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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Le Tribunal fédéral,

en application de l'art. 15 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)2,

décrète ce qui suit:

Dispositions générales

Art. 1  

A. Do­maine d'ap­plic­a­tion

 

1Sont sou­mis aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance les im­meubles au sens de l'art. 655 du code civil (CC)2, lor­squ'ils sont situés en Suisse.

2La présente or­don­nance ne s'ap­plique pas à la réal­isa­tion des droits de pro­priété du débiteur sur les im­meubles pos­sédés en pro­priété com­mune (p. ex. im­meubles com­pris dans une suc­ces­sion in­di­vise); à cet égard, l'or­don­nance du Tribunal fédéral du 17 jan­vi­er 1923 con­cernant la sais­ie et la réal­isa­tion de parts de com­mun­autés3 est ap­plic­able.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
2 RS 210
3 RS 281.41

Art. 2  

B. …

 

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, avec ef­fet au 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 3  

C. Réquis­i­tions d'in­scrip­tions et d'an­nota­tions au re­gistre fon­ci­er

I. Date de la réquis­i­tion

 

Les réquis­i­tions d'in­scrip­tions et d'an­nota­tions au re­gistre fon­ci­er qui in­combent aux of­fices de pour­suites et de fail­lites doivent avoir lieu im­mé­di­ate­ment après le dépôt de la de­mande présentée à cet ef­fet ou de la réquis­i­tion de vente, ou après l'ex­écu­tion de la sais­ie ou du séquestre. Même lor­sque ces opéra­tions font l'ob­jet d'une plainte, la réquis­i­tion ne peut être différée que si et aus­si longtemps qu'une or­don­nance pro­vi­sion­nelle de l'autor­ité de sur­veil­lance a at­tribué ef­fet sus­pensif à la plainte.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 4  

II. Com­pétence

 

Est com­pétent pour faire la réquis­i­tion l'of­fice qui a procédé lui-même à l'opéra­tion en vertu de laquelle l'in­scrip­tion est re­quise, même s'il n'a agi qu'à la de­mande d'un autre of­fice. Dans ce derni­er cas il ad­ressera à cet of­fice en même temps que les autres pièces le double port­ant récépissé de la réquis­i­tion (cf. art. 5 ci-après).

Art. 5  

III. Mode de la no­ti­fic­a­tion au re­gistre fon­ci­er

 

La no­ti­fic­a­tion de la réquis­i­tion d'in­scrip­tion ou de ra­di­ation aura lieu en deux doubles identiques du for­mu­laire, soit par la poste con­formé­ment aux pre­scrip­tions en vi­gueur en matière de no­ti­fic­a­tion des act­es ju­di­ci­aires (art. 28 de l'or­don­nance (1) du 1er septembre 1967 re­l­at­ive à la loi sur le Ser­vice des postes2), soit par re­mise per­son­nelle contre récépissé don­né sur l'un des doubles. L'ex­em­plaire muni du récépissé don­né par le bur­eau du re­gistre fon­ci­er sera con­ser­vé dans le dossier of­fi­ciel de la pour­suite ou de la fail­lite dont il s'agit.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 [RO 1967 1447, 1969 393 1140, 1970 480 714, 1971 680 1717, 1972 2727, 1974 578 1977 2050, 1975 2033, 1976 962, 1977 2122, 1979 287 1180, 1980 2 777, 1981 1863, 1983 1656, 1986 39 991 1991 art. 45 ch. 2, 1987 440, 1988 370, 1989 565 764 1899, 1990 1448, 1992 94 1243, 1993 62 2473, 1994 1442 2788, 1995 5491, 1996 14 470 art. 55 al. 2, 1997 270 1435. RO 1997 2461 art. 13 let. a]. Voir ac­tuelle­ment: l'O du 26 nov. 2003 (RS 783.01).

Art. 6  

IV. Re­stric­tion du droit d'alién­er

1. Ra­di­ation

 

La ra­di­ation de l'an­nota­tion d'une re­stric­tion du droit d'alién­er sera re­quise:

a.
d'of­fice:
1.1
lor­sque la sais­ie ou le séquestre est tombé à la suite d'une re­ven­dic­a­tion d'un tiers qui n'a pas été con­testée selon la procé­dure prévue aux art. 106 et suivants LP;
2.
lor­sque la pour­suite est éteinte en­suite de réal­isa­tion de l'im­meuble ou de paiement;
3.
lor­sque le prix de vente de l'im­meuble, pour le paiement duquel un ter­me avait été ac­cordé, a été payé;
4.
lor­sque, pour un mo­tif quel­conque, une par­ti­cip­a­tion à la sais­ie tombe; toute­fois dans ce cas la ra­di­ation ne se rap­porte qu'à l'an­nota­tion de la par­ti­cip­a­tion à la sais­ie;
5.2
lor­sque le séquestre tombe parce que la pour­suite ou l'ac­tion n'a pas été re­quise dans le délai pre­scrit;
6.3
lor­sque le débiteur fournit des sûretés selon l'art. 277 LP.
b.
A l'in­stance du débiteur pour­suivi, s'il fait l'avance des frais né­ces­saires et fournit la preuve:4
1.
que la sais­ie pro­vis­oire est tombée par suite de l'ad­mis­sion de l'ac­tion en libéra­tion de dette;
2.
que la sais­ie est tombée à la suite d'un procès en re­ven­dic­a­tion;
3.5
que le séquestre a été levé à la suite d'une procé­dure d'op­pos­i­tion ou en vertu de toute autre dé­cision ju­di­ci­aire;
4.6
que la pour­suite a été an­nulée ou sus­pen­due par or­don­nance défin­it­ive du juge ren­due en vertu de l'art. 85 ou 85a LP ou qu'elle est éteinte, le créan­ci­er n'ay­ant pas re­quis la vente dans le délai légal.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
3 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 7  

2. Com­pétence

 

Est com­pétent pour re­quérir la ra­di­ation l'of­fice prévu à l'art. 4.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie

I. Saisie

1. Exécution de la saisie

Art. 8  

A. Eten­due et ex­écu­tion de la sais­ie

 

L'of­fice procède à la sais­ie sur la base des men­tions du re­gistre fon­ci­er; il in­vite le débiteur à y as­sister (art. 91 LP) et il in­scrit au procès-verbal de sais­ie autant d'im­meubles qu'il est né­ces­saire, d'après l'es­tim­a­tion, pour couv­rir la créance en cap­it­al, in­térêts et frais (art. 97 LP).

Art. 9  

B. Es­tim­a­tion

 

1L'es­tim­a­tion doit déter­miner la valeur vénale présumée de l'im­meuble et de ses ac­cessoires, sans égard au mont­ant de la taxe ca­das­trale ou de la taxe de l'as­sur­ance contre l'in­cen­die. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le re­gistre fon­ci­er doivent être in­diquées som­maire­ment, sans que d'ail­leurs il y ait lieu d'in­troduire une procé­dure de re­ven­dic­a­tion en ce qui les con­cerne.

2Dans le délai de plainte contre la sais­ie (art. 17, al. 2, LP), chacun des in­téressés a le droit d'ex­i­ger, en s'ad­ress­ant à l'autor­ité de sur­veil­lance et moy­en­nant avance des frais, qu'une nou­velle es­tim­a­tion soit faite par des ex­perts. Lor­sque la nou­velle es­tim­a­tion a été de­mandée par un créan­ci­er, ce­lui-ci ne pourra réclamer au débiteur le rem­bourse­ment des frais que si l'es­tim­a­tion de l'of­fice a été sens­ible­ment modi­fiée. L'autor­ité can­tonale de sur­veil­lance statue en derni­er ressort sur les con­test­a­tions re­l­at­ives au mont­ant de l'es­tim­a­tion.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 10  

C. Im­meubles in­scrits au nom d'un tiers

 

1Les im­meubles in­scrits au re­gistre fon­ci­er au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être sais­is que si le créan­ci­er rend vraisemblable, ou bi­en:

1.1
que (par oc­cu­pa­tion, suc­ces­sion, ex­pro­pri­ation, ex­écu­tion for­cée, juge­ment), le débiteur a ac­quis la pro­priété sans in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er (art. 656, al. 2, CC2); ou bi­en
2.
qu'en vertu du ré­gime mat­ri­mo­ni­al l'im­meuble ré­pond des dettes du débiteur pour­suivi; ou bi­en
3.
que l'in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er est in­ex­acte.

2Dans ces cas l'of­fice doit, aus­sitôt après la sais­ie, in­troduire la procé­dure de re­ven­dic­a­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 RS 210

Art. 11  

D. Parties in­té­grantes et ac­cessoires de l'im­meuble

I. Général­ités

 

1Les choses qui, d'après l'us­age loc­al, font partie in­té­grante de l'im­meuble ou en sont des ac­cessoires ne sont pas men­tion­nées dans le procès-verbal de sais­ie; elles sont com­prises de plein droit dans la sais­ie de l'im­meuble.

2Par contre, les choses mo­bilières qui sont men­tion­nées au re­gistre fon­ci­er comme ac­cessoires (art. 805, al. 2 et 946, al. 2, CC1) ou dont la qual­ité d'ac­cessoires peut prêter à des doutes seront portées comme tels au procès-verbal de sais­ie, chacune d'elles étant es­timée sé­paré­ment. Lor­squ'il a été produit au re­gistre fon­ci­er un état spé­cial (in­ventaire) des ac­cessoires et qu'il cor­res­pond aux ob­jets existants, ceux-ci peuvent être désignés et es­timés som­maire­ment par catégor­ies avec référence à l'état spé­cial.

3Si l'un des in­téressés de­mande que d'autres ob­jets en­core soi­ent portés au procès-verbal de sais­ie en qual­ité d'ac­cessoires, il dev­ra être fait droit à cette de­mande.

4Les con­test­a­tions re­l­at­ives à la qual­ité de parties in­té­grantes ou d'ac­cessoires seront tranchées dans la procé­dure d'épur­a­tion de l'état des charges (cf. art. 38, al. 2, ci-après).2


1 RS 210
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 12  

II. Sais­ie sé­parée des ac­cessoires

 

1Les ac­cessoires d'un im­meuble ne peuvent être sais­is in­dépen­dam­ment de l'im­meuble que si le débiteur et tous ceux dont les droits ré­sul­tent du re­gistre fon­ci­er (créan­ci­ers ga­gistes, etc.) sont d'ac­cord.

2Si les ac­cessoires sais­is et réal­isés in­dépen­dam­ment de l'im­meuble faisaient l'ob­jet de men­tions au re­gistre fon­ci­er, l'of­fice re­mettra au bur­eau du re­gistre fon­ci­er, après la réal­isa­tion, la liste de ces ob­jets afin qu'ils soi­ent radiés au re­gistre comme ac­cessoires.

Art. 13  

E. Titres de gage créés au nom du pro­priétaire1

 

1Si le débiteur est en pos­ses­sion de titres de gage créés sur l'im­meuble au nom du pro­priétaire lui-même et s'ils n'ont pas été sais­is parce qu'ils étaient in­suf­f­is­ants pour couv­rir la créance fais­ant l'ob­jet de la pour­suite, l'of­fice les con­servera sous sa garde pendant la durée de la sais­ie (art. 68, al. 1, let. a, ci-après).

2Après la sais­ie de l'im­meuble, une sais­ie des titres de gage créés au nom du pro­priétaire est ex­clue.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 14  

F. Fruits

 

1La sais­ie de l'im­meuble com­prend de plein droit (art. 102, al. 1, LP) les ré­coltes pendantes ain­si que les loy­ers et fer­mages cour­ants. Ces ob­jets ne seront donc pas in­diqués spé­ciale­ment dans le procès-verbal de sais­ie, et tant que la sais­ie de l'im­meuble durera, ils ne pour­ront plus être sais­is sé­paré­ment. Toute­fois, il sera fait men­tion des con­trats de bail à loy­er ou à fer­me dans le procès-verbal de sais­ie.

2Si, av­ant la sais­ie de l'im­meuble, les fruits ou les foy­ers et fer­mages sont sais­is sé­paré­ment, les créan­ci­ers ga­gistes en seront in­formés comme cela est pre­scrit pour la sais­ie de l'im­meuble (art. 15, al. 1, let. b, ci-après).

Art. 15  

G. Avis

 

1Im­mé­di­ate­ment après la sais­ie (pro­vis­oire ou défin­it­ive), l'of­fice dev­ra:1

a.2
Re­quérir du bur­eau du re­gistre fon­ci­er com­pétent l'an­nota­tion au re­gistre fon­ci­er d'une re­stric­tion du droit d'alién­er con­formé­ment aux art. 960 CC3 et 101 LP; il dev­ra égale­ment com­mu­niquer au bur­eau du re­gistre fon­ci­er toute par­ti­cip­a­tion, défin­it­ive ou pro­vis­oire, d'un nou­veau créan­ci­er à la sais­ie (art. 101 LP).
b.
Don­ner con­nais­sance de la sais­ie aux créan­ci­ers ga­gistes ou à leurs re­présent­ants in­scrits au re­gistre fon­ci­er, ain­si que, le cas échéant, aux loc­ataires et fer­mi­ers, en at­tir­ant l'at­ten­tion des premi­ers sur les dis­pos­i­tions des art. 102, al. 1, 94, al. 3, LP et 806, al. 1 et 3, CC et en avis­ant les loc­ataires et fer­mi­ers que, à l'avenir, les loy­ers et fer­mages ne pour­ront être payés val­able­ment qu'en mains de l'of­fice (art. 91, al. 1, ci-après).
c.
S'il ex­iste une as­sur­ance contre les dom­mages, don­ner con­nais­sance de la sais­ie à l'as­sureur et at­tirer son at­ten­tion sur le fait que, d'après l'art. 56 de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d'as­sur­ance4, jusqu'à nou­vel avis il ne pourra plus s'ac­quit­ter val­able­ment qu'en mains de l'of­fice; si dans la suite la sais­ie tombe (pour cause de re­trait ou d'ex­tinc­tion de la pour­suite, de paiement, etc.) sans qu'il ait été procédé à la réal­isa­tion, l'of­fice en in­form­era sans délai l'as­sureur (art. 1 et 2 OS­Ass5).

2Il sera fait men­tion de ces avis dans le procès-verbal de sais­ie.

3En cas d'ur­gence, l'an­nota­tion de la re­stric­tion du droit d'alién­er dev­ra être re­quise (let. a ci-des­sus) av­ant même que le procès-verbal de sais­ie ait été dressé.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
3 RS 210
4 RS 221.229.1
5 RS 281.51

2. Administration

Art. 16  

A. Durée et ex­er­cice en général

 

1Tant que la sais­ie sub­siste, l'of­fice pour­voit à la gérance et à la cul­ture de l'im­meuble (art. 102, al. 3, LP), à moins que ce­lui-ci soit en la pos­ses­sion d'un tiers re­vendi­quant.

2L'of­fice est char­gé de la gérance même lor­sque, av­ant la sais­ie, le débiteur l'a con­fiée à un tiers. Il en de­meure char­gé même pendant une sus­pen­sion pro­vis­oire de la pour­suite (art. 57 et s. LP et sursis con­cordataire) et pendant la durée d'un sursis ac­cordé au débiteur con­formé­ment à l'art. 123 LP (art. 143a LP).1

3Sous sa re­sponsab­il­ité l'of­fice peut con­fi­er à un tiers la gérance et la cul­ture, et même char­ger le débiteur de la cul­ture. Dans ce derni­er cas, le débiteur n'a cepend­ant pas droit à une rémun­éra­tion spé­ciale si, con­formé­ment à l'art. 103 LP, une partie des fruits ou produits de l'im­meuble lui a été aban­don­née à titre de con­tri­bu­tion à son en­tre­tien.

4Lor­squ'il est à pré­voir que les revenus de l'im­meuble seront in­suf­f­is­ants, l'of­fice a le droit d'ex­i­ger du créan­ci­er une avance pour les frais d'ad­min­is­tra­tion (art. 105 LP).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 17  

B. Eten­due

I. Mesur­es or­din­aires

 

La gérance et la cul­ture de l'im­meuble saisi com­prennent toutes les mesur­es né­ces­saires pour en­tre­t­enir l'im­meuble en bon état de ren­dement ain­si que pour la per­cep­tion des fruits et autres produits, soit not­am­ment la com­mande et le paiement de petites ré­par­a­tions, les en­se­mence­ments et plant­a­tions, la con­clu­sion et le ren­ou­velle­ment des as­sur­ances usuelles, la ré­sili­ation des baux, l'ex­pul­sion des loc­ataires, la con­clu­sion de nou­veaux baux, la ré­colte et la vente des fruits, la ren­trée des loy­ers et fer­mages au be­soin par voie de pour­suites, l'ex­er­cice du droit de réten­tion du bail­leur, le paiement des re­devances cour­antes (pour le gaz, l'eau, l'élec­tri­cité, etc.). Par contre les in­térêts hy­po­thé­caires qui vi­ennent à échéance pendant la durée de la gérance ou qui étaient déjà échus aupara­v­ant ne peuvent pas être payés.

Art. 18  

II. Mesur­es ex­cep­tion­nelles

 

1Si dans l'in­térêt d'une bonne ges­tion il est né­ces­saire de faire des procès ou de re­courir à d'autres mesur­es ex­cep­tion­nelles ou im­pli­quant des frais con­sidér­ables et qu'il y ait péril en la de­meure, l'of­fice fera de lui-même le né­ces­saire; toute­fois il in­form­era im­mé­di­ate­ment des mesur­es prises les créan­ci­ers pour­suivants, y com­pris les créan­ci­ers ga­gistes qui ont in­tenté des pour­suites (art. 806 CC1), ain­si que le débiteur, en les avis­ant qu'ils ont le droit de port­er plainte.

2S'il n'y a pas péril en la de­meure, l'of­fice de­mandera tout d'abord leur avis aux créan­ci­ers et au débiteur, en leur fix­ant un délai con­ven­able et en for­mu­lant des pro­pos­i­tions pré­cises quant aux mesur­es à pren­dre et à la façon d'en couv­rir les frais; si le délai s'écoule sans que les pro­pos­i­tions aient été com­battues, elles seront censées ac­ceptées. Si les créan­ci­ers et le débiteur tombent d'ac­cord pour qu'il soit pris des mesur­es différentes, l'of­fice dev­ra suivre les in­struc­tions reçues, pour­vu que les créan­ci­ers fas­sent l'avance des frais né­ces­saires ou qu'il dis­pose sans cela de res­sources suf­f­is­antes. Si les in­téressés ne sont pas d'ac­cord quant à l'at­ti­tude à ad­op­ter, l'of­fice de­mandera à l'autor­ité de sur­veil­lance les in­struc­tions né­ces­saires.


1 RS 210

Art. 19  

C. Situ­ation du débiteur

 

Jusqu'à la réal­isa­tion de l'im­meuble, le débiteur ne peut être tenu ni de pay­er une in­dem­nité pour les lo­c­aux d'hab­it­a­tion ou d'af­faires qu'il oc­cupe ni de vider les lieux.

