cour­ue même si le créan­ci­er n’a éprouvé aucun dom­mage.

2 Le créan­ci­er dont le dom­mage dé­passe le mont­ant de la peine, ne peut réclamer une in­dem­nité supérieure qu’en ét­ab­lis­sant une faute à la charge du débiteur.

Art. 162  

3. Droit du créan­ci­er aux verse­ments partiels en cas de ré­sili­ation

 

1 Les dis­pos­i­tions con­cernant la clause pénale sont ap­plic­ables à la con­ven­tion par laquelle les verse­ments partiels ef­fec­tués restent, en cas de ré­sili­ation, ac­quis au créan­ci­er.

268

68 Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. II 1 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la con­som­ma­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879).

Art. 163  

II. Mont­ant, nullité et ré­duc­tion de la peine

 

1 Les parties fix­ent lib­re­ment le mont­ant de la peine.

2 La peine stip­ulée ne peut être exigée lor­squ’elle a pour but de sanc­tion­ner une ob­lig­a­tion il­li­cite ou im­mor­ale, ni, sauf con­ven­tion con­traire, lor­sque l’ex­écu­tion de l’ob­lig­a­tion est dev­en­ue im­possible par l’ef­fet d’une cir­con­stance dont le débiteur n’est pas re­spons­able.

3 Le juge doit ré­duire les peines qu’il es­time ex­cess­ives.

Titre cinquième: De la cession des créances et de la reprise de dette

Art. 164  

A. Ces­sion des créances

I. Con­di­tions

1. Ces­sion volontaire

a. Ad­miss­ib­il­ité

 

1 Le créan­ci­er peut céder son droit à un tiers sans le con­sente­ment du débiteur, à moins que la ces­sion n’en soit in­ter­dite par la loi, la con­ven­tion ou la nature de l’af­faire.

2 Le débiteur ne peut ex­ciper de ce que la créance avait été stip­ulée in­cess­ible, si le tiers est devenu créan­ci­er sur la foi d’une re­con­nais­sance écrite ne men­tion­nant pas l’in­cess­ib­il­ité.

Art. 165  

b. Forme du con­trat

 

1 La ces­sion n’est val­able que si elle a été con­statée par écrit.

2 Aucune forme par­ticulière n’est re­quise pour la promesse de céder une créance.

Art. 166  

2. Ces­sion lé­gale ou ju­di­ci­aire

 

Lor­sque la ces­sion s’opère en vertu de la loi ou d’un juge­ment, elle est op­pos­able aux tiers sans aucune form­al­ité et même in­dépen­dam­ment de toute mani­fest­a­tion de volonté de la part du précédent créan­ci­er.

Art. 167  

II. Ef­fets de la ces­sion

1. Situ­ation du débiteur cédé

a. Paiement opéré de bonne foi

 

Le débiteur est val­able­ment libéré si, av­ant que la ces­sion ait été portée à sa con­nais­sance par le céd­ant ou le ces­sion­naire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créan­ci­er ou, dans le cas de ces­sions mul­tiples, entre les mains d’un ces­sion­naire auquel un autre a le droit d’être préféré.

Art. 168  

b. Re­fus de paiement et con­sig­na­tion

 

1 Le débiteur d’une créance dont la pro­priété est li­ti­gieuse peut en re­fuser le paiement et se libérer par la con­sig­na­tion du mont­ant en justice.

2 Il paie à ses risques et périls, s’il le fait en ay­ant con­nais­sance du lit­ige.

3 S’il y a procès pendant et que la créance soit exi­gible, chacune des parties peut con­traindre le débiteur à con­sign­er la somme due.

Art. 169  

c. Ex­cep­tions du débiteur cédé

 

1 Le débiteur peut op­poser au ces­sion­naire, comme il aurait pu les op­poser au céd­ant, les ex­cep­tions qui lui ap­par­tenaient au mo­ment où il a eu con­nais­sance de la ces­sion.

2 S’il pos­sédait contre le céd­ant une créance non en­core exi­gible à cette époque, il peut in­voquer la com­pens­a­tion, pour­vu que sa créance ne soit pas dev­en­ue exi­gible postérieure­ment à la créance cédée.

Art. 170  

2. Trans­fert des droits ac­cessoires, titres et moy­ens de preuve

 

1 La ces­sion d’une créance com­prend les droits de préférence et autres droits ac­cessoires, sauf ceux qui sont in­sé­par­ables de la per­sonne du céd­ant.

2 Le céd­ant est tenu de re­mettre au ces­sion­naire le titre de créance et de lui fournir les moy­ens de preuve existants, ain­si que les ren­sei­gne­ments né­ces­saires pour faire valoir ses droits.

3 Les in­térêts ar­riérés sont présumés avoir été cédés avec la créance prin­cip­ale.

Art. 171  

3. Garantie

a. En général

 

1 Si la ces­sion a lieu à titre onéreux, le céd­ant est garant de l’ex­ist­ence de la créance au mo­ment du trans­fert.

2 Il ne ré­pond de la solv­ab­il­ité du débiteur que lor­squ’il s’y est en­gagé.

3 Si la ces­sion a lieu à titre gra­tu­it, le céd­ant n’est pas même garant de l’ex­ist­ence de la créance.

Art. 172  

b. Ces­sion à titre de da­tion en paiement

 

Lor­squ’une ces­sion a eu lieu à titre de paiement, mais sans in­dic­a­tion de la somme à dé­compt­er, le ces­sion­naire n’est tenu d’im­puter sur sa créance que ce qu’il reçoit ef­fect­ive­ment du débiteur, ou ce qu’il aurait pu re­ce­voir de lui en fais­ant les di­li­gences né­ces­saires.

Art. 173  

c. Éten­due de la garantie

 

1 Le céd­ant ob­ligé à garantie n’est tenu en­vers le ces­sion­naire que jusqu’à con­cur­rence de la somme qu’il a reçue, en prin­cip­al et in­térêts; il doit, en outre, les frais de la ces­sion et ceux des pour­suites in­fructueuses contre le débiteur.

2 Lor­sque la ces­sion a lieu en vertu de la loi, le précédent créan­ci­er n’est garant ni de l’ex­ist­ence de la créance, ni de la solv­ab­il­ité du débiteur.

Art. 174  

III. Règles spé­ciales réser­vées

 

Sont réser­vées les règles spé­ciales auxquelles la loi sou­met la ces­sion de cer­tains droits.

Art. 175  

B. Re­prise de dette

I. Débiteur et repren­ant

 

1 La promesse faite à un débiteur de repren­dre sa dette ob­lige le repren­ant à le libérer soit en pay­ant le créan­ci­er, soit en se char­geant de la dette du con­sente­ment de ce­lui-ci.

2 Le repren­ant ne peut être ac­tion­né en ex­écu­tion de cet en­gage­ment par le débiteur, aus­si longtemps que ce derni­er n’a pas ac­com­pli en­vers lui ses ob­lig­a­tions dérivant du con­trat de re­prise de dette.

