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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 123, al. 1 et 3, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 23 juillet 19183,

arrête:

1 RS101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).

3FF 1918 IV 1

Livre 1 Dispositions générales4

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Partie 1 Crimes et délits

Titre 1 Champ d’application

Art. 1  

1. Pas de sanc­tion sans loi

 

Une peine ou une mesure ne peuvent être pro­non­cées qu’en rais­on d’un acte ex­pressé­ment réprimé par la loi.

Art. 2  

2. Con­di­tions de temps

 

1 Est jugé d’après le présent code quiconque com­metun crime ou un délit après l’en­trée en vi­gueur de ce code.

2 Le présent code est aus­si ap­plic­able aux crimes et aux dél­its com­mis av­ant la date de son en­trée en vi­gueur si l’auteur n’est mis en juge­ment qu’après cette date et si le présent code lui est plus fa­vor­able que la loi en vi­gueur au mo­ment de l’in­frac­tion.

Art. 3  

3. Con­di­tions de lieu

Crimes ou dél­its com­mis en Suisse

 

1 Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met un crime ou un délit en Suisse.

2 Si, en rais­on d’un tel acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il y a subi la to­tal­ité ou une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute la peine subie sur la peine à pro­non­cer.

3 Sous réserve d’une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la Con­ven­tion européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)5, l’auteur pour­suivi à l’étran­ger à la re­quête de l’autor­ité suisse ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été ac­quit­té à l’étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s’il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu’elle est pre­scrite.

4 Si l’auteur pour­suivi à l’étranger à la re­quête de l’autor­ité suisse n’a pas subi la peine pro­non­cée contre lui, il l’ex­écute en Suisse; s’il n’en a subi qu’une partie à l’étranger, il ex­écute le reste en Suisse. Le juge dé­cide s’il doit ex­écuter ou pour­suivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que parti­elle­ment.

Art. 4  

Crimes ou dél­its com­mis à l’étranger contre l’État

 

1 Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met à l’étranger un crime ou un délit contre l’État et la défense na­tionale (art. 265 à 278).

2 Si, en rais­on de cet acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il y a subi la to­tal­ité ou une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute la peine subie sur la peine à pro­non­cer.

Art. 5  

In­frac­tions com­mises à l’étranger sur des mineurs

 

1 Le présent code est ap­plic­able à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas ex­tra­dé, et a com­mis à l’étranger l’un des act­es suivants:

a.6
traite d’êtres hu­mains (art. 182), con­trainte sexuelle (art. 189), vi­ol (art. 190), acte d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191) ou en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195), si la vic­time avait moins de 18 ans;
abis.7
act­es d’or­dre sexuel avec des per­sonnes dépend­antes (art. 188) et act­es d’or­dre sexuel avec des mineurs contre rémun­éra­tion (art. 196);
b.
acte d’or­dre sexuel avec un en­fant (art. 187), si la vic­time avait moins de 14 ans;
c.8
por­no­graph­ie qual­i­fiée (art. 197, al. 3 et 4), si les ob­jets ou les re­présent­a­tions avaient comme con­tenu des act­es d’or­dre sexuelavec des mineurs.

2 Sous réserve d’une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la CEDH9, l’auteur ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été ac­quit­té à l’étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s’il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu’elle est pre­scrite.

3 Si, en rais­on de cet acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute cette partie sur la peine à pro­non­cer. Il dé­cide si la mesure or­don­née et parti­elle­ment ex­écutée à l’étranger doit être pour­suivie ou im­putée sur la peine pro­non­cée en Suisse.

6 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. fac­ultatif du 25 mai 2000 se rap­port­ant à la Conv. re­l­at­ive aux droits de l’en­fant, con­cernant la vente d’en­fants, la pros­ti­tu­tion des en­fants et la por­no­graph­ie met­tant en scène des en­fants), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).

7 In­troduite par l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

9 RS 0.101

Art. 6  

Crimes ou dél­its com­mis à l’étranger, pour­suivis en vertu d’un ac­cord in­ter­na­tion­al

 

1 Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met à l’étranger un crime ou un délit que la Suisse s’est en­gagée à pour­suivre en vertu d’un ac­cord in­ter­na­tion­al:

a.
si l’acte est aus­si réprimé dans l’État où il a été com­mis ou que le lieu de com­mis­sion de l’acte ne relève d’aucune jur­idic­tion pénale et
b.
si l’auteur se trouve en Suisse et qu’il n’est pas ex­tra­dé.

2 Le juge fixe les sanc­tions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévère­ment qu’il ne l’aurait été en vertu du droit ap­plic­able au lieu de com­mis­sion de l’acte.

3 Sous réserve d’une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la CEDH10, l’auteur ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été ac­quit­té à l’étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s’il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu’elle est pre­scrite.

4 Si, en rais­on de cet acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute cette partie sur la peine à pro­non­cer. Il dé­cide si la mesure or­don­née et parti­elle­ment ex­écutée à l’étranger doit être pour­suivie ou im­putée sur la peine pro­non­cée en Suisse.

Art. 7  

Autres crimes ou dél­its com­mis à l’étranger

 

1 Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met un crime ou un délit à l’étranger, sans que soi­ent réal­isées les con­di­tions prévues aux art. 4, 5 ou 6:

a.
si l’acte est aus­si réprimé dans l’État où il a été com­mis ou que le lieu de com­mis­sion de l’acte ne relève d’aucune jur­idic­tion pénale;
b.
si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est re­mis à la Suisse en rais­on de cet acte et
c.
si, selon le droit suisse, l’acte peut don­ner lieu à l’ex­tra­di­tion, mais que l’auteur n’est pas ex­tra­dé.

2 Lor­sque l’auteur n’est pas de na­tion­al­ité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été com­mis contre un ressor­tis­sant suisse, l’al. 1 est ap­plic­able unique­ment si:

a.
la de­mande d’ex­tra­di­tion a été re­jetée pour un mo­tif autre que la nature de l’acte ou
b.
l’auteur a com­mis un crime par­ticulière­ment grave pro­scrit par la com­mun­auté in­ter­na­tionale.

3 Le juge fixe les sanc­tions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévère­ment qu’il ne l’aurait été en vertu du droit ap­plic­able au lieu de com­mis­sion de l’acte.

4 Sous réserve d’une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la CEDH11, l’auteur ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été ac­quit­té à l’étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s’il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu’elle est pre­scrite.

5 Si, en rais­on de cet acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute cette partie sur la peine à pro­non­cer. Il dé­cide si la mesure or­don­née et parti­elle­ment ex­écutée à l’étranger doit être pour­suivie ou im­putée sur la peine pro­non­cée en Suisse.

Art. 8  

Lieu de com­mis­sion de l’acte

 

1 Un crime ou un délit est réputé com­mis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le ré­sultat s’est produit.

2 Une tent­at­ive est réputée com­mise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le ré­sultat devait se produire.

Art. 9  

4. Con­di­tions per­son­nelles

 

1 Le présent code n’est pas ap­plic­able aux per­sonnes dans la mesure où leurs act­es doivent être jugés d’après le droit pén­al milit­aire.

2 Le droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003 (DP­Min)12 s’ap­plique aux per­sonnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Lor­sque l’auteur doit être jugé sim­ul­tané­ment pour des in­frac­tions qu’il a com­mises av­ant et après l’âge de 18 ans, l’art. 3, al. 2, DP­Min est ap­plic­able.13

12 RS 311.1

13 Nou­velle ten­eur selon l’art. 44 ch. 1 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).

Titre 2 Conditions de la répression

Art. 10  

1. Crimes et dél­its

Défin­i­tions

 

1 Le présent code dis­tingue les crimes des dél­its en fonc­tion de la gra­vité de la peine dont l’in­frac­tion est pass­ible.

2 Sont des crimes les in­frac­tions pass­ibles d’une peine privat­ive de liber­té de plus de trois ans.

3 Sont des dél­its les in­frac­tions pass­ibles d’une peine privat­ive de liber­té n’ex­céd­ant pas trois ans ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 11  

Com­mis­sion par omis­sion

 

1 Un crime ou un délit peut aus­si être com­mis par le fait d’un com­porte­ment pas­sif con­traire à une ob­lig­a­tion d’agir.

2 Reste pas­sif en vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion d’agir ce­lui qui n’em­pêche pas la mise en danger ou la lé­sion d’un bi­en jur­idique protégé par la loi pénale bi­en qu’il y soit tenu à rais­on de sa situ­ation jur­idique, not­am­ment en vertu:

a.
de la loi;
b.
d’un con­trat;
c.
d’une com­mun­auté de risques lib­re­ment con­sen­tie;
d.
de la créa­tion d’un risque.

3 Ce­lui qui reste pas­sif en vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion d’agir n’est pun­iss­able à rais­on de l’in­frac­tion con­sidérée que si, compte tenu des cir­con­stances, il en­court le même re­proche que s’il avait com­mis cette in­frac­tion par un com­porte­ment ac­tif.

4 Le juge peut at­ténuer la peine.

Art. 12  

2. In­ten­tion et nég­li­gence

Défin­i­tions

 

1 Sauf dis­pos­i­tion ex­presse et con­traire de la loi, est seul pun­iss­able l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit in­ten­tion­nelle­ment.

2 Agit in­ten­tion­nelle­ment quiconque com­met un crime ou un délit avec con­science et volonté. L’auteur agit déjà in­ten­tion­nelle­ment lor­squ’il tient pour pos­sible la réal­isa­tion de l’in­frac­tion et l’ac­cepte au cas où celle-ci se produirait.

3 Agit par nég­li­gence quiconque, par une im­pré­voy­ance coup­able, com­met un crime ou un délit sans se rendre compte des con­séquences de son acte ou sans en tenir compte. L’im­pré­voy­ance est coup­able quand l’auteur n’a pas usé des pré­cau­tions com­mandées par les cir­con­stances et par sa situ­ation per­son­nelle.

Art. 13  

Er­reur sur les faits

 

1 Quiconque agit sous l’in­flu­ence d’une ap­pré­ci­ation er­ronée des faits est jugé d’après cette ap­pré­ci­ation si elle lui est fa­vor­able.

2 Quiconque pouv­ait éviter l’er­reur en usant des pré­cau­tions voulues est pun­iss­able pour nég­li­gence si la loi réprime son acte comme in­frac­tion de nég­li­gence.

Art. 14  

3. Act­es li­cites et culp­ab­il­ité

Act­es autor­isés par la loi

 

Quiconque agit comme la loi l’or­donne ou l’autor­ise se com­porte de man­ière li­cite, même si l’acte est pun­iss­able en vertu du présent code ou d’une autre loi.

Art. 15  

Lé­git­ime défense

 

Quiconque, de man­ière con­traire au droit, est at­taqué ou men­acé d’une at­taque im­min­ente a le droit de re­pousser l’at­taque par des moy­ens pro­por­tion­nés aux cir­con­stances; le même droit ap­par­tient aux tiers.

Art. 16  

Défense ex­cus­able

 

1 Si l’auteur, en re­poussant une at­taque, a ex­cédé les lim­ites de la légi­time défense au sens de l’art. 15, le juge at­ténue la peine.

2 Si cet ex­cès provi­ent d’un état ex­cus­able d’ex­cit­a­tion ou de saisisse­ment causé par l’at­taque, l’auteur n’agit pas de man­ière coup­able.

Art. 17  

État de né­ces­sité li­cite

 

Quiconque com­met un acte pun­iss­able pour préserv­er d’un danger im­min­ent et im­possible à dé­tourn­er autre­ment un bi­en jur­idique lui ap­par­ten­ant ou ap­par­ten­ant à un tiers agit de man­ière li­cite s’il sauve­garde ain­si des in­térêts pré­pondérants.

Art. 18  

État de né­ces­sité ex­cus­able

 

1 Si l’auteur com­met un acte pun­iss­able pour se préserv­er ou préserv­er autrui d’un danger im­min­ent et im­possible à dé­tourn­er autre­ment me­naçant la vie, l’in­té­grité cor­porelle, la liber­té, l’hon­neur, le pat­rimoine ou d’autres bi­ens es­sen­tiels, le juge at­ténue la peine si le sac­ri­fice du bi­en men­acé pouv­ait être rais­on­nable­ment exigé de lui.