Art. 20  

D. Compt­ab­il­ité

I. Frais de gérance

 

1L'of­fice tiendra un compte sé­paré des frais de la gérance; ce compte sera dé­posé en même temps que le tableau de dis­tri­bu­tion et pourra faire l'ob­jet de plainte aux autor­ités can­tonales de sur­veil­lance; celles-ci statu­ent en derni­er ressort, pour autant qu'il ne s'agit pas de l'ap­plic­a­tion de l'or­don­nance sur les frais.1

2La rémun­éra­tion à laquelle a droit le tiers char­gé de la gérance et de la cul­ture (art. 16, al. 3 ci-des­sus) est fixée, en cas de con­test­a­tion, par les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 21  

II. Re­cettes et dépenses

 

1Les dépenses et les re­cettes ré­sult­ant de la gérance seront au fur et à mesure in­scrites par l'of­fice dans un compte dé­taillé qui pourra être con­sulté en tout temps par le débiteur et par les créan­ci­ers pour­suivants et qui sera dé­posé en même temps que le tableau de dis­tri­bu­tion.

2Les con­test­a­tions seront tranchées par l'autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 22  

E. Fruits et produits de l'im­meuble

 

1Le produit des fruits et les loy­ers et fer­mages per­çus ser­viront en premi­er lieu à couv­rir les frais et dépenses de la gérance et à ac­quit­ter les sub­sides qui ont pu être ac­cordés pour l'en­tre­tien du débiteur et de sa fa­mille (art. 103, al. 2, LP). Le solde dispon­ible fera l'ob­jet de ré­par­ti­tions péri­od­iques aux ay­ants droit, après l'ex­pir­a­tion du délai de par­ti­cip­a­tion des art. 110 et 111 LP et après dépôt préal­able d'un tableau de dis­tri­bu­tion pro­vis­oire. Seront col­loqués en première ligne les créan­ci­ers ga­gistes dont les pour­suites en réal­isa­tion de gage in­tentées av­ant la réal­isa­tion des fruits n'ont pas été con­testées.

2Si le produit net des fruits naturels et civils suf­fit à désintéress­er in­té­grale­ment les créan­ci­ers ga­gistes et saisis­sants, la pour­suite sera sus­pen­due d'of­fice et il sera procédé à la dis­tri­bu­tion fi­nale des den­iers, pour­vu que les pour­suites en réal­isa­tion de gage soi­ent passées en force et que le délai de par­ti­cip­a­tion des créan­ci­ers saisis­sants soit ex­piré.

3Si la pour­suite n'aboutit pas à la réal­isa­tion de l'im­meuble (art. 121 LP), le produit net des fruits naturels et civils sera ré­parti entre les créan­ci­ers pour­suivants qui y ont droit.

4Lor­sque le débiteur est déclaré en fail­lite av­ant la réal­isa­tion de l'im­meuble, le produit net des fruits naturels et civils qui n'a pas en­core été dis­tribué est ré­parti con­formé­ment aux art. 144 à 150 LP, dans la mesure où les délais de par­ti­cip­a­tion à la sais­ie sont échus (art. 110 et 111 LP); l'ex­cédent tombe dans la masse.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

3. Saisie d'une part de copropriété

Art. 23  

A. Con­tenu du procès-verbal de sais­ie, es­tim­a­tion, loy­ers et fer­mages

 

1En cas de sais­ie d'une part de cop­ro­priété sur un im­meuble, le procès-verbal de sais­ie men­tion­nera les noms et dom­i­ciles du débiteur et des autres cop­ro­priétaires, ain­si que leurs quotes-parts (art. 646, al. 1, CC2) ou leurs parts en pour-cent ou en pour-mille (art. 712e, al. 1, CC), et ren­fer­mera la de­scrip­tion de l'im­meuble en cop­ro­priété et de ses ac­cessoires, avec in­dic­a­tion de la valeur es­tim­at­ive. En cas de pro­priété par étages, le procès-verbal de sais­ie ren­fer­mera aus­si la de­scrip­tion de la part de l'im­meuble ap­par­ten­ant au débiteur et, le cas échéant, de ses ac­cessoires spé­ci­fiques, avec in­dic­a­tion de la valeur es­tim­at­ive.

2L'art. 9 ci-des­sus s'ap­plique par ana­lo­gie à l'es­tim­a­tion et à l'in­dic­a­tion som­maire des créances garanties par gage; outre les créances garanties par gage gre­vant la part sais­ie, les créances garanties par gage gre­vant l'im­meuble en­ti­er doivent être in­diquées.

3Lor­sque les parts de cop­ro­priété d'un im­meuble ont été con­stituées en pro­priété par étages, l'art. 14 ci-des­sus s'ap­plique par ana­lo­gie à la sais­ie des loy­ers et fer­mages proven­ant du bail d'une part.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
2 RS 210

Art. 23a  

B. Avis

 

L'art. 15 ci-des­sus est ap­plic­able par ana­lo­gie, avec les pré­cisions suivantes:

a.
Une re­stric­tion du droit d'alién­er ne dev­ra être an­notée que pour la part sais­ie, mais non pour les autres parts. Toute­fois, une men­tion au feuil­let de l'im­meuble lui-même dev­ra sig­naler la sais­ie d'une part et in­diquer que tout acte de dis­pos­i­tion au sens de l'art. 648, al. 2, CC2 sera sub­or­don­né à l'ap­prob­a­tion de l'of­fice des pour­suites.
b.
Seront avisés de la sais­ie les créan­ci­ers au bénéfice d'un droit de gage sur la part sais­ie et, en cas de pro­priété par étages, égale­ment les loc­ataires ou fer­mi­ers de l'étage en cause. En outre, l'of­fice com­mu­ni­quera la sais­ie aux as­sureurs auprès de­squels l'im­meuble en­ti­er ou la part sais­ie est as­suré contre les dom­mages.
c.
Si l'im­meuble en­ti­er rap­porte des produits, l'of­fice des pour­suites com­mu­ni­quera la sais­ie d'une part égale­ment aux autres cop­ro­priétaires et, si l'ad­min­is­tra­tion a été con­fiée à un tiers, à cet ad­min­is­trat­eur, en les avis­ant que les produits af­férents à la part sais­ie dev­ront à l'avenir être re­mis à l'of­fice des pour­suites (art. 104 et 99 LP). Dans ce cas, la sais­ie sera en outre com­mu­niquée aux créan­ci­ers ga­gistes dont le droit de gage grève l'im­meuble en­ti­er (cf. art. 94, al. 3, LP et 806 CC).

1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
2 RS 210

Art. 23b  

C. Con­test­a­tion des droits de cop­ro­priétaires ou de la pro­por­tion in­diquée de la quote-part du débiteur

 

1Si le créan­ci­er re­quiert la sais­ie de l'im­meuble lui-même parce qu'il en­tend con­test­er les droits des cop­ro­priétaires, l'of­fice sera tenu de faire droit à cette de­mande, mais il im­partira en même temps au créan­ci­er saisis­sant le délai prévu à l'art. 108 LP pour in­tenter ac­tion en con­test­a­tion de la re­ven­dic­a­tion.2

2Cette procé­dure dev­ra être ap­pli­quée égale­ment lor­sque le créan­ci­er allègue qu'il s'agit d'une pro­priété com­mune et non de cop­ro­priété ou que la quote-part du débiteur n'est pas celle qui est in­diquée.

3Si l'ac­tion n'est pas in­tentée dans le délai fixé ou si le créan­ci­er est débouté de ses con­clu­sions, l'of­fice saisira la quote-part in­scrite au re­gistre fon­ci­er.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 23c  

D. Ad­min­is­tra­tion

 

1Les droits d'ad­min­is­tra­tion du débiteur sur l'im­meuble comme tel et, en cas de pro­priété par étages, les droits d'ad­min­is­tra­tion du débiteur sur les parties de l'im­meuble lui ap­par­ten­ant pas­sent à l'of­fice.

2Les art. 16 à 22 de la présente or­don­nance sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 23d  

E. Com­pétence

 

C'est l'of­fice du lieu où la chose est située (art. 24 ci-après) qui est tou­jours com­pétent pour pratiquer la sais­ie et pour­voir à la gérance.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

4. Saisie sur réquisition d'un autre office

Art. 24  

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

 

1Lor­sque l'im­meuble à saisir est situé dans un autre ar­ron­disse­ment de pour­suites, l'of­fice char­gera de l'ex­écu­tion de la sais­ie le pré­posé de cet ar­ron­disse­ment ou, si l'im­meuble est situé dans plusieurs ar­ron­disse­ments, le pré­posé de ce­lui où se trouve la partie qui a la plus grande valeur (art. 89 LP); il lui in­di­quera le mont­ant pour le­quel il y a lieu de saisir.

2L'of­fice re­quis ex­écute la sais­ie en se con­form­ant aux dis­pos­i­tions des art. 89 et 90 LP et des art. 8, 9, 11, 14 et 15 ci-des­sus; il re­met le procès-verbal de sais­ie, dont il con­servera une copie, à l'of­fice re­quérant et il y joint l'ex­em­plaire port­ant récépissé de la réquis­i­tion d'an­nota­tion de la re­stric­tion du droit d'alién­er. L'of­fice re­quérant in­sère le con­tenu du procès-verbal trans­mis dans l'ori­gin­al de son procès-verbal de sais­ie, il en­voie une copie de ce derni­er aux parties (art. 114 LP) et il pour­voit, le cas échéant, à la fix­a­tion des délais.1

3La gérance et la cul­ture de l'im­meuble (art. 16 à 21 ci-des­sus) relèvent ex­clus­ive­ment de l'of­fice re­quis, le­quel peut aus­si être char­gé de la ré­par­ti­tion des produits de l'im­meuble aux créan­ci­ers con­formé­ment à l'art. 22 ci-des­sus.

II. Réalisation

1. Actes préparatoires

A. Dispositions générales

Art. 25  

A. Délai de réal­isa­tion1

 

1Le créan­ci­er au bénéfice d'une sais­ie pro­vis­oire ne peut re­quérir la réal­isa­tion de l'im­meuble qu'après que la sais­ie est dev­en­ue défin­it­ive et qu'il s'est écoulé six mois depuis la sais­ie pro­vis­oire. Le mo­ment où la sais­ie pro­vis­oire s'est trans­formée en sais­ie défin­it­ive forme le point de dé­part du délai pendant le­quel la réal­isa­tion peut être re­quise (art. 116 et 118 LP).

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1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, avec ef­fet au 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 26  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, avec ef­fet au 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

 
Art. 27  

B. Réal­isa­tion sé­parée des ac­cessoires

 

Lor­sque la sais­ie com­prend aus­si des ob­jets mo­biliers con­stitu­ant des ac­cessoires de l'im­meuble (art. 11 ci-des­sus), ils ne peuvent être réal­isés sé­paré­ment qu'avec le con­sente­ment de tous les in­téressés. Si l'ac­cessoire réal­isé sé­paré­ment était men­tion­né au re­gistre fon­ci­er, l'of­fice ob­servera la pre­scrip­tion de l'art. 12, al. 2, ci-des­sus.

Art. 28  

C. Réquis­i­tion d'ex­trait du re­gistre fon­ci­er

 

1Après avoir in­formé le débiteur de la réquis­i­tion de vente (art. 120 LP), l'of­fice de­mandera un ex­trait du re­gistre fon­ci­er re­l­at­ive­ment à l'im­meuble à réal­iser ou, si un tel ex­trait lui a déjà été délivré aupara­v­ant, il le fera véri­fi­er par le bur­eau du re­gistre fon­ci­er qui y ap­port­era les modi­fic­a­tions né­ces­saires et le cer­ti­fi­era con­forme au con­tenu ac­tuel du re­gistre.

2En in­ter­ro­g­eant le débiteur l'of­fice con­trôlera et, éven­tuelle­ment, rec­ti­fiera les in­dic­a­tions de l'ex­trait du re­gistre fon­ci­er re­l­at­ives au nom et au dom­i­cile des créan­ci­ers ga­gistes.

Art. 29  

D. Pub­lic­a­tion et avis de vente

I. Pub­lic­a­tion

 

1La date de la vente aux en­chères doit être fixée de telle sorte que le délai de plainte contre les con­di­tions de vente soit ex­piré av­ant le jour des en­chères.

2Outre les in­dic­a­tions exigées par l'art. 138 LP, la pub­lic­a­tion de la vente doit men­tion­ner le nom et le dom­i­cile du débiteur, la désig­na­tion ex­acte de l'im­meuble mis en vente et le mont­ant de l'es­tim­a­tion.1 La som­ma­tion aux créan­ci­ers ga­gistes (art. 138, al. 2, ch. 3, LP) doit être com­plétée dans ce sens que les­dits créan­ci­ers sont aus­si tenus de faire sa­voir à l'of­fice si la créance garantie par gage est échue ou a été dénon­cée au rem­bourse­ment en tout ou en partie, si oui, pour quel mont­ant et pour quelle date.

3La som­ma­tion prévue à l'art. 138, al. 2, ch. 3, LP, doit s'ad­ress­er aus­si à tous les tit­u­laires de ser­vitudes qui ont pris nais­sance sous l'em­pire du droit can­ton­al an­cien et qui n'ont pas en­core été in­scrites. Ils seront avertis que les ser­vitudes non an­non­cées ne seront pas op­pos­ables à un ac­quéreur de bonne foi de l'im­meuble gre­vé, à moins qu'il ne s'agisse de droits qui, égale­ment d'après le CC2, produis­ent des ef­fets de nature réelle en l'ab­sence d'in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

43


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
2 RS 210
3 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, avec ef­fet au 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 30  

II. Avis spé­ci­aux

 

1Les avis spé­ci­aux prévus à l'art. 139 LP doivent être ex­pédiés dès la pub­lic­a­tion de la vente. Si la valeur es­tim­at­ive de l'im­meuble est in­diquée dans la pub­lic­a­tion, l'avis spé­cial vaudra en même temps comme com­mu­nic­a­tion de l'es­tim­a­tion con­formé­ment à l'art. 140, al. 3, LP. L'art. 9, al. 2 ci-des­sus, est ap­plic­able.

2Les avis spé­ci­aux doivent être ad­ressés à tous les créan­ci­ers qui ont un droit de gage sur l'im­meuble ou au profit de­squels il a été saisi, à ceux qui ont sur les créances garanties par gage im­mob­ilier un droit de gage ou d'usu­fruit et qui sont in­scrits au re­gistre spé­cial des créan­ci­ers, au débiteur, à l'éven­tuel tiers pro­priétaire de l'im­meuble et à toutes les per­sonnes qui pos­sèdent sur l'im­meuble un droit quel­conque in­scrit ou an­noté au re­gistre fon­ci­er. Lor­sque, d'après l'ex­trait du re­gistre fon­ci­er, le créan­ci­er ga­giste a désigné un re­présent­ant (art. 860, 875, 877 CC1), l'avis doit être ad­ressé à ce derni­er.2

3Dans les avis spé­ci­aux ad­ressés aux créan­ci­ers ga­gistes, il doit être in­diqué si la vente a été re­quise par un créan­ci­er saisis­sant ou par un créan­ci­er ga­giste an­térieur ou postérieur en rang.

4Des avis spé­ci­aux doivent égale­ment être ad­ressés aux tit­u­laires de droits de préemp­tion légaux au sens de l'art. 682, al. 1 et 2, CC. Ces per­sonnes seront in­formées par une lettre d'ac­com­pag­ne­ment qu'elles peuvent ex­er­cer leurs droits lors de la vente aux en­chères et de quelle man­ière elles doivent agir à cette fin (art. 60a ci-après).3


1 RS 210
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
3 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 31  

III. En cas de ren­voi de la vente

 

Si le ren­voi de la vente n'a été or­don­né qu'après l'ex­pir­a­tion du délai pour la pro­duc­tion des charges, il suf­fit que la nou­velle vente soit pub­liée au moins quat­orze jours à l'avance et il n'est pas né­ces­saire que la pub­lic­a­tion ren­fer­me de nou­veau la som­ma­tion prévue à l'art. 138, al. 2, ch. 3, LP.

Art. 32  

E. Sursis ac­cordé après la pub­lic­a­tion

 

1Une fois la vente or­don­née, le débiteur ne peut ob­tenir qu'elle soit différée (art. 123, 143a LP) qu'à con­di­tion de pay­er im­mé­di­ate­ment, outre l'acompte fixé, les frais oc­ca­sion­nés par les pré­par­at­ifs et le ren­voi de la vente.1

2Sitôt per­çus, les acomptes doivent être ver­sés au créan­ci­er qui a re­quis la vente.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

B. L'état des charges

Art. 33  

A. Date du dépôt

 

Après l'ex­pir­a­tion du délai de pro­duc­tion (art. 138, al. 2, ch. 3, LP), l'of­fice doit dress­er l'état des charges, de man­ière qu'il puisse être dé­posé en même temps que les con­di­tions de vente (art. 134, al. 2, LP).

Art. 34  

B. Con­tenu

I. En général

 

1L'état des charges doit con­tenir:

a.
La désig­na­tion de l'im­meuble mis en vente et, le cas échéant, de ses ac­cessoires (art. 11 ci-des­sus), avec in­dic­a­tion du mont­ant de l'es­tim­a­tion, en con­form­ité du con­tenu du procès-verbal de sais­ie.
b.1
Les charges (ser­vitudes, charges fon­cières, droits de gage im­mob­ilier et droits per­son­nels an­notés) in­scrites au re­gistre fon­ci­er ou produites à la suite de la som­ma­tion de l'of­fice (art. 29, al. 2 et 3, ci-des­sus), avec in­dic­a­tion ex­acte des ob­jets auxquels chaque charge se rap­porte et du rang des droits de gage par rap­port les uns aux autres et par rap­port aux ser­vitudes et autres charges, pour autant que cela ré­sulte de l'ex­trait du re­gistre fon­ci­er (art. 28 ci-des­sus) ou des pro­duc­tions. En ce qui con­cerne les créances garanties par gage, il sera in­diqué dans deux colonnes sé­parées les mont­ants exi­gibles et ceux qui seront délégués à l'ad­ju­dicataire (art. 135 LP). S'il ex­iste une di­ver­gence entre la pro­duc­tion et le con­tenu de l'ex­trait du re­gistre fon­ci­er, l'of­fice s'en tiendra à la pro­duc­tion, mais il men­tion­nera le con­tenu de l'ex­trait du re­gistre fon­ci­er. Si, d'après la pro­duc­tion, le droit re­vendiqué est moins étendu que ne l'in­dique le re­gistre fon­ci­er, l'of­fice fera procéder à la modi­fic­a­tion ou à la ra­di­ation de l'in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er avec le con­sente­ment de l'ay­ant droit.

