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Art. 1
I. Organisation
A. Arrondissements de poursuite et de faillite
1 Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d’administration des faillites. 2 Les cantons déterminent le nombre et l’étendue de ces arrondissements. 3 Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.
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Art. 25
B. Offices des poursuites et des faillites
1. Organisation
1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d’un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites. 2 Chaque arrondissement de faillite est pourvu d’un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites. 3 Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l’office. 4 L’office des poursuites et l’office des faillites peuvent être réunis sous une même direction. 5 Pour le reste, l’organisation des offices incombe aux cantons. 5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 36
Le mode de traitement des préposés et de leurs substituts est de la compétence des cantons. 6Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 47
1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d’un autre arrondissement. 2 Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l’office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique. 7Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 4a8
Cbis. Procédures ayant une connexité matérielle
1 Lors de faillites et de procédures concordataires ayant une connexité matérielle, les organes de l’exécution forcée, les autorités de surveillance et les tribunaux impliqués coordonnent leurs actions dans la mesure du possible. 2 Les tribunaux de la faillite et les tribunaux du concordat impliqués de même que les autorités de surveillance peuvent, d’un commun accord, désigner qui, parmi eux, exercera une compétence unique pour l’ensemble des procédures.
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Art. 59
D. Responsabilité
1. Principe
1 Le canton répond du dommage causé, d’une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l’exécution des tâches que leur attribue la présente loi. 2 Le lésé n’a aucun droit envers la personne fautive. 3 Le droit cantonal règle l’action récursoire contre les auteurs du dommage. 4 La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l’atteinte le justifie. 9Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 610
1 L’action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. 2 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne qui en est l’auteur, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. 10Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).
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Art. 711
3. Compétence du Tribunal fédéral
Lorsqu’une action en dommages-intérêts est fondée sur l’acte illicite de l’autorité cantonale de surveillance supérieure ou du juge supérieur du concordat, le Tribunal fédéral est seul compétent. 11Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 812
E. Procès-verbaux et registres
1. Tenue, force probante et rectification
1 Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu’ils reçoivent; ils tiennent les registres. 2 Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu’à preuve du contraire. 3 L’office des poursuites rectifie d’office ou sur demande d’une personne concernée une inscription inexacte. 12Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 8a13
2. Droit de consultation
1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable. 2 Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d’extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d’un contrat. 3 Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers: - a.
- les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d’un jugement;
- b.
- les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l’action en répétition de l’indu;
- c.
- les poursuites retirées par le créancier;
- d.14
- les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4 Le droit de consultation des tiers s’éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l’intérêt d’une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d’un extrait.
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Art. 9
F. Dépôt d’espèces et d’objets de prix
Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n’ont pas emploi dans les trois jours.
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Art. 1015
1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l’autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: - 1.
- lorsqu’il s’agit de ses propres intérêts;
- 2.16
- lorsqu’il s’agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;
- 2bis.17
- lorsqu’il s’agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;
- 3.
- lorsqu’il s’agit des intérêts d’une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l’employé;
- 4.
- lorsque, pour d’autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire.
2 Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple. 15Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 16 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192). 17 Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).
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Art. 1118
Il est interdit aux préposés et employés de conclure, pour leur propre compte, une affaire touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser. Tout acte violant cette interdiction est nul. 18Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 12
I. Paiements en mains de l’office des poursuites
1 L’office des poursuites est tenu d’accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant. 2 Le débiteur est libéré par ces paiements.
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Art. 13
K. Autorités de surveillance
1. Cantonales
a. Désignation
1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19 2 Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements. 19Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 14
b. Inspections et mesures disciplinaires
1 L’autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. 2 Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20 - 1.21
- la réprimande;
- 2.22
- l’amende jusqu’à 1000 francs;
- 3.
- la suspension pour six mois au plus;
- 4.
- la destitution.
20Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 21Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 22Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 15
1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l’application uniforme de la présente loi.24 2 Il édicte les règlements et ordonnances d’exécution nécessaires. 3 Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels. 4 ...25 5 Il coordonne la communication électronique entre les offices des poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les tribunaux et les particuliers.26 24 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). 25 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 26 Introduit par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
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Art. 16
1 Le Conseil fédéral arrête les tarifs. 2 Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre.
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Art. 17
M. Plainte et recours
1. À l’autorité de surveillance
1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. 2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. 3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. 4 En cas de plainte, l’office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance.27
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Art. 1828
2. À l’autorité supérieure de surveillance
1 Toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. 2 Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l’autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié. 28Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 1929
Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
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Art. 20
4. Délais en matière de poursuite pour effets de change
En matière de poursuite pour effets de change, les délais de plainte et de recours sont de cinq jours seulement; l’autorité est tenue de statuer dans un délai de même durée.
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Art. 20a32
5. Procédure devant les autorités cantonales
1 ...33 2 Les dispositions suivantes s’appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34 - 1.
- les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu’elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
- 2.
- l’autorité de surveillance constate les faits d’office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l’on peut attendre d’elles;
- 3.35
- l’autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l’art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
- 4.
- la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l’office concerné et à d’autres intéressés éventuels;
- 5.36
- les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours.
3 Pour le reste, les cantons règlent la procédure. 32Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 33 Abrogé par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). 34 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). 35 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351). 36 Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
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Art. 21
Lorsqu’une plainte est reconnue fondée, l’autorité annule ou redresse l’acte qui en fait l’objet; elle ordonne l’exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l’accomplissement.
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Art. 2237
1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte. 2 L’office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l’al. 1 est pendante devant l’autorité de surveillance, l’office ne conserve cette compétence que jusqu’à sa réponse. 37Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 2338
O. Dispositions cantonales d’exécution
1. Autorités judiciaires
Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge. 38Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 2439
Les cantons désignent les caisses des dépôts et consignations; ils sont responsables des dépôts opérés auprès desdites caisses. 39Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 2540
40 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
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Art. 2641
4. Effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite
1 En tant que le droit fédéral n’est pas applicable, les cantons peuvent prescrire que la saisie infructueuse et l’ouverture de la faillite produisent des effets de droit public (comme l’incapacité de remplir des fonctions publiques, d’exercer une profession ou une activité soumise à autorisation). Ils ne peuvent ordonner ni la privation du droit d’élire ou de voter, ni la publication des actes de défaut de biens. 2 Il est mis fin à ces effets de droit public dès que la faillite est révoquée, que tous les créanciers titulaires d’un acte de défaut de biens sont désintéressés ou que toutes leurs créances sont prescrites. 3 Les effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite ne sont pas encourus par suite des pertes que l’un des époux ou l’un des partenaires enregistrés, en tant qu’unique créancier, a subies du chef de l’autre.42 41Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 42 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).
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Art. 2743
5. Représentation dans une procédure d’exécution forcée
1 Toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs. 2 Les frais de représentation dans la procédure devant les offices des poursuites et des faillites ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse. 43Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).
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Art. 2844
P. Information sur l’organisation cantonale
1 Les cantons indiquent au Conseil fédéral les arrondissements de poursuite et de faillite, l’organisation des offices ainsi que les autorités qu’ils ont instituées en exécution de la présente loi. 2 Le Conseil fédéral donne à ces communications la publicité nécessaire. 44 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
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Art. 2945
45 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
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Art. 3046
R. Procédures spéciales d’exécution
1 La présente loi ne s’applique pas à l’exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu’il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière. 2 Les dispositions d’autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d’exécution forcée sont également réservées. 46Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 30a47
S. Traités internationaux et droit international privé
Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)48 sont réservés.
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