2 L’auteur n’agit pas de man­ière coup­able si le sac­ri­fice du bi­en men­acé ne pouv­ait être rais­on­nable­ment exigé de lui.

Art. 19  

Ir­re­sponsab­il­ité et re­sponsab­il­ité re­streinte

 

1 L’auteur n’est pas pun­iss­able si, au mo­ment d’agir, il ne pos­sédait pas la fac­ulté d’ap­pré­ci­er le ca­ra­ctère il­li­cite de son acte ou de se déter­miner d’après cette ap­pré­ci­ation.

2 Le juge at­ténue la peine si, au mo­ment d’agir, l’auteur ne pos­sédait que parti­elle­ment la fac­ulté d’ap­pré­ci­er le ca­ra­ctère il­li­cite de son acte ou de se déter­miner d’après cette ap­pré­ci­ation.

3 Les mesur­es prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cepend­ant être or­don­nées.14

4 Si l’auteur pouv­ait éviter l’ir­res­ponsa­bi­lité ou la re­sponsab­il­ité res­tre­inte et pré­voir l’acte com­mis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas ap­plic­ables.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

Art. 20  

Doute sur la re­sponsab­il­ité de l’auteur

 

L’autor­ité d’in­struc­tion ou le juge or­donne une ex­pert­ise s’il ex­iste une rais­on sérieuse de douter de la re­sponsab­il­ité de l’auteur.

Art. 21  

Er­reur sur l’il­licéité

 

Quiconque ne sait ni ne peut sa­voir au mo­ment d’agir que son com­porte­ment est il­li­cite n’agit pas de man­ière coup­able. Le juge at­ténue la peine si l’er­reur était évit­able.

Art. 22  

4. De­grés de réal­isa­tion

Pun­iss­ab­il­ité de la tent­at­ive

 

1 Le juge peut at­ténuer la peine si l’ex­écu­tion d’un crime ou d’un délit n’est pas pour­suivie jusqu’à son ter­me ou que le ré­sultat né­ces­saire à la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion ne se produit pas ou ne pouv­ait pas se produire.

2 L’auteur n’est pas pun­iss­able si, par grave dé­faut d’in­tel­li­gence, il ne s’est pas rendu compte que la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion était ab­so­lu­ment im­possible en rais­on de la nature de l’ob­jet visé ou du moy­en util­isé.

Art. 23  

Dés­istement et re­pentir ac­tif

 

1 Si, de sa propre ini­ti­at­ive, l’auteur a ren­on­cé à pour­suivre l’activ­ité pun­iss­able jusqu’à son ter­me ou qu’il a con­tribué à em­pêch­er la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion, le juge peut at­ténuer la peine ou ex­empter l’auteur de toute peine.

2 Si plusieurs auteurs ou par­ti­cipants prennent part à l’acte, le juge peut at­ténuer la peine ou ex­empter de toute peine ce­lui qui, de sa pro­pre ini­ti­at­ive, a con­tribué à em­pêch­er la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion.

3 Le juge peut égale­ment at­ténuer la peine ou ex­empter de toute peine l’auteur ou le par­ti­cipant dont le dés­istement aurait em­pêché la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion si d’autres causes ne l’avaient évitée.

4 Le juge peut at­ténuer la peine ou ex­empter de toute peine l’auteur ou le par­ti­cipant si ce­lui-ci s’est, de sa propre ini­ti­at­ive, sérieuse­ment ef­for­cé d’em­pêch­er la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion et que celle-ci a été com­mise in­dépen­dam­ment de sa con­tri­bu­tion.

Art. 24  

5. Par­ti­cip­a­tion

In­stig­a­tion

 

1 Quiconque a in­ten­tion­nelle­ment dé­cidé autrui à com­mettre un crime ou un délit en­court, si l’in­frac­tion a été com­mise, la peine ap­plic­able à l’auteur de cette in­frac­tion.

2 Quiconque a tenté de dé­cider autrui à com­mettre un crime en­court la peine prévue pour la tent­at­ive de cette in­frac­tion.

Art. 25  

Com­pli­cité

 

La peine est at­ténuée à l’égard de quiconque a in­ten­tion­nelle­ment prêté as­sist­ance à l’auteur pour com­mettre un crime ou un délit.

Art. 26  

Par­ti­cip­a­tion à un délit propre

 

Si la pun­iss­ab­il­ité est fondée ou ag­grav­ée en rais­on d’un devoir parti­culi­er de l’auteur, la peine est at­ténuée à l’égard du par­ti­cipant qui n’était pas tenu à ce devoir.

Art. 27  

Cir­con­stances per­son­nelles

 

Les re­la­tions, qual­ités et cir­con­stances per­son­nelles par­ticulières qui ag­grav­ent, di­minu­ent ou ex­clu­ent la pun­iss­ab­il­ité n’ont cet ef­fet qu’à l’égard de l’auteur ou du par­ti­cipant qu’elles con­cernent.

Art. 28  

6. Pun­iss­ab­il­ité des mé­di­as

 

1 Lor­squ’une in­frac­tion a été com­mise et con­som­mée sous forme de pub­lic­a­tion par un mé­dia, l’auteur est seul pun­iss­able, sous réserve des dis­pos­i­tions suivantes.

2 Si l’auteur ne peut être dé­couvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le ré­dac­teur re­spons­able est pun­iss­able en vertu de l’art. 322bis. À dé­faut de ré­dac­teur, la per­sonne re­spons­able de la pub­lic­a­tion en cause est pun­iss­able en vertu de ce même art­icle.

3 Si la pub­lic­a­tion a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le ré­dac­teur ou, à dé­faut, la per­sonne re­spons­able de la pub­lic­a­tion, est pun­iss­able comme auteur de l’in­frac­tion.

4 L’auteur d’un compte rendu véridique de débats pub­lics ou de décla­ra­tions of­fi­ci­elles d’une autor­ité n’en­court aucune peine.

Art. 28a  

Pro­tec­tion des sources

 

1 Les per­sonnes qui, à titre pro­fes­sion­nel, par­ti­cipent à la pub­lic­a­tion d’in­form­a­tions dans la partie ré­dac­tion­nelle d’un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique et leurs aux­ili­aires n’en­courent aucune peine et ne font l’ob­jet d’aucune mesure de co­er­cition fondée sur le droit de procé­dure s’ils re­fusent de té­moign­er sur l’iden­tité de l’auteur ou sur le con­tenu et les sources de leurs in­form­a­tions.

2 L’al. 1 n’est pas ap­plic­able si le juge con­state que:

a.
le té­moignage est né­ces­saire pour prévenir une at­teinte immi­nente à la vie ou à l’in­té­grité cor­porelle d’une per­sonne;
b.15
à dé­faut du té­moignage, un hom­icide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins ou en­core un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quin­quies, 260sex­ies, 305bis, 305ter et 322ter à 322sep­ties du présent code, ou de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants16 ne peuvent être élu­cidés ou que la per­sonne in­culpée d’un tel acte ne peut être ar­rêtée.

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

16 RS 812.121

Art. 29  

7. Pun­iss­ab­il­ité des act­es com­mis dans un rap­port de re­présent­a­tion

 

Un devoir par­ticuli­er dont la vi­ol­a­tion fonde ou ag­grave la pun­iss­abi­lité et qui in­combe unique­ment à la per­sonne mor­ale, à la so­ciété ou à l’en­tre­prise en rais­on in­di­vidu­elle17 est im­puté à une per­sonne physique lor­sque celle-ci agit:

a.
en qual­ité d’or­gane d’une per­sonne mor­ale ou de membre d’un tel or­gane;
b.
en qual­ité d’as­so­cié;
c.
en qual­ité de col­lab­or­at­eur d’une per­sonne mor­ale, d’une so­ciété ou d’une en­tre­prise en rais­on in­di­vidu­elle18 dis­posant d’un pouvoir de dé­cision in­dépend­ant dans le sec­teur d’acti­vité dont il est char­gé;
d.
en qual­ité de di­ri­geant ef­fec­tif qui n’est ni un or­gane ou un membre d’un or­gane, ni un as­so­cié ou un col­lab­or­at­eur.

17 Ac­tuelle­ment: en­tre­prise in­di­vidu­elle

18 Ac­tuelle­ment: en­tre­prise in­di­vidu­elle

Art. 30  

8. Plainte du lésé

Droit de plainte

 

1 Si une in­frac­tion n’est punie que sur plainte, toute per­sonne lésée peut port­er plainte contre l’auteur.

2 Si le lésé n’a pas l’ex­er­cice des droits civils, le droit de port­er plainte ap­par­tient à son re­présent­ant légal. Si l’ay­ant droit est sous tu­telle ou sous cur­a­telle de portée géné­rale, le droit de port­er plainte ap­par­tient égale­ment à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.19

3 Le lésé mineur ou placé sous cur­a­telle de portée générale a le droit de port­er plainte s’il est cap­able de dis­cerne­ment.20

4 Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir ex­pressé­ment ren­on­cé à port­er plainte, son droit passe à chacun de ses proches.

5 Si l’ay­ant droit a ex­pressé­ment ren­on­cé à port­er plainte, sa ren­on­cia­tion est défin­it­ive.

19 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 31  

Délai

 

Le droit de port­er plainte se pre­scrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ay­ant droit a con­nu l’auteur de l’in­frac­tion.

Art. 32  

In­di­vis­ib­il­ité

 

Si un ay­ant droit a porté plainte contre un des par­ti­cipants à l’in­frac­tion, tous les par­ti­cipants doivent être pour­suivis.

Art. 33  

Re­trait

 

1 L’ay­ant droit peut re­tirer sa plainte tant que le juge­ment de deux­ième in­stance can­tonale n’a pas été pro­non­cé.

2 Quiconque a re­tiré sa plainte ne peut la ren­ou­v­el­er.

3 Le re­trait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres.

4 Le re­trait ne s’ap­plique pas au prévenu qui s’y op­pose.

Titre 3 Peines et mesures

Chapitre 1 Peines

Section 1 Peine pécuniaire et peine privative de liberté 21

21 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 34  

1. Peine pé­cuni­aire

Fix­a­tion

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, la peine pé­cuni­aire est de trois jours-amende au moins et ne peut ex­céder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonc­tion de la culp­ab­il­ité de l’auteur.

2 En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut ex­cep­tion­nelle­ment, si la situ­ation per­son­nelle et économique de l’auteur l’ex­ige, être ré­duit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le mont­ant selon la situ­ation per­son­nelle et économique de l’auteur au mo­ment du juge­ment, not­am­ment en ten­ant compte de son revenu et de sa for­tune, de son mode de vie, de ses ob­lig­a­tions d’as­sist­ance, en par­ticuli­er fa­miliales, et du min­im­um vi­tal.23

3 Les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales fourn­is­sent au juge les in­form­a­tions dont il a be­soin pour fix­er le mont­ant du jour-amende.

4 Le juge­ment in­dique le nombre et le mont­ant des jours-amende.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 35  

Re­couvre­ment

 

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion fixe au con­dam­né un délai de paiement de un à six mois.24 Elle peut autor­iser le paiement par acomptes et, sur re­quête, pro­longer les délais.

2 Si l’autor­ité d’ex­écu­tion a de sérieuses rais­ons de penser que le con­dam­né veut se sous­traire à la peine pé­cuni­aire, elle peut en ex­i­ger le paiement im­mé­di­at ou de­mander des sûretés.

3 Si le con­dam­né ne paie pas la peine pé­cuni­aire dans le délai im­parti, l’autor­ité d’ex­écu­tion in­tente contre lui une pour­suite pour dettes, pour autant qu’un ré­sultat puisse en être at­tendu.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 36  

Peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion

 

1 Dans la mesure où le con­dam­né ne paie pas la peine pé­cuni­aire et que celle-ci est in­exécut­able par la voie de la pour­suite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pé­cuni­aire fait place à une peine privat­ive de liber­té. Un jour-amende cor­res­pond à un jour de peine privat­ive de liber­té. Le paiement ultérieur de la peine pé­cuni­aire en­traîne une ré­duc­tion pro­por­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion.