2Doivent aus­si être in­scrites à l'état des charges celles que les ay­ants droit ont produites sans en avoir l'ob­lig­a­tion. Les charges qui ont été in­scrites au re­gistre fon­ci­er après la sais­ie de l'im­meuble sans le con­sente­ment de l'of­fice seront portées à l'état des charges, mais avec men­tion de cette cir­con­stance et avec l'ob­ser­va­tion qu'il ne sera tenu compte de ces charges que pour autant que les créan­ci­ers saisis­sants auront été com­plète­ment désintéressés (art. 53, al. 3, ci-après).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 35  

II. Cases libres et titres créés au nom du pro­priétaire

 

1Il ne sera tenu compte dans l'état des charges ni des cases libres, ni des titres de gage créés au nom du pro­priétaire lui-même qui se trouvent en la pos­ses­sion du débiteur et qui n'ont pas été sais­is mais que l'of­fice a pris sous sa garde con­formé­ment à l'art. 13 ci-des­sus (art. 815 CC1 et art. 68, al. 1, let. a, ci-après).

2Lor­sque les titres de gage créés au nom du pro­priétaire ont été don­nés en nan­tisse­ment ou sais­is, ils ne peuvent pas être ven­dus sé­paré­ment, si l'im­meuble lui-même a été saisi et est mis en vente, mais ils fig­ureront à leur rang dans l'état des charges pour le mont­ant du titre ou, si la somme pour laquelle le titre a été don­né en nan­tisse­ment ou saisi est in­férieure, pour cette somme.


1 RS 210

Art. 36  

III. Préten­tions ex­clues de l'état des charges

 

1Les droits re­vendiqués après l'ex­pir­a­tion du délai de pro­duc­tion ain­si que les créances qui n'im­pli­quent pas une charge pour l'im­meuble ne peuvent pas être portés à l'état des charges. L'of­fice in­form­era im­mé­di­ate­ment les tit­u­laires que leurs préten­tions sont ex­clues de l'état des charges et il leur sig­nalera le délai pour port­er plainte (art. 17, al. 2, LP).

2Pour le sur­plus, l'of­fice n'a pas le droit de re­fuser de port­er à l'état des charges celles qui fig­urent dans l'ex­trait du re­gistre fon­ci­er ou qui ont fait l'ob­jet d'une pro­duc­tion, ni de les mod­i­fi­er ou de les con­test­er ou d'ex­i­ger la pro­duc­tion de moy­ens de preuves. Lor­sque, après la fin de la procé­dure d'épur­a­tion de l'état des charges, un ay­ant droit déclare ren­on­cer à une charge in­scrite, il ne pourra être tenu compte de cette ren­on­ci­ation que si la charge est au préal­able radiée.

Art. 37  

C. Com­mu­nic­a­tion

 

1L'état des charges sera com­mu­niqué à tous les créan­ci­ers au profit de­squels l'im­meuble a été saisi, à tous les créan­ci­ers ga­gistes ain­si qu'aux tit­u­laires de droits an­notés (art. 959 CC1) et au débiteur.

2La com­mu­nic­a­tion est ac­com­pag­née de l'avis que ce­lui qui en­tend con­test­er l'ex­ist­ence, l'éten­due, le rang ou l'exi­gib­il­ité d'un droit in­scrit à l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'of­fice dans les dix jours dès la com­mu­nic­a­tion en désig­nant ex­acte­ment le droit con­testé, faute de quoi le droit sera con­sidéré comme re­con­nu par lui pour la pour­suite en cause (art. 140, al. 2 et 107, al. 2 et 4, LP).2

3Si une pour­suite an­térieure a don­né lieu à un procès en­core pendant au sujet d'une charge con­tenue dans l'état des charges, l'of­fice est tenu d'en faire men­tion dans l'état des charges en in­di­quant les parties au procès et les con­clu­sions prises. Le ré­sultat du procès pendant fera règle aus­si pour l'état des charges de la nou­velle pour­suite.


1 RS 210
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 38  

D. Epur­a­tion de l'état des charges

I. Ac­cessoires

 

1Pendant le délai fixé pour la con­test­a­tion de l'état des charges, les créan­ci­ers ga­gistes qui n'ont pas été en mesure de le faire aupara­v­ant peuvent ex­i­ger de l'of­fice que des ob­jets ne fig­ur­ant pas en­core comme ac­cessoires de l'im­meuble dans l'état des charges y soi­ent portés (art. 11, al. 3, ci-des­sus).

2Lor­sque des ob­jets ont été in­diqués dans l'état des charges comme ac­cessoires de l'im­meuble (art. 34, al. 1, let. a, ci-des­sus), l'of­fice doit, dans l'avis prévu à l'art. 37 ci-des­sus, com­mu­niquer aux créan­ci­ers ga­gistes, au débiteur et, si la pro­priété des ob­jets est re­vendiquée par un tiers, à ce tiers que, dans le même délai, ils peuvent con­test­er auprès de l'of­fice la qual­ité d'ac­cessoires de ces ob­jets ou de cer­tains d'entre eux.

3Si la pro­priété des ac­cessoires est en même temps re­vendiquée par un tiers, le délai de dix jours pour con­test­er cette re­ven­dic­a­tion (art. 107, al. 2, LP) doit être fixé à tous les créan­ci­ers saisis­sants et ga­gistes et au débiteur.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 39  

II. Ré­par­ti­tion des rôles dans le procès et for

 

Si l'état des charges est con­testé, l'of­fice procède con­formé­ment à l'art. 107, al. 5, LP. Lor­squ'il s'agit d'un droit in­scrit au re­gistre fon­ci­er et dont l'ex­ist­ence ou le rang dépend de l'in­scrip­tion, ou d'un droit de gage val­able sans in­scrip­tion, le rôle de de­mandeur sera as­signé à ce­lui qui réclame la modi­fic­a­tion ou la ra­di­ation de ce droit.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 40  

III. Com­plé­ments ou modi­fic­a­tions ap­portés par l'autor­ité de sur­veil­lance

 

Lor­sque, en­suite de plainte, l'autor­ité de sur­veil­lance com­plète ou rec­ti­fie l'état des charges, l'of­fice est tenu de com­mu­niquer aux in­téressés le com­plé­ment ou la modi­fic­a­tion en leur fix­ant à nou­veau un délai de con­test­a­tion de dix jours.

Art. 41  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, avec ef­fet au 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

 
Art. 42  

IV. Préten­tions re­con­nues par le débiteur et con­testées avec suc­cès par un créan­ci­er1

 

Lor­squ'une préten­tion a été con­testée avec suc­cès par un créan­ci­er, mais que par contre, en ne la con­test­ant pas, le débiteur l'a re­con­nue, le re­vendi­quant peut ex­i­ger que l'im­meuble soit mis aux en­chères d'abord avec, puis sans la charge préten­due et que, si le prix of­fert pour l'im­meuble avec la charge suf­fit pour désintéress­er le créan­ci­er qui a con­testé le droit re­vendiqué, l'im­meuble soit ad­jugé en ten­ant compte de la charge (art. 56 ci-après).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 43  

V. Con­test­a­tion du rang et du mont­ant; re­la­tions entre créan­ci­ers d'une même série1

 

1Le rang et le mont­ant des créances garanties par gage in­scrites à l'état des charges ne peuvent plus être con­testés, lors de la dis­tri­bu­tion des den­iers, par ceux qui auraient eu l'oc­ca­sion de le faire dans la procé­dure d'épur­a­tion de l'état des charges.

2Si plusieurs créan­ci­ers par­ti­cipent à la sais­ie, la con­test­a­tion de l'état des charges et le procès con­duit par l'un des créan­ci­ers ne déploi­ent pas d'ef­fet à l'égard des autres créan­ci­ers du groupe qui n'ont pas con­testé la charge.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 44  

E. Re­vi­sion de l'es­tim­a­tion

 

Une fois ter­minée la procé­dure d'épur­a­tion de l'état des charges, l'of­fice dé­cid­era si depuis la sais­ie des modi­fic­a­tions sont in­terv­en­ues quant à la valeur de l'im­meuble et not­am­ment par suite de l'élim­in­a­tion de cer­taines charges. Le ré­sultat de la nou­velle es­tim­a­tion sera com­mu­niqué aux in­téressés. La dis­pos­i­tion de l'art. 9, al. 2, ci-des­sus est ap­plic­able.

C. Conditions de vente

Art. 45  

A. Con­tenu

I. En général

 

1Outre l'in­dic­a­tion du débiteur, du créan­ci­er à la re­quête duquel la réal­isa­tion est opérée, du lieu et de la date de la vente et outre la désig­na­tion de l'im­meuble et de ses ac­cessoires, les con­di­tions de vente doivent ren­fer­mer au moins les dis­pos­i­tions suivantes:

a.1
Elles doivent spé­ci­fier que l'im­meuble est vendu avec toutes les charges le gre­vant d'après l'état des charges (ser­vitudes, charges fon­cières, droits de gage im­mob­ilier et droits per­son­nels an­notés) et que les ob­lig­a­tions per­son­nelles du débiteur seront déléguées à l'ac­quéreur en ce qui con­cerne les dettes non exi­gibles, pour autant qu'elles sub­sist­ent d'après le prix d'ad­ju­dic­a­tion (art. 135 LP).
b.
En cas de réal­isa­tion de plusieurs im­meubles, les con­di­tions de vente doivent in­diquer s'ils seront mis en vente en bloc, par lots ou par par­celles et, éven­tuelle­ment, la com­pos­i­tion des lots et l'or­dre des en­chères.
c.
Lor­squ'il y a lieu à une double mise à prix de l'im­meuble ou de ses ac­cessoires (art. 42 ci-des­sus, art. 57 et 104 ci-après), les con­di­tions pré­ciseront que l'en­chéris­seur sur la première mise à prix rest­era lié par son of­fre jusqu'après le ré­sultat de la seconde mise à prix (art. 56 ci-après).
d.
Les con­di­tions in­diqueront les mont­ants pay­ables en es­pèces qui seront im­putés sur le prix de vente ain­si que ceux qui seront à la charge de l'ad­ju­dicataire en sus du prix (art. 46 et 49 ci-après).
e.
Les con­di­tions in­diqueront si et, le cas échéant, jusqu'à con­cur­rence de quelle somme le prix doit être payé comptant, s'il sera ac­cordé un ter­me con­formé­ment à l'art. 136 LP et, dans ce cas, s'il peut être exigé des sûretés, et lesquelles, à fournir par l'ad­ju­dicataire lors de la vente ou dans un délai que fix­er­ont les con­di­tions. Dans le cas où c'est lors de la vente même que le paiement en es­pèces doit être ef­fec­tué ou que les sûretés doivent être fournies, les con­di­tions port­eront que l'ad­ju­dic­a­tion est sub­or­don­née au paiement des es­pèces ou à la presta­tion des sûretés et que par con­séquent tout en­chéris­seur rest­era lié par son of­fre aus­si longtemps que l'en­chéris­seur suivant n'aura pas ob­tenu l'ad­ju­dic­a­tion.
f.
Lor­sque l'of­fice en­tend que, pour être re­cev­able, chaque en­chère doive dé­pass­er la précédente d'un mont­ant déter­miné, les con­di­tions de vente in­diqueront le taux min­im­um exigé.
g.
Les con­di­tions de vente ren­fer­meront une clause ex­clu­ant toute garantie de l'of­fice.

2L'état des charges, com­plété ou rec­ti­fié con­formé­ment au ré­sultat de plaintes ou de procès éven­tuels, sera joint comme an­nexe aux con­di­tions de vente.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 46  

II. Paie­ments en es­pèces

1. Paiement ef­fec­tif

 

1D'après les con­di­tions de vente, l'ad­ju­dicataire sera tenu d'ef­fec­tuer paiement en es­pèces à valoir sur le prix de vente pour le cap­it­al des créances exi­gibles garanties par gage con­ven­tion­nel ou légal, pour les in­térêts exi­gibles des créances y com­pris les in­térêts moratoires et les frais de pour­suite, pour les frais d'ad­min­is­tra­tion non couverts par les fruits et produits per­çus, pour les frais de réal­isa­tion et pour la partie du prix qui ex­céde­rait le mont­ant total des créances garanties par gage.1

2Doivent être con­sidérées comme exi­gibles les dettes, en cap­it­al et in­térêts, qui, d'après les in­dic­a­tions de l'état des charges défin­i­tif, sont échues au mo­ment de la vente aux en­chères, y com­pris les dettes garanties par hy­po­thèque lé­gale, ain­si que les dettes garanties par gage qui ont fait l'ob­jet de pour­suites, pour­vu qu'il n'ait pas été fait op­pos­i­tion ou que l'op­pos­i­tion ait été levée.

3Les dettes garanties par gage qui ne sont pas exi­gibles doivent tou­jours être déléguées à l'ad­ju­dicataire (art. 45, al. 1, let. a, ci-des­sus).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 47  

2. Sub­sti­tu­tion d'un autre mode de règle­ment

 

1Si l'ad­ju­dicataire en­tend sub­stituer au paiement en es­pèces prévu pour une dette garantie par gage un autre mode de règle­ment (p. ex. re­prise de dette ou nova­tion), il faut, pour que l'of­fice puisse tenir compte de cette sub­sti­tu­tion, que, dans le délai fixé par les con­di­tions de vente ou pro­longé d'en­tente entre tous les in­téressés (art. 63, al. 1, ci-après), il lui soit produit une déclar­a­tion du créan­ci­er ad­met­tant ce mode de règle­ment.

2A dé­faut d'une telle déclar­a­tion, l'of­fice doit, sitôt après l'ex­pir­a­tion du délai de paiement, or­don­ner de nou­velles en­chères (art. 143 LP).

Art. 48  

III. Dettes déléguées à l'ad­ju­dicataire

1. A valoir sur le prix d'ad­ju­dic­a­tion

 

1Les dettes garanties par gage qui sont déléguées à l'ad­ju­dicataire com­pren­dront aus­si les in­térêts an­nuels cour­ants jusqu'au jour de la vente, lesquels seront im­putés sur le prix de vente sauf dis­pos­i­tion con­traire ex­presse des con­di­tions de vente.

2Si ces in­térêts sont mis à la charge de l'ad­ju­dicataire sans im­puta­tion sur le prix de vente, les loy­ers et fer­mages cour­ants jusqu'au jour de la vente peuvent lui être at­tribués à titre de com­pens­a­tion. Les con­di­tions de vente peuvent aus­si, à la place du jour de la vente, fix­er une autre échéance comme date dès laquelle les profits et les charges de l'im­meuble passeront à l'ad­ju­dicataire. Les produits déjà per­çus et ceux qui sont exi­gibles, mais ne sont pas en­core ren­trés, ne peuvent être at­tribués à l'ad­ju­dicataire.

Art. 49  

2. En sus du prix d'ad­ju­dic­a­tion

 

1Les con­di­tions de vente mettront à la charge de l'ad­ju­dicataire sans im­puta­tion sur le prix de vente:

a.1
les frais du trans­fert de pro­priété et des ra­di­ations et modi­fic­a­tions qui dev­ront être opérées au re­gistre fon­ci­er et sur les titres de gage en ce qui con­cerne les créances garanties par gage, les ser­vitudes, etc., ces frais com­pren­ant aus­si ceux de la procé­dure prévue à l'art. 69 ci-après à l'égard des titres de gage non produits, ain­si que les droits de muta­tion;
b.
les dettes garanties par hy­po­thèque lé­gale, art. 836 CC2, (primes d'as­sur­ance contre l'in­cen­die, im­pôts fon­ci­ers, etc.), qui n'étaient pas en­core exi­gibles lors de la vente et qui par con­séquent n'ont pas été in­scrites à l'état des charges, ain­si que les re­devances cour­antes (pour le gaz, l'eau, l'élec­tri­cité, etc.).

2L'ad­ju­dicataire ne peut pas être tenu d'ef­fec­tuer d'autres paie­ments en sus du prix de vente, sauf s'ils fig­urent dans les con­di­tions de vente.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 RS 210
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 50  

3. Con­trats de bail à loy­er ou à fer­me

 

Lor­sque l'im­meuble fait l'ob­jet de baux à loy­er ou à fer­me, ceux-ci pas­sent à l'ac­quéreur avec la pro­priété de la chose (art. 261, 261b et 290, let. a du code des ob­lig­a­tions, CO2).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 RS 220

Art. 51  

4. Droits de préemp­tion

 

1Les droits de préemp­tion con­ven­tion­nels (art. 216, al. 2 et 3, CO2) ne pour­ront pas être ex­er­cés lors de la vente; les droits de préemp­tion légaux ne pour­ront l'être que dans la mesure in­diquée à l'art. 60a ci-après.

2Lor­sque l'im­meuble faisait l'ob­jet d'un droit de préemp­tion an­noté au re­gistre fon­ci­er, cette charge sera déléguée à l'ad­ju­dicataire telle qu'elle était in­scrite à l'état des charges, à moins qu'elle ne doive être radiée en­suite du ré­sultat de la double mise à prix de l'im­meuble (art. 56 ci-après). De­meure réser­vée à l'autor­ité ju­di­ci­aire la solu­tion de la ques­tion de sa­voir si, d'après son con­tenu, ce droit pourra être ex­er­cé à l'oc­ca­sion d'une vente ultérieure de l'im­meuble ou s'il est éteint.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 7 sept. 1993, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1994 (RO 1993 3183).
2 RS 220

Art. 52  

B. Modi­fic­a­tions

 

Les con­di­tions de vente ne peuvent être modi­fiées après coup qu'à la con­di­tion d'être à nou­veau dé­posées, pub­liées et com­mu­niquées aux in­téressés con­formé­ment à l'art. 139 LP.

2. Enchères et adjudication

A. Conditions de l'adjudication

Art. 53  

A. En général

 

1Pour le cal­cul du prix d'ad­ju­dic­a­tion (art. 142a en re­la­tion avec l'art. 126, al. 1, LP), peuvent seules être prises en con­sidéra­tion comme créances garanties par gage préfér­ables à celle du pour­suivant celles (en cap­it­al, in­térêts ar­riérés, in­térêts cour­ants jusqu'au jour de la vente, in­térêts moratoires et frais de pour­suite) qui ont été in­scrites à l'état des charges et n'ont pas été con­testées ou ont été ad­mises par le juge ou, éven­tuelle­ment, font l'ob­jet d'un procès en­core pendant (art. 141 LP).1

2Si l'im­meuble a été saisi au profit de plusieurs séries de créan­ci­ers, il ne sera tenu compte que des créances garanties par gage qui se trouvent con­statées à l'égard de la sais­ie qui donne lieu à la réal­isa­tion.