3 L’an­cien débiteur qui n’est pas libéré peut de­mander des sûretés au repren­ant.

Art. 176  

II. Con­trat entre repren­ant et créan­ci­er

1. Of­fre et ac­cept­a­tion

 

1 Le re­m­place­ment de l’an­cien débiteur et sa libéra­tion s’opèrent par un con­trat entre le repren­ant et le créan­ci­er.

2 L’of­fre de con­clure ce con­trat peut ré­sul­ter de la com­mu­nic­a­tion faite au créan­ci­er par le repren­ant ou, avec l’autor­isa­tion de ce­lui-ci, par l’an­cien débiteur, de la con­ven­tion in­terv­en­ue entre eux.

3 Le con­sente­ment du créan­ci­er peut être ex­près ou ré­sul­ter des cir­con­stances; il se présume lor­sque, sans faire de réserves, le créan­ci­er ac­cepte un paiement ou con­sent à quelque autre acte ac­com­pli par le repren­ant à titre de débiteur.

Art. 177  

2. Of­fre an­nulée

 

1 L’of­fre peut être ac­ceptée en tout temps par le créan­ci­er; le repren­ant ou l’an­cien débiteur a néan­moins le droit de fix­er, pour l’ac­cept­a­tion, un délai à l’ex­pir­a­tion duquel l’of­fre est censée re­fusée en cas de si­lence du créan­ci­er.

2 Ce­lui qui a of­fert de repren­dre une dette est libéré si, av­ant l’ac­cept­a­tion de son of­fre, une nou­velle re­prise de dette a été conv­en­ue et que le nou­veau repren­ant ait ad­ressé son of­fre au créan­ci­er.

Art. 178  

III. Ef­fet du change­ment de débiteur

1. Ac­cessoires de la dette

 

1 Les droits ac­cessoires sub­sist­ent mal­gré le change­ment de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas in­sé­par­ables de la per­sonne de ce derni­er.

2 Toute­fois, les tiers qui ont con­stitué un gage en garantie de la dette et la cau­tion ne restent ob­ligés en­vers le créan­ci­er que s’ils ont con­senti à la re­prise de dette.

Art. 179  

2. Ex­cep­tions

 

1 Les ex­cep­tions dérivant de la dette re­prise pas­sent de l’an­cien débiteur au nou­veau.

2 Le nou­veau débiteur ne peut faire valoir les ex­cep­tions per­son­nelles que l’an­cien aurait pu former contre le créan­ci­er, si le con­traire ne ré­sulte du con­trat passé avec le créan­ci­er.

3 Il ne peut op­poser au créan­ci­er les ex­cep­tions que les faits qui ont don­né nais­sance à la re­prise de dette lui auraient per­mis d’op­poser à l’an­cien débiteur.

Art. 180  

IV. An­nu­la­tion du con­trat

 

1 Lor­sque le con­trat de re­prise est an­nulé, l’an­cienne dette ren­aît avec tous ses ac­cessoires, mais sous réserve des droits ap­par­ten­ant aux tiers de bonne foi.

2 Le créan­ci­er peut, en outre, se faire in­dem­niser par le repren­ant du dom­mage qu’il a subi soit en perd­ant des garanties an­térieure­ment con­stituées, soit de toute autre man­ière, si le repren­ant ne peut ét­ab­lir que l’an­nu­la­tion du con­trat et le préju­dice causé au créan­ci­er ne lui sont pas im­put­ables.

Art. 181  

V. Ces­sion d’un pat­rimoine ou d’une en­tre­prise avec ac­tif et pas­sif

 

1 Ce­lui qui ac­quiert un pat­rimoine ou une en­tre­prise avec ac­tif et pas­sif devi­ent re­spons­able des dettes en­vers les créan­ci­ers, dès que l’ac­quis­i­tion a été portée par lui à leur con­nais­sance ou qu’il l’a pub­liée dans les journaux.

2 Toute­fois, l’an­cien débiteur reste sol­idaire­ment ob­ligé pendant trois ans avec le nou­veau; ce délai court, pour les créances exi­gibles, dès l’avis ou la pub­lic­a­tion, et, pour les autres créances, dès la date de leur exi­gib­il­ité.69

3 Les ef­fets d’un semblable trans­fert de pas­sif sont d’ail­leurs les mêmes que ceux du con­trat de re­prise de dette pro­prement dit.

4 La ces­sion d’un pat­rimoine ou d’une en­tre­prise ap­par­ten­ant à des so­ciétés com­mer­ciales, à des so­ciétés coopérat­ives, à des as­so­ci­ations, à des fond­a­tions ou à des en­tre­prises in­di­vidu­elles qui sont in­scrites au re­gistre du com­merce, est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion70.71

69 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

70RS 221.301

71 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

Art. 18272  

VI. …

 

72 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, avec ef­fet au 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

Art. 183  

VII. En matière de part­ages et de ventes im­mob­ilières

 

Sont réser­vées les dis­pos­i­tions spé­ciales re­l­at­ives à la re­prise de dette en matière de part­age suc­cessor­al ou d’alién­a­tion d’im­meubles gre­vés de gages.

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats

Titre sixième: De la vente et de l’échange

Chapitre I: Dispositions générales

Art. 184  

A. Droits et ob­lig­a­tions des parties; en général

 

1 La vente est un con­trat par le­quel le vendeur s’ob­lige à livrer la chose ven­due à l’achet­eur et à lui en trans­férer la pro­priété, moy­en­nant un prix que l’achet­eur s’en­gage à lui pay­er.

2 Sauf us­age ou con­ven­tion con­traire, le vendeur et l’achet­eur sont tenus de s’ac­quit­ter sim­ul­tané­ment de leurs ob­lig­a­tions.

3 Le prix de vente est suf­f­is­am­ment déter­miné lor­squ’il peut l’être d’après les cir­con­stances.

Art. 185  

B. Profits et risques

 

1 Les profits et les risques de la chose pas­sent à l’ac­quéreur dès la con­clu­sion du con­trat, sauf les ex­cep­tions ré­sult­ant de cir­con­stances ou de stip­u­la­tions par­ticulières.

2 Si la chose n’est déter­minée que par son genre, il faut en outre qu’elle ait été in­di­vidu­al­isée; si elle doit être ex­pédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s’en soit des­saisi à cet ef­fet.

3 Dans les con­trats faits sous con­di­tion sus­pens­ive, les profits et les risques de la chose aliénée ne pas­sent à l’ac­quéreur que dès l’ac­com­p­lisse­ment de la con­di­tion.

Art. 186  

C. Lé­gis­la­tion can­tonale réser­vée

 

Il ap­par­tient à la lé­gis­la­tion can­tonale de re­streindre ou même de supprimer le droit de pour­suivre en justice le re­couvre­ment de créances ré­sult­ant de la vente au dé­tail de bois­sons spiritueuses, y com­pris les dépenses d’au­berge.