2 Si la peine pé­cuni­aire est pro­non­cée par une autor­ité ad­min­is­trat­ive, un juge doit statuer sur la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion.

3 à 5...25

25 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 37à3926  

2. ...

 

26 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 4027  

3. Peine privat­ive de liber­té

Durée

 

1 La durée min­i­male de la peine privat­ive de liber­té est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privat­ive de liber­té est pro­non­cée par con­ver­sion d’une peine pé­cuni­aire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées.

2 La durée de la peine privat­ive de liber­té est de 20 ans au plus. Lor­sque la loi le pré­voit ex­pressé­ment, la peine privat­ive de liber­té est pro­non­cée à vie.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 4128  

Peine privat­ive de liber­té à la place de la peine pé­cuni­aire

 

1 Le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à la place d’une peine pé­cuni­aire:

a
si une peine privat­ive de liber­té paraît jus­ti­fiée pour dé­tourn­er l’auteur d’autres crimes ou dél­its, ou
b.
s’il y a lieu de craindre qu’une peine pé­cuni­aire ne puisse pas être ex­écutée.

2 Il doit motiver le choix de la peine privat­ive de liber­té de man­ière cir­con­stan­ciée.

3 Est réser­vée la peine privat­ive de liber­té pro­non­cée par con­ver­sion d’une peine pé­cuni­aire (art. 36).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Section 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine

Art. 42  

1. Sursis à l’ex­écu­tion de la peine

 

1 Le juge sus­pend en règle générale l’ex­écu­tion d’une peine pé­cuni­aire ou d’une peine privat­ive de liber­té de deux ans au plus lor­squ’une peine fer­me ne paraît pas né­ces­saire pour dé­tourn­er l’auteur d’autres crimes ou dél­its.29

2 Si, dur­ant les cinq ans qui précèdent l’in­frac­tion, l’auteur a été con­dam­né à une peine privat­ive de liber­té fer­me ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’ex­écu­tion de la peine qu’en cas de cir­con­stances par­ticulière­ment fa­vor­ables.30

3 L’oc­troi du sursis peut égale­ment être re­fusé lor­sque l’auteur a omis de ré­parer le dom­mage comme on pouv­ait rais­on­nable­ment l’at­tendre de lui.

4 Le juge peut pro­non­cer, en plus d’une peine avec sursis, une amende con­formé­ment à l’art. 106.31

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 43  

2. Sursis partiel à l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té

 

1 Le juge peut sus­pen­dre parti­elle­ment l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon ap­pro­priée de la faute de l’auteur.33

2 La partie à ex­écuter ne peut ex­céder la moitié de la peine.

3 Tant la partie sus­pen­due que la partie à ex­écuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’oc­troi de la libéra­tion con­di­tion­nelle (art. 86) ne s’ap­pli­quent pas à la partie à ex­écuter.34

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 44  

3. Dis­pos­i­tions com­munes

Délai d’épreuve

 

1 Si le juge sus­pend totale­ment ou parti­elle­ment l’ex­écu­tion d’une peine, il im­partit au con­dam­né un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

2 Le juge peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion et im­poser des règles de con­duite pour la durée du délai d’épreuve.

3 Le juge ex­plique au con­dam­né la portée et les con­séquences du sur­sis ou du sursis partiel à l’ex­écu­tion de la peine.

Art. 45  

Suc­cès de la mise à l’épreuve

 

Si le con­dam­né a subi la mise à l’épreuve avec suc­cès, il n’ex­écute pas la peine pro­non­cée avec sursis.

Art. 46  

Échec de la mise à l’épreuve

 

1 Si, dur­ant le délai d’épreuve, le con­dam­né com­met un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de pré­voir qu’il com­mettra de nou­velles in­frac­tions, le juge ré­voque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine ré­voquée et la nou­velle peine sont du même genre, il fixe une peine d’en­semble en ap­pli­quant par ana­lo­gie l’art. 49.35

2 S’il n’y a pas lieu de pré­voir que le con­dam­né com­mettra de nou­velles in­frac­tions, le juge ren­once à or­don­ner la ré­voca­tion. Il peut ad­ress­er au con­dam­né un aver­tisse­ment et pro­longer le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le juge­ment. Il peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion et im­poser des règles de con­duite pour le délai d’épreuve ain­si pro­longé. Si la pro­long­a­tion in­ter­vi­ent après l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est or­don­née.

3 Le juge ap­pelé à con­naître du nou­veau crime ou du nou­veau délit est égale­ment com­pétent pour statuer sur la ré­voca­tion.

4 L’art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si le con­dam­né se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou vi­ole les règles de con­duite.

5 La ré­voca­tion ne peut plus être or­don­née lor­sque trois ans se sont écoulés depuis l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Section 3 Fixation de la peine

Art. 47  

1. Prin­cipe

 

1 Le juge fixe la peine d’après la culp­ab­il­ité de l’auteur. Il prend en con­sidéra­tion les an­técédents et la situ­ation per­son­nelle de ce derni­er ain­si que l’ef­fet de la peine sur son avenir.

2 La culp­ab­il­ité est déter­minée par la grav­ité de la lé­sion ou de la mise en danger du bi­en jur­idique con­cerné, par le ca­ra­ctère ré­préhens­ible de l’acte, par les mo­tiv­a­tions et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle ce­lui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lé­sion, compte tenu de sa situ­ation per­son­nelle et des cir­con­stances ex­térieures.

Art. 48  

2. At­ténu­ation de la peine

Cir­con­stances at­ténu­antes

 

Le juge at­ténue la peine:

a.
si l’auteur a agi:
1.
en céd­ant à un mo­bile hon­or­able;
2.
dans une détresse pro­fonde;
3.
sous l’ef­fet d’une men­ace grave;
4.
sous l’as­cend­ant d’une per­sonne à laquelle il devait obéis­sance ou de laquelle il dépendait;
b.
si l’auteur a été in­duit en tenta­tion grave par la con­duite de la vic­time;
c.
si l’auteur a agi en proie à une émo­tion vi­ol­ente que les cir­cons­tances rendaient ex­cus­able ou s’il a agi dans un état de pro­fond désarroi;
d.
si l’auteur a mani­festé par des act­es un re­pentir sincère, not­am­ment s’il a ré­paré le dom­mage autant qu’on pouv­ait l’at­tendre de lui;
e.
si l’in­térêt à pun­ir a sens­ible­ment di­minué en rais­on du temps écoulé depuis l’in­frac­tion et que l’auteur s’est bi­en com­porté dans l’in­ter­valle.
Art. 48a  

Ef­fets de l’at­ténu­ation

 

1 Le juge qui at­ténue la peine n’est pas lié par le min­im­um légal de la peine prévue pour l’in­frac­tion.

2 Il peut pro­non­cer une peine d’un genre différent de ce­lui qui est prévu pour l’in­frac­tion mais il reste lié par le max­im­um et par le min­im­um légal de chaque genre de peine.

Art. 49  

3. Con­cours

 

1 Si, en rais­on d’un ou de plusieurs act­es, l’auteur re­m­plit les condi­tions de plusieurs peines de même genre, le juge le con­damne à la peine de l’in­frac­tion la plus grave et l’aug­mente dans une juste pro­por­tion. Il ne peut toute­fois ex­céder de plus de la moitié le max­im­um de la peine prévue pour cette in­frac­tion. Il est en outre lié par le max­im­um légal de chaque genre de peine.

2 Si le juge doit pro­non­cer une con­dam­na­tion pour une in­frac­tion que l’auteur a com­mise av­ant d’avoir été con­dam­né pour une autre in­frac­tion, il fixe la peine com­plé­mentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévère­ment que si les di­verses in­frac­tions avaient fait l’ob­jet d’un seul juge­ment.

3 Si l’auteur a com­mis une ou plusieurs in­frac­tions av­ant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’en­semble en ap­plic­a­tion des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévère­ment puni que si les di­verses in­frac­tions avaient fait l’ob­jet de juge­ments dis­tincts.

Art. 50  

4. Ob­lig­a­tion de motiver

 

Si le juge­ment doit être motivé, le juge in­dique dans les mo­tifs les cir­con­stances per­tin­entes pour la fix­a­tion de la peine et leur im­port­ance.

Art. 51  

5. Im­puta­tion de la déten­tion av­ant juge­ment

 

Le juge im­pute sur la peine la déten­tion av­ant juge­ment subie par l’auteur dans le cadre de l’af­faire qui vi­ent d’être jugée ou d’une autre procé­dure. Un jour de déten­tion cor­res­pond à un jour-amende.36

36 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Section 4 Exemption de peine et suspension et classement de la procédure 37

37 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

Art. 52  

1. Mo­tifs de l’ex­emp­tion de peine

Ab­sence d’in­térêt à pun­ir

 

Si la culp­ab­il­ité de l’auteur et les con­séquences de son acte sont peu im­port­antes, l’autor­ité com­pétente ren­once à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le juge ou à lui in­f­li­ger une peine.

Art. 5339  

Ré­par­a­tion

 

Lor­sque l’auteur a ré­paré le dom­mage ou ac­com­pli tous les ef­forts que l’on pouv­ait rais­on­nable­ment at­tendre de lui pour com­penser le tort qu’il a causé, l’autor­ité com­pétente ren­once à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le juge ou à lui in­f­li­ger une peine:

a.
s’il en­court une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus avec sursis, une peine pé­cuni­aire avec sursis ou une amende;
b.
si l’in­térêt pub­lic et l’in­térêt du lésé à pour­suivre l’auteur péna­lement sont peu im­port­ants, et
c.
si l’auteur a ad­mis les faits.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 modi­fi­ant la dis­pos­i­tion sur la ré­par­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881, 5029).

Art. 54  

At­teinte subie par l’auteur à la suite de son acte

 

Si l’auteur a été dir­ecte­ment at­teint par les con­séquences de son acte au point qu’une peine serait in­ap­pro­priée, l’autor­ité com­pétente ren­once à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le juge ou à lui in­f­li­ger une peine.

Art. 55  

2. Dis­pos­i­tions com­munes

 

1 Le juge ne ré­voque pas le sursis à l’ex­écu­tion de la peine ou la libé­ra­tion con­di­tion­nelle si les con­di­tions d’une ex­emp­tion de peine sont réunies.

2 Les can­tons désignent des or­ganes char­gés de l’ad­min­is­tra­tion de la justice pénale comme autor­ités com­pétentes au sens des art. 52, 53 et 54.

Art. 55a41  

3. Sus­pen­sion et classe­ment de la procé­dure.

Con­joint, parte­naire en­re­gis­tré ou partenaire vic­time

 

1 En cas de lé­sions cor­porelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de men­ace (art. 180, al. 2) ou de con­trainte (art. 181), le min­istère pub­lic ou le tribunal peut sus­pen­dre la procé­dure:42

a.43
si la vic­time est:
1.
le con­joint ou ex-con­joint de l’auteur et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant le mariage ou dans l’an­née qui a suivi le di­vorce,
2.
le partenaire ou ex-partenaire en­re­gis­tré de l’auteur et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ou dans l’an­née qui a suivi sa dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire,
3.
le partenaire ou ex-partenaire hétéro­sexuel ou ho­mo­sexuel de l’auteur et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant la péri­ode de mén­age com­mun ou dans l’an­née qui a suivi la sé­par­a­tion, et
b.44
si la vic­time ou, lor­squ’elle n’a pas l’ex­er­cice des droits civils, son re­présent­ant légal le re­quiert, et
c.45
si la sus­pen­sion semble pouvoir sta­bil­iser ou améliorer la situ­ation de la vic­time.