3Les droits de gage qui n'ont été in­scrits au re­gistre fon­ci­er qu'après la sais­ie et sans le con­sente­ment de l'of­fice, n'en­treront pas en ligne de compte pour le cal­cul du prix d'ad­ju­dic­a­tion, à moins qu'ils n'aient pris nais­sance déjà aupara­v­ant en vertu de la loi elle-même et qu'ils ne priment toutes les charges in­scrites.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 54  

B. En cas de pour­suite par voie de sais­ie in­tentée par un créan­ci­er ga­giste lor­sque la réal­isa­tion est re­quise:

I. Par le créan­ci­er ga­giste

 

1Au cas où un créan­ci­er ga­giste a in­tenté une pour­suite par voie de sais­ie en vertu de sa créance garantie par gage et a ob­tenu la sais­ie de l'im­meuble con­stitué en gage en sa faveur, s'il re­quiert la vente et si sa créance fig­ure à l'état des charges (art. 53, al. 1, ci-des­sus), il suf­fira, pour que l'ad­ju­dic­a­tion doive avoir lieu, que l'of­fre soit supérieure aux créances garanties par gage an­térieures en rang à celle du pour­suivant.

2Toute­fois lor­sque le créan­ci­er ga­giste a pour­suivi par voie de sais­ie pour les in­térêts seule­ment ou pour une partie seule­ment de sa créance, l'ad­ju­dic­a­tion ne pourra avoir lieu que si le prix of­fert couvre même le cap­it­al qui n'a pas fait l'ob­jet de la pour­suite.

Art. 55  

II. Par un autre créan­ci­er

 

En cas de sais­ie de l'im­meuble au profit d'une série dont fait partie le créan­ci­er ga­giste, si la vente est re­quise par un autre créan­ci­er de la série, l'ad­ju­dic­a­tion ne pourra avoir lieu qu'à con­di­tion que le prix of­fert couvre aus­si la créance garantie par gage, pour autant qu'elle est in­scrite à l'état des charges.

B. Les enchères

Art. 56  

A. Double mise à prix

I. En général

 

Lor­sque l'im­meuble doit être mis à prix suc­cess­ive­ment avec et sans l'in­dic­a­tion d'une charge (art. 42 ci-des­sus et art. 104 ci-après) et que cette cir­con­stance ne se trouve pas men­tion­née déjà dans les con­di­tions de vente, il en sera don­né con­nais­sance aux in­téressés dans tous les cas av­ant le com­mence­ment des en­chères. En ce qui con­cerne l'ad­ju­dic­a­tion, les dis­pos­i­tions suivantes sont ap­plic­ables:

a.
En met­tant à prix l'im­meuble avec la charge, l'of­fice spé­ci­fiera que l'en­chéris­seur reste lié par son of­fre jusqu'après la mise à prix sans la charge. Si l'of­fre faite est suf­f­is­ante pour désintéress­er le créan­ci­er ou s'il y a un dé­couvert mais que le tit­u­laire de la ser­vitude ou de la charge fon­cière le paie im­mé­di­ate­ment en es­pèces, l'im­meuble sera ad­jugé gre­vé de la charge et il ne sera pas procédé à une seconde mise à prix.
b.
Si le créan­ci­er n'est pas in­té­grale­ment couvert par l'of­fre faite lors de la mise à prix avec la charge, on procédera à une seconde mise à prix en préven­ant que l'im­meuble sera ad­jugé sans la charge, à moins que la nou­velle mise à prix n'amène pas d'of­fre supérieure à la précédente. Si la seconde mise à prix amène une of­fre supérieure, l'ad­ju­dic­a­tion sera pro­non­cée et la charge sera radiée au re­gistre fon­ci­er, quand bi­en même le créan­ci­er serait en­tière­ment désintéressé (art. 116 ci-après).
c.
Si la mise à prix sans la charge n'amène pas une of­fre supérieure, l'ad­ju­dic­a­tion sera pro­non­cée en faveur de ce­lui qui a fait l'of­fre la plus élevée lors de la première mise à prix avec la charge et celle-ci lui sera déléguée.

1 Dans le texte it­ali­en, cet art­icle est di­visé en deux al­inéas. La 2e phrase con­stitue un 2eal­inéa.

Art. 57  

II. Ac­cessoires

 

Lor­sque l'im­meuble à vendre com­prend des ac­cessoires, il peut être exigé, av­ant les en­chères, par le débiteur, par tout créan­ci­er pour­suivant et par tout créan­ci­er ga­giste, que les ac­cessoires soi­ent mis à prix d'abord sé­paré­ment, puis en bloc avec l'im­meuble. Si le produit de la vente en bloc est supérieur à la somme des ventes sé­parées, celles-ci seront censées non av­en­ues.

Art. 58  

B. Of­fre

I. Forme

 

1L'of­fice ne peut pas pren­dre l'of­fre en con­sidéra­tion lor­squ'elle est sub­or­don­née à une con­di­tion ou ac­com­pag­née d'une réserve ou que l'en­chéris­seur n'artic­ule pas une somme déter­minée.

2L'of­fice peut, av­ant de pro­non­cer l'ad­ju­dic­a­tion, ex­i­ger que ceux qui mis­ent en qual­ité de re­présent­ants d'un tiers ou d'or­ganes d'une per­sonne jur­idique jus­ti­fi­ent de leurs pouvoirs. Ces pouvoirs seront joints au dossier, si le re­présent­ant ob­tient l'ad­ju­dic­a­tion.

3Sont ir­re­cev­ables les of­fres faites pour le compte de per­sonnes qui ne sont pas nom­mé­ment désignées ou qui ne le seront qu'ultérieure­ment ou de per­sonnes jur­idiques en­core in­existantes.

4Les of­fres écrites doivent être portées à la con­nais­sance de l'as­sist­ance au début des en­chères et prises en con­sidéra­tion aux mêmes con­di­tions que les of­fres verbales.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 59  

II. Of­fre col­lect­ive

 

Lor­sque l'of­fre a été faite en com­mun par plusieurs per­sonnes, l'im­meuble leur est ad­jugé en cop­ro­priété par parts égales, sauf volonté con­traire exprimée par elles.

Art. 60  

III. Criées et ad­ju­dic­a­tion

 

1Chaque of­fre est criée trois fois, men­tion étant faite chaque fois s'il s'agit de la 1ère, de la 2e ou de la 3e criée. L'of­fice est tenu de pro­clamer im­mé­di­ate­ment l'ad­ju­dic­a­tion en faveur de l'en­chéris­seur qui a fait l'of­fre la plus élevée.

2Si les con­di­tions de vente ex­i­gent le paiement comptant en es­pèces ou la presta­tion de sûretés, l'im­meuble ne sera ad­jugé qu'après que le paiement ou les sûretés auront été fournis; à ce dé­faut, les en­chères seront con­tinuées, l'of­fre im­mé­di­ate­ment in­férieure sera à nou­veau criée trois fois et l'im­meuble sera ad­jugé, s'il n'est pas fait une of­fre supérieure.

Art. 60a  

IV. Ex­er­cice des droits de préemp­tion légaux

 

1Les droits de préemp­tion légaux ne peuvent être ex­er­cés que lors des en­chères mêmes et aux con­di­tions de l'ad­ju­dic­a­tion (art. 681, al. 1, CC2).

2Les con­ven­tions au sens de l'art. 681b, al. 1, CC, qui ac­cordent des priv­ilèges au tit­u­laire d'un droit de préemp­tion, ne seront pas prises en con­sidéra­tion lors des en­chères.

3Après que l'of­fre la plus élevée aura été criée trois fois, ce­lui qui di­rige les en­chères dev­ra in­viter les tit­u­laires, présents ou re­présentés, d'un droit de préemp­tion légal à déclarer s'ils en­tend­ent ex­er­cer leur droit. L'en­chéris­seur qui a fait l'of­fre la plus élevée de­meure lié par son of­fre jusqu'à ce que les tit­u­laires d'un droit de préemp­tion légal se soi­ent exprimés.

4Si l'un des ay­ants droit déclare qu'il veut ex­er­cer son droit de préemp­tion pour le prix in­diqué dans l'of­fre la plus élevée, l'im­meuble lui sera ad­jugé. Si plusieurs ay­ants droit font cette déclar­a­tion en com­mun, l'art. 59 ci-des­sus ou l'art. 682, al. 1, 2e phrase, CC, s'il s'agit de cop­ro­priétaires, sera ap­plic­able.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975 (RO 1976 164). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 7 sept. 1993, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1994 (RO 1993 3183).
2 RS 210

Art. 61  

C. En­chères et procès-verbal

 

1Les en­chères doivent se déroul­er sans in­ter­rup­tion.

2Il sera dressé procès-verbal de la vente aux en­chères. Ce procès-verbal fera suite aux con­di­tions de vente et dev­ra être signé par l'of­fice et l'ad­ju­dicataire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 62  

D. Ac­cessoires as­surés

 

Lor­sque la vente com­prend des ac­cessoires dont l'en­semble forme l'ob­jet d'un con­trat d'as­sur­ance (art. 15, al. 1, let. c, ci-des­sus), l'of­fice men­tion­nera, lors des en­chères, l'ex­ist­ence de l'as­sur­ance. Si l'en­semble des ob­jets as­surés est ac­quis par la même per­sonne, l'of­fice aver­tira im­mé­di­ate­ment l'as­sureur du trans­fert de la pro­priété au nou­vel ac­quéreur (art. 3 OS­Ass1).


Art. 63  

E. De­meure de l'ad­ju­dicataire

 

1Si l'ad­ju­dicataire se trouve en de­meure pour le paiement du prix et que les sûretés fournies par lui ne puis­sent pas être li­quidées im­mé­di­ate­ment sans pour­suite ou procès, l'of­fice dev­ra ré­voquer l'ad­ju­dic­a­tion et or­don­ner im­mé­di­ate­ment de nou­velles en­chères con­formé­ment à l'art. 143, al. 1, LP, à moins que tous les in­téressés (débiteur, créan­ci­ers ga­gistes im­payés, créan­ci­ers pour­suivants) ne donnent leur con­sente­ment à une pro­long­a­tion du délai de paiement.1 La ré­voca­tion de l'ad­ju­dic­a­tion sera men­tion­née au procès-verbal d'en­chères (art. 61 ci-des­sus) et sera com­mu­niquée par écrit à l'ad­ju­dicataire.

2Si le trans­fert de pro­priété a déjà été in­scrit au re­gistre fon­ci­er (art. 66, al. 3 ci-après), l'of­fice avisera de la ré­voca­tion de l'ad­ju­dic­a­tion le bur­eau du re­gistre fon­ci­er et le char­gera de procéder à la ra­di­ation de l'in­scrip­tion ain­si que de l'an­nota­tion qui l'ac­com­pagne.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 64  

F. Nou­velles en­chères

I. Pub­lic­a­tion

 

1Les nou­velles en­chères ne doivent pas avoir lieu moins d'un mois après les précédentes.

2La pub­lic­a­tion les désign­era ex­pressé­ment comme «nou­velles en­chères en­suite de de­meure de l'ad­ju­dicataire pour le paiement du prix».

3Il n'y a pas lieu de procéder à une nou­velle es­tim­a­tion de l'im­meuble; de même, aucun nou­veau délai ne sera fixé pour la pro­duc­tion con­formé­ment à l'art. 138, al. 2, ch. 3, LP.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 65  

II. Etat des charges et con­di­tions de vente

 

1L'état des charges dressé pour les précédentes en­chères fait règle égale­ment pour les nou­velles en­chères et pour les en­chères ultérieures qui pour­raient être né­ces­saires.1 Lor­sque le pré­posé a con­nais­sance de nou­velles charges de droit pub­lic qui ont pris nais­sance dans l'in­ter­valle, il en tiendra compte d'of­fice. Dans ce cas, il com­plétera l'état des charges et le com­mu­ni­quera aux in­téressés con­formé­ment à l'art. 140, al. 2, LP (art. 37 ci-des­sus). Les in­térêts qui étaient in­diqués comme in­térêts cour­ants et qui entre-temps sont échus seront portés, pour leur mont­ant, au nombre des dettes exi­gibles et pay­ables en es­pèces, sans que d'ail­leurs cette modi­fic­a­tion né­ces­site un nou­veau dépôt de l'état des charges.

2Pour le sur­plus, l'of­fice pourra, en vertu des com­pétences qui lui sont at­tribuées par l'art. 134, al. 1, LP, mod­i­fi­er les con­di­tions de la vente. Si elles sont modi­fiées après qu'elles ont été dé­posées, la dis­pos­i­tion de l'art. 52 ci-des­sus dev­ra être ob­ser­vée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 66  

G. Ef­fets de l'ad­ju­dic­a­tion

I. Réquis­i­tion d'in­scrip­tion du trans­fert de pro­priété

 

1Le pré­posé est tenu de re­quérir d'of­fice l'in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er du trans­fert de pro­priété ré­sult­ant de l'ad­ju­dic­a­tion, aus­sitôt qu'il est con­stant que l'ad­ju­dic­a­tion ne pourra plus faire l'ob­jet d'une plainte ou que la plainte portée a été défin­it­ive­ment écartée.

2Dans la règle, cette réquis­i­tion n'aura lieu qu'après que les frais du trans­fert de pro­priété et le prix d'ad­ju­dic­a­tion auront été in­té­grale­ment payés.

3Sur de­mande spé­ciale et motivée de l'ad­ju­dicataire, l'of­fice pourra, à titre ex­cep­tion­nel, re­quérir l'in­scrip­tion même aupara­v­ant, si l'ad­ju­dicataire fournit des sûretés suf­f­is­antes pour le paiement du solde du prix d'ad­ju­dic­a­tion. Mais, dans ce cas, il re­querra en même temps l'an­nota­tion d'une re­stric­tion du droit d'alién­er, con­formé­ment à l'art. 960 CC. 1

4Dans les can­tons qui sub­or­donnent au paiement de droits de muta­tion l'in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er, l'of­fice dev­ra surseoir à la réquis­i­tion tant que le mont­ant de ces droits n'aura pas été payé en ses mains ou que la preuve ne lui aura pas été fournie qu'ils ont été payés dir­ecte­ment.

5Si le débiteur n'était pas en­core in­scrit comme pro­priétaire au re­gistre fon­ci­er (p. ex. en sa qual­ité d'hérit­i­er du pro­priétaire in­scrit), l'of­fice, en re­quérant l'in­scrip­tion du trans­fert de pro­priété en faveur de l'ad­ju­dicataire, pour­voira à ce qu'au préal­able l'im­meuble soit in­scrit au nom du débiteur.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à l'O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4659).

Art. 67  

II. Per­sonne à in­scri­re

 

L'of­fice ne peut faire in­scri­re comme pro­priétaire au re­gistre fon­ci­er que ce­lui auquel l'im­meuble a été ad­jugé. Lor­squ'un tiers déclare se mettre au bénéfice de la vente en qual­ité de ces­sion­naire ou de tit­u­laire d'un droit con­trac­tuel de préemp­tion, l'of­fice dev­ra re­fuser de le faire in­scri­re comme pro­priétaire, même si l'ad­ju­dicataire donne son con­sente­ment.

Art. 68  

III. Ra­di­ation au re­gistre fon­ci­er

 

1En même temps que l'in­scrip­tion du trans­fert de pro­priété au re­gistre fon­ci­er l'of­fice re­querra la ra­di­ation:

a.
des cases libres ain­si que des titres de gage créés au nom du pro­priétaire lui-même dont le débiteur n'a pas dis­posé (art. 815 CC1). Si des titres semblables ont été don­nés en nan­tisse­ment et si, la créance garantie par nan­tisse­ment étant exi­gible, la dette hy­po­thé­caire cor­res­pond­ante n'a pas été déléguée à l'ad­ju­dicataire, les titres dev­ront égale­ment être can­celés ou amort­is dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le prix d'ad­ju­dic­a­tion;
b.
des droits de gage et autres charges qui n'ont pas pu être délégués à l'ad­ju­dicataire;
c.
de la re­stric­tion du droit d'alién­er an­notée en­suite de la sais­ie (art. 15, al. 1, let. a, ci-des­sus).

2En outre, si des charges (ser­vitudes, etc.) non in­scrites au re­gistre fon­ci­er ont été con­statées dans la procé­dure d'épur­a­tion de l'état des charges, l'in­scrip­tion dev­ra en être re­quise.


1 RS 210

Art. 69  

IV. An­nu­la­tion des titres de gages

 

1L'of­fice doit ex­i­ger, av­ant la dis­tri­bu­tion des den­iers, la pro­duc­tion des titres con­statant les droits de gage dont la vente a en­traîné l'ex­tinc­tion totale ou parti­elle. S'ils ne sont pas produits, l'of­fice pour­voira néan­moins aux ra­di­ations et modi­fic­a­tions né­ces­saires au re­gistre fon­ci­er, mais il con­sign­era les sommes af­férentes à ces créances.

2Ces ra­di­ations ou modi­fic­a­tions doivent, dans ce cas, faire l'ob­jet d'une pub­lic­a­tion dans la feuille of­fi­ci­elle et doivent en outre être com­mu­niquées aux créan­ci­ers dont le nom et le dom­i­cile sont con­nus; ces avis in­diquent que toute alién­a­tion ou mise en gage du titre radié ou modi­fié pour une valeur supérieure à celle qu'il a con­ser­vée sera punie comme es­croquer­ie.

3Si le déten­teur du titre est in­con­nu, la ra­di­ation ou modi­fic­a­tion sera pub­liée par les soins de l'of­fice, men­tion étant faite dans la pub­lic­a­tion des con­séquences, in­diquées à l'al. 2 ci-des­sus, d'une alién­a­tion ou d'une mise en gage du titre.

Art. 70  

V. Avis aux loc­ataires et fer­mi­ers

 

1Si l'im­meuble vendu fait l'ob­jet de baux à loy­er ou à fer­me, l'of­fice in­forme du trans­fert de pro­priété les loc­ataires ou fer­mi­ers, en leur in­di­quant la date dès laquelle l'ac­quéreur a le droit de per­ce­voir les loy­ers et fer­mages.

2Si un ter­me a été ac­cordé à l'ad­ju­dicataire, cet avis ne sera don­né qu'après que le prix de vente aura été payé et que la ra­di­ation de la re­stric­tion du droit d'alién­er an­notée au re­gistre fon­ci­er aura été re­quise par l'of­fice.

Art. 71  

H. En­chères sans ré­sultat1

 

1Si les en­chères de­meurent sans ré­sultat, soit qu'il n'ait pas été fait d'of­fre, soit que l'of­fre soit in­suf­f­is­ante (art. 142a en re­la­tion avec l'art. 126, al. 1, LP), ou que l'of­fice ait ren­on­cé à la vente (art. 127 LP), la pour­suite tombe quant à l'im­meuble saisi et à ses ac­cessoires; ces derniers ne peuvent être réal­isés sé­paré­ment, sauf con­sente­ment don­né par tous les in­téressés (débiteurs, créan­ci­ers saisis­sants et créan­ci­ers ga­gistes).2

2Le produit net des fruits naturels et civils de l'im­meuble (art. 22, al. 1, ci-des­sus), en tant qu'il n'a pas en­core été ré­parti, ain­si que, éven­tuelle­ment, le produit net de la réal­isa­tion de la créance contre le fol en­chéris­seur (art. 72 ci-après) seront at­tribués aux créan­ci­ers saisis­sants et aux créan­ci­ers ga­gistes qui ont pour­suivi (art. 806 CC3).