Chapitre II: De la vente mobilière

Art. 187  

A. Ob­jet

 

1 La vente mo­bilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des bi­ens-fonds ou des droits im­ma­tric­ulés comme im­meubles au re­gistre fon­ci­er.

2 La vente des parties in­té­grantes d’un im­meuble est une vente mo­bilière lor­sque, tels des fruits, les matéri­aux d’un bâ­ti­ment à dé­mo­lir ou le produit des car­rières, elles doivent être trans­férées comme meubles à l’ac­quéreur après leur sé­par­a­tion.

Art. 188  

B. Ob­lig­a­tions du vendeur

I. Déliv­rance

1. Frais de la déliv­rance

 

Sauf us­age ou con­ven­tion con­traire, les frais de la déliv­rance, not­am­ment ceux du mesur­age et du pesage, sont à la charge du vendeur, les frais d’acte et ceux de l’en­lève­ment à la charge de l’achet­eur.

Art. 189  

2. Frais de trans­port

 

1 Sauf us­age ou con­ven­tion con­traire, les frais de trans­port sont à la charge de l’achet­eur si la chose ven­due doit être ex­pédiée dans un autre lieu que ce­lui de l’ex­écu­tion du con­trat.

2 Le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les frais de trans­port, si la liv­rais­on a été stip­ulée franco.

3 S’il a été convenu que la liv­rais­on se ferait sans frais de port et de dou­ane, le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les droits de sortie, de trans­it et d’en­trée per­çus pendant le trans­port, mais non les droits de con­som­ma­tion prélevés lors de la ré­cep­tion de la chose.

Art. 190  

3. De­meure du vendeur

a. Dans les ventes com­mer­ciales

 

1 Lor­squ’en matière de com­merce la con­ven­tion fixe un ter­me pour la liv­rais­on et que le vendeur est en de­meure, il y a lieu de présumer que l’achet­eur ren­once à la liv­rais­on et réclame des dom­mages-in­térêts pour cause d’in­exécu­tion.

2 Si l’achet­eur en­tend de­mander la déliv­rance, il doit en in­form­er le vendeur im­mé­di­ate­ment après l’échéance du ter­me.

Art. 191  

b. Dom­mages-in­térêts et cal­cul de ceux-ci

 

1 Le vendeur qui n’ex­écute pas son ob­lig­a­tion ré­pond du dom­mage causé de ce chef à l’achet­eur.

2 L’achet­eur peut, en matière de com­merce, se faire in­dem­niser du dom­mage re­présenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu’il a payé de bonne foi pour re­m­pla­cer la chose qui ne lui a pas été livrée.

3 Si la vente porte sur des marchand­ises cotées à la bourse ou ay­ant un prix cour­ant, l’achet­eur peut se dis­penser d’en ac­quérir d’autres et réclamer, à titre de dom­mages-in­térêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au ter­me fixé pour la liv­rais­on.

Art. 192  

II. Garantie en cas d’évic­tion

1. Ob­lig­a­tion de garantir

 

1 Le vendeur est tenu de garantir l’achet­eur de l’évic­tion qu’il souf­fre, dans la to­tal­ité ou dans une partie de la chose ven­due, en rais­on d’un droit qui ap­par­tenait à un tiers déjà lors de la con­clu­sion du con­trat.

2 Si l’achet­eur con­nais­sait les risques d’évic­tion au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat, le vendeur n’est tenu que de la garantie qu’il a ex­pressé­ment prom­ise.

3 Toute clause qui supprime ou re­streint la garantie est nulle si le vendeur a in­ten­tion­nelle­ment dis­sim­ulé le droit ap­par­ten­ant au tiers.

Art. 19373  

2. Procé­dure

a. Dénon­ci­ation d’in­stance

 

1 Les con­di­tions et les ef­fets de la dénon­ci­ation d’in­stance sont ré­gis par le CPC74.

2 Lor­sque le dé­faut de dénon­ci­ation d’in­stance n’est pas im­put­able au vendeur, ce­lui-ci est libéré de son ob­lig­a­tion de garantie dans la mesure où il prouve que le procès aurait pu avoir une is­sue plus fa­vor­able si l’in­stance lui avait été dénon­cée à temps.

73 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

74 RS 272

Art. 194  

b. Aban­don de la chose sans dé­cision ju­di­ci­aire

 

1 Il y a lieu à garantie même si l’achet­eur a re­con­nu de bonne foi le droit du tiers sans at­tendre une dé­cision ju­di­ci­aire ou s’il a ac­cepté un com­promis, pour­vu qu’il ait averti le vendeur en temps utile et l’ait vaine­ment in­vité à pren­dre fait et cause pour lui.

2 Il en est de même si l’achet­eur prouve qu’il devait se des­saisir de la chose.

Art. 195  

3. Droits de l’achet­eur

a. En cas d’évic­tion totale

 

1 En cas d’évic­tion totale, la vente est réputée ré­siliée et l’achet­eur a le droit de réclamer du vendeur:

1.
la resti­tu­tion du prix payé, avec les in­térêts, dé­duc­tion faite des fruits et autres profits qu’il a per­çus ou nég­ligé de per­ce­voir;
2.
ses im­penses, en tant qu’il ne peut s’en faire in­dem­niser par le tiers qui l’évince;
3.
tous les frais du procès, ju­di­ci­aires et ex­traju­di­ci­aires, à l’ex­cep­tion de ceux qu’il aurait évités en dénonçant l’in­stance au vendeur;
4.
les autres dom­mages-in­térêts ré­sult­ant dir­ecte­ment de l’évic­tion.

2 Le vendeur est égale­ment tenu de ré­parer tout autre préju­dice subi par l’achet­eur, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est im­put­able.

Art. 196  

b. En cas d’évic­tion parti­elle

 

1 En cas d’évic­tion parti­elle, ou lor­sque la chose est gre­vée d’une charge réelle dont le vendeur est garant, l’achet­eur ne peut de­mander la ré­sili­ation du con­trat; il a seule­ment le droit à la ré­par­a­tion du dom­mage qui ré­sulte pour lui de l’évic­tion.

2 Il peut toute­fois ac­tion­ner en ré­sili­ation lor­sque les cir­con­stances font présumer qu’il n’eût point acheté s’il avait prévu l’évic­tion parti­elle.

3 Il doit al­ors rendre au vendeur la partie de la chose dont il n’a pas été évincé, avec les profits qu’il en a re­tirés dans l’in­ter­valle.

Art. 196a75  

c. Bi­ens cul­turels

 

Pour les bi­ens cul­turels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le trans­fert des bi­ens cul­turels76, l’ac­tion en garantie en cas d’évic­tion se pre­scrit par un an à compt­er du mo­ment où l’achet­eur a dé­couvert les dé­fauts; elle se pre­scrit dans tous les cas par 30 ans à compt­er de la con­clu­sion du con­trat.