2 Le min­istère pub­lic ou le tribunal peut ob­li­ger le prévenu à suivre un pro­gramme de préven­tion de la vi­ol­ence pendant la sus­pen­sion de la procé­dure. Il com­mu­nique les mesur­es prises au ser­vice can­ton­al char­gé des problèmes de vi­ol­ence do­mest­ique.46

3 La procé­dure ne peut pas être sus­pen­due:

a.
si le prévenu a été con­dam­né pour un crime ou un délit contre la vie, l’in­té­grité cor­porelle, la liber­té ou l’in­té­grité sexuelle;
b.
si une peine ou une mesure a été or­don­née à son en­contre, et
c.
si le prévenu a com­mis l’acte pun­iss­able contre une vic­time au sens de l’al. 1, let. a.47

4 La sus­pen­sion est lim­itée à six mois. Le min­istère pub­lic ou le tribunal reprend la procé­dure si la vic­time ou, lor­squ’elle n’a pas l’ex­er­cice des droits civils, son re­présent­ant légal le de­mande, ou s’il ap­par­aît que la sus­pen­sion ne sta­bil­ise pas ni n’améliore la situ­ation de la vic­time.48

5 Av­ant la fin de la sus­pen­sion, le min­istère pub­lic ou le tribunal procède à une évalu­ation. Si la situ­ation de la vic­time s’est sta­bil­isée ou améli­orée, il or­donne le classe­ment de la procé­dure.49

41 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

43 Nou­velle ten­eur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

45 In­roduite par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

49 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

Chapitre 2 Mesures

Section 1 Mesures thérapeutiques et internement

Art. 56  

1. Prin­cipes

 

1 Une mesure doit être or­don­née:

a.
si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur com­mette d’autres in­frac­tions;
b.
si l’auteur a be­soin d’un traite­ment ou que la sé­cur­ité pub­lique l’ex­ige, et
c.
si les con­di­tions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont rem­plies.

2 Le pro­non­cé d’une mesure sup­pose que l’at­teinte aux droits de la per­son­nal­ité qui en ré­sulte pour l’auteur ne soit pas dis­pro­por­tion­née au re­gard de la vraisemb­lance qu’il com­mette de nou­velles in­frac­tions et de leur grav­ité.

3 Pour or­don­ner une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de change­ment de sanc­tion au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une ex­pert­ise. Celle-ci se déter­mine:

a.
sur la né­ces­sité et les chances de suc­cès d’un traite­ment;
b.
sur la vraisemb­lance que l’auteur com­mette d’autres in­frac­tions et sur la nature de celles-ci;
c.
sur les pos­sib­il­ités de faire ex­écuter la mesure.

4 Si l’auteur a com­mis une in­frac­tion au sens de l’art. 64, al. 1, l’ex­pert­ise doit être réal­isée par un ex­pert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est oc­cupé d’une quel­conque man­ière.

4bis Si l’in­terne­ment à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, est en­visagé, le juge prend sa dé­cision en se fond­ant sur les ex­pert­ises réal­isées par au moins deux ex­perts in­dépend­ants l’un de l’autre et ex­péri­mentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont oc­cupés d’une quel­conque man­ière.50

5 En règle générale, le juge n’or­donne une mesure que si un ét­ab­lisse­ment ap­pro­prié est à dis­pos­i­tion.

6 Une mesure dont les con­di­tions ne sont plus re­m­plies doit être levée.

50 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 56a  

Con­cours entre plusieurs mesur­es

 

1 Si plusieurs mesur­es s’avèrent ap­pro­priées, mais qu’une seule est né­ces­saire, le juge or­donne celle qui porte à l’auteur les at­teintes les moins graves.

2 Si plusieurs mesur­es s’avèrent né­ces­saires, le juge peut les or­don­ner con­jointe­ment.

Art. 57  

Rap­port entre les mesur­es et les peines

 

1 Si les con­di­tions sont re­m­plies aus­si bi­en pour le pro­non­cé d’une peine que pour ce­lui d’une mesure, le juge or­donne les deux sanc­tions.

2 L’ex­écu­tion d’une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privat­ive de liber­té pro­non­cée con­jointe­ment ain­si qu’une peine privat­ive de liber­té qui doit être ex­écutée en rais­on d’une ré­voca­tion ou d’une réinté­gra­tion. De même, la réinté­gra­tion dans une mesure en ap­plic­a­tion de l’art. 62a prime une peine d’en­semble pro­non­cée con­jointe­ment.

3 La durée de la priva­tion de liber­té en­traînée par l’ex­écu­tion de la mesure est im­putée sur la durée de la peine.

Art. 58  

Ex­écu­tion

 

1 ... 51

2 Les lieux d’ex­écu­tion des mesur­es théra­peut­iques visés aux art. 59 à 61 doivent être sé­parés des lieux d’ex­écu­tion des peines.

51 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 59  

2. Mesur­es théra­peut­iques in­sti­tu­tion­nelles

Traite­ment des troubles men­taux

 

1 Lor­sque l’auteur souf­fre d’un grave trouble men­tal, le juge peut or­don­ner un traite­ment in­sti­tu­tion­nel aux con­di­tions suivantes:

a.
l’auteur a com­mis un crime ou un délit en re­la­tion avec ce trou­ble;
b.
il est à pré­voir que cette mesure le dé­tourn­era de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec ce trouble.

2 Le traite­ment in­sti­tu­tion­nel s’ef­fec­tue dans un ét­ab­lisse­ment psy­chi­at­rique ap­pro­prié ou dans un ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des mesur­es.

3 Le traite­ment s’ef­fec­tue dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’en­fuie ou ne com­mette de nou­velles in­frac­tions. Il peut aus­si être ef­fec­tué dans un ét­ab­lisse­ment pén­it­en­ti­aire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traite­ment théra­peut­ique né­ces­saire est as­suré par du per­son­nel qual­i­fié.52

4 La priva­tion de liber­té en­traînée par le traite­ment in­sti­tu­tion­nel ne peut en règle générale ex­céder cinq ans. Si les con­di­tions d’une libé­ra­tion con­di­tion­nelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à pré­voir que le main­tien de la mesure dé­tourn­era l’auteur de nou­veaux crimes ou de nou­veaux dél­its en re­la­tion avec son trouble men­tal, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, or­don­ner la pro­longa­tion de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 60  

Traite­ment des ad­dic­tions

 

1 Lor­sque l’auteur est tox­ico-dépend­ant ou qu’il souf­fre d’une autre ad­dic­tion, le juge peut or­don­ner un traite­ment in­sti­tu­tion­nel aux con­di­tions suivantes:

a.
l’auteur a com­mis un crime ou un délit en re­la­tion avec cette ad­dic­tion;
b.
il est à pré­voir que ce traite­ment le dé­tourn­era d’autres in­frac­tions en re­la­tion avec cette ad­dic­tion.

2 Le juge tient compte de la de­mande et de la mo­tiv­a­tion de l’auteur.

3 Le traite­ment s’ef­fec­tue dans un ét­ab­lisse­ment spé­cial­isé ou, si be­soin est, dans un hôpit­al psy­chi­at­rique. Il doit être ad­apté aux be­soins par­ticuli­ers de l’auteur et à l’évolu­tion de son état.

4 La priva­tion de liber­té en­traînée par le traite­ment in­sti­tu­tion­nel ne peut en règle générale ex­céder trois ans. Si les con­di­tions d’une libé­ra­tion con­di­tion­nelle ne sont pas réunies après trois ans et qu’il est à pré­voir que le main­tien de la mesure dé­tourn­era l’auteur d’autres cri­mes ou dél­its en re­la­tion avec son ad­dic­tion, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, or­don­ner une seule fois la pro­long­a­tion d’un an de la mesure. La priva­tion de liber­té en­traînée par la mesure ne peut ex­céder six ans au total en cas de pro­long­a­tion et de réinté­gra­tion à la suite de la libéra­tion con­di­tion­nelle.

Art. 61  

Mesur­es ap­plic­ables aux jeunes adultes

 

1 Si l’auteur avait moins de 25 ans au mo­ment de l’in­frac­tion et qu’il souf­fre de graves troubles du dévelop­pe­ment de la per­son­nal­ité, le juge peut or­don­ner son place­ment dans un ét­ab­lisse­ment pour jeunes adultes aux con­di­tions suivantes:

a.
l’auteur a com­mis un crime ou un délit en re­la­tion avec ces trou­bles;
b.
il est à pré­voir que cette mesure le dé­tourn­era de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec ces troubles.

2 Les ét­ab­lisse­ments pour jeunes adultes doivent être sé­parés des autres ét­ab­lisse­ments prévus par le présent code.

3 Le place­ment doit fa­vor­iser l’aptitude de l’auteur à vivre de façon re­spons­able et sans com­mettre d’in­frac­tions. Il doit not­am­ment lui per­mettre d’ac­quérir une form­a­tion ou une form­a­tion con­tin­ue53.

4 La priva­tion de liber­té en­traînée par l’ex­écu­tion de la mesure ne peut ex­céder quatre ans. En cas de réinté­gra­tion à la suite de la libéra­tion con­di­tion­nelle, elle ne peut ex­céder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lor­sque l’auteur at­teint l’âge de 30 ans.

5 Si l’auteur est égale­ment con­dam­né pour un acte qu’il a ac­com­pli av­ant l’âge de 18 ans, il peut ex­écuter la mesure dans un ét­ab­lisse­ment pour mineurs.

53 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 62  

Libéra­tion con­di­tion­nelle

 

1 L’auteur est libéré con­di­tion­nelle­ment de l’ex­écu­tion in­sti­tu­tion­nelle de la mesure dès que son état jus­ti­fie de lui don­ner l’oc­ca­sion de faire ses preuves en liber­té.

2 Le délai d’épreuve est de un an à cinq ans en cas de libéra­tion condi­tion­nelle de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle d’une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

3 La per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment peut être ob­ligée de se sou­mettre à un traite­ment am­bu­latoire pendant le délai d’épreuve. L’auto­rité d’ex­écu­tion peut or­don­ner, pour la durée du délai d’épreuve, une as­sist­ance de pro­ba­tion et lui im­poser des règles de con­duite.

4 Si, à l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, il paraît né­ces­saire de pour­sui­vre le traite­ment am­bu­latoire de la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment ou de main­tenir l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite pour prévenir le danger qu’elle com­mette d’autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son état, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, pro­longer le délai d’épreuve:

a.
à chaque fois de un à cinq ans en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle de la mesure prévue à l’art. 59;
b.
de un à trois ans en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle d’une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

5 Le délai d’épreuve en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle d’une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61 ne peut ex­céder six ans au total.

6 Si l’auteur a com­mis une in­frac­tion prévue à l’art. 64, al. 1, le délai d’épreuve peut être pro­longé autant de fois qu’il le faut pour prévenir d’autres in­frac­tions de même genre.

Art. 62a  

Échec de la mise à l’épreuve

 

1 Si, dur­ant le délai d’épreuve, la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment com­met une in­frac­tion dénot­ant la per­sist­ance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui con­naît de la nou­velle in­frac­tion peut, après avoir en­tendu l’autor­ité d’ex­écu­tion:

a.
or­don­ner la réinté­gra­tion;
b.
lever la mesure et en or­don­ner une autre pour autant que les con­di­tions soi­ent réunies;
c.
lever la mesure et or­don­ner l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té pour autant que les con­di­tions soi­ent réunies.

2 Si, en rais­on de la nou­velle in­frac­tion, les con­di­tions d’une peine privat­ive de liber­té fer­me sont réunies et que celle-ci entre en con­cours avec une peine privat­ive de liber­té sus­pen­due par la mesure, le juge pro­nonce une peine d’en­semble en ap­plic­a­tion de l’art. 49.

3 S’il est sérieuse­ment à craindre qu’en rais­on de son com­porte­ment dur­ant le délai d’épreuve, la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment ne com­mette une in­frac­tion prévue à l’art. 64, al. 1, le juge qui a or­don­né la mesure peut or­don­ner sa réinté­gra­tion à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion.

4 La réinté­gra­tion ne peut ex­céder cinq ans pour la mesure prévue à l’art. 59 et deux ans pour les mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

5 Lor­squ’il ren­once à or­don­ner la réinté­gra­tion ou une nou­velle mesure, le juge peut:

a.
ad­ress­er un aver­tisse­ment à la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment;
b.
or­don­ner un traite­ment am­bu­latoire ou une as­sist­ance de proba­tion;
c.
im­poser des règles de con­duite;
d.
pro­longer le délai d’épreuve de un à cinq ans dans le cas de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans dans le cas de l’une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

6 L’art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou vi­ole les règles de con­duite.

Art. 62b  

Libéra­tion défin­it­ive

 

1 La per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment est libérée défin­it­ive­ment si elle a subi la mise à l’épreuve avec suc­cès.