3Les loc­ataires et fer­mi­ers ain­si que le bur­eau du re­gistre fon­ci­er seront im­mé­di­ate­ment in­formés que la sais­ie est tombée et, avec elle, la re­stric­tion du droit d'alién­er qu'elle en­traînait.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
3 RS 210

Art. 72  

J. Créance contre le fol en­chéris­seur

 

1Si l'ad­ju­dicataire n'a pas ex­écuté les con­di­tions de la vente et si le prix ob­tenu à la seconde en­chère (art. 63 ci-des­sus) est in­férieur à ce­lui de la première, l'of­fice fix­era le mont­ant de la créance contre le fol en­chéris­seur et, si elle n'est pas ac­quit­tée par ce derni­er dans le délai im­parti, il en don­nera con­nais­sance aux créan­ci­ers saisis­sants et aux créan­ci­ers ga­gistes pour­suivants dont les créances sont restées à dé­couvert, en les avis­ant que, s'ils en­tend­ent que cette créance soit réal­isée con­formé­ment aux art. 130, ch. 1, et 131 LP, ils doivent en faire la de­mande dans un délai de dix jours. A dé­faut d'une de­mande semblable, la créance sera ven­due aux en­chères; il ne sera tenu qu'une seule séance d'en­chères.1

2Lor­sque le fol en­chéris­seur avait con­stitué des sûretés pour l'ex­écu­tion des con­di­tions de la vente, elles seront re­mises aux créan­ci­ers qui se sont char­gés de faire valoir la créance ou l'ont reçue en paiement ou à l'ad­ju­dicataire de la créance (art. 170, al. 1, CO2).

3Si la nou­velle en­chère doit, elle aus­si, être ré­voquée à rais­on de l'in­exécu­tion des con­di­tions de la vente et s'il en ré­sulte une perte sup­plé­mentaire, la créance contre le second fol en­chéris­seur sera réal­isée de la même man­ière que la créance contre le premi­er.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 RS 220

3. Réalisation d'une part de copropriété

Art. 73  

A. Ex­trait du re­gistre fon­ci­er

 

Lor­sque la réal­isa­tion porte sur une part de cop­ro­priété, l'ex­trait du re­gistre fon­ci­er que l'of­fice doit de­mander (art. 28 ci-des­sus) don­nera des in­dic­a­tions non seule­ment sur la part du débiteur, mais aus­si sur l'im­meuble en­ti­er.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 73a  

B. Pub­lic­a­tion de la vente; pro­duc­tion des préten­tions

I. Pub­lic­a­tion

 

1La pub­lic­a­tion de la vente d'une part de cop­ro­priété d'un im­meuble in­di­quera quelle quote-part ou quelle part en pour-cent ou en pour mille ap­par­tient au débiteur et ren­fer­mera la de­scrip­tion de l'im­meuble et de ses ac­cessoires, avec in­dic­a­tion de la valeur es­tim­at­ive. En cas de pro­priété par étages, elle ren­fer­mera égale­ment la de­scrip­tion des parties de l'im­meuble qui ap­par­tiennent au débiteur et, le cas échéant, de leurs ac­cessoires spé­ci­fiques, avec in­dic­a­tion de la valeur es­tim­at­ive.

2La som­ma­tion de produire les droits de gage et les ser­vitudes qui ont pris nais­sance sous l'em­pire du droit can­ton­al an­cien et qui n'ont pas en­core été in­scrites dans les re­gis­tres pub­lics (art. 29, al 2 et 3, ci-des­sus) aura trait non seule­ment aux droits de ce type gre­vant la part sais­ie, mais aus­si aux droits gre­vant l'im­meuble lui-même.

3S'il ré­sulte de l'ex­trait du re­gistre fon­ci­er (art. 73 ci-des­sus) que l'im­meuble lui-même est gre­vé de droits de gage, la date de la vente ne sera pro­vis­oire­ment pas fixée; seule la som­ma­tion pub­lique au sens de l'al. 2 ci-des­sus sera faite, et l'of­fice procédera à l'épur­a­tion de l'état des charges.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 73b  

II. Avis spé­ci­aux

 

1L'art. 30 ci-des­sus s'ap­plique aux avis spé­ci­aux.

2Lor­sque l'im­meuble en­ti­er est gre­vé de droits de gage, un ex­em­plaire de la som­ma­tion pub­lique au sens de l'art. 73a, al. 2 et 3, ci-des­sus, sera ad­ressé égale­ment aux créan­ci­ers tit­u­laires de droits de gage gre­vant l'im­meuble en­ti­er et aux per­sonnes qui, d'après le re­gistre des créan­ci­ers, ont un droit de gage ou d'usu­fruit sur une telle créance.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 73c  

C. Etat des charges

I. Con­tenu

 

L'état des charges (art. 33 s. ci-des­sus) con­tiendra les in­dic­a­tions prévues à l'art. 73a, al. 1, ci-des­sus, sur la part de cop­ro­priété à réal­iser et sur l'im­meuble en­ti­er. Il énumérera sé­paré­ment les charges gre­vant la part et les charges gre­vant l'im­meuble en­ti­er, in­scrites au re­gistre fon­ci­er ou an­non­cées en­suite de la som­ma­tion pub­lique (art. 29, al. 2 et 3 et art. 73a, al. 2, ci-des­sus).


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 73d  

II. Com­mu­nic­a­tion

 

L'état des charges sera com­mu­niqué à tous les créan­ci­ers au profit de­squels la part de cop­ro­priété a été sais­ie, à tous les créan­ci­ers ga­gistes dont le droit de gage grève la part ou l'im­meuble en­ti­er, ain­si qu'aux tit­u­laires de droits an­notés au re­gistre fon­ci­er et au débiteur.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 73e  

D. Procé­dure en cas de droit de gage gre­vant l'im­meuble en­ti­er

I. Pour­par­lers de con­cili­ation

 

1S'il ré­sulte de la procé­dure d'épur­a­tion de l'état des charges que l'im­meuble en­ti­er est gre­vé de droits de gage, il sera sursis à la vente.

2L'of­fice des pour­suites cherch­era à pro­voquer, par des pour­par­lers avec les créan­ci­ers tit­u­laires de droits de gage sur l'im­meuble en­ti­er et avec les autres cop­ro­priétaires, une ré­par­ti­tion de ces droits de gage sur les parts; au cas où le débiteur ré­pond sol­idaire­ment avec les autres cop­ro­priétaires d'une dette garantie par un droit de gage gre­vant l'im­meuble en­ti­er, l'of­fice cherch­era à pro­voquer une ré­par­ti­tion cor­res­pond­ante de la dette. Si les pour­par­lers abou­tis­sent, l'état des charges sera, une fois les modi­fic­a­tions né­ces­saires ef­fec­tuées au re­gistre fon­ci­er, ad­apté au ré­sultat ob­tenu et la part du débiteur sera ven­due sur cette base.2

3L'of­fice pourra aus­si cherch­er à pro­voquer, par des pour­par­lers avec les in­téressés, la dis­sol­u­tion du rap­port de cop­ro­priété, de façon que le créan­ci­er pour­suivant puisse être désintéressé com­plète­ment ou parti­elle­ment sur le produit de la réal­isa­tion de la par­celle at­tribuée au débiteur ou de la part du débiteur dans le produit de la vente de l'im­meuble en­ti­er ou de la somme re­ven­ant au débiteur en­suite de l'ac­quis­i­tion de sa part par l'un ou plusieurs des cop­ro­priétaires (cf. art. 651, al. 1, CC3).

4Dans la mesure où, selon le droit civil, le con­cours du débiteur est né­ces­saire pour par­venir aux modi­fic­a­tions des rap­ports jur­idiques visées, l'of­fice agit à la place du débiteur (art. 23c ci-des­sus).

5L'autor­ité can­tonale supérieure de sur­veil­lance peut se déclarer com­pétente pour men­er ces pour­par­lers en vue d'une en­tente ou en at­tribuer la com­pétence à l'autor­ité in­férieure de sur­veil­lance.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
3 RS 210

Art. 73f  

II. Vente au en­chères de la part

 

1Si la ré­par­ti­tion des droits de gage gre­vant l'im­meuble en­ti­er et, le cas échéant, de la dette sol­idaire ne peut pas être ob­tenue et que la dis­sol­u­tion du rap­port de cop­ro­priété ne puisse pas non plus être pro­voquée, la part sais­ie dev­ra seule être ven­due après pub­lic­a­tion préal­able (art. 73a, al. 1, ci-des­sus) et avis aux in­téressés au sens des art. 30, al. 2 à 4, et 73b, al. 2, ci-des­sus. La som­ma­tion au sens de l'art. 29, al. 2 et 3 et de l'art. 73a, al. 2, ci-des­sus, ne sera pas ren­ou­velée. La réal­isa­tion for­cée de l'im­meuble en­ti­er ne peut pas avoir lieu sans le con­sente­ment de tous les in­téressés, sous réserve du cas prévu à l'art. 106a ci-après.

2Si, av­ant la vente de la part, une pour­suite en réal­isa­tion de gage im­mob­ilier ay­ant pour ob­jet l'im­meuble en­ti­er (art. 106a ci-après) est in­troduite, la pri­or­ité doit être don­née à cette pour­suite.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 73g  

E. Con­di­tions de vente

 

1Les con­di­tions de vente d'une part de cop­ro­priété doivent in­diquer, outre le débiteur et le créan­ci­er à la re­quête duquel la réal­isa­tion est opérée (art. 45, al. 1 ini­tio, ci-des­sus), les per­sonnes qui sont cop­ro­priétaires avec le débiteur.

2Lor­sque, à la suite de l'échec des pour­par­lers de con­cili­ation au sens de l'art. 73e ci-des­sus, une part de cop­ro­priété d'un im­meuble gre­vé comme tel de droits de gage doit être réal­isée, les con­di­tions de vente pré­ciseront que l'ad­ju­dicataire suc­cédera in­té­grale­ment au débiteur en ce qui con­cerne les droits de gage qui, d'après l'état des charges en force, grèvent l'im­meuble en­ti­er et les créances qui sont ain­si garanties, sans que ces charges soi­ent im­putées sur le prix de vente. Est réser­vé le cas où le créan­ci­er déclare au débiteur prim­itif qu'il en­tend ne pas ren­on­cer à ses droits contre lui (art. 832, al. 2, CC2, 135, al. 1, 2ephrase LP).

3Les dis­pos­i­tions de l'art. 51 ci-des­sus sur les droits de préemp­tion con­ven­tion­nels an­notés au re­gistre fon­ci­er s'ap­pli­quent par ana­lo­gie aux droits de préemp­tion et d'op­pos­i­tion créés en vertu de l'art. 712c CC.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
2 RS 210

Art. 73h  

F. Prix d'ad­ju­dic­a­tion

 

Lors du cal­cul de l'of­fre min­i­male né­ces­saire d'après l'art. 142a en re­la­tion avec l'art. 126 LP, les créances garanties par gage im­mob­ilier gre­vant l'im­meuble en­ti­er ne seront pas prises en con­sidéra­tion.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975 (RO 1976 164). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 73i  

G. Dis­pos­i­tions ap­plic­ables par ana­lo­gie

 

Sous réserve des art. 73 à 73h ci-des­sus, les dis­pos­i­tions des art. 25 à 72 ci-des­sus s'ap­pli­quent par ana­lo­gie à la réal­isa­tion d'une part de cop­ro­priété.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

4. Réalisation par les soins de l'office requis

Art. 74  

A. Com­pétence1

 

1Lor­sque l'im­meuble à vendre est situé dans un autre ar­ron­disse­ment de pour­suite, la réquis­i­tion de vente doit être néan­moins ad­ressée à l'of­fice du for de la pour­suite, quand bi­en même, depuis la sais­ie, le débiteur aurait trans­féré son dom­i­cile dans un autre ar­ron­disse­ment de pour­suites. Le pré­posé du for de la pour­suite charge de la réal­isa­tion ce­lui dans l'ar­ron­disse­ment duquel est situé l'im­meuble et il lui fournit, sur sa de­mande, l'avance des frais né­ces­saire.

2Si l'im­meuble est situé dans plusieurs ar­ron­disse­ments, l'of­fice com­pétent pour procéder à la réal­isa­tion est ce­lui dans l'ar­ron­disse­ment duquel est située la partie de l'im­meuble qui a la plus grande valeur.

3Lor­sque plusieurs im­meubles con­stitués en gage pour la même créance doivent être réal­isés en­semble, la réal­isa­tion doit être opérée par l'of­fice du for de la pour­suite si l'un des im­meubles est situé dans son ar­ron­disse­ment. Si aucun des im­meubles n'est situé dans cet ar­ron­disse­ment, l'of­fice com­pétent est ce­lui dans l'ar­ron­disse­ment duquel est situé l'im­meuble qui a la plus grande valeur.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164). Selon la même dis­pos­i­tion, les ch. I à V des titres mar­gin­aux ont été re­m­placés, aux art. 74 à 78, par les let. A à E.

Art. 75  

B. Ob­lig­a­tions de l'of­fice re­quis

 

1L'of­fice re­quis est tenu de procéder de lui-même à toutes les opéra­tions que com­porte la réal­isa­tion, en par­ticuli­er de pour­voir à la gérance de l'im­meuble, de faire les pub­lic­a­tions (art. 138 et 143 LP) et les com­mu­nic­a­tions né­ces­saires (art. 139 et 140, al. 2, LP), de dress­er l'état des charges (art. 140 LP) et d'ar­rêter les con­di­tions de vente (art. 134 et 135 LP), d'opérer le re­couvre­ment du prix de vente et de re­quérir l'in­scrip­tion du trans­fert au re­gistre fon­ci­er.1

2Là où la loi réserve le pouvoir d'ap­pré­ci­ation de l'of­fice ou l'us­age loc­al (art. 134, al. 1, 135, al. 2, 137, 140, al. 3, LP), c'est au pré­posé re­quis qu'il ap­par­tiendra de dé­cider.

3L'of­fice re­quis est égale­ment com­pétent pour choisir les or­ganes de pub­li­cité et pour fix­er la date de la vente en se con­form­ant aux pre­scrip­tions lé­gales; toute­fois, à cet égard, il tiendra compte des de­mandes motivées de l'of­fice re­quérant.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 76  

C. Com­mu­nic­a­tions et fix­a­tion de délais

 

Afin de le mettre en mesure de faire les no­ti­fic­a­tions né­ces­saires et de fix­er les délais (art. 139, 140, al. 2, LP), l'of­fice du for de la pour­suite com­mu­ni­quera à l'of­fice re­quis la liste des créan­ci­ers par­ti­cipant à la pour­suite et un état de leurs créances.

Art. 77  

D. Oc­troi des sursis et en­caisse­ments

 

1L'of­fice re­quis n'a pas le droit d'ac­cord­er de son chef le sursis prévu à l'art. 123 LP.

2Les sommes en­cais­sées par l'of­fice re­quis doivent être aus­sitôt re­mises par lui à l'of­fice re­quérant, à moins qu'il n'ait été pris une dis­pos­i­tion différente (art. 24 ci-des­sus).

Art. 78  

E. Procès-verbal et sais­ies com­plé­mentaires

 

1Une fois ter­minée la réal­isa­tion, l'of­fice re­quis trans­met à l'of­fice re­quérant une copie du procès-verbal de vente avec ses an­nexes, le dé­compte fi­nal et le produit de la vente sous dé­duc­tion des frais. Il con­servera dans son dossier l'ori­gin­al du procès-verbal de vente.

2Pour or­don­ner une sais­ie com­plé­mentaire (art. 145 LP) ain­si que pour dress­er l'état de col­loc­a­tion et pour procéder à la ré­par­ti­tion des den­iers, c'est l'of­fice du for de la pour­suite qui est ex­clus­ive­ment com­pétent (art. 24 ci-des­sus).

5. Vente aux enchères d'une part de copropriété sur l'ordre du juge

Art. 78a  

1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
2 RS 210

 

1Est com­pétent pour procéder à la vente aux en­chères sur l'or­dre du juge, con­formé­ment à l'art. 649b, al. 3, CC2, l'of­fice des pour­suites ou - si le droit can­ton­al le pré­voit - l'of­fice des fail­lites dans l'ar­ron­disse­ment duquel est situé l'im­meuble en cop­ro­priété ou la partie de l'im­meuble qui a la plus grande valeur.

2Les frais de la procé­dure de vente doivent être avancés par le re­quérant et seront prélevés sur le produit de la réal­isa­tion.

3L'ad­ju­dic­a­tion pourra être pro­non­cée à un prix at­teignant le mont­ant des créances garanties par gage, même s'il n'y a pas d'ex­cédent.

4Le ré­sultat des en­chères doit être com­mu­niqué au juge dans tous les cas, même si elles n'ont pas abouti.

5Pour le sur­plus, les art. 73 à 73i ci-des­sus sont ap­plic­ables par ana­lo­gie, à l'ex­cep­tion de l'art. 73e, al. 3. La pri­or­ité ne sera cepend­ant don­née à une réal­isa­tion de tout l'im­meuble en cop­ro­priété à la suite d'une pour­suite en réal­isa­tion de gage im­mob­ilier (art. 73f, al. 2, ci-des­sus et art. 106a ci-après) que si cette réal­isa­tion est im­min­ente.

III. Distribution des deniers

Art. 79  

A. Date de la dis­tri­bu­tion

 

1Le dépôt de l'état de col­loc­a­tion et la dis­tri­bu­tion des den­iers (art. 144 et s. LP) ne peuvent avoir lieu qu'après la réal­isa­tion de la créance contre le fol en­chéris­seur (art. 72 ci-des­sus). De­meure réser­vée la dis­pos­i­tion de l'art. 199 LP.

2L'état de col­loc­a­tion ne doit déter­miner que le rang des créan­ci­ers saisis­sants.

3Les dettes exi­gibles in­scrites à l'état des charges doivent être payées aus­sitôt que le prix de vente a été ac­quit­té, quand bi­en même la dis­tri­bu­tion fi­nale aux créan­ci­ers saisis­sants ne serait pas en­core pos­sible.

