I. Disposition générale |
II. Pièces relatives aux poursuites |
Art. 2
1 Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l’écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation. 2 Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu’ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture. 3 Demeurent réservées les dispositions de l’autorité cantonale compétente, relatives à la conservation des registres accessoires prévus par le droit cantonal, qui dérogeraient aux présentes prescriptions. |
Art. 4
1 Avec l’accord de l’autorité cantonale de surveillance, les pièces qui doivent être conservées peuvent être enregistrées sur des supports d’images ou de données; les originaux peuvent être ensuite détruits. 2 L’autorité cantonale de surveillance veille à ce que les prescriptions de l’ordonnance du 2 juin 19762 concernant l’enregistrement des documents à conserver soient respectées. |
III. Pièces de la faillite |
IV. Dispositions finales |
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du Tribunal fédéral du 14 mars 19384 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites est abrogée. 4[RS 394; RO 1979814] |