2 L’auteur est libéré défin­it­ive­ment lor­sque la durée max­i­m­ale prévue aux art. 60 et 61 est at­teinte et si les con­di­tions de la libéra­tion condi­tion­nelle sont réunies.

3 Si la durée de la priva­tion de liber­té en­traînée par la mesure est in­fé­rieure à celle de la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due, le reste de la peine n’est plus ex­écuté.

Art. 62c  

Levée de la mesure

 

1 La mesure est levée:

a.
si son ex­écu­tion ou sa pour­suite paraît vouée à l’échec;
b.
si la durée max­i­m­ale prévue aux art. 60 et 61 a été at­teinte et que les con­di­tions de la libéra­tion con­di­tion­nelle ne sont pas réunies;
c.
s’il n’y a pas ou plus d’ét­ab­lisse­ment ap­pro­prié.

2 Si la durée de la priva­tion de liber­té en­traînée par la mesure est in­fé­rieure à celle de la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due, le reste de la peine est ex­écuté. Si les con­di­tions du sursis à l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té ou de la libéra­tion con­di­tion­nelle sont réunies, l’ex­écu­tion du reste de la peine est sus­pen­due.

3 Le juge peut or­don­ner une nou­velle mesure à la place de l’ex­écu­tion de la peine s’il est à pré­voir que cette nou­velle mesure dé­tourn­era l’auteur d’autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son état.

4 Si, lors de la levée d’une mesure or­don­née en rais­on d’une in­frac­tion prévue à l’art. 64, al. 1, il est sérieuse­ment à craindre que l’auteur ne com­mette d’autres in­frac­tions du même genre, le juge peut or­don­ner l’in­terne­ment à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion.

5 Si, lors de la levée de la mesure, l’autor­ité com­pétente es­time qu’il est in­diqué d’or­don­ner une mesure de pro­tec­tion de l’adulte, elle le sig­nale à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.54

6 Le juge peut égale­ment lever une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle, av­ant ou pendant l’ex­écu­tion de cette mesure, et or­don­ner, à la place de cette mesure, une autre mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle s’il est à pré­voir que cette nou­velle mesure sera mani­festement mieux à même de dé­tourn­er l’auteur d’autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son état.

54 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 62d  

Ex­a­men de la libéra­tion et de la levée de la mesure

 

1 L’autor­ité com­pétente ex­am­ine, d’of­fice ou sur de­mande, si l’auteur peut être libéré con­di­tion­nelle­ment de l’ex­écu­tion de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une dé­cision à ce sujet au moins une fois par an. Au préal­able, elle en­tend l’auteur et de­mande un rap­port à la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment char­gé de l’ex­écu­tion de la mesure.

2 Si l’auteur a com­mis une in­frac­tion prévue à l’art. 64, al. 1, l’autor­ité com­pétente prend une dé­cision sur la base d’une ex­pert­ise in­dépen­dante, après avoir en­tendu une com­mis­sion com­posée de re­présent­ants des autor­ités de pour­suite pénale, des autor­ités d’ex­écu­tion et des mi­lieux de la psy­chi­atrie. L’ex­pert et les re­présent­ants des mi­lieux de la psy­chi­atrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être oc­cupés de lui d’une quel­conque man­ière.

Art. 63  

3. Traite­ment am­bu­latoire

Con­di­tions et ex­écu­tion

 

1 Lor­sque l’auteur souf­fre d’un grave trouble men­tal, est tox­ico-dépend­ant ou qu’il souf­fre d’une autre ad­dic­tion, le juge peut or­don­ner un traite­ment am­bu­latoire au lieu d’un traite­ment in­sti­tu­tion­nel, aux con­di­tions suivantes:

a.
l’auteur a com­mis un acte pun­iss­able en re­la­tion avec son état;
b.
il est à pré­voir que ce traite­ment le dé­tourn­era de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec son état.

2 Si la peine n’est pas com­pat­ible avec le traite­ment, le juge peut sus­pen­dre, au profit d’un traite­ment am­bu­latoire, l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té fer­me pro­non­cée en même temps que le traite­ment, l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té dev­en­ue ex­écutoire à la suite de la ré­voca­tion du sursis et l’ex­écu­tion du solde de la peine devenu ex­écutoire en rais­on d’une dé­cision de réinté­gra­tion. Il peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion et im­poser des règles de con­duite pendant la durée du traite­ment.

3 L’autor­ité com­pétente peut or­don­ner que l’auteur soit mo­mentané­ment sou­mis à un traite­ment in­sti­tu­tion­nel ini­tial tem­po­raire si cette mesure per­met de pass­er en­suite à un traite­ment am­bu­latoire. Le trai­tement in­sti­tu­tion­nel ne peut ex­céder deux mois au total.

4 Le traite­ment am­bu­latoire ne peut en règle générale ex­céder cinq ans. Si, à l’ex­pir­a­tion de la durée max­i­m­ale, il paraît né­ces­saire de le pour­suivre pour dé­tourn­er l’auteur d’autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son trouble men­tal, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, le pro­longer de un à cinq ans à chaque fois.

Art. 63a  

Levée de la mesure

 

1 L’autor­ité com­pétente véri­fie au moins une fois par an s’il y a lieu de pour­suivre le traite­ment am­bu­latoire ou de l’ar­rêter. Au préal­able, elle en­tend l’auteur et de­mande un rap­port à la per­sonne char­gée du trai­tement.

2 L’autor­ité com­pétente or­donne l’ar­rêt du traite­ment am­bu­latoire:

a.
lor­sque ce­lui-ci s’est achevé avec suc­cès;
b.
si sa pour­suite paraît vouée à l’échec;
c.
à l’ex­pir­a­tion de la durée lé­gale max­i­m­ale du traite­ment des per­sonnes dépend­antes de l’al­cool, de stupéfi­ants ou de médi­ca­ments.

3 Si, pendant le traite­ment am­bu­latoire, l’auteur com­met une in­frac­tion dénot­ant que ce traite­ment ne peut vraisemblable­ment pas écarter le danger qu’il com­mette de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec son état, le juge qui con­naît de la nou­velle in­frac­tion or­donne l’ar­rêt du traite­ment resté sans ré­sultat.

4 L’art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si l’auteur se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou vi­ole les règles de con­duite.

Art. 63b  

Ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due

 

1 Si le traite­ment am­bu­latoire s’est achevé avec suc­cès, la peine priva­tive de liber­té sus­pen­due n’est pas ex­écutée.

2 Si le traite­ment am­bu­latoire est ar­rêté parce que sa pour­suite paraît vouée à l’échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu’il a at­teint la durée lé­gale max­i­m­ale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu’il est resté sans ré­sultat (art. 63a, al. 3), la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due doit être ex­écutée.

3 Si le traite­ment am­bu­latoire ex­écuté en liber­té paraît dangereux pour autrui, la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due est ex­écutée et le traite­ment am­bu­latoire pour­suivi dur­ant l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té.

4 Le juge dé­cide à cet égard dans quelle mesure la priva­tion de liber­té en­traînée par le traite­ment am­bu­latoire est im­putée sur la peine. Si les con­di­tions de la libéra­tion con­di­tion­nelle ou du sursis à l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té sont réunies, il sus­pend l’ex­écu­tion du reste de la peine.

5 Le juge peut re­m­pla­cer l’ex­écu­tion de la peine par une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle prévue aux art. 59 à 61 s’il est à pré­voir que cette mesure dé­tourn­era l’auteur de nou­veaux crimes ou de nou­veaux dél­its en re­la­tion avec son état.

Art. 64  

4. In­terne­ment

Con­di­tions et ex­écu­tion

 

1 Le juge or­donne l’in­terne­ment si l’auteur a com­mis un as­sas­sin­at, un meurtre, une lé­sion cor­porelle grave, un vi­ol, un brig­and­age, une prise d’ot­age, un in­cen­die, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre in­frac­tion pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té max­i­m­ale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu port­er grave­ment at­teinte à l’in­té­grité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si:55

a.
en rais­on des ca­ra­ctéristiques de la per­son­nal­ité de l’auteur, des cir­con­stances dans lesquelles il a com­mis l’in­frac­tion et de son vécu, il est sérieuse­ment à craindre qu’il ne com­mette d’autres in­frac­tions du même genre, ou
b.
en rais­on d’un grave trouble men­tal chro­nique ou ré­cur­rent en re­la­tion avec l’in­frac­tion, il est sérieuse­ment à craindre que l’auteur ne com­mette d’autres in­frac­tions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 semble vouée à l’échec.

1bis Le juge or­donne l’in­terne­ment à vie si l’auteur a com­mis un as­sas­sin­at, un meurtre, une lé­sion cor­porelle grave, un vi­ol, un brig­and­age, une con­trainte sexuelle, une séquest­ra­tion, un en­lève­ment, une prise d’ot­age ou un crime de dis­par­i­tion for­cée, s’il s’est livré à la traite d’êtres hu­mains, a par­ti­cipé à un géno­cide ou a com­mis un crime contre l’hu­man­ité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:56

a.
en com­met­tant le crime, l’auteur a porté ou voulu port­er une at­teinte par­ticulière­ment grave à l’in­té­grité physique, psychique ou sexuelle d’autrui;
b.
il est haute­ment prob­able que l’auteur com­mette à nou­veau un de ces crimes;
c.
l’auteur est qual­i­fié de dur­able­ment non amend­able, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l’échec.57

2 L’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té précède l’in­terne­ment. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la libéra­tion con­di­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té (art. 86 à 88) ne sont pas ap­plic­ables.58

3 Si, pendant l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té, il est à pré­voir que l’auteur se con­duira cor­recte­ment en liber­té, le juge fixe la libéra­tion con­di­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té au plus tôt au jour où l’auteur a ex­écuté deux tiers de sa peine privat­ive de liber­té ou quin­ze ans en cas de con­dam­na­tion à vie. Le juge qui a pro­non­cé l’inter­ne­ment est com­pétent. Au de­meur­ant, l’art. 64a est ap­plic­able.59

4 L’in­terne­ment est ex­écuté dans un ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des mesur­es ou dans un ét­ab­lisse­ment prévu à l’art. 76, al. 2. La sé­cur­ité pub­lique doit être garantie. L’auteur est sou­mis, si be­soin est, à une prise en charge psy­chi­at­rique.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

56 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. in­ter­na­tionale pour la pro­tec­tion de toutes les per­sonnes contre les dis­par­i­tions for­cées, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

57 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 64a  

Levée et libéra­tion

 

1 L’auteur est libéré con­di­tion­nelle­ment de l’in­terne­ment au sens de l’art. 64, al. 1, dès qu’il est à pré­voir qu’il se con­duira cor­recte­ment en liber­té.60 Le délai d’épreuve est de deux à cinq ans. Une as­sist­ance de pro­ba­tion peut être or­don­née et des règles de con­duite peuvent lui être im­posées pour la durée de la mise à l’épreuve.

2 Si, à l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, la pour­suite de l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou des règles de con­duite paraît né­ces­saire pour prévenir d’autres in­frac­tions prévues à l’art. 64, al. 1, le juge peut pro­longer le délai d’épreuve de deux à cinq ans à chaque fois, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion.

3 S’il est sérieuse­ment à craindre qu’en rais­on de son com­porte­ment dur­ant le délai d’épreuve, la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment ne com­mette de nou­velles in­frac­tions au sens de l’art. 64, al. 1, le juge or­donne sa réinté­gra­tion à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion.