Art. 80  

B. Pièces à dé­poser

 

En même temps que l'état de col­loc­a­tion et le tableau de dis­tri­bu­tion l'of­fice dé­posera aus­si le compte fi­nal du produit de la gérance et le compte des frais et émolu­ments de gérance et de réal­isa­tion; il avisera les in­téressés et l'ad­ju­dicataire qu'ils peuvent pren­dre con­nais­sance de ces pièces et qu'ils ont le droit de port­er plainte.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 81  

C. Prin­cipes de ré­par­ti­tion

I. En général

 

La dis­tri­bu­tion des den­iers se fait d'après les prin­cipes suivants:

Doivent être payés par préférence les créan­ci­ers au bénéfice de droits de gage sur l'im­meuble ou sur des titres de gage, pour autant que leurs créances sont exi­gibles, ont été in­scrites à l'état des charges et n'ont pas été con­testées ou ont été ad­mises par le juge; le solde doit être ré­parti entre les créan­ci­ers au profit de­squels l'im­meuble a été saisi ou séquestré, les di­videndes af­férents aux sais­ies pro­vis­oires étant dé­posés à la caisse des dépôts et con­sig­na­tions.

Les créan­ci­ers ga­gistes dont les droits de gage ont été in­scrits au re­gistre fon­ci­er après la sais­ie seule­ment ou ont été con­testés avec suc­cès dans la procé­dure d'épur­a­tion de l'état des charges, tout en étant re­con­nus par le débiteur qui ne les a pas con­testés, ne peuvent par­ti­ciper à la dis­tri­bu­tion des den­iers qu'après que les créan­ci­ers saisis­sants ont été com­plète­ment désintéressés, à moins toute­fois que les droits de gage in­scrits après coup n'aient pris nais­sance déjà an­térieure­ment en vertu de la loi et qu'ils ne priment toutes les charges in­scrites.

Art. 82  

II. En cas de pour­suite par voie de sais­ie in­tentée par un créan­ci­er ga­giste

 

1Lor­squ'un créan­ci­er ga­giste a pour­suivi par voie de sais­ie et a ob­tenu sais­ie de l'im­meuble con­stitué en gage en sa faveur, le solde rest­ant après paiement des créan­ci­ers ga­gistes de rang an­térieur ser­vira tout d'abord au paiement de la créance en cap­it­al ou in­térêts qui a fait l'ob­jet de la pour­suite et il sera pour le sur­plus ré­parti con­formé­ment à leur rang entre les créan­ci­ers ga­gistes de rang postérieur.

2Si le solde du prix de réal­isa­tion de l'im­meuble ne suf­fit pas à couv­rir la créance qui a fait l'ob­jet de la pour­suite, le créan­ci­er ga­giste sera col­loqué pour la différence, en sa qual­ité de créan­ci­er saisis­sant et suivant le rang fixé par la loi, sur le produit de la réal­isa­tion des autres ob­jets com­pris dans la sais­ie.

Art. 83  

III. Fruits et produits de l'im­meuble

 

Lor­sque l'im­meuble est com­pris dans plusieurs sais­ies suc­cess­ives, ses fruits et produits, tant que la sais­ie de l'im­meuble même sub­siste, sont af­fectés par préférence au paiement des créan­ci­ers au bénéfice de la sais­ie an­térieure, al­ors même qu'ils n'ont été réal­isés ou ne sont échus qu'après l'ex­écu­tion de la sais­ie postérieure. Les droits des créan­ci­ers ga­gistes pour­suivants con­formé­ment à l'art. 94, al. 3, LP et à l'art. 806 CC1 (art. 114 ci-après) sont réser­vés.2


1 RS 210
2 Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 84  

D. Act­es de dé­faut de bi­ens

 

1Il doit être délivré au créan­ci­er pour­suivant un acte de dé­faut de bi­ens (art. 149 LP), aus­si lor­sque la vente aux en­chères n'a pas don­né de ré­sultats et qu'il n'a pas été pos­sible de com­pléter la sais­ie con­formé­ment à l'art. 145 LP.

21


1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, avec ef­fet au 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 84a  

E. Dis­tri­bu­tion des den­iers en cas de réal­isa­tion d'une part de cop­ro­priété

 

Lor­sque le produit de la réal­isa­tion d'une part de cop­ro­priété gre­vée de droits de gage d'un im­meuble con­stitué en gage pour le tout doit être dis­tribué, les dis­pos­i­tions des art. 79, al. 3, et 81, al. 2, ci-des­sus sur le paiement de créances exi­gibles garanties par gage ne s'ap­pli­quent qu'aux créances garanties par gage gre­vant la part, mais non à celles qui grèvent l'im­meuble en­ti­er.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

B. Réalisation dans la poursuite en réalisation de gage

I. Procédure préliminaire

Art. 85  

A. Op­pos­i­tion

 

Lor­sque le débiteur fait op­pos­i­tion au com­mandement de pay­er, cette op­pos­i­tion, sauf men­tion con­traire, sera censée se rap­port­er à la créance et au droit de gage.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 86  

B. Ir­re­cevab­il­ité de la pour­suite

 

Outre les cas énumérés aux art. 56 à 62 LP, pendant la durée du bénéfice d'in­ventaire il ne peut être in­tenté de pour­suite en réal­isa­tion de gage contre les hérit­i­ers ou contre la suc­ces­sion à rais­on de dettes du dé­funt (art. 586 CC1); par contre la pour­suite est pos­sible pendant la durée de l'in­ventaire prévu à l'art. 398 CC.


1 RS 210

Art. 87  

C. Ob­jet du gage

I. Re­sponsab­il­ité sub­sidi­aire

 

Lor­sque plusieurs im­meubles ont été con­stitués en gage pour la même créance, mais cer­tains à titre seule­ment sub­sidi­aire, la pour­suite dev­ra être in­tentée et ex­écutée d'abord contre les autres; si le produit de leur réal­isa­tion ne suf­fit pas à désintéress­er com­plète­ment le créan­ci­er et que ce­lui-ci en­tende ob­tenir la réal­isa­tion des im­meubles gre­vés à titre sub­sidi­aire, il dev­ra former une nou­velle réquis­i­tion de pour­suite.

Art. 88  

II. Pro­priété d'un tiers. Hab­it­a­tion fa­miliale

1. Dis­pos­i­tions générales1

 

1Lor­sque, soit dans la réquis­i­tion de pour­suite, soit au cours de la pour­suite, le créan­ci­er pour­suivant désigne l'ob­jet du gage comme ap­par­ten­ant à un tiers ou ser­vant à l'hab­it­a­tion fa­miliale, ou lor­sque, cette cir­con­stance est révélée seule­ment au cours de la procé­dure de réal­isa­tion, il y a lieu de no­ti­fi­er le com­mandement de pay­er au tiers et au con­joint du débiteur ou du tiers pour leur per­mettre de faire op­pos­i­tion.2

2Toute­fois cette fac­ulté ne sera pas ac­cordée au tiers pro­priétaire, s'il n'a ac­quis l'im­meuble qu'après l'an­nota­tion au re­gistre fon­ci­er d'une re­stric­tion du droit d'alién­er con­formé­ment aux art. 90 et 97 ci-après.

3La pour­suite ne peut d'ail­leurs être con­tinuée contre le tiers pro­priétaire que pour autant qu'elle peut l'être contre le débiteur per­son­nel et les dis­pos­i­tions des art. 57 à 62, 297 LP et 586 CC3 sont ap­plic­ables à cette pour­suite. Sous réserve des art. 98 et 100 ci-après, la pour­suite contre le débiteur per­son­nel n'est pas in­flu­encée par la pour­suite contre le tiers pro­priétaire.4

4Ces dis­pos­i­tions sont ap­plic­ables par ana­lo­gie lor­sque le débiteur et un tiers sont cop­ro­priétaires ou pro­priétaires en main com­mune de l'im­meuble con­stitué en gage.5


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
3 RS 210
4 Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
5 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 89  

2. Fail­lite du débiteur per­son­nel

 

1Si le débiteur per­son­nel est en fail­lite mais que l'im­meuble ne fasse pas partie de la masse, la pour­suite en réal­isa­tion de gage peut être con­tinuée contre le failli et contre le tiers pro­priétaire même pendant la procé­dure de fail­lite.

2Si la suc­ces­sion du débiteur est li­quidée par l'of­fice des fail­lites (art. 193 LP) ou s'il y a dis­par­i­tion de per­sonne mor­ale en­suite de fail­lite, la pour­suite en réal­isa­tion de gage ne peut être di­rigée que contre le tiers pro­priétaire.1

3Ces dis­pos­i­tions sont égale­ment ap­plic­ables lor­sque le débiteur et un tiers sont cop­ro­priétaires ou pro­priétaires en main com­mune de l'im­meuble con­stitué en gage.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 90  

D. In­scrip­tion d'une re­stric­tion du droit d'alién­er à la re­quête du créan­ci­er

 

1A la de­mande du créan­ci­er ga­giste pour­suivant, l'of­fice re­querra l'an­nota­tion au re­gistre fon­ci­er d'une re­stric­tion du droit d'alién­er, con­formé­ment à l' art. 960 CC1 (cf. art. 15, al. 1, let. a, et 23a, let. a, ci-des­sus):2

1.
lor­squ'il n'a pas été fait op­pos­i­tion au com­mandement de pay­er (ou que l'op­pos­i­tion n'a pas été faite dans la forme ou les délais pre­scrits); ou
2.
lor­sque l'op­pos­i­tion régulière­ment formée est tombée soit en vertu d'un juge­ment défin­i­tif ob­tenu par la voie de la procé­dure de main­levée ou de la procé­dure or­din­aire, soit en­suite de ren­on­ci­ation.

2L'of­fice port­era cette dis­pos­i­tion à la con­nais­sance du créan­ci­er pour­suivant lors de la no­ti­fic­a­tion du double du com­mandement de pay­er.


1 RS 210
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 91  

E. Baux à loy­er ou à fer­me

I. Avis aux loc­ataires et fer­mi­ers

 

1Si le créan­ci­er ga­giste pour­suivant ex­ige que la sais­ie s'étende aux loy­ers et fer­mages (art. 806 CC2), l'of­fice s'in­forme, dès la ré­cep­tion de la réquis­i­tion de pour­suite, des baux à loy­er ou à fer­me qui peuvent ex­ister sur l'im­meuble et in­vite im­mé­di­ate­ment les loc­ataires et fer­mi­ers à pay­er désor­mais en ses mains les loy­ers et fer­mages qui vien­dront à échéance en les aver­tis­sant que sinon ils s'ex­posent à devoir pay­er deux fois.

2Cet avis doit être don­né même pendant la durée des féries ou d'une sus­pen­sion de pour­suite ac­cordée au débiteur ou au tiers pro­priétaire du gage, si le com­mandement de pay­er a été ét­abli déjà av­ant les féries ou la sus­pen­sion de pour­suite. Il peut être omis lor­sque l'im­meuble fait déjà l'ob­jet d'une sais­ie (art. 15, al. 1, let. b, ci-des­sus) et il n'est pas né­ces­saire de le répéter lor­squ'une nou­velle pour­suite en réal­isa­tion de gage est in­tentée ou que l'im­meuble vi­ent à être saisi.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 RS 210

Art. 92  

II. Avis au pro­priétaire de l'ob­jet du gage

 

1En même temps qu'il no­ti­fie l'avis aux loc­ataires et fer­mi­ers, l'of­fice in­forme le pro­priétaire du gage que, vu la pour­suite en réal­isa­tion de gage im­mob­ilier in­tentée contre lui, les loy­ers et fer­mages qui vien­dront à échéance seront dorénav­ant en­cais­sés par l'of­fice et que par con­séquent il lui est in­ter­dit, sous la men­ace de sanc­tions pénales (art. 292 du code pén­al, CP2), de per­ce­voir ces loy­ers et ces fer­mages ou d'en dis­poser.3

2Cet avis sera ac­com­pag­né de la men­tion que, si le pro­priétaire du gage en­tend sout­enir que les loy­ers et fer­mages ou une partie d'entre eux ne sont pas com­pris dans le gage, il dev­ra le déclarer à l'of­fice dans les dix jours dès la ré­cep­tion de l'avis en in­di­quant ses mo­tifs et en pré­cis­ant, le cas échéant, le mont­ant de la partie con­testée.


1 Nou­velle ten­eur selon l'O du TF du 19 déc. 1923, en vi­gueur depuis le 3 mars 1924 (RO 40 25).
2 RS 311.0
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 93  

III. Op­pos­i­tion

 

1S'il a été fait op­pos­i­tion au com­mandement de pay­er, l'of­fice fixe au créan­ci­er un délai de dix jours pour ouv­rir dir­ecte­ment ac­tion en re­con­nais­sance de dette ou en con­stata­tion du droit de gage ou pour de­mander la main­levée de l'op­pos­i­tion; il l'avise en outre que, si la main­levée est re­fusée, il dev­ra, dans les dix jours dès le pro­non­cé défin­i­tif du juge de main­levée, in­tenter ac­tion en con­stata­tion de la créance ou du droit de gage devant les tribunaux or­din­aires.2

2Si le pro­priétaire du gage a soutenu que les loy­ers et fer­mages ou une partie d'entre eux ne sont pas com­pris dans le gage, l'of­fice fixe au créan­ci­er un délai de dix jours pour ouv­rir ac­tion en re­con­nais­sance du droit de gage con­testé sur les loy­ers et fer­mages.

3Cet avis est ac­com­pag­né de la men­tion que, si les délais fixés ne sont pas ob­ser­vés, les avis ad­ressés aux loc­ataires et fer­mi­ers seront ré­voqués ou, en cas de con­test­a­tion seule­ment parti­elle du droit de gage sur les loy­ers et fer­mages, ne s'ap­pli­queront qu'à la partie non con­testée, et que l'of­fice re­mettra au bail­leur les loy­ers et fer­mages déjà en­cais­sés ou, en cas de con­test­a­tion seule­ment parti­elle, les frac­tions con­testées déjà en­cais­sées.

4Si les délais fixés sont ob­ser­vés, la mesure prise à l'égard des loy­ers et fer­mages de­meure en force dans toute son éten­due ou, le cas échéant, pour la partie seule­ment qui fait l'ob­jet de l'ac­tion ouverte par le créan­ci­er.


1 Nou­velle ten­eur selon l'O du TF du 19 déc. 1923, en vi­gueur depuis le 3 mars 1924 (RO 40 25).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 94  

IV. Ob­lig­a­tions de l'of­fice

 

1Après no­ti­fic­a­tion de l'avis aux loc­ataires et fer­mi­ers con­formé­ment à l' art. 91 ci-des­sus, l'of­fice est tenu de pren­dre, en lieu et place du pro­priétaire du gage, toutes les mesur­es né­ces­saires pour as­surer et opérer l'en­caisse­ment des loy­ers et fer­mages; il dev­ra not­am­ment, au be­soin, in­tenter des pour­suites à cet ef­fet, ex­er­cer le droit de réten­tion du bail­leur, ré­silier les baux, re­quérir l'ex­pul­sion des loc­ataires, con­clure de nou­veaux baux. Il a le droit d'or­don­ner les ré­par­a­tions ur­gentes et d'af­fecter les loy­ers et fer­mages per­çus par lui au paiement des re­devances cour­antes (pour gaz, eau, élec­tri­cité, etc.), des frais de ré­par­a­tions ain­si que des con­tri­bu­tions à l'en­tre­tien du débiteur (art. 103, al. 2, LP).

2Sous sa re­sponsab­il­ité, l'of­fice peut aus­si char­ger un tiers de ces mesur­es.

Art. 95  

V. Af­fect­a­tion des loy­ers per­çus

1. Paiement d'acomptes aux créan­ci­ers

 

1Les loy­ers et fer­mages per­çus par l'of­fice ne peuvent être af­fectés au ser­vice des in­térêts des créances garanties par gage qui ne font pas l'ob­jet de pour­suites; par contre des acomptes peuvent être payés, même av­ant la réquis­i­tion de vente, au créan­ci­er pour­suivant qui prouve que sa créance a été re­con­nue par le débiteur ou con­statée par pro­non­cé défin­i­tif.

2Si plusieurs créan­ci­ers ga­gistes ont in­tenté des pour­suites par rap­port au même im­meuble et se trouvent dans ce cas, des acomptes peuvent leur être payés pour­vu qu'ils soi­ent tous d'ac­cord quant à la ré­par­ti­tion ou, si l'un d'eux a for­mulé une ob­jec­tion, que l'ex­ist­ence et le rang de la créance garantie par gage aient été préal­able­ment fixés au moy­en d'un état de col­loc­a­tion dressé con­formé­ment à l'art. 157, al. 3 LP. La ré­par­ti­tion dev­ra être précédée du dépôt d'un tableau de dis­tri­bu­tion.

Art. 96  

2. Fail­lite du débiteur

 

Lor­sque le débiteur est en même temps pro­priétaire de l'ob­jet du gage et qu'il tombe en fail­lite av­ant la réal­isa­tion de l'im­meuble, les loy­ers et fer­mages échus av­ant l'ouver­ture de la fail­lite et non en­core dis­tribués aux créan­ci­ers ren­trent dans la masse, sous réserve des droits de préférence at­tribués par l'art. 806, al. 1 CC1 aux créan­ci­ers ga­gistes pour­suivants (art. 198 LP).


1 RS 210

II. Réalisation

Art. 97  

A. Act­es pré­par­atoires

I. Re­stric­tion du droit d'alién­er à faire in­scri­re d'of­fice

 

1Dès que la vente a été re­quise, l'of­fice est tenu de re­quérir l'an­nota­tion au re­gistre fon­ci­er d'une re­stric­tion du droit d'alién­er, con­formé­ment à l'art. 960 CC1 (cf. art. 15, al. 1, let. a et 23a, let. a, ci-des­sus).2

2Si le re­gistre fon­ci­er con­tient déjà une telle an­nota­tion, il n'est pas né­ces­saire de la re­quérir à nou­veau.


1 RS 210
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 98  

II. Cal­cul des délais de réal­isa­tion

 

1Lor­sque l'im­meuble con­stitué en gage ap­par­tient à un tiers ou sert d'hab­it­a­tion fa­miliale, c'est la date de la dernière no­ti­fic­a­tion du com­mandement de pay­er, que ce soit au débiteur, au tiers pro­priétaire ou au con­joint du débiteur ou du tiers, qui fait règle pour le cal­cul des délais prévus à l'art. 154 LP.1

2Pour le cal­cul du délai pendant le­quel la vente peut être re­quise, il ne sera pas tenu compte, s'il a été fait op­pos­i­tion, du temps qui s'est écoulé entre l'in­tro­duc­tion et la li­quid­a­tion de la procé­dure ju­di­ci­aire à laquelle cette op­pos­i­tion a don­né lieu, ni de la durée d'une sus­pen­sion de pour­suite ou d'un sursis con­cordataire (art. 297 LP) ob­tenu par le tiers pro­priétaire, ni de la durée de l'in­ventaire (art. 586 CC2) auquel a été sou­mise sa suc­ces­sion.3

3La réal­isa­tion ne pourra pas avoir lieu pendant les péri­odes dont il n'est pas tenu compte, selon l'al. 2 ci-des­sus, dans le cal­cul des délais prévus à l'art. 154 LP.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 RS 210
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
4 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 99  

III. Ex­trait du re­gistre fon­ci­er et es­tim­a­tion

 

1Après avoir com­mu­niqué la réquis­i­tion de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers pro­priétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'of­fice de­mande un ex­trait du re­gistre fon­ci­er re­l­at­ive­ment à l'im­meuble à réal­iser (art. 28 et 73 ci-des­sus) et il or­donne l'es­tim­a­tion de l'im­meuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-des­sus).