75 In­troduit par l’art. 32 ch. 2 de la LF du 20 juin 2003 sur le trans­fert des bi­ens cul­turels, en vi­gueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

76 RS 444.1

Art. 197  

III. Garantie en rais­on des dé­fauts de la chose

1. Ob­jet de la garantie

a. En général

 

1 Le vendeur est tenu de garantir l’achet­eur tant en rais­on des qual­ités prom­ises qu’en rais­on des dé­fauts qui, matéri­elle­ment ou jur­idique­ment, en­lèvent à la chose soit sa valeur, soit son util­ité prévue, ou qui les di­minu­ent dans une not­able mesure.

2 Il ré­pond de ces dé­fauts, même s’il les ig­no­rait.

Art. 198  

b. Dans le com­merce du bé­tail

 

Il n’y a lieu à garantie dans le com­merce du bé­tail (che­vaux, ânes, mu­lets, race bovine, moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s’y est ob­ligé par écrit en­vers l’achet­eur ou s’il l’a in­ten­tion­nelle­ment in­duit en er­reur.

Art. 199  

2. Garantie ex­clue

 

Toute clause qui supprime ou re­streint la garantie est nulle si le vendeur a fraud­uleuse­ment dis­sim­ulé à l’achet­eur les dé­fauts de la chose.

Art. 200  

3. Dé­fauts con­nus de l’achet­eur

 

1 Le vendeur ne ré­pond pas des dé­fauts que l’achet­eur con­nais­sait au mo­ment de la vente.

2 Il ne ré­pond des dé­fauts dont l’achet­eur aurait dû s’aper­ce­voir lui-même en ex­am­in­ant la chose avec une at­ten­tion suf­f­is­ante, que s’il lui a af­firmé qu’ils n’exis­taient pas.

Art. 201  

4. Véri­fic­a­tion de la chose et avis au vendeur

a. En général

 

1 L’achet­eur a l’ob­lig­a­tion de véri­fi­er l’état de la chose reçue aus­sitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des af­faires; s’il dé­couvre des dé­fauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai.

2 Lor­squ’il nég­lige de le faire, la chose est tenue pour ac­ceptée, à moins qu’il ne s’agisse de dé­fauts que l’achet­eur ne pouv­ait dé­couv­rir à l’aide des véri­fic­a­tions usuelles.

3 Si des dé­fauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être sig­nalés im­mé­di­ate­ment; sinon, la chose est tenue pour ac­ceptée, même avec ces dé­fauts.

Art. 202  

b. Dans le com­merce du bé­tail

 

1 Lor­sque, dans le com­merce du bé­tail, le délai n’est pas fixé par écrit et que la garantie ne con­cerne pas le fait que l’an­im­al vendu serait port­ant, le vendeur n’est re­spons­able en­vers l’achet­eur que si les dé­fauts ont été dé­couverts et sig­nalés dans les neuf jours à partir de la déliv­rance ou de la de­meure de pren­dre liv­rais­on, et si, dans le même délai, l’autor­ité com­pétente a été re­quise d’or­don­ner un ex­a­men de l’an­im­al par des ex­perts.

2 Le juge ap­précie lib­re­ment le rap­port d’ex­pert­ise.

3 La procé­dure est réglée par une or­don­nance du Con­seil fédéral.

Art. 203  

5. Ef­fets du dol du vendeur

 

Le vendeur qui a in­duit l’achet­eur en er­reur in­ten­tion­nelle­ment ne peut se prévaloir du fait que l’avis des dé­fauts n’aurait pas eu lieu en temps utile.

Art. 204  

6. Ventes à dis­tance

 

1 L’achet­eur qui prétend que la chose ex­pédiée d’un autre lieu est dé­fec­tueuse doit, si le vendeur n’a pas de re­présent­ant sur place, pren­dre pro­vis­oire­ment des mesur­es pour as­surer la con­ser­va­tion de la chose; il ne peut la ren­voy­er au vendeur sans autre form­al­ité.

2 Il est tenu de faire con­stater l’état de la chose régulière­ment et sans re­tard, sous peine d’avoir à prouver que les dé­fauts allégués exis­taient déjà lors de la ré­cep­tion.

3 S’il est à craindre que la chose ne se détéri­ore prompte­ment, l’achet­eur a le droit et même, quand l’in­térêt du vendeur l’ex­ige, l’ob­lig­a­tion de la faire vendre, avec le con­cours de l’autor­ité com­pétente du lieu où la chose se trouve; il est toute­fois tenu d’en aviser le plus tôt pos­sible le vendeur, sous peine de dom­mages-in­térêts.

Art. 205  

7. Ac­tion en garantie

a. Ré­sili­ation de la vente ou ré­duc­tion du prix

 

1 Dans les cas de garantie en rais­on des dé­fauts de la chose, l’achet­eur a le choix ou de faire ré­silier la vente en ex­er­çant l’ac­tion réd­hib­itoire, ou de réclamer par l’ac­tion en ré­duc­tion de prix une in­dem­nité pour la moins-value.

2 Lor­sque l’achet­eur a in­tenté l’ac­tion réd­hib­itoire, le juge peut se borner à ré­duire le prix s’il es­time que la ré­sili­ation n’est pas jus­ti­fiée par les cir­con­stances.

3 Si la moins-value est égale au prix de vente, l’achet­eur ne peut de­mander que la ré­sili­ation.

Art. 206  

b. Re­m­place­ment de la chose ven­due

 

1 Lor­sque la vente est d’une quant­ité déter­minée de choses fon­gibles, l’achet­eur a le choix, soit de de­mander la ré­sili­ation du con­trat ou la ré­duc­tion du prix, soit d’ex­i­ger d’autres choses re­cev­ables du même genre.

2 Le vendeur peut égale­ment, s’il ne s’agit pas de choses ex­pédiées d’un autre lieu, se libérer de toute réclam­a­tion ultérieure de la part de l’achet­eur en lui liv­rant sur-le-champ des choses re­cev­ables du même genre, et en l’in­dem­nisant de tout le dom­mage éprouvé.

Art. 207  

c. Ré­sili­ation en cas de perte de la chose

 

1 La ré­sili­ation peut être de­mandée même si la chose a péri par suite de ses dé­fauts ou par cas for­tu­it.

2 L’achet­eur n’est al­ors tenu de rendre que ce qui lui reste de la chose.

3 Si la chose a péri par la faute de l’achet­eur, ou qu’il l’ait aliénée ou trans­formée, il ne peut de­mander que la ré­duc­tion du prix pour la moins-value.

Art. 208  

8. Ef­fets de la ré­sili­ation

a. En général

 

1 En cas de ré­sili­ation de la vente, l’achet­eur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu’il en a re­tirés.