4 L’art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou vi­ole les règles de con­duite.

5 La per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment est libérée défin­it­ive­ment si elle a subi la mise à l’épreuve avec suc­cès.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 64b61  

Ex­a­men de la libéra­tion

 

1 L’autor­ité com­pétente ex­am­ine, d’of­fice ou sur de­mande:

a.
au moins une fois par an et pour la première fois après une péri­ode de deux ans, si l’auteur peut être libéré con­di­tion­nelle­ment de l’in­terne­ment et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64a, al. 1);
b.
au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois av­ant le début de l’in­terne­ment, si les con­di­tions d’un traite­ment théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nel sont réunies et qu’une de­mande en ce sens doit être faite auprès du juge com­pétent (art. 65, al. 1).

2 Elle prend la dé­cision selon l’al. 1 en se fond­ant sur:

a.
un rap­port de la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment;
b.
une ex­pert­ise in­dépend­ante au sens de l’art. 56, al. 4;
c.
l’au­di­tion d’une com­mis­sion au sens de l’art. 62d, al. 2;

d. l’au­di­tion de l’auteur.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 64c62  

Ex­a­men de la libéra­tion de l’in­terne­ment à vie et libéra­tion con­di­tion­nelle

 

1 En cas d’in­terne­ment à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, l’autor­ité com­pétente ex­am­ine, d’of­fice ou sur de­mande, si de nou­velles con­nais­sances sci­en­ti­fiques pour­raient per­mettre de traiter l’auteur de ma­nière qu’il ne re­présente plus de danger pour la col­lectiv­ité. Elle prend sa dé­cision en se fond­ant sur le rap­port de la com­mis­sion fédérale char­gée de juger les pos­sib­il­ités de traiter les per­sonnes in­ternées à vie.

2 Si l’autor­ité com­pétente con­clut que l’auteur peut être traité, elle lui pro­pose un traite­ment. Ce­lui-ci a lieu dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé. Les dis­pos­i­tions sur l’ex­écu­tion de l’in­terne­ment à vie sont ap­plic­ables jusqu’à la levée de la mesure d’in­terne­ment à vie au sens de l’al. 3.

3 Lor­sque le traite­ment a per­mis de di­minuer not­a­ble­ment la dan­ger­os­ité de l’auteur et peut être en­core ré­duite au point qu’il ne présente plus de danger pour la col­lectiv­ité, le juge lève l’in­terne­ment à vie et or­donne une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle au sens des art. 59 à 61 dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé.

4 Le juge peut libérer con­di­tion­nelle­ment de l’in­terne­ment à vie l’auteur, qui, à cause de son âge, d’une mal­ad­ie grave ou pour une autre rais­on, ne re­présente plus de danger pour la col­lectiv­ité. La libéra­tion con­di­tion­nelle est ré­gie par l’art. 64a.

5 Le juge qui a or­don­né l’in­terne­ment à vie est com­pétent pour la levée de l’in­terne­ment à vie et pour la libéra­tion con­di­tion­nelle. Il prend sa dé­cision en se fond­ant sur les ex­pert­ises réal­isées par au moins deux ex­perts in­dépend­ants l’un de l’autre et ex­péri­mentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont oc­cupés d’une quel­conque man­ière.

6 Les al. 1 et 2 sont égale­ment ap­plic­ables pendant l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té qui précède l’in­terne­ment à vie. La levée de l’in­terne­ment à vie en vertu de l’al. 3 a lieu au plus tôt lor­sque l’auteur a pur­gé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de con­dam­na­tion à vie.

62 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 65  

5. Change­ment de sanc­tion

 

1 Si, av­ant ou pendant l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’un in­terne­ment au sens de l’art. 64, al. 1, le con­dam­né réunit les con­di­tions d’une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut or­don­ner cette mesure ultérieure­ment.63 Le juge com­pétent est ce­lui qui a pro­non­cé la peine ou or­don­né l’inter­ne­ment. L’ex­écu­tion du solde de la peine est sus­pen­due.

2 Si, pendant l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té, des faits ou des moy­ens de preuve nou­veaux per­mettent d’ét­ab­lir qu’un con­dam­né re­m­plit les con­di­tions de l’in­terne­ment et que ces con­di­tions étaient déjà re­m­plies au mo­ment du juge­ment sans que le juge ait pu en avoir con­nais­sance, le juge peut or­don­ner l’in­terne­ment ultérieure­ment. La com­pétence et la procé­dure sont déter­minées par les règles sur la ré­vi­sion.64

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

64 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Section 2 Autres mesures

Art. 66  

1. Cau­tion­nement préven­tif

 

1 S’il y a lieu de craindre que ce­lui qui a men­acé de com­mettre un crime ou un délit ne le com­mette ef­fect­ive­ment ou si un con­dam­né pour crime ou délit mani­feste l’in­ten­tion formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la re­quête de la per­sonne men­acée, ex­i­ger de lui l’en­gage­ment de ne pas com­mettre l’in­frac­tion et l’as­treindre à fournir des sûretés suf­f­is­antes.

2 S’il re­fuse de s’en­gager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l’y as­treindre en or­don­nant sa déten­tion. Cette déten­tion ne peut ex­céder deux mois. Elle est exé­cutée comme une courte peine privat­ive de liber­té (art. 7965).

3 S’il com­met l’in­frac­tion dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont ac­quises à l’État. En cas con­traire, elles sont ren­dues à l’ay­ant droit.

65 Cet art. est ab­ro­gé (RO 2016 1249; FF 20124385).

Art. 66a66  

1a. Ex­pul­sion

a. Ex­pul­sion ob­lig­atoire

 

1 Le juge ex­pulse de Suisse l’étranger qui est con­dam­né pour l’une des in­frac­tions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine pro­non­cée à son en­contre, pour une durée de cinq à quin­ze ans:

a.
meurtre (art. 111), as­sas­sin­at (art. 112), meurtre pas­sion­nel (art. 113), in­cit­a­tion et as­sist­ance au sui­cide (art. 115), in­ter­rup­tion de grossesse pun­iss­able (art. 118, al. 1 et 2);
b.
lé­sions cor­porelles graves (art. 122), mu­til­a­tion d’or­ganes gén­itaux fémin­ins (art. 124, al. 1), ex­pos­i­tion (art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), ag­gres­sion (art. 134);
c.
abus de con­fi­ance qual­i­fié (art. 138, ch. 2), vol qual­i­fié (art. 139, ch. 2 et 3), brig­and­age (art. 140), es­croquer­ie par méti­er (art. 146, al. 2), util­isa­tion fraud­uleuse d’un or­din­ateur par méti­er (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par méti­er (art. 148, al. 2), ex­tor­sion et chant­age qual­i­fiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par méti­er (art. 157, ch. 2), re­cel par méti­er (art. 160, ch. 2);
d.
vol (art. 139) en li­en avec une vi­ol­a­tion de dom­i­cile (art. 186);
e.
es­croquer­ie (art. 146, al. 1) à une as­sur­ance so­ciale ou à l’aide so­ciale, ob­ten­tion il­li­cite de presta­tions d’une as­sur­ance so­ciale ou de l’aide so­ciale (art. 148a, al. 1);
f.
es­croquer­ie (art. 146, al. 1), es­croquer­ie en matière de presta­tions et de con­tri­bu­tions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if67), fraude fisc­ale, dé­tourne­ment de l’im­pôt à la source ou autre in­frac­tion en matière de con­tri­bu­tions de droit pub­lic pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té max­i­m­ale d’un an ou plus;
g.
mariage for­cé, parten­ari­at for­cé (art. 181a), traite d’êtres hu­mains (art. 182), séquest­ra­tion et en­lève­ment (art. 183), séquest­ra­tion et en­lève­ment qual­i­fiés (art. 184), prise d’ot­age (art. 185);
h.68
act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187, ch. 1), con­trainte sexuelle (art. 189), vi­ol (art. 190), act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191), en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195), por­no­graph­ie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i.
in­cen­die in­ten­tion­nel (art. 221, al. 1 et 2), ex­plo­sion in­ten­tion­nelle (art. 223, ch. 1, al. 1), em­ploi, avec des­sein délic­tueux, d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques (art. 224, al. 1), em­ploi in­ten­tion­nel sans des­sein délic­tueux (art. 225, al. 1), fab­riquer, dis­sim­uler et trans­port­er des ex­plos­ifs ou des gaz tox­iques (art. 226), danger im­put­able à l’én­er­gie nuc­léaire, à la ra­dio­activ­ité et aux ray­on­ne­ments ion­is­ants (art. 226bis), act­es pré­par­atoires pun­iss­ables (art. 226ter), in­ond­a­tion, écroul­e­ment causés in­ten­tion­nelle­ment (art. 227, ch. 1, al. 1), dom­mages in­ten­tion­nels aux in­stall­a­tions élec­triques, travaux hy­draul­iques et ouv­rages de pro­tec­tion (art. 228, ch. 1, al. 1);
j.
mise en danger in­ten­tion­nelle par des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes (art. 230bis, al. 1), propaga­tion d’une mal­ad­ie de l’homme (art. 231, ch. 1), con­tam­in­a­tion in­ten­tion­nelle d’eau pot­able (art. 234, al. 1);
k.
en­trave qual­i­fiée de la cir­cu­la­tion pub­lique (art. 237, ch. 1, al. 2), en­trave in­ten­tion­nelle au ser­vice des chemins de fer (art. 238, al. 1);
l.69
act­es pré­par­atoires délic­tueux (art. 260bis, al. 1 et 3), par­ti­cip­a­tion ou sou­tien à une or­gan­isa­tion criminelle ou ter­ror­iste (art. 260ter), mise en danger de la sé­cur­ité pub­lique au moy­en d’armes (art. 260quater), fin­ance­ment du ter­ror­isme (art. 260quin­quies), re­crute­ment, form­a­tion et voy­age en vue d’un acte ter­ror­iste (art. 260sex­ies);
m.
géno­cide (art. 264), crimes contre l’hu­man­ité (art. 264a), in­frac­tions graves aux con­ven­tions de Genève du 12 août 194970 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n.
in­frac­tion in­ten­tion­nelle à l’art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers71;
o.
in­frac­tion à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants (LStup)72;
p.73
in­frac­tion visée à l’art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment (LRens)74.

2 Le juge peut ex­cep­tion­nelle­ment ren­on­cer à une ex­pul­sion lor­sque celle-ci mettrait l’étranger dans une situ­ation per­son­nelle grave et que les in­térêts pub­lics à l’ex­pul­sion ne l’em­portent pas sur l’in­térêt privé de l’étranger à de­meurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situ­ation par­ticulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3 Le juge peut égale­ment ren­on­cer à l’ex­pul­sion si l’acte a été com­mis en état de défense ex­cus­able (art. 16, al. 1) ou de né­ces­sité ex­cus­able (art. 18, al. 1).

66 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

67 RS 313.0

68 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017, pub­lié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257).

69 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

70 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

71 RS 142.20

72 RS 812.121

73 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

74 RS 121

Art. 66abis75  

b. Ex­pul­sion non ob­lig­atoire

 

Le juge peut ex­pulser un étranger du ter­ritoire suisse pour une durée de trois à quin­ze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, ce­lui-ci a été con­dam­né à une peine ou a fait l’ob­jet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.

75 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 66b76  

c. Dis­pos­i­tions com­munes. Ré­cidive

 

1 Lor­squ’une per­sonne contre qui une ex­pul­sion a été or­don­née com­met une nou­velle in­frac­tion re­m­plis­sant les con­di­tions d’une ex­pul­sion au sens de l’art. 66a, une nou­velle ex­pul­sion est pro­non­cée pour une durée de vingt ans.

2 L’ex­pul­sion peut être pro­non­cée à vie si le nou­vel acte a été com­mis al­ors que la première ex­pul­sion avait en­core ef­fet.

76 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 66c77  

d. Mo­ment de l’ex­écu­tion

 

1 L’ex­pul­sion s’ap­plique dès l’en­trée en force du juge­ment.

2 La peine ou partie de peine fer­me ou la mesure privat­ive de liber­té doit être ex­écutée av­ant l’ex­pul­sion.

3 L’ex­pul­sion est ex­écutée dès que la per­sonne con­dam­née est libérée con­di­tion­nelle­ment ou défin­it­ive­ment de l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privat­ive de liber­té est levée, s’il n’y a pas de peine rest­ante à ex­écuter et qu’aucune autre mesure privat­ive de liber­té n’est or­don­née.

