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Art. 187
1 La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier. 2 La vente des parties intégrantes d’un immeuble est une vente mobilière lorsque, tels des fruits, les matériaux d’un bâtiment à démolir ou le produit des carrières, elles doivent être transférées comme meubles à l’acquéreur après leur séparation.
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Art. 188
B. Obligations du vendeur
I. Délivrance
1. Frais de la délivrance
Sauf usage ou convention contraire, les frais de la délivrance, notamment ceux du mesurage et du pesage, sont à la charge du vendeur, les frais d’acte et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur.
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Art. 189
1 Sauf usage ou convention contraire, les frais de transport sont à la charge de l’acheteur si la chose vendue doit être expédiée dans un autre lieu que celui de l’exécution du contrat. 2 Le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les frais de transport, si la livraison a été stipulée franco. 3 S’il a été convenu que la livraison se ferait sans frais de port et de douane, le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les droits de sortie, de transit et d’entrée perçus pendant le transport, mais non les droits de consommation prélevés lors de la réception de la chose.
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Art. 190
3. Demeure du vendeur
a. Dans les ventes commerciales
1 Lorsqu’en matière de commerce la convention fixe un terme pour la livraison et que le vendeur est en demeure, il y a lieu de présumer que l’acheteur renonce à la livraison et réclame des dommages-intérêts pour cause d’inexécution. 2 Si l’acheteur entend demander la délivrance, il doit en informer le vendeur immédiatement après l’échéance du terme.
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Art. 191
b. Dommages-intérêts et calcul de ceux-ci
1 Le vendeur qui n’exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l’acheteur. 2 L’acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu’il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée. 3 Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l’acheteur peut se dispenser d’en acquérir d’autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
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Art. 192
II. Garantie en cas d’éviction
1. Obligation de garantir
1 Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur de l’éviction qu’il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d’un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat. 2 Si l’acheteur connaissait les risques d’éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n’est tenu que de la garantie qu’il a expressément promise. 3 Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.
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Art. 19373
2. Procédure
a. Dénonciation d’instance
1 Les conditions et les effets de la dénonciation d’instance sont régis par le CPC74. 2 Lorsque le défaut de dénonciation d’instance n’est pas imputable au vendeur, celui-ci est libéré de son obligation de garantie dans la mesure où il prouve que le procès aurait pu avoir une issue plus favorable si l’instance lui avait été dénoncée à temps.
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Art. 194
b. Abandon de la chose sans décision judiciaire
1 Il y a lieu à garantie même si l’acheteur a reconnu de bonne foi le droit du tiers sans attendre une décision judiciaire ou s’il a accepté un compromis, pourvu qu’il ait averti le vendeur en temps utile et l’ait vainement invité à prendre fait et cause pour lui. 2 Il en est de même si l’acheteur prouve qu’il devait se dessaisir de la chose.
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Art. 195
3. Droits de l’acheteur
a. En cas d’éviction totale
1 En cas d’éviction totale, la vente est réputée résiliée et l’acheteur a le droit de réclamer du vendeur: - 1.
- la restitution du prix payé, avec les intérêts, déduction faite des fruits et autres profits qu’il a perçus ou négligé de percevoir;
- 2.
- ses impenses, en tant qu’il ne peut s’en faire indemniser par le tiers qui l’évince;
- 3.
- tous les frais du procès, judiciaires et extrajudiciaires, à l’exception de ceux qu’il aurait évités en dénonçant l’instance au vendeur;
- 4.
- les autres dommages-intérêts résultant directement de l’éviction.
2 Le vendeur est également tenu de réparer tout autre préjudice subi par l’acheteur, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
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Art. 196
b. En cas d’éviction partielle
1 En cas d’éviction partielle, ou lorsque la chose est grevée d’une charge réelle dont le vendeur est garant, l’acheteur ne peut demander la résiliation du contrat; il a seulement le droit à la réparation du dommage qui résulte pour lui de l’éviction. 2 Il peut toutefois actionner en résiliation lorsque les circonstances font présumer qu’il n’eût point acheté s’il avait prévu l’éviction partielle. 3 Il doit alors rendre au vendeur la partie de la chose dont il n’a pas été évincé, avec les profits qu’il en a retirés dans l’intervalle.