2 Le vendeur doit restituer à l’achet­eur le prix payé, avec in­térêts, et, comme en matière d’évic­tion totale, les frais de procès et les im­penses; il in­dem­nise, en outre, l’achet­eur du dom­mage ré­sult­ant dir­ecte­ment de la liv­rais­on de marchand­ises dé­fec­tueuses.

3 Le vendeur est tenu d’in­dem­niser aus­si l’achet­eur de tout autre dom­mage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est im­put­able.

Art. 209  

b. Ré­sili­ation en cas de vente de plusieurs choses

 

1 Lor­sque la vente est de plusieurs choses à la fois ou d’un en­semble de pièces, et que cer­taines d’entre elles seule­ment sont dé­fec­tueuses, la ré­sili­ation ne peut être de­mandée qu’à l’égard de ces dernières.

2 Toute­fois, si la chose ou la pièce dé­fec­tueuse ne peut être détachée de celles qui sont ex­emptes de dé­fauts, sans un préju­dice not­able pour l’achet­eur ou le vendeur, la ré­sili­ation doit s’étendre à tout l’ob­jet de la vente.

3 La ré­sili­ation qui porte sur la chose prin­cip­ale s’étend aux ac­cessoires, même s’ils ont été ven­dus pour un prix dis­tinct; au con­traire, la ré­sili­ation qui porte sur les ac­cessoires ne s’étend pas à la chose prin­cip­ale.

Art. 21077  

9. Pre­scrip­tion

 

1 Toute ac­tion en garantie pour les dé­fauts de la chose se pre­scrit par deux ans à compt­er de la liv­rais­on faite à l’achet­eur, même si ce derni­er n’a dé­couvert les dé­fauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.

2 L’ac­tion se pre­scrit par cinq ans si les dé­fauts de la chose in­té­grée dans un ouv­rage im­mob­ilier con­formé­ment à l’us­age auquel elle est nor­malement des­tinée sont à l’ori­gine des dé­fauts de l’ouv­rage.

3 Pour les bi­ens cul­turels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le trans­fert des bi­ens cul­turels78, l’ac­tion se pre­scrit par un an à compt­er du mo­ment où l’achet­eur a dé­couvert les dé­fauts; elle se pre­scrit dans tous les cas par 30 ans à compt­er de la con­clu­sion du con­trat.

4 Toute clause pré­voy­ant une ré­duc­tion du délai de pre­scrip­tion est nulle si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
la clause pré­voit un délai de pre­scrip­tion in­férieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d’oc­ca­sion, in­férieur à un an;
b.
la chose est des­tinée à l’us­age per­son­nel ou fa­mili­al de l’achet­eur;
c.
le vendeur agit dans le cadre d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale.

5 Les ex­cep­tions dérivant des dé­fauts de la chose sub­sist­ent lor­sque l’avis prévu par la loi a été don­né au vendeur dans le délai de pre­scrip­tion.

6 Le vendeur ne peut in­voquer la pre­scrip­tion s’il est prouvé qu’il a in­duit l’achet­eur en er­reur in­ten­tion­nelle­ment. Cette dernière dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas au délai de 30 ans prévu à l’al. 3.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Pre­scrip­tion de la garantie pour dé­fauts. Pro­long­a­tion et co­ordin­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655).

78 RS 444.1

Art. 211  

C. Ob­lig­a­tions de l’achet­eur

I. Paiement du prix et ac­cept­a­tion de la chose

 

1 L’achet­eur est tenu de pay­er le prix con­formé­ment aux clauses du con­trat et d’ac­cepter la chose ven­due, pour­vu qu’elle lui soit of­ferte dans les con­di­tions stip­ulées.

2 Sauf us­age ou con­ven­tion con­traire, la ré­cep­tion doit avoir lieu im­mé­di­ate­ment.

Art. 212  

II. Déter­min­a­tion du prix

 

1 Si l’achet­eur a fait une com­mande fer­me, mais sans in­dic­a­tion de prix, la vente est présumée con­clue au cours moy­en du jour et du lieu de l’ex­écu­tion.

2 Lor­sque le prix se cal­cule sur le poids de la marchand­ise, le poids de l’em­ballage (tare) est dé­duit.

3 Sont réser­vés les us­ages par­ticuli­ers du com­merce, d’après lesquels le prix de cer­taines marchand­ises se cal­cule, soit sur le poids brut, soit avec une dé­duc­tion fixe ou de tant pour cent.

Art. 213  

III. Exi­gib­il­ité et in­térêts du prix de vente

 

1 Sauf con­ven­tion con­traire, le prix est exi­gible aus­sitôt que la chose est en pos­ses­sion de l’achet­eur.

2 In­dépen­dam­ment des dis­pos­i­tions sur la de­meure en­cour­ue par la seule échéance du ter­me, le prix de vente porte in­térêts, même sans in­ter­pel­la­tion, si tel est l’us­age ou si l’achet­eur peut re­tirer de la chose des fruits ou autres produits.

Art. 214  

IV. De­meure de l’achet­eur

1. Droit de ré­sili­ation du vendeur

 

1 Si la chose doit n’être livrée qu’après ou contre paiement du prix et que l’achet­eur soit en de­meure de pay­er, le vendeur peut se dé­partir du con­trat sans autre form­al­ité.

2 Il est néan­moins tenu, s’il veut faire us­age de ce droit, d’aviser im­mé­di­ate­ment l’achet­eur.

3 Lor­sque l’achet­eur a été mis en pos­ses­sion de l’ob­jet de la vente av­ant d’en avoir payé le prix, sa de­meure n’autor­ise le vendeur à se dé­partir du con­trat et à répéter la chose que s’il s’en est ex­pressé­ment réser­vé le droit.

Art. 215  

2. Dom­mages-in­térêts et cal­cul de ceux-ci

 

1 En matière de com­merce, le vendeur a le droit de réclamer de l’achet­eur en de­meure de pay­er son prix de vente, des dom­mages-in­térêts re­présent­ant la différence entre ce prix et ce­lui pour le­quel il a re­vendu la chose de bonne foi.

2 Lor­sque la vente porte sur des marchand­ises cotées à la bourse ou ay­ant un prix cour­ant, le vendeur peut se dis­penser de les re­vendre, et réclamer, à titre de dom­mages-in­térêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au ter­me fixé pour l’ex­écu­tion.

Chapitre III: De la vente d’immeubles

Art. 216  

A. Forme du con­trat

 

1 Les ventes d’im­meubles ne sont val­ables que si elles sont faites par acte au­then­tique.

2 Les promesses de vente et les pact­es de préemp­tion, d’emption et de réméré port­ant sur un im­meuble ne sont val­ables que s’ils ont été passés en la forme au­then­tique.79

3 Les pact­es de préemp­tion qui ne fix­ent pas le prix à l’avance sont val­ables en la forme écrite.80

79Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

80Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 216a81  

Abis. Durée et an­nota­tion

 

Les droits de préemp­tion et de réméré peuvent être convenus pour une durée de 25 ans au plus, les droits d’emption pour dix ans au plus, et être an­notés au re­gistre fon­ci­er.