4 Si la per­sonne sous le coup d’une ex­pul­sion est trans­férée vers son pays d’ori­gine pour y ex­écuter la peine ou la mesure, le trans­fère­ment a valeur d’ex­écu­tion de l’ex­pul­sion.

5 La durée de l’ex­pul­sion est cal­culée à partir du jour où la per­sonne con­dam­née a quit­té la Suisse.

77 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 66d78  

e. Re­port de l’ex­écu­tion de l’ex­pul­sion ob­lig­atoire

 

1 L’ex­écu­tion de l’ex­pul­sion ob­lig­atoire selon l’art. 66a ne peut être re­portée que:79

a.
lor­sque la vie ou la liber­té de la per­sonne con­cernée dont le stat­ut de ré­fu­gié a été re­con­nu par la Suisse serait men­acée en rais­on de sa race, de sa re­li­gion, de sa na­tion­al­ité, de son ap­par­ten­ance à un cer­tain groupe so­cial ou de ses opin­ions poli­tiques; cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas au ré­fu­gié qui ne peut in­voquer l’in­ter­dic­tion de re­foule­ment prévue à l’art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile80;
b.
lor­sque d’autres règles im­pérat­ives du droit in­ter­na­tion­al s’op­posent à l’ex­pul­sion.

2 Lor­squ’elle prend sa dé­cision, l’autor­ité can­tonale com­pétente pré­sume qu’une ex­pul­sion vers un État que le Con­seil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l’art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile ne contre­vi­ent pas à l’art. 25, al. 2 et 3, de la Con­sti­tu­tion.

78 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

79 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2017, pub­lié le 11 juil. 2017 (RO 2017 3695).

80 RS 142.31

Art. 6781  

2. In­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, in­ter­dic­tion de con­tact et in­ter­dic­tion géo­graph­ique

a. In­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, con­di­tions

 

1 Si l’auteur a com­mis un crime ou un délit dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou d’une activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée et qu’il a été con­dam­né pour cette in­frac­tion à une peine privat­ive de liber­té de plus de six mois, le juge peut lui in­ter­dire totale­ment ou parti­elle­ment l’ex­er­cice de cette activ­ité ou d’activ­ités com­par­ables pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il com­mette un nou­veau crime ou délit dans l’ex­er­cice de cette activ­ité.82

2 Si l’auteur a com­mis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre per­sonne par­ticulière­ment vul­nér­able et qu’il y a lieu de craindre qu’il com­mette un nou­vel acte de même genre dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou d’une activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, le juge peut lui in­ter­dire l’ex­er­cice de cette activ­ité pour une durée de un à dix ans.

2bis Le juge peut pro­non­cer à vie une in­ter­dic­tion au sens de l’al. 2 s’il est à pré­voir qu’une durée de dix ans ne suf­fira pas pour que l’auteur ne re­présente plus de danger. À la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion, il peut pro­longer de cinq ans en cinq ans au plus une in­ter­dic­tion lim­itée dans le temps pro­non­cée en vertu de l’al. 2 lor­sque cette pro­long­a­tion est né­ces­saire pour em­pêch­er l’auteur de com­mettre un nou­veau crime ou délit de même genre que ce­lui qui a don­né lieu à l’in­ter­dic­tion.83

3 S’il a été pro­non­cé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des act­es sui­vants, le juge lui in­ter­dit à vie l’ex­er­cice de toute activ­ité pro­fes­sion­nelle et de toute activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs:

a.
traite d’êtres hu­mains (art. 182) si l’in­frac­tion a été com­mise à des fins d’ex­ploit­a­tion sexuelle et que la vic­time était mineure;
b.
act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187), des per­sonnes dépend­antes (art. 188) ou des mineurs contre rémun­éra­tion (art. 196);
c.
con­trainte sexuelle (art. 189), vi­ol (art. 190), act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191), act­es d’or­dre sexuel avec des per­sonnes hos­pit­al­isées, détenues ou prév­en­ues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), ex­hib­i­tion­nisme (art. 194), en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195) ou désagré­ments causés par la con­front­a­tion à un acte d’or­dre sexuel (art. 198), si la vic­time était mineure;
d.
por­no­graph­ie (art. 197):
1.
au sens de l’art. 197, al. 1 ou 3,
2.
au sens de l’art. 197, al. 4 ou 5, si les ob­jets ou re­présent­a­tions avaient comme con­tenu des act­es d’or­dre sexuel avec des mineurs.84

4 S’il a été pro­non­cé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des act­es suivants, le juge lui in­ter­dit à vie l’ex­er­cice de toute activ­ité pro­fes­sion­nelle et de toute activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des adultes par­ticulière­ment vul­nér­ables, ain­si que l’ex­er­cice de toute activ­ité pro­fes­sion­nelle et de toute activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée rel­ev­ant du do­maine de la santé qui im­plique des con­tacts dir­ects avec des pa­tients:

a.
traite d’êtres hu­mains (art. 182) à des fins d’ex­ploit­a­tion sexuelle, con­trainte sexuelle (art. 189), vi­ol (art. 190), act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191), act­es d’or­dre sexuel avec des per­sonnes hos­pit­al­isées, détenues ou prév­en­ues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), ex­hib­i­tion­nisme (art. 194), en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195) ou désagré­ments causés par la con­fron­ta­tion à un acte d’or­dre sexuel (art. 198), si la vic­time était:
1.
un adulte par­ticulière­ment vul­nér­able, ou
2.
un adulte qui n’est pas par­ticulière­ment vul­nér­able mais qui, au mo­ment des faits, était in­cap­able de résist­ance ou de dis­cerne­ment ou dans un état de dépend­ance physique ou psychique l’em­pê­chant de se défendre;
b.
por­no­graph­ie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les ob­jets ou re­présent­a­tions avaient comme con­tenu:
1.
des act­es d’or­dre sexuel avec un adulte par­ticulière­ment vul­nér­able, ou
2.
des act­es d’or­dre sexuel avec un adulte qui n’est pas par­ticulière­ment vul­nér­able mais qui, au mo­ment des faits, était in­cap­able de résist­ance ou de dis­cerne­ment ou dans un état de dépend­ance physique ou psychique l’em­pêchant de se défendre.85

4bis Dans les cas de très peu de grav­ité, le juge peut ex­cep­tion­nelle­ment ren­on­cer à pro­non­cer une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité au sens des al. 3 ou 4 lor­squ’elle ne paraît pas né­ces­saire pour dé­tourn­er l’auteur d’autres in­frac­tions pass­ibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur:

a.
a été con­dam­né pour traite d’êtres hu­mains (art. 182), con­trainte sexuelle (art. 189), vi­ol (art. 190), act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191) ou en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195), ou qu’il
b.
est pé­do­phile con­formé­ment aux critères de clas­si­fic­a­tion in­ter­na­tionale­ment re­con­nus.86

5 Si, dans le cadre d’une même procé­dure, il a été pro­non­cé contre l’auteur une peine ou une mesure pour plusieurs in­frac­tions, le juge déter­mine la part de la peine ou la mesure qui cor­res­pond à une in­frac­tion don­nant lieu à une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité. Il pro­nonce une in­ter­dic­tion au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonc­tion de cette part de peine ou de cette mesure et de l’in­frac­tion com­mise. Les parts de peine qui cor­res­pond­ent à plusieurs in­frac­tions entrant en ligne de compte pour une in­ter­dic­tion don­née s’ad­di­tionnent. Le juge peut pro­non­cer plusieurs in­ter­dic­tions d’ex­er­cer une activ­ité.87

6 Le juge peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion pour la durée de l’in­ter­dic­tion.88

7 ...89

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

83 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

86 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

89 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 67a90  

Con­tenu et éten­due

 

1 Sont des activ­ités pro­fes­sion­nelles au sens de l’art. 67 les activ­ités déployées dans l’ex­er­cice à titre prin­cip­al ou ac­cessoire d’une pro­fes­sion, d’une in­dus­trie ou d’un com­merce. Sont des activ­ités non pro­fes­sion­nelles or­gan­isées les activ­ités ex­er­cées dans le cadre d’une as­so­ci­ation ou d’une autre or­gan­isa­tion et ne ser­vant pas, ou pas en pre­mier lieu, des fins luc­rat­ives.

2 L’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité au sens de l’art. 67 con­siste à in­ter­dire à l’auteur d’ex­er­cer une activ­ité de man­ière in­dépend­ante, en tant qu’or­gane d’une per­sonne mor­ale ou d’une so­ciété com­mer­ciale ou au titre de man­dataire ou de re­présent­ant d’un tiers ou de la faire ex­er­cer par une per­sonne liée par ses in­struc­tions.

3 S’il y a lieu de craindre que l’auteur com­mette des in­frac­tions dans l’ex­er­cice de son activ­ité al­ors même qu’il agit selon les in­struc­tions et sous le con­trôle d’un supérieur ou d’un sur­veil­lant, le juge lui in­ter­dit totale­ment l’ex­er­cice de cette activ­ité.

4 Dans les cas visés à l’art. 67, al. 3 et 4, l’activ­ité est tou­jours totale­ment in­ter­dite.

5 Par activ­ités im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, on en­tend:

a.
les activ­ités ex­er­cées spé­ci­fique­ment en con­tact dir­ect avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, tell­es que:
1.
l’en­sei­gne­ment,
2.
l’édu­ca­tion et le con­seil,
3.
la prise en charge et la sur­veil­lance,
4.
les soins,
5.
les ex­a­mens et traite­ments de nature physique,
6.
les ex­a­mens et traite­ments de nature psy­cho­lo­gique,
7.
la res­taur­a­tion,
8.
les trans­ports,
9.
la vente et le prêt dir­ects d’ob­jets des­tinés spé­ci­fique­ment aux mineurs ou à d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, ain­si que l’activ­ité d’in­ter­mé­di­aire dir­ect dans de tell­es ventes ou de tels prêts, pour autant qu’il s’agisse d’une activ­ité ex­er­cée à titre prin­cip­al;
b.
les autres activ­ités ex­er­cées prin­cip­ale­ment ou régulière­ment dans des ét­ab­lisse­ments qui of­frent les presta­tions visées à la let. a, à l’ex­cep­tion de celles dont l’em­place­ment ou l’ho­raire garantit qu’elles ne peuvent pas im­pli­quer de con­tacts avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables.91

6 Par per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, on en­tend des per­sonnes qui ont be­soin de l’as­sist­ance d’autrui pour ac­com­plir les act­es or­din­aires de la vie ou déter­miner leur ex­ist­ence en rais­on de leur âge, d’une mal­ad­ie ou d’une dé­fi­cience cor­porelle, men­tale ou psychique dur­able.92

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

91 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

92 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 67b93  

b. In­ter­dic­tion de con­tact et in­ter­dic­tion géo­graph­ique

 

1 Si l’auteur a com­mis un crime ou un délit contre une ou plusieurs per­sonnes déter­minées ou contre les membres d’un groupe déter­miné, le juge peut or­don­ner une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il com­mette un nou­veau crime ou délit en cas de con­tact avec ces per­sonnes.

2 Par l’in­ter­dic­tion de con­tact ou l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, il peut in­ter­dire à l’auteur:

a.
de pren­dre con­tact, dir­ecte­ment ou par l’in­ter­mé­di­aire d’un tiers, avec une ou plusieurs per­sonnes déter­minées ou des mem­bres d’un groupe déter­miné, not­am­ment par télé­phone, par écrit ou par voie élec­tro­nique, de les em­ploy­er, de les héber­ger, de les former, de les sur­veiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre man­ière;
b.
d’ap­procher une per­sonne déter­minée ou d’ac­céder à un périmètre déter­miné au­tour de son lo­ge­ment;
c.
de fréquenter cer­tains lieux, not­am­ment des rues, des places ou des quart­i­ers déter­minés.

3 L’autor­ité com­pétente peut or­don­ner l’util­isa­tion d’un ap­par­eil tech­nique fixé à l’auteur pour l’ex­écu­tion de l’in­ter­dic­tion. Cet ap­par­eil peut not­am­ment ser­vir à loc­al­iser l’auteur.