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Art. 196a75
Pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels76, l’action en garantie en cas d’éviction se prescrit par un an à compter du moment où l’acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat. 75 Introduit par l’art. 32 ch. 2 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505). 76 RS 444.1
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Art. 197
III. Garantie en raison des défauts de la chose
1. Objet de la garantie
a. En général
1 Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. 2 Il répond de ces défauts, même s’il les ignorait.
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Art. 198
b. Dans le commerce du bétail
Il n’y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes, mulets, race bovine, moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s’y est obligé par écrit envers l’acheteur ou s’il l’a intentionnellement induit en erreur.
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Art. 199
Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose.
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Art. 200
3. Défauts connus de l’acheteur
1 Le vendeur ne répond pas des défauts que l’acheteur connaissait au moment de la vente. 2 Il ne répond des défauts dont l’acheteur aurait dû s’apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, que s’il lui a affirmé qu’ils n’existaient pas.
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Art. 201
4. Vérification de la chose et avis au vendeur
a. En général
1 L’acheteur a l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires; s’il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai. 2 Lorsqu’il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu’il ne s’agisse de défauts que l’acheteur ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications usuelles. 3 Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts.
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Art. 202
b. Dans le commerce du bétail
1 Lorsque, dans le commerce du bétail, le délai n’est pas fixé par écrit et que la garantie ne concerne pas le fait que l’animal vendu serait portant, le vendeur n’est responsable envers l’acheteur que si les défauts ont été découverts et signalés dans les neuf jours à partir de la délivrance ou de la demeure de prendre livraison, et si, dans le même délai, l’autorité compétente a été requise d’ordonner un examen de l’animal par des experts. 2 Le juge apprécie librement le rapport d’expertise. 3 La procédure est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.
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Art. 203
5. Effets du dol du vendeur
Le vendeur qui a induit l’acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’aurait pas eu lieu en temps utile.
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Art. 204
1 L’acheteur qui prétend que la chose expédiée d’un autre lieu est défectueuse doit, si le vendeur n’a pas de représentant sur place, prendre provisoirement des mesures pour assurer la conservation de la chose; il ne peut la renvoyer au vendeur sans autre formalité. 2 Il est tenu de faire constater l’état de la chose régulièrement et sans retard, sous peine d’avoir à prouver que les défauts allégués existaient déjà lors de la réception. 3 S’il est à craindre que la chose ne se détériore promptement, l’acheteur a le droit et même, quand l’intérêt du vendeur l’exige, l’obligation de la faire vendre, avec le concours de l’autorité compétente du lieu où la chose se trouve; il est toutefois tenu d’en aviser le plus tôt possible le vendeur, sous peine de dommages-intérêts.
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Art. 205
7. Action en garantie
a. Résiliation de la vente ou réduction du prix
1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l’acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l’action rédhibitoire, ou de réclamer par l’action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value. 2 Lorsque l’acheteur a intenté l’action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s’il estime que la résiliation n’est pas justifiée par les circonstances. 3 Si la moins-value est égale au prix de vente, l’acheteur ne peut demander que la résiliation.
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Art. 206
b. Remplacement de la chose vendue
1 Lorsque la vente est d’une quantité déterminée de choses fongibles, l’acheteur a le choix, soit de demander la résiliation du contrat ou la réduction du prix, soit d’exiger d’autres choses recevables du même genre. 2 Le vendeur peut également, s’il ne s’agit pas de choses expédiées d’un autre lieu, se libérer de toute réclamation ultérieure de la part de l’acheteur en lui livrant sur-le-champ des choses recevables du même genre, et en l’indemnisant de tout le dommage éprouvé.