81In­troduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 216b82  

Ater. Trans­miss­ib­il­ité par suc­ces­sion et cess­ib­il­ité

 

1 Sauf con­ven­tion con­traire, les droits de préemp­tion, d’emption et de réméré con­ven­tion­nels sont trans­miss­ibles par suc­ces­sion, mais non cess­ibles.

2 Si la ces­sion est per­mise par le pacte, elle doit re­vêtir la même forme que celle fixée pour la con­sti­tu­tion du droit.

82In­troduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 216c83  

Aquater. Droits de préemp­tion

I. Cas de préemp­tion

 

1 Le droit de préemp­tion peut être in­voqué en cas de vente de l’im­meuble ain­si qu’à l’oc­ca­sion de tout autre acte jur­idique équi­val­ant économique­ment à une vente (cas de préemp­tion).

2 Ne con­stitu­ent pas des cas de préemp­tion, l’at­tri­bu­tion à un hérit­i­er dans le part­age, la réal­isa­tion for­cée et l’ac­quis­i­tion pour l’ex­écu­tion d’une tâche pub­lique, not­am­ment.

83In­troduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 216d84  

II. Ef­fets du cas de préemp­tion, con­di­tions

 

1 Le vendeur doit in­form­er les tit­u­laires du droit de préemp­tion de la con­clu­sion du con­trat de vente et de son con­tenu.

2 Si le con­trat de vente est ré­silié al­ors que le droit de préemp­tion a déjà été ex­er­cé ou si une autor­isa­tion né­ces­saire est re­fusée pour des mo­tifs ten­ant à la per­sonne de l’achet­eur, la ré­sili­ation ou le re­fus restent sans ef­fet à l’égard du tit­u­laire du droit de préemp­tion.

3 Sauf clause con­traire du pacte de préemp­tion, le tit­u­laire du droit de préemp­tion peut ac­quérir l’im­meuble aux con­di­tions dont le vendeur est convenu avec le tiers.

84In­troduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 216e86  

III. Ex­er­cice, préemp­tion

 

Si le tit­u­laire du droit de préemp­tion en­tend ex­er­cer son droit, il doit l’in­voquer dans les trois mois à l’en­contre du vendeur ou, si le droit est an­noté au re­gistre fon­ci­er, à l’en­contre du pro­priétaire. Le délai com­mence à courir le jour où le tit­u­laire a eu con­nais­sance de la con­clu­sion du con­trat et de son con­tenu.

86In­troduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 217  

B. Vente con­di­tion­nelle et réserve de pro­priété

 

1 Les ventes con­di­tion­nelles d’im­meubles ne sont in­scrites au re­gistre fon­ci­er qu’après l’avène­ment de la con­di­tion.

2 Le pacte de réserve de pro­priété ne peut être in­scrit.

Art. 21887  

C. Im­meubles ag­ri­coles

 

L’alién­a­tion des im­meubles ag­ri­coles est en outre ré­gie par la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al88.

87Nou­velle ten­eur selon l’art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

88RS 211.412.11

Art. 219  

D. Garantie

 

1 Sauf con­ven­tion con­traire, le vendeur est tenu d’in­dem­niser l’achet­eur lor­sque l’im­meuble n’a pas la con­ten­ance in­diquée dans l’acte de vente.

2 Si l’im­meuble vendu n’a pas la con­ten­ance portée au re­gistre fon­ci­er d’après une men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, le vendeur n’est tenu d’in­dem­niser l’achet­eur que lor­squ’il s’y est ex­pressé­ment ob­ligé.

3 L’ac­tion en garantie pour les dé­fauts d’un bâ­ti­ment se pre­scrit par cinq ans à compt­er du trans­fert de pro­priété.

Art. 220  

E. Profits et risques

 

Lor­squ’un ter­me a été fixé con­ven­tion­nelle­ment pour la prise de pos­ses­sion de l’im­meuble vendu, les profits et les risques de la chose sont présumés ne pass­er à l’ac­quéreur que dès l’échéance de ce ter­me.

Art. 221  

F. Ren­voi aux règles de la vente mo­bilière

 

Les règles con­cernant la vente mo­bilière s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux ventes d’im­meubles.

Chapitre IV: De quelques espèces de vente

Art. 222  

A. Vente sur échan­til­lon

 

1 Dans la vente sur échan­til­lon, celle des parties à qui l’échan­til­lon a été con­fié n’est pas tenue de prouver l’iden­tité de ce­lui qu’elle re­présente avec ce­lui qu’elle avait reçu; elle en est crue sur son af­firm­a­tion per­son­nelle en justice, même lor­sque l’échan­til­lon a changé de forme depuis sa re­mise, si ce change­ment est le ré­sultat né­ces­saire de l’ex­a­men qui en a été fait.

2 Dans tous les cas, l’autre partie a la fac­ulté de prouver le dé­faut d’iden­tité.

3 Si l’échan­til­lon s’est détéri­oré ou a péri chez l’achet­eur, même sans la faute de ce­lui-ci, le vendeur n’a plus à prouver que la chose est con­forme à l’échan­til­lon; il in­combe à l’achet­eur de prouver le con­traire.

Art. 223  

B. Vente à l’es­sai ou à l’ex­a­men

I. Sa nature

 

1 Dans la vente à l’es­sai ou à l’ex­a­men, l’achet­eur est libre d’agréer la chose ou de la re­fuser.

2 Tant que la chose n’est pas agréée, le vendeur en reste pro­priétaire, même si elle est passée en la pos­ses­sion de l’achet­eur.

Art. 224  

II. Ex­a­men chez le vendeur

 

1 Lor­sque l’ex­a­men doit se faire chez le vendeur, ce­lui-ci cesse d’être lié si l’achet­eur n’a pas agréé la chose dans le délai fixé par la con­ven­tion ou par l’us­age.

2 Faute d’un délai ain­si fixé, le vendeur peut, après un laps de temps con­ven­able, som­mer l’achet­eur de déclarer s’il agrée la chose, et il cesse d’être lié si l’achet­eur ne se pro­nonce pas im­mé­di­ate­ment.

Art. 225  

III. Ex­a­men chez l’achet­eur

 

1 Lor­sque la chose a été re­mise à l’achet­eur av­ant l’ex­a­men, la vente est réputée par­faite si l’achet­eur ne déclare pas re­fuser la chose ou ne la rend pas dans le délai fixé par la con­ven­tion ou par l’us­age, ou, faute d’un délai ain­si fixé, im­mé­di­ate­ment après la som­ma­tion du vendeur.