4 Le juge peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion pour la durée de l’in­ter­dic­tion.

5 Il peut pro­longer l’in­ter­dic­tion de cinq ans en cinq ans au plus à la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion, lor­sque cette pro­long­a­tion est né­ces­saire pour em­pêch­er l’auteur de com­mettre un nou­veau crime ou délit contre un mineur ou une autre per­sonne par­ticulière­ment vul­nér­able.

93 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

Art. 67c94  

c. Dis­pos­i­tions com­munes

Ex­écu­tion de l’in­ter­dic­tion

 

1 L’in­ter­dic­tion pro­non­cée a ef­fet à partir du jour où le juge­ment entre en force.

2 La durée de l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té (art. 59 à 61 et 64) n’est pas im­putée sur celle de l’in­ter­dic­tion.

3 Si l’auteur n’a pas subi la mise à l’épreuve avec suc­cès et que la peine pro­non­cée avec sursis est ex­écutée ou que la réinté­gra­tion dans l’ex­écu­tion d’une peine ou une mesure est or­don­née, la durée de l’in­ter­dic­tion court dès le jour où l’auteur est libéré con­di­tion­nelle­ment ou défin­it­ive­ment ou dès le jour où la sanc­tion est re­mise ou levée.

4 Si l’auteur a subi la mise à l’épreuve avec suc­cès, l’autor­ité com­pétente se pro­nonce sur la levée de l’in­ter­dic­tion au sens de l’art. 67, al. 1, ou de l’art. 67b ou sur la lim­it­a­tion de sa durée ou de son con­tenu.

5 L’auteur peut de­mander à l’autor­ité com­pétente de lever l’inter­dic­tion ou d’en lim­iter la durée ou le con­tenu:

a.
pour les in­ter­dic­tions au sens des art. 67, al. 1, et 67b: après une péri­ode d’ex­écu­tion d’au moins deux ans;
b.
pour les in­ter­dic­tions de durée lim­itée au sens de l’art. 67, al. 2: après la moitié de la durée de l’in­ter­dic­tion, mais après une péri­ode d’ex­écu­tion d’au moins trois ans;
c.95
...
d.96
pour les in­ter­dic­tions à vie au sens de l’art. 67, al. 2bis: après une péri­ode d’ex­écu­tion d’au moins dix ans.

6 S’il n’y a plus lieu de craindre que l’auteur com­mette un nou­veau crime ou délit dans l’ex­er­cice de l’activ­ité con­cernée ou en cas de con­tact avec des per­sonnes déter­minées ou des membres d’un groupe déter­miné et s’il a ré­paré le dom­mage qu’il a causé autant qu’on pouv­ait l’at­tendre de lui, l’autor­ité com­pétente lève l’in­ter­dic­tion dans les cas prévus aux al. 4 et 5.

6bis Les in­ter­dic­tions prévues à l’art. 67, al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées.97

7 Si le con­dam­né en­fre­int une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique, s’il se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion dont est as­sortie l’in­ter­dic­tion ou en­core si l’as­sist­ance de pro­ba­tion ne peut pas être ex­écutée ou n’est plus né­ces­saire, l’autor­ité com­pétente présente un rap­port au juge ou à l’autor­ité d’ex­écu­tion. Le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion peut lever l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou en or­don­ner une nou­velle.

7bis L’autor­ité d’ex­écu­tion peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion pour toute la durée de l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, de l’inter­dic­tion de con­tact ou de l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique.98

8 Si le con­dam­né se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion dur­ant le délai d’épreuve, l’art. 95, al. 4 et 5, est ap­plic­able.

9 Si le con­dam­né en­fre­int une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique dur­ant le délai d’épreuve, l’art. 294 et les dis­pos­i­tions sur la ré­voca­tion du sursis ou du sursis partiel et sur la réinté­gra­tion dans l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure sont ap­plic­ables.

94 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

95 Ab­ro­gée par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

97 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

98 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 67d99  

Modi­fic­a­tion d’une in­ter­dic­tion ou pro­non­cé ultérieur d’une in­ter­dic­tion

 

1 S’il s’avère, pendant l’ex­écu­tion d’une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, d’une in­ter­dic­tion de con­tact ou d’une in­ter­dic­tion géo­graph­ique, que l’auteur réunit les con­di­tions d’une ex­ten­sion de l’inter­dic­tion ou d’une in­ter­dic­tion sup­plé­mentaire de ce type, le juge peut, ultérieure­ment, étendre l’in­ter­dic­tion ou en or­don­ner une nou­velle à la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion.

2 S’il s’avère, pendant l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té, que l’auteur réunit les con­di­tions d’une in­ter­dic­tion au sens de l’art. 67, al. 1 ou 2, ou de l’art. 67b, le juge peut, ultérieure­ment, or­don­ner cette in­ter­dic­tion à la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion.

99 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

Art. 67e100  

3. In­ter­dic­tion de con­duire

 

Si l’auteur a util­isé un véhicule auto­mobile pour com­mettre un crime ou un délit, le juge peut or­don­ner con­jointe­ment à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire pour une durée d’un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nou­veaux abus.

100 An­cien­nement art. 67b.

Art. 67f101  
 

101 Sans ob­jet selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions; RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 68  

4. Pub­lic­a­tion du juge­ment

 

1 Si l’in­térêt pub­lic, l’in­térêt du lésé ou l’in­térêt de la per­sonne ha­bili­tée à port­er plainte l’ex­i­gent, le juge or­donne la pub­lic­a­tion du juge­ment aux frais du con­dam­né.

2 Si l’in­térêt pub­lic, l’in­térêt de l’ac­cusé ac­quit­té ou l’in­térêt de la per­sonne libérée de toute in­culp­a­tion l’ex­i­gent, le juge or­donne la publi­cation du juge­ment d’ac­quitte­ment ou de la dé­cision de libéra­tion de la pour­suite pénale aux frais de l’État ou du dénon­ci­ateur.

3 La pub­lic­a­tion dans l’in­térêt du lésé, de la per­sonne ha­bil­itée à port­er plainte, de l’ac­cusé ac­quit­té ou de la per­sonne libérée de toute in­culp­a­tion n’a lieu qu’à leur re­quête.

4 Le juge fixe les mod­al­ités de la pub­lic­a­tion.

Art. 69  

5. Con­fis­ca­tion

a. Con­fis­ca­tion d’ob­jets dangereux

 

1 Al­ors même qu’aucune per­sonne déter­minée n’est pun­iss­able, le juge pro­nonce la con­fis­ca­tion des ob­jets qui ont servi ou devaient ser­vir à com­mettre une in­frac­tion ou qui sont le produit d’une in­frac­tion, si ces ob­jets com­pro­mettent la sé­cur­ité des per­sonnes, la mor­ale ou l’or­dre pub­lic.

2 Le juge peut or­don­ner que les ob­jets con­fisqués soi­ent mis hors d’us­age ou détru­its.

Art. 70  

b. Con­fis­ca­tion de valeurs pat­ri­mo­niales

Prin­cipes

 

1 Le juge pro­nonce la con­fis­ca­tion des valeurs pat­ri­mo­niales qui sont le ré­sultat d’une in­frac­tion ou qui étaient des­tinées à dé­cider ou à ré­com­penser l’auteur d’une in­frac­tion, si elles ne doivent pas être resti­tuées au lésé en ré­t­ab­lisse­ment de ses droits.

2 La con­fis­ca­tion n’est pas pro­non­cée lor­squ’un tiers a ac­quis les valeurs dans l’ig­nor­ance des faits qui l’auraient jus­ti­fiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-presta­tion adéquate ou si la con­fis­ca­tion se révèle d’une ri­gueur ex­cess­ive.

3 Le droit d’or­don­ner la con­fis­ca­tion de valeurs se pre­scrit par sept ans, à moins que la pour­suite de l’in­frac­tion en cause ne soit sou­mise à une pre­scrip­tion d’une durée plus longue; celle-ci est al­ors ap­plic­able.

4 La dé­cision de con­fis­ca­tion fait l’ob­jet d’un avis of­fi­ciel. Les préten­tions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis.

5 Si le mont­ant des valeurs sou­mises à la con­fis­ca­tion ne peut être déter­miné avec pré­cision ou si cette déter­min­a­tion re­quiert des moy­ens dis­pro­por­tion­nés, le juge peut procéder à une es­tim­a­tion.

Art. 71  

Créance com­pensatrice

 

1 Lor­sque les valeurs pat­ri­mo­niales à con­fisquer ne sont plus disponi­bles, le juge or­donne leur re­m­place­ment par une créance com­pensa­trice de l’État d’un mont­ant équi­val­ent; elle ne peut être pro­non­cée contre un tiers que dans la mesure où les con­di­tions prévues à l’art. 70, al. 2, ne sont pas réal­isées.

2 Le juge peut ren­on­cer totale­ment ou parti­elle­ment à la créance com­pensatrice s’il est à pré­voir qu’elle ne serait pas re­couv­rable ou qu’elle en­traverait sérieuse­ment la réin­ser­tion de la per­sonne con­cernée.

3 L’autor­ité d’in­struc­tion peut pla­cer sous séquestre, en vue de l’ex­écu­tion d’une créance com­pensatrice, des valeurs pat­ri­mo­niales ap­par­ten­ant à la per­sonne con­cernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’ex­écu­tion for­cée de la créance com­pensatrice.

Art. 72102  

Con­fis­ca­tion de valeurspat­ri­mo­niales d’une or­gan­isa­tion criminelle ou ter­ror­iste

 

Le juge pro­nonce la con­fis­ca­tion de toutes les valeurs pat­ri­mo­niales sur lesquelles une or­gan­isa­tion criminelle ou ter­ror­iste ex­erce un pou­voir de dis­pos­i­tion. Les valeurs ap­par­ten­ant à une per­sonne qui a parti­cipé ou ap­porté son sou­tien à une telle or­gan­isa­tion (art. 260ter) sont présumées sou­mises, jusqu’à preuve du con­traire, au pouvoir de dis­pos­i­tion de l’or­gan­isa­tion.

102 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

Art. 73  

6. Al­loc­a­tion au lésé

 

1 Si un crime ou un délit a causé à une per­sonne un dom­mage qui n’est couvert par aucune as­sur­ance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne ré­parera pas le dom­mage ou le tort mor­al, le juge al­loue au lésé, à sa de­mande, jusqu’à con­cur­rence des dom­mages-in­térêts ou de la ré­par­a­tion mor­ale fixés par un juge­ment ou par une trans­ac­tion:

a.
le mont­ant de la peine pé­cuni­aire ou de l’amende payées par le con­dam­né;
b.
les ob­jets et les valeurs pat­ri­mo­niales con­fisqués ou le produit de leur réal­isa­tion, sous dé­duc­tion des frais;
c.
les créances com­pensatrices;
d.
le mont­ant du cau­tion­nement préven­tif.

2 Le juge ne peut or­don­ner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part cor­res­pond­ante de sa créance.

3 Les can­tons in­stitu­ent une procé­dure simple et rap­ide pour le cas où il n’est pas pos­sible d’or­don­ner cette al­loc­a­tion dans le juge­ment pén­al.

Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté

Art. 74  

1. Prin­cipes

 

Le détenu et la per­sonne ex­écutant une mesure ont droit au re­spect de leur dig­nité. L’ex­er­cice de leurs droits ne peut être re­streint que dans la mesure re­quise par la priva­tion de liber­té et par les ex­i­gences de la vie col­lect­ive dans l’ét­ab­lisse­ment.

Art. 75  

2. Ex­écu­tion des peines privat­ives de liber­té

Prin­cipes

 

1 L’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té doit améliorer le com­porte­ment so­cial du détenu, en par­ticuli­er son aptitude à vivre sans com­mettre d’in­frac­tions. Elle doit cor­res­pon­dre autant que pos­sible à des con­di­tions de vie or­din­aires, as­surer au détenu l’as­sist­ance néces­saire, com­battre les ef­fets noci­fs de la priva­tion de liber­té et tenir compte de man­ière adéquate du be­soin de pro­tec­tion de la col­