2Si le ré­sultat de l'es­tim­a­tion n'est pas in­séré dans la pub­lic­a­tion de la vente con­formé­ment à l'art. 29 ci-des­sus, l'of­fice la com­mu­nique au créan­ci­er qui re­quiert la vente, ain­si qu'au débiteur et au tiers pro­priétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'ad­ress­er à l'autor­ité de sur­veil­lance pour re­quérir une nou­velle es­tim­a­tion par des ex­perts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-des­sus.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 100  

IV. Révéla­tion après coup du fait que le gage est pro­priété d'un tiers ou sert d'hab­it­a­tion fa­miliale1

 

1S'il se révèle seule­ment après la réquis­i­tion de vente que l'im­meuble ap­par­tient à un tiers ou sert d'hab­it­a­tion fa­miliale, un com­mandement de pay­er sera al­ors no­ti­fié au tiers ou au con­joint du débiteur ou du tiers. La vente ne pourra avoir lieu qu'après que ce com­mandement de pay­er sera passé en force et qu'il se sera écoulé six mois dès sa no­ti­fic­a­tion.2

2Ces dis­pos­i­tions ne sont toute­fois pas ap­plic­ables si, lors de l'ac­quis­i­tion de la pro­priété par le tiers, la re­stric­tion du droit d'alién­er prévue aux art­icles 90 et 97 ci-des­sus était an­notée au re­gistre fon­ci­er.

3S'il se révèle seule­ment par l'ex­trait du re­gistre fon­ci­er que la créance à la base de la pour­suite est garantie par plusieurs im­meubles ap­par­ten­ant à des pro­priétaires différents et si la pour­suite n'a pas été in­tentée contre tous les pro­priétaires, l'of­fice som­mera le créan­ci­er de lui fournir dans un bref délai l'avance des frais né­ces­saires pour procéder à la no­ti­fic­a­tion du com­mandement de pay­er, en l'avis­ant que, à ce dé­faut, la pour­suite sera con­sidérée comme caduque.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 101  

B. Gérance

 

1Dès la date de la réquis­i­tion de vente l'of­fice pour­voit à la gérance et à la cul­ture de l'im­meuble de la man­ière prévue, en matière de pour­suite par voie de sais­ie, dès la date de la sais­ie (art. 155, al. 1, et 102, al. 3, LP, art. 16 et s. et 23c ci-des­sus), à moins que le créan­ci­er pour­suivant ne déclare ex­pressé­ment y ren­on­cer.1

2Si l'im­meuble ap­par­tient à un tiers, l'of­fice ne peut en as­sumer la gérance qu'après que l'op­pos­i­tion faite par le tiers a été écartée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 102  

C. Réal­isa­tion

I. En général

 

Sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux act­es pré­par­atoires et à la procé­dure de vente les dis­pos­i­tions des art­icles 13, 28, al. 2, 29 à 42, 43, al. 1, 44 à 53, 54, al. 2, 56 à 70 et 72, en cas de réal­isa­tion d'une part de cop­ro­priété les art. 73 à 73i, ain­si que les art. 74 à 78 ci-des­sus; les dis­pos­i­tions spé­ciales ci-après sont en outre ap­plic­ables.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 103  

II. Dis­pos­i­tions spé­ciales

1. Lor­sque l'im­meuble ap­par­tient à un tiers

 

Si l'im­meuble ap­par­tient à un tiers, la pub­lic­a­tion de la vente (art. 29, al. 2, ci-des­sus) en in­di­quera aus­si le nom et le dom­i­cile. Un ex­em­plaire de la pub­lic­a­tion de la vente (art. 30 ci-des­sus) ain­si que l'état des charges (art. 34 ci-des­sus) dev­ront égale­ment être com­mu­niqués au tiers pro­priétaire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 104  

2. Double mise à prix

 

1Si l'im­meuble est gre­vé de ser­vitudes, de charges fon­cières ou de droits per­son­nels an­notés au re­gistre fon­ci­er con­formé­ment à l'art. 959 CC1 (droits de préemp­tion, d'emption et de réméré, baux à loy­er ou à fer­me, etc.), l'of­fice, en com­mu­ni­quant l'état des charges aux créan­ci­ers ga­gistes, les in­forme que ceux dont les droits de gage sont de rang an­térieur auxdites charges peuvent, par de­mande écrite ad­ressée à l'of­fice dans les dix jours, ex­i­ger la double mise à prix de l'im­meuble con­formé­ment à l'art. 142 LP, pour­vu que le rang priv­ilé­gié du droit de gage ré­sulte de l'état des charges et n'ait pas été con­testé avec suc­cès.2

2En cas de réal­isa­tion d'une part de cop­ro­priété, l'art. 142 LP est ap­plic­able en ce qui con­cerne les droits men­tion­nés à l'al. 1 qui grèvent soit la part, soit l'im­meuble en­ti­er.3


1 RS 210
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 105a (126) LP  
 

3. No­tion du «créan­ci­er pour­suivant» d'après les art. 142a (126) LP1

1Est con­sidéré comme «pour­suivant» au sens de l'art. 142a en re­la­tion avec l'art. 126 LP, le créan­ci­er à la re­quête duquel la vente a été or­don­née et, s'il y en a plusieurs, ce­lui dont le droit de gage est de rang an­térieur aux autres.2

2Si le droit de gage du créan­ci­er à la re­quête duquel la vente a été or­don­née est du même rang que ceux d'autres créan­ci­ers, ces derniers sont con­sidérés égale­ment comme pour­suivants, al­ors même qu'ils n'ont pas re­quis la vente.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 106  

4. Hy­po­thèque lé­gale des ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs

 

Le mont­ant que l'of­fre doit at­teindre se cal­cule égale­ment selon l'art. 142a en re­la­tion avec l'art. 126 LP, ain­si que selon les art. 53, al. 1 et 105 ci-des­sus, lor­sque l'im­meuble est gre­vé d'hy­po­thèques au profit d'ar­tis­ans ou d'en­tre­pren­eurs (art. 839 et s. CC2). Mais les con­di­tions de vente ex­i­geront le paiement en es­pèces de toutes les créances garanties par ces hy­po­thèques pour le cas où elles ne seraient pas in­té­grale­ment couvertes (art. 840 CC).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 RS 210

Art. 106a  

4a. Réal­isa­tion d'un im­meuble en cop­ro­priété gre­vé de droits de gage port­ant sur l'im­meuble en­ti­er

 

1Lor­sque la réal­isa­tion est or­don­née à la suite d'une pour­suite en réal­isa­tion de gage im­mob­ilier re­quise par un créan­ci­er dont le gage porte sur l'im­meuble en­ti­er, l'im­meuble en­ti­er dev­ra être vendu.

2Seront aus­si portées à l'état des charges, lors de l'épur­a­tion, les charges gre­vant les parts de cop­ro­priété isolé­ment.

3Le produit de la vente ser­vira en premi­er lieu à couv­rir les créances garanties par des droits de gage gre­vant l'im­meuble en­ti­er. S'il y a un ex­cédent, il re­viendra aux cop­ro­priétaires en pro­por­tion de leurs quotes-parts (art. 646 CC2), en cas de pro­priété par étages en pro­por­tion de la valeur es­tim­at­ive à déter­miner selon les art. 9 et 23 ci-des­sus.

4Les con­di­tions de vente dev­ront ex­i­ger le paiement en es­pèces pour la part du prix de vente qui re­vi­ent aux créan­ci­ers tit­u­laires des créances garanties par des droits de gage gre­vant les parts.

5Le tableau de dis­tri­bu­tion (art. 112 ci-après) ré­glera égale­ment la dis­tri­bu­tion d'un éven­tuel ex­cédent du produit de la vente aux tit­u­laires des créances garanties par des droits de gage gre­vant l'im­meuble en­ti­er.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164 2420).
2 RS 210

Art. 107  

5. Créance garantie sol­idaire­ment par plusieurs im­meubles

 

1Lor­sque plusieurs im­meubles ap­par­ten­ant au même pro­priétaire ont été con­stitués en gage pour la créance qui fait l'ob­jet de la pour­suite, il n'en sera vendu qu'autant qu'il est né­ces­saire pour couv­rir la créance du créan­ci­er ga­giste pour­suivant ain­si que les créances garanties par l'im­meuble préfér­ables à celle du pour­suivant (art. 119, al. 2, LP). On vendra en première ligne les im­meubles sur lesquels il n'ex­iste pas de droits de gage postérieurs en rang à ce­lui du pour­suivant.

2Si les im­meubles con­stitués en gage pour la même créance ap­par­tiennent à plusieurs pro­priétaires différents, on vendra d'abord ceux qui ap­par­tiennent au débiteur. Ce n'est que si le produit de cette vente est in­suf­f­is­ant que les im­meubles ap­par­ten­ant à des tiers pour­ront être réal­isés. Dans ce cas, tous les im­meubles seront ven­dus à la même séance d'en­chères (art. 816, al. 3 CC1).

3Les con­di­tions de vente in­diqueront l'or­dre dans le­quel les im­meubles seront mis en vente (art. 45, al. 1, let. b, ci-des­sus).


1 RS 210

Art. 108  

6. Im­meubles don­nés en gage sé­paré­ment

 

1Des im­meubles don­nés en gage sé­paré­ment ne peuvent être ven­dus en bloc ou par lots que lor­squ'ils con­stitu­ent une unité économique qui ne peut être démem­brée sans forte di­minu­tion de valeur.1

1bisLa mise à prix en bloc ou par lots dev­ra tou­jours être précédée de mises à prix sé­parées pour chaque im­meuble. Les derniers en­chéris­seurs des divers im­meubles mis à prix sé­paré­ment res­t­eront liés par leur of­fre jusqu'à ce que la mise à prix en bloc ou par lots ait eu lieu. Selon que les mises à prix sé­parées ou la vente en bloc ou par lots auront don­né le prix glob­al le plus élevé, l'ad­ju­dic­a­tion sera pro­non­cée en faveur des plus of­frants lors des mises à prix sé­parées ou du plus of­frant lors de la vente en bloc ou des plus of­frants lors de la vente par lots.2

2Cette façon de procéder sera, si pos­sible, prévue dans les con­di­tions de vente et dans tous les cas il en sera don­né con­nais­sance aux as­sist­ants au début des en­chères.

3Les con­di­tions de vente men­tion­ner­ont en outre que, lors de la mise à prix en bloc, la part au produit de la réal­isa­tion re­ven­ant à chaque im­meuble in­di­vidu­elle­ment dev­ra at­teindre au moins le mont­ant de l'of­fre la plus élevée qui a été faite pour l'im­meuble con­cerné lors de la mise à prix sé­parée.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
2 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
3 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 109  

7. Sais­ie sim­ul­tanée de l'ob­jet du gage

 

Lor­sque l'im­meuble vendu dans la pour­suite en réal­isa­tion de gage était en même temps sous le coup de sais­ies, la vente ain­si que le numéro de la pour­suite en réal­isa­tion de gage seront men­tion­nés dans les procès-verbaux de sais­ie.

Art. 110  

8. Ra­di­ations et can­cel­la­tions

 

1En même temps qu'il re­querra les in­scrip­tions prévues à l'art. 68 ci-des­sus, l'of­fice re­querra du re­gistre fon­ci­er la ra­di­ation de la re­stric­tion du droit d'alién­er an­notée con­formé­ment aux art­icles 90 et 97 ci-des­sus.

2Lor­sque, par suite de l'in­suf­f­is­ance du prix de vente, le droit de gage se trouve éteint en to­tal­ité ou en partie, l'of­fice trans­met le titre au re­gistre fon­ci­er pour can­cel­la­tion ou ré­duc­tion du droit de gage s'il s'agit de cé­d­ules hy­po­thé­caires ou de lettres de rente; s'il s'agit d'une hy­po­thèque, l'of­fice ne restituera le titre au créan­ci­er qu'après y avoir fait men­tion de l'ex­tinc­tion du droit de gage.

Art. 111  

9. Pour­suite in­fructueuse

 

1Si la pour­suite a été in­fructueuse (art. 158 LP et art. 71 ci-des­sus), l'of­fice re­querra la ra­di­ation du droit de gage garan­tis­sant la créance qui a fait l'ob­jet de la pour­suite (cap­it­al, acompte ou an­nu­ité), ain­si que la ra­di­ation de la re­stric­tion du droit d'alién­er an­notée con­formé­ment aux art­icles 90 et 97 ci-des­sus. Les avis ad­ressés aux loc­ataires et fer­mi­ers (art. 91 ci-des­sus) dev­ront être im­mé­di­ate­ment ré­voqués.

2Le produit net des fruits naturels et civils de l'im­meuble sera ré­parti entre les créan­ci­ers ga­gistes pour­suivants.

III. Distribution des deniers

Art. 112  

A. Tableau de dis­tri­bu­tion

 

1Lor­squ'il a per­çu in­té­grale­ment le produit de la vente, l'of­fice dresse le tableau de dis­tri­bu­tion en ten­ant compte du ré­sultat de la procé­dure d'épur­a­tion de l'état des charges. Les créances con­statées par cette procé­dure ne peuvent pas être con­testées à nou­veau par la voie ju­di­ci­aire quant à leur mont­ant ou à leur rang.

2Le tableau de dis­tri­bu­tion sera dé­posé et pourra être con­sulté pendant dix jours par les créan­ci­ers, ain­si que le compte des frais (art. 20 ci-des­sus) et le dé­compte des produits de l'im­meuble qui ont été per­çus. L'of­fice avisera par écrit de ce dépôt le débiteur et tous les créan­ci­ers qui n'ont pas été com­plète­ment désintéressés, en in­di­quant à ces derniers le di­vidende af­férent à leur créance.

Art. 113  

B. Créan­ci­ers saisis­sants en con­cours avec créan­ci­ers ga­gistes

 

1Lor­sque l'im­meuble vendu dans la pour­suite en réal­isa­tion de gage était en même temps sous le coup d'une sais­ie, le tableau de dis­tri­bu­tion (art. 157, al. 3, LP) ne tiendra compte que des créan­ci­ers ga­gistes, à l'ex­clu­sion des par­ti­cipants à la sais­ie; si, après paiement des frais d'ad­min­is­tra­tion, de réal­isa­tion et de dis­tri­bu­tion (art. 157, al. 1, LP), du créan­ci­er ga­giste pour­suivant et des créan­ci­ers ga­gistes de rang postérieur, il reste un ex­cédent, l'of­fice le con­servera au profit des créan­ci­ers saisis­sants et le ré­partira entre eux lors de la li­quid­a­tion de la pour­suite par voie de sais­ie.1

2Tant que les créan­ci­ers ga­gistes n'ont pas été com­plète­ment désintéressés, et pour autant que les créan­ci­ers saisis­sants n'aient pas un rang préfér­able au leur, le produit de la vente de l'im­meuble ne peut être af­fecté ni au paiement des frais de la pour­suite par voie de sais­ie, ni au paiement des créan­ci­ers saisis­sants.2

3Lors de la dis­tri­bu­tion ultérieure des den­iers qui aura lieu dans la pour­suite par voie de sais­ie (art. 144 et s. LP), les créan­ci­ers ga­gistes ne seront pas in­scrits à l'état de col­loc­a­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 114  

C. Loy­ers et fer­mages

 

1Le produit net des loy­ers et fer­mages per­çus depuis la réquis­i­tion de pour­suite en réal­isa­tion de gage jusqu'à la vente de l'im­meuble sera at­tribué au créan­ci­er ga­giste pour­suivant à tant moins de sa créance, sans égard au fait que le produit de la vente de l'im­meuble suf­firait pour le désintéress­er.

2Si plusieurs créan­ci­ers ga­gistes ont re­quis la pour­suite à des dates différentes, le créan­ci­er de rang an­térieur a droit par préférence aux loy­ers et fer­mages échus depuis la réquis­i­tion de pour­suite.

3Le produit des fruits naturels per­çus depuis la réquis­i­tion de vente ain­si que le produit net de la vente de la créance contre le fol en­chéris­seur (art. 72 ci-des­sus) s'ajouteront au produit de la vente de l'im­meuble et ser­viront à désintéress­er tous les créan­ci­ers ga­gistes con­formé­ment à leur rang.

Art. 115  

D. Ac­cessoires

 

1Le produit des ac­cessoires con­stitués en gage en faveur de cer­tains seule­ment des créan­ci­ers ga­gistes sera ré­parti ex­clus­ive­ment entre ces créan­ci­ers, con­formé­ment à leur rang; toute­fois on dev­ra d'abord cherch­er à désintéress­er chacun de ces créan­ci­ers au moy­en du produit de la vente de l'im­meuble et ce n'est que dans la mesure où ce produit est in­suf­f­is­ant qu'on aura re­cours à ce­lui des ac­cessoires. S'il reste un ex­cédent et qu'il n'ex­iste d'ail­leurs pas de sais­ie, il sera re­mis au pro­priétaire de l'ob­jet du gage.

2Si les ac­cessoires n'ont pas été ven­dus sé­paré­ment (art. 27 ci-des­sus), la ré­par­ti­tion du prix de vente glob­al entre im­meuble et ac­cessoires se fera suivant la pro­por­tion existant entre la valeur re­spect­ive de ces deux catégor­ies de bi­ens d'après l'es­tim­a­tion défin­it­ive.

Art. 116  

E. Charges radiées à la suite de la double mise à prix

 

1Si une charge de rang postérieur aux droits de gage doit être radiée vu le ré­sultat de la double mise à prix de l'im­meuble (art. 56 ci-des­sus) et si, après paiement des créan­ci­ers ga­gistes de rang an­térieur, il de­meure un ex­cédent à em­ploy­er con­formé­ment à l'art. 812, al. 3, CC1, l'of­fice in­vit­era l'ay­ant droit à lui faire sa­voir dans les dix jours quelle valeur il at­tribue à la charge radiée. Si l'ay­ant droit ne ré­pond pas à cette in­vit­a­tion, il sera censé ren­on­cer à toute préten­tion.

2La charge sera in­scrite au tableau de dis­tri­bu­tion pour la valeur in­diquée. Les dis­pos­i­tions des art­icles 147 et 148 LP sont ap­plic­ables à la con­test­a­tion de cette créance.


1 RS 210

Art. 117  

F. Droit à in­dem­nité des ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs non désintéressés

 

1Lor­sque, dans la ré­par­ti­tion, des ar­tis­ans ou en­tre­pren­eurs subis­sent une perte sur leur créance garantie par gage (art. 837, al. 1, ch. 3, CC1), l'of­fice leur fixe un délai de dix jours pour ouv­rir ac­tion au for de la pour­suite s'ils en­tend­ent se faire in­dem­niser sur la part de col­loc­a­tion re­ven­ant aux créan­ci­ers ga­gistes de rang an­térieur (art. 841, al. 1, CC).