2 La vente est égale­ment réputée par­faite si l’achet­eur paie sans réserves tout ou partie du prix, ou s’il dis­pose de la chose autre­ment qu’il n’était né­ces­saire pour en faire l’es­sai.

Art. 22689  
 

89Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, avec ef­fet au 1er janv. 1963 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537).

Art. 226aà226d90  

C. …

 

90In­troduits par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). Ab­ro­gés par l’an­nexe 2 ch. II 1 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la con­som­ma­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879).

Art. 226e91  
 

91 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, avec ef­fet au 1er juil. 1991 (RO 1991 974; FF 1989 III 1189, 1990 I 108).

Art. 226fà 226k92  
 

92In­troduits par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). Ab­ro­gés par l’an­nexe 2 ch. II 1 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la con­som­ma­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879).

Art. 226l93  
 

93 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591).

Art. 226m94  
 

94In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. II 1 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la con­som­ma­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879).

Art. 22795  
 

95Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, avec ef­fet au 1er janv. 1963 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537).

Art. 227aà227i96  
 

96In­troduits par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 13 déc. 2013 (Ab­rog­a­tion des dis­pos­i­tions sur la vente avec paie­ments préal­ables), avec ef­fet au 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221).

Art. 22897  
 

97Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 13 déc. 2013 (Ab­rog­a­tion des dis­pos­i­tions sur la vente avec paie­ments préal­ables), avec ef­fet au 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221).

Art. 229  

D. En­chères

I. Con­clu­sion de la vente

 

1 Le con­trat de vente en cas d’en­chères for­cées est con­clu par l’ad­ju­dic­a­tion que le pré­posé aux en­chères fait de la chose mise en vente.

2 Le con­trat de vente en cas d’en­chères volontaires et pub­liques, où toutes les of­fres sont ad­mises, est con­clu par l’ad­ju­dic­a­tion que le vendeur fait de la chose.

3 La per­sonne qui di­rige les en­chères est réputée avoir le droit d’ad­juger la chose au plus of­frant, si le vendeur n’a pas mani­festé d’in­ten­tion con­traire.

Art. 230  

II. Nullité des en­chères

 

1 Les en­chères dont le ré­sultat a été altéré par des man­oeuvres il­li­cites ou con­traires aux moeurs peuvent être at­taquées, dans les dix jours, par tout in­téressé.

2 Dans les en­chères for­cées, l’ac­tion est portée devant l’autor­ité de sur­veil­lance en matière de pour­suites et de fail­lite; dans les autres cas, devant le juge.

Art. 231  

III. Quand l’en­chéris­seur est lié

1. En général

 

1 L’en­chéris­seur est lié par son of­fre dans les ter­mes des con­di­tions de vente.

2 À dé­faut d’une clause con­traire, il est délié si une surenchère est faite ou si son of­fre n’est pas ac­ceptée im­mé­di­ate­ment après les criées or­din­aires.

Art. 232  

2. Ad­ju­dic­a­tion des im­meubles

 

1 L’ad­ju­dic­a­tion des im­meubles ou le re­fus d’ad­juger doit se faire aux en­chères mêmes.

2 Sont nulles les clauses qui ob­li­geraient l’en­chéris­seur à main­tenir sa mise au-delà des en­chères; cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux en­chères for­cées, ni aux cas dans lesquels la vente doit être sou­mise à la rat­i­fic­a­tion d’une autor­ité.

Art. 233  

IV. Paiement comptant

 

1 L’ad­ju­dicataire est tenu de pay­er comptant, si le con­traire n’est prévu dans les con­di­tions de vente.

2 Le vendeur peut im­mé­di­ate­ment se dé­partir du con­trat, s’il n’est pas payé comptant ou selon les con­di­tions de vente.

Art. 234  

V. Garantie

 

1 Sauf les cas de promesses formelles ou de dol com­mis à l’égard des en­chéris­seurs, il n’y a pas lieu à garantie dans les en­chères for­cées.

2 L’ad­ju­dicataire ac­quiert la chose dans l’état et avec les droits et les charges qui ré­sul­tent soit des re­gis­tres pub­lics ou des con­di­tions de vente, soit de la loi elle-même.

3 Dans les en­chères pub­liques et volontaires, le vendeur est tenu de la même garantie que dans les ventes or­din­aires; il peut toute­fois, par des con­di­tions de vente dû­ment pub­liées, s’af­franch­ir de toute garantie autre que celle dérivant de son dol.

Art. 235  

VI. Trans­fert de la pro­priété

 

1 L’ad­ju­dicataire d’un meuble en ac­quiert la pro­priété dès l’ad­ju­dic­a­tion; en matière d’im­meubles, la pro­priété n’est trans­férée que par l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

2 Le pré­posé aux en­chères com­mu­nique im­mé­di­ate­ment au con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er, pour que ce fonc­tion­naire procède à l’in­scrip­tion, l’ad­ju­dic­a­tion con­statée par le procès-verbal de vente.

3 Sont réser­vées les règles con­cernant les ad­ju­dic­a­tions au cours d’en­chères for­cées.

Art. 236  

VII. Droit can­ton­al

 

Les can­tons peuvent, en matière d’en­chères pub­liques, édicter d’autres règles pour­vu qu’elles ne déro­gent pas au droit fédéral.

Chapitre V: De l’échange

Art. 237  

A. Ren­voi aux règles de la vente

 

Les règles de la vente s’ap­pli­quent au con­trat d’échange, en ce sens que chacun des coper­mutants est traité comme vendeur quant à la chose qu’il pro­met et comme achet­eur quant à la chose qui lui est prom­ise.

Art. 238  

B. Garantie

 

Le coper­mutant qui est évincé de la chose par lui reçue ou qui l’a ren­due en rais­on de ses dé­fauts peut, à son choix, de­mander des dom­mages-in­térêts ou répéter la chose qu’il a délivrée.

Titre septième: De la donation

Art. 239  

A. Son ob­jet

 

1 La dona­tion est la dis­pos­i­tion entre vifs par laquelle une per­sonne cède tout ou partie de ses bi­ens à une autre sans contre-presta­tion cor­res­pond­ante.

2 Le fait de ren­on­cer à un droit av­ant de l’avoir ac­quis ou de répudi­er une suc­ces­sion ne con­stitue pas une dona­tion.

3 Il en est de même de l’ac­com­p­lisse­ment d’un devoir mor­al.

Art. 240  

B. Ca­pa­cité

I. De dis­poser

 

1 Toute per­sonne ay­ant l’ex­er­cice des droits civils peut dis­poser de ses bi­ens par dona­tion, sauf les re­stric­tions dérivant du ré­gime mat­ri­mo­ni­al ou du droit des suc­ces­sions.