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Art. 207
c. Résiliation en cas de perte de la chose
1 La résiliation peut être demandée même si la chose a péri par suite de ses défauts ou par cas fortuit. 2 L’acheteur n’est alors tenu de rendre que ce qui lui reste de la chose. 3 Si la chose a péri par la faute de l’acheteur, ou qu’il l’ait aliénée ou transformée, il ne peut demander que la réduction du prix pour la moins-value.
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Art. 208
8. Effets de la résiliation
a. En général
1 En cas de résiliation de la vente, l’acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu’il en a retirés. 2 Le vendeur doit restituer à l’acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d’éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l’acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses. 3 Le vendeur est tenu d’indemniser aussi l’acheteur de tout autre dommage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
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Art. 209
b. Résiliation en cas de vente de plusieurs choses
1 Lorsque la vente est de plusieurs choses à la fois ou d’un ensemble de pièces, et que certaines d’entre elles seulement sont défectueuses, la résiliation ne peut être demandée qu’à l’égard de ces dernières. 2 Toutefois, si la chose ou la pièce défectueuse ne peut être détachée de celles qui sont exemptes de défauts, sans un préjudice notable pour l’acheteur ou le vendeur, la résiliation doit s’étendre à tout l’objet de la vente. 3 La résiliation qui porte sur la chose principale s’étend aux accessoires, même s’ils ont été vendus pour un prix distinct; au contraire, la résiliation qui porte sur les accessoires ne s’étend pas à la chose principale.
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Art. 21077
1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. 2 L’action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel elle est normalement destinée sont à l’origine des défauts de l’ouvrage. 3 Pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l’action se prescrit par un an à compter du moment où l’acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat. 4 Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies: - a.
- la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d’occasion, inférieur à un an;
- b.
- la chose est destinée à l’usage personnel ou familial de l’acheteur;
- c.
- le vendeur agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale.
5 Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l’avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription. 6 Le vendeur ne peut invoquer la prescription s’il est prouvé qu’il a induit l’acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s’applique pas au délai de 30 ans prévu à l’al. 3. 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655). 78 RS 444.1
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Art. 211
C. Obligations de l’acheteur
I. Paiement du prix et acceptation de la chose
1 L’acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat et d’accepter la chose vendue, pourvu qu’elle lui soit offerte dans les conditions stipulées. 2 Sauf usage ou convention contraire, la réception doit avoir lieu immédiatement.
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Art. 212
II. Détermination du prix
1 Si l’acheteur a fait une commande ferme, mais sans indication de prix, la vente est présumée conclue au cours moyen du jour et du lieu de l’exécution. 2 Lorsque le prix se calcule sur le poids de la marchandise, le poids de l’emballage (tare) est déduit. 3 Sont réservés les usages particuliers du commerce, d’après lesquels le prix de certaines marchandises se calcule, soit sur le poids brut, soit avec une déduction fixe ou de tant pour cent.
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Art. 213
III. Exigibilité et intérêts du prix de vente
1 Sauf convention contraire, le prix est exigible aussitôt que la chose est en possession de l’acheteur. 2 Indépendamment des dispositions sur la demeure encourue par la seule échéance du terme, le prix de vente porte intérêts, même sans interpellation, si tel est l’usage ou si l’acheteur peut retirer de la chose des fruits ou autres produits.
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Art. 214
IV. Demeure de l’acheteur
1. Droit de résiliation du vendeur
1 Si la chose doit n’être livrée qu’après ou contre paiement du prix et que l’acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité. 2 Il est néanmoins tenu, s’il veut faire usage de ce droit, d’aviser immédiatement l’acheteur. 3 Lorsque l’acheteur a été mis en possession de l’objet de la vente avant d’en avoir payé le prix, sa demeure n’autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s’il s’en est expressément réservé le droit.
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Art. 215
2. Dommages-intérêts et calcul de ceux-ci
1 En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l’acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi. 2 Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l’exécution.
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