2Si le procès est in­tenté dans le délai fixé, la dis­tri­bu­tion en ce qui con­cerne la part de col­loc­a­tion li­ti­gieuse sera sus­pen­due jusqu'à solu­tion ami­able ou ju­di­ci­aire de la con­test­a­tion. Si la de­mande est ad­mise, l'of­fice re­mettra au de­mandeur sur la part de col­loc­a­tion du créan­ci­er ga­giste défendeur la somme al­louée par le juge­ment.

3Si la vente a fait pass­er à la charge de l'ad­ju­dicataire le droit de gage gre­vant l'im­meuble au profit du créan­ci­er ga­giste défendeur, le de­mandeur sera mis au bénéfice de ce droit de gage jusqu'à con­cur­rence de la somme fixée par le juge­ment. A cet ef­fet, le pré­posé sera tenu de faire procéder d'of­fice aux in­scrip­tions né­ces­saires au re­gistre fon­ci­er et sur les titres de gage.

4Si le procès n'a pas été in­tenté dans le délai fixé, l'of­fice procède à la dis­tri­bu­tion des den­iers sans tenir compte des préten­tions des ar­tis­ans ou en­tre­pren­eurs qui ont subi une perte.


1 RS 210

Art. 118  

G. Im­meubles don­nés en gage sé­paré­ment et réal­isés en bloc

 

Lor­sque des im­meubles don­nés en gage sé­paré­ment ont été ven­dus en bloc (art. 108 ci-des­sus), le prix ob­tenu pour le bloc sera ré­parti entre les différents im­meubles suivant la pro­por­tion existant entre leurs valeurs re­spect­ives d'après l'es­tim­a­tion qui a été faite dans la procé­dure d'épur­a­tion de l'état des charges.

Art. 119  

H. Im­meubles ap­par­ten­ant à différents pro­priétaires sol­idaire­ment re­spons­ables

 

Lor­sque les im­meubles con­stitués en gage ap­par­tenaient à plusieurs pro­priétaires différents sol­idaire­ment re­spons­ables et qu'ils n'ont pas tous été ac­quis par le même ad­ju­dicataire, la ré­par­ti­tion se fera d'après les prin­cipes suivants:

Les créances garanties par gage seront ré­parties sur les divers im­meubles suivant la pro­por­tion entre leurs valeurs re­spect­ives d'après le ré­sultat des en­chères, s'il n'ex­iste aucun droit de gage de rang an­térieur gre­vant seule­ment l'un ou l'autre des im­meubles.

Par contre si la créance garantie par l'en­semble des im­meubles est primée par des créances garanties seule­ment par cer­tains des im­meubles, elle sera ré­partie entre les im­meubles suivant la pro­por­tion existant entre leurs prix de réal­isa­tion après dé­duc­tion, pour chaque im­meuble, du mont­ant des droits de gage qui le gre­vaient.

Lor­sque la créance en vertu de laquelle la pour­suite a été in­tentée est primée par des créances garanties par l'en­semble des im­meubles, celles-ci dev­ront être payées en es­pèces, même si elles ne sont pas exi­gibles.

Art. 120  

J. Acte d'in­suf­f­is­ance de gage

I. En général

 

Lor­sque, faute d'of­fres suf­f­is­antes, le gage n'a pas pu être réal­isé ou que le produit de la réal­isa­tion ne couvre pas la créance du créan­ci­er ga­giste pour­suivant, il sera délivré à ce derni­er un cer­ti­ficat d'in­suf­f­is­ance de gage selon l'art. 158 LP. Aux autres créan­ci­ers ga­gistes, il sera sim­ple­ment délivré une at­test­a­tion con­statant que leurs créances sont de­meurées à dé­couvert.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 121  

II. En cas de réal­isa­tion après l'ho­mo­log­a­tion d'un con­cord­at

 

L'art. 158, al. 2, LP n'est pas ap­plic­able, lor­sque l'acte d'in­suf­f­is­ance de gage a été délivré au créan­ci­er, après réal­isa­tion postérieure à l'ho­mo­log­a­tion d'un con­cord­at, pour une créance garantie par gage an­térieure au con­cord­at. Même s'il agit dans le mois, le créan­ci­er ne peut in­tenter une pour­suite à rais­on de cette créance qu'à con­di­tion de faire no­ti­fi­er un nou­veau com­mandement de pay­er; le vice de la pour­suite in­tentée sans no­ti­fic­a­tion d'un nou­veau com­mandement de pay­er est toute­fois couvert, si le débiteur a omis de port­er plainte dans les dix jours dès la sais­ie ou dès la com­min­a­tion de fail­lite.

C. La réalisation dans la faillite

Art. 122  

A. Re­la­tion avec l'or­don­nance sur l'ad­min­is­tra­tion des of­fices de fail­lite

 

La réal­isa­tion d'im­meubles dans la fail­lite est réglée par les dis­pos­i­tions de l'or­don­nance du 13 juil­let 1911 sur l'ad­min­is­tra­tion des of­fices de fail­lite (OAOF)1, sous réserve des ad­jonc­tions et des modi­fic­a­tions ré­sult­ant des dis­pos­i­tions suivantes.


Art. 123  

B. Dis­pos­i­tions spé­ciales

I. Avis aux tit­u­laires de ser­vitudes non in­scrites

 

1La pub­lic­a­tion de la fail­lite (art. 232 LP) sera ac­com­pag­née d'un avis aux tit­u­laires de ser­vitudes qui sous l'em­pire de l'an­cien droit ont pris nais­sance sans in­scrip­tion et qui n'ont pas en­core été in­scrites au re­gistre fon­ci­er; ils seront som­més de produire leurs droits à l'of­fice des fail­lites dans le délai d'un mois, en joignant à cette pro­duc­tion leurs éven­tuels moy­ens de preuve.1

2L'avis ren­fer­mera la désig­na­tion ex­acte du failli et de l'im­meuble à réal­iser, ain­si que la com­min­a­tion prévue à l'art. 29, al. 3 ci-des­sus.

32


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, avec ef­fet au 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 124  

II. Avis aux loc­ataires et fer­mi­ers

 

Sitôt après avoir reçu le pro­non­cé de fail­lite, l'of­fice don­nera par écrit avis de la déclar­a­tion de fail­lite aux loc­ataires et fer­mi­ers d'im­meubles ap­par­ten­ant au failli et il les in­vit­era à pay­er dorénav­ant en mains de l'of­fice les loy­ers et fer­mages qui vien­dront à échéance, s'ils ne veu­lent pas avoir à pay­er à double.

Art. 125  

III. Epur­a­tion de l'état des charges

 

1Afin de con­stater, con­formé­ment à l'art. 58, al. 2 OAOF1, les droits réels existant sur les im­meubles du failli (droits de gage, ser­vitudes, charges fon­cières, droits de préemp­tion, d'emption et de réméré, baux à fer­me et à loy­er, etc.), il sera dressé pour chaque im­meuble un état spé­cial de toutes les créances garanties par l'im­meuble, ain­si que de toutes les charges réelles qui dev­ront être déléguées à l'ad­ju­dicataire de l'im­meuble, à l'ex­clu­sion toute­fois des charges qui prennent nais­sance et sont trans­férées en vertu de la loi elle-même; cet état con­tiendra aus­si la désig­na­tion ex­acte des ob­jets (im­meubles et ac­cessoires) auxquels se rap­porte chaque charge.

2Ces états des charges for­ment partie in­té­grante de l'état de col­loc­a­tion. Au lieu d'énumérer les créances garanties par gage, l'état de col­loc­a­tion se référera à cet égard aux états spé­ci­aux.


Art. 126  

IV. Créances garanties par nan­tisse­ment de titres de gage créés au nom du pro­priétaire

 

1Les créances garanties par le nan­tisse­ment de titres de gage créés au nom du pro­priétaire lui-même seront col­loquées comme garanties par gage mo­bilier, tandis que les titres de gage don­nés en nan­tisse­ment seront in­scrits au nombre des créances garanties par gage im­mob­ilier pour le mont­ant pour le­quel la créance garantie par nan­tisse­ment a été col­loquée, men­tion étant faite d'ail­leurs de la col­loc­a­tion du gage mo­bilier.

2Si la créance garantie par gage mo­bilier est in­férieure au mont­ant du titre de gage im­mob­ilier qui a été don­né en nan­tisse­ment, la différence ne sera pas col­loquée comme gage im­mob­ilier.

Art. 127  

V. Qual­ité pour at­taquer l'état des charges

 

1Les créan­ci­ers chiro­graphaires n'ont pas le droit d'at­taquer les états des charges des im­meubles (art. 125 ci-des­sus) en tant qu'il ne s'agit que de la ques­tion du rang préfér­able d'un créan­ci­er ga­giste par rap­port à un autre et ils ne peuvent pas non plus in­ter­venir au procès in­tenté à cet égard par un créan­ci­er ga­giste à un autre.

2Lor­squ'un créan­ci­er ga­giste en­tend con­test­er unique­ment le rang d'un autre créan­ci­er ga­giste, il ouv­ri­ra ac­tion à ce derni­er et non pas en même temps à la masse.

Art. 128  

VI. Date de la réal­isa­tion

 

1Lor­sque, d'après les in­scrip­tions au re­gistre fon­ci­er ou à la suite de la som­ma­tion pub­liée (art. 123 ci-des­sus), des droits de gage ou d'autres droits réels sur l'im­meuble sont re­vendiqués, la vente (aux en­chères ou de gré à gré) ne peut, même en cas d'ur­gence, avoir lieu qu'après que la procé­dure de col­loc­a­tion, re­l­at­ive­ment à ces droits, a été ob­ser­vée et que les procès auxquels elle a pu don­ner lieu ont été défin­it­ive­ment li­quidés.1

2Ex­cep­tion­nelle­ment les autor­ités de sur­veil­lance peuvent per­mettre de vendre déjà aupara­v­ant, lor­sque cela n'est de nature à léser les in­térêts de per­sonne. Dans ce cas, les con­di­tions de vente men­tion­ner­ont le procès pendant et une in­scrip­tion pro­vis­oire sera an­notée au re­gistre fon­ci­er (art. 961 CC2).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 RS 210

Art. 129  

VII. Avis spé­ci­aux

 

1Dans les avis spé­ci­aux qui leur seront ad­ressés con­formé­ment à l'art. 257 LP (art. 71 OAOF1), les créan­ci­ers dont le droit prime, d'après l'état des charges (art. 125 ci-des­sus), un autre droit réel - ser­vitude, charge fon­cière, droit de préemp­tion, etc. - seront in­formés qu'ils peuvent ex­i­ger la double mise à prix prévue à l'art. 142 LP, s'ils en font la de­mande à l'of­fice dans les dix jours, faute de quoi ils seraient censés ren­on­cer à ce droit.2

2Con­formé­ment à l'art. 30, al. 4, ci-des­sus, ap­plic­able par ana­lo­gie, des avis spé­ci­aux seront ad­ressés égale­ment aux tit­u­laires de droits de préemp­tion légaux au sens de l'art. 682, al. 1 et 2 CC3.4


1 RS 281.32
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
3 RS 210
4 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 130  

VIII. En­chères

 

1En ce qui con­cerne les con­di­tions de vente et la procé­dure d'en­chères, les art. 45 à 52, 56 à 70, 106, al. 2, 108 et 110, al. 2, ci-des­sus sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.1

2Dans les con­di­tions de vente, l'ad­min­is­tra­tion de la fail­lite peut, en vertu d'une dé­cision con­forme de l'as­semblée des créan­ci­ers, se réserv­er le droit de re­fuser l'ad­ju­dic­a­tion si l'of­fre la plus élevée est in­férieure à un mont­ant que pré­ciseront les con­di­tions de vente.2

3En pareil cas, si l'on n'ar­rive pas à vendre l'im­meuble de gré à gré, il sera mis à nou­veau aux en­chères et pourra être ad­jugé quand bi­en même l'of­fre n'at­teindrait pas le mont­ant min­im­um pré­cisé con­formé­ment à l'al. 2 ci-des­sus.3

4La dis­pos­i­tion de l'art. 135, al. 1, 2e phrase, LP, n'est pas ap­plic­able en matière de fail­lite.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 130a  

a. Par­tic­u­lar­ités de la réal­isa­tion d'une part de cop­ro­priété

1. Ex­trait du re­gistre fon­ci­er. Pro­duc­tion des ser­vitudes

 

1Lor­sque la masse en fail­lite com­prend une part de cop­ro­priété sur un im­meuble, l'art. 73 ci-des­sus est ap­plic­able par ana­lo­gie en ce qui con­cerne l'ex­trait du re­gistre fon­ci­er qui doit être de­mandé en vertu de l'art. 26 OAOF2.3

2La som­ma­tion d'an­non­cer les ser­vitudes qui ont pris nais­sance, sous l'em­pire de l'an­cien droit can­ton­al, sans in­scrip­tion dans les re­gis­tres pub­lics et n'ont pas en­core été in­scrites (art. 123 ci-des­sus) doit être ad­ressée aux tit­u­laires de tell­es ser­vitudes gre­vant l'im­meuble lui-même et, en cas de pro­priété par étages ré­gie par l'an­cien droit can­ton­al (art. 20bis tit. fin. CC4), égale­ment aux tit­u­laires de tell­es ser­vitudes gre­vant l'étage com­pris dans la masse en fail­lite.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
2 RS 281.32
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
4 RS 210

Art. 130b  

2. Avis. Ad­min­is­tra­tion

 

1L'ouver­ture de la fail­lite sera com­mu­niquée non seule­ment aux créan­ci­ers au bénéfice de droits de gage sur la part de cop­ro­priété du failli, mais aus­si aux créan­ci­ers au bénéfice de droits de gage sur l'im­meuble en­ti­er. Toute­fois, ces derniers ne seront pas som­més de présenter leur titre de gage.

2Lor­sque le failli est cop­ro­priétaire d'un im­meuble qui rap­porte des produits, l'art. 23a, let. c, 1re phrase, ci-des­sus est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3L'art. 23c, al. 1, ci-des­sus s'ap­plique par ana­lo­gie à l'ad­min­is­tra­tion.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 130c  

3. Etat des charges, état de col­loc­a­tion

 

1Les charges qui grèvent la part de cop­ro­priété et celles qui grèvent l'im­meuble en­ti­er seront portées sé­paré­ment à l'état des charges (art. 125 ci-des­sus).

2Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'im­meuble en­ti­er seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF2) pour la part du mont­ant à la charge du failli; en cas de re­sponsab­il­ité sol­idaire du failli, elles le seront pour la to­tal­ité de leur mont­ant; cela dans l'éven­tu­al­ité où les pour­par­lers de con­cili­ation, au sens des art­icles 130e ci-après et 73e ci-des­sus, et où la vente de la part de cop­ro­priété du failli aux con­di­tions pre­scrites aux art­icles 130f ci-après et 73g ci-des­sus échouer­aient.3


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
2 RS 281.32
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 130d  

4. Pub­lic­a­tion de la vente et avis spé­ci­aux2

 

1La pub­lic­a­tion de la vente (art. 257, 1er et al. 2, LP) con­tiendra les in­dic­a­tions pre­scrites à l'art. 73a, al. 1, ci-des­sus.

2Les avis spé­ci­aux (art. 257, al. 3, LP, art. 71 OAOF3, art. 129 ci-des­sus) seront ad­ressés égale­ment aux tit­u­laires de créances garanties par gage sur le fonds lui-même, ain­si qu'aux tiers auxquels aura été re­mis en gage un titre de gage gre­vant l'im­meuble en­ti­er.4


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
3 RS 281.32
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 130e  

5. Procé­dure à suivre lor­sque l'im­meuble lui-même est gre­vé d'un droit de gage

 

Les art. 73e et 73f ci-des­sus sont ap­plic­ables par ana­lo­gie lor­squ'il ré­sulte de la procé­dure d'épur­a­tion de l'état des charges que l'im­meuble en­ti­er est gre­vé d'un droit de gage.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).

Art. 130f  

6. Con­di­tions de vente

 

L'art. 73g ci-des­sus s'ap­plique par ana­lo­gie aux con­di­tions de vente, mais sans la réserve con­tenue dans l'al. 2 de l'art. 832 CC2 (art. 130, 4e al., ci-des­sus).


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
2 RS 210

Art. 130g  

7. Réserve de la pour­suite en réal­isa­tion de gage im­mob­ilier

 

1Le créan­ci­er tit­u­laire d'une créance garantie par un gage gre­vant l'im­meuble en­ti­er a le droit de la faire valoir à l'échéance déjà dur­ant la procé­dure de fail­lite (art. 89, al. 1, ci-des­sus) par la voie de la pour­suite en réal­isa­tion de gage (art. 106a, ci-des­sus).

2Si l'im­meuble ob­jet du gage est réal­isé à la suite de la pour­suite en réal­isa­tion de gage av­ant que le créan­ci­er ga­giste ait touché un di­vidende dans la fail­lite, l'art. 61, al. 2 OAOF2 est ap­plic­able. L'art. 217 LP est réser­vé.3


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
2 RS 281.32
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

Art. 131  

IX. Créance contre le fol en­chéris­seur

 

Lor­sque la créance contre le fol en­chéris­seur (art. 143, al. 2 LP) est con­testée et que le re­couvre­ment ne peut en être opéré par l'ad­min­is­tra­tion de la fail­lite, celle-ci of­fri­ra d'abord aux créan­ci­ers ga­gistes non désintéressés et en­suite, le cas échéant, aux créan­ci­ers chiro­graphaires de leur céder cette préten­tion pour la faire valoir con­formé­ment à l'art. 260 LP; si aucun d'eux ne de­mande la ces­sion, la créance sera ven­due aux en­chères. L'art. 72 ci-des­sus est ap­plic­able.

Art. 132  

X. Dis­tri­bu­tion

 

En ce qui con­cerne la dis­tri­bu­tion des den­iers, les dis­pos­i­tions des art­icles 115 à 118 ci-des­sus sont ap­plic­ables.

Art. 133 et 134  

1 Ab­ro­gés par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, avec ef­fet au 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

 

D. Dispositions finales

Art. 135  

1 Disp. trans. sans ob­jet.

 

1La présente or­don­nance en­trera en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1921.

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Art. 136  

1 [RO 33 116]
2 RS 281.32

 

1Toutes les pre­scrip­tions et dir­ec­tions con­traires aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance sont ab­ro­gées.

2En par­ticuli­er l'or­don­nance du Tribunal fédéral du 21 décembre 19161 con­cernant les in­scrip­tions et an­nota­tions au re­gistre fon­ci­er à re­quérir par les of­fices de pour­suite et de fail­lite est ab­ro­gée et l'art. 74, al. 3 OAOF2 est modi­fié par l'art. 69, al. 3 ci-des­sus.

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