2 Les bi­ens d’un in­cap­able ne peuvent être don­nés que s’il s’agit de présents d’us­age. La re­sponsab­il­ité du re­présent­ant légal est réser­vée.98

3 99

98 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

99 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 241  

II. De re­ce­voir

 

1 Une per­sonne privée de l’ex­er­cice des droits civils peut ac­cepter une dona­tion et ac­quérir de ce chef, si elle est cap­able de dis­cerne­ment.

2 Toute­fois, la dona­tion est non av­en­ue ou ré­voquée dès que le re­présent­ant légal défend de l’ac­cepter ou or­donne la resti­tu­tion.

Art. 242  

C. Forme

I. Dona­tion

 

1 La dona­tion manuelle a lieu par la re­mise que le donateur fait de la chose au donataire.

2 La dona­tion d’im­meubles ou de droits réels im­mob­iliers n’est par­faite que par son in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

3 L’in­scrip­tion ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une promesse de don­ner val­able­ment faite.

Art. 243  

II. Promesse de don­ner

 

1 La promesse de don­ner n’est val­able que si elle est faite par écrit.

2 La promesse de don­ner un im­meuble ou un droit réel im­mob­ilier n’est val­able que si elle est faite par acte au­then­tique.

3 Dès que la promesse est ex­écutée, elle est as­similée à une dona­tion manuelle.

Art. 244  

III. Ef­fets de l’ac­cept­a­tion

 

Ce­lui qui, dans l’in­ten­tion de don­ner, dis­pose d’une chose en faveur d’un tiers peut, même s’il l’a sé­parée ef­fect­ive­ment du sur­plus de ses bi­ens, re­venir sur sa dé­cision aus­si longtemps que son of­fre n’a pas été ac­ceptée par le donataire.

Art. 245  

D. Con­di­tions et charges

I. En général

 

1 La dona­tion peut être gre­vée de con­di­tions ou de charges.

2 Les dona­tions dont l’ex­écu­tion est fixée au décès du donateur sont sou­mises aux règles con­cernant les dis­pos­i­tions pour cause de mort.

Art. 246  

II. De leur ex­écu­tion

 

1 Le donateur peut ex­i­ger, dans les ter­mes du con­trat, l’ex­écu­tion d’une charge ac­ceptée par le donataire.

2 L’autor­ité com­pétente peut, après la mort du donateur, pour­suivre l’ex­écu­tion d’une charge im­posée dans l’in­térêt pub­lic.

3 Le donataire est en droit de re­fuser l’ex­écu­tion d’une charge, en tant que la valeur de la libéral­ité ne couvre pas les frais et que l’ex­cédent ne lui est pas rem­boursé.

Art. 247  

III. Droit de re­tour

 

1 Le donateur peut stip­uler à son profit le re­tour des ob­jets don­nés, pour le cas de prédécès du donataire.

2 Ce droit de re­tour peut être an­noté au re­gistre fon­ci­er, lor­sque la dona­tion com­prend des im­meubles ou des droits réels im­mob­iliers.

Art. 248  

E. Re­sponsab­il­ité du donateur

 

1 Le donateur ne ré­pond, en­vers le donataire, du dom­mage dérivant de la dona­tion qu’en cas de dol ou de nég­li­gence grave.

2 Il n’est tenu que de la garantie prom­ise pour la chose don­née ou la créance cédée.

Art. 249  

F. An­nu­la­tion

I. Resti­tu­tion des bi­ens don­nés

 

Le donateur peut ré­voquer les dons manuels et les promesses de don­ner qu’il a ex­écutées et ac­tion­ner en resti­tu­tion jusqu’à con­cur­rence de l’en­richisse­ment ac­tuel de l’autre partie:

1.100
lor­sque le donataire a com­mis une in­frac­tion pénale grave contre le donateur ou l’un de ses proches;
2.
lor­squ’il a grave­ment failli aux devoirs que la loi lui im­pose en­vers le donateur ou sa fa­mille;
3.
lor­squ’il n’ex­écute pas, sans cause lé­git­ime, les charges gre­vant la dona­tion.

100 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 250  

II. Ré­voca­tion de la promesse de don­ner et re­fus d’ex­écu­tion

 

1 L’auteur d’une promesse de don­ner peut ré­voquer sa promesse et en re­fuser l’ex­écu­tion:

1.
lor­squ’il ex­iste des mo­tifs qui per­mettraient d’ex­i­ger la resti­tu­tion des bi­ens dans le cas d’une dona­tion manuelle;
2.
lor­sque, depuis sa promesse, sa situ­ation fin­an­cière s’est modi­fiée de telle sorte que la dona­tion serait ex­traordin­aire­ment onéreuse pour lui;
3.
lor­squ’il lui est survenu, depuis sa promesse, des devoirs de fa­mille nou­veaux ou sens­ible­ment plus onéreux.

2 La promesse de don­ner est an­nulée, lor­squ’un acte de dé­faut de bi­ens est délivré contre le donateur ou lor­sque ce derni­er est déclaré en fail­lite.

Art. 251  

III. Pre­scrip­tion et trans­fert de l’ac­tion aux hérit­i­ers

 

1 La ré­voca­tion peut avoir lieu dans l’an­née à compt­er du jour où le donateur a eu con­nais­sance de la cause de ré­voca­tion.

2 Si le donateur décède av­ant l’ex­pir­a­tion de l’an­née, son ac­tion passe à ses hérit­i­ers, qui peuvent l’in­tenter jusqu’à la fin de ce délai.

3 Les hérit­i­ers peuvent ré­voquer la dona­tion lor­sque le donataire, avec prémédit­a­tion et d’une man­ière il­li­cite, a causé la mort du donateur ou a em­pêché ce derni­er d’ex­er­cer son droit de ré­voca­tion.

Art. 252  

IV. Décès du donateur

 

Sauf dis­pos­i­tion con­traire, la dona­tion qui a pour ob­jet des presta­tions péri­od­iques s’éteint au décès du donateur.

Titre huitième: Du bail à loyer101

101Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369). Voir aussi les disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis art. 5, à la fin du texte.

Chapitre I: Dispositions générales

Art. 253  

A. Défin­i­tion et champ d’ap­plic­a­tion

I. Défin­i­tion

 

Le bail à loy­er est un con­trat par le­quel le bail­leur s’ob­lige à céder l’us­age d’une chose au loc­ataire, moy­en­nant un loy­er.

Art. 253a  

II. Champ d’ap­plic­a­tion

1. Dis­pos­i­tions con­cernant les baux d’hab­it­a­tions et de lo­c­aux com­mer­ci­aux

 

1 Les dis­pos­i­tions con­cernant les baux d’hab­it­a­tions et de lo­c­aux com­mer­ci­aux s’ap­pli­quent aus­si aux choses dont l’us­age est cédé avec ces hab­it­a­tions ou lo­c­aux com­mer­ci­aux.

2 Elles ne sont pas ap­plic­ables aux ap­parte­ments de va­cances loués pour trois mois ou moins.

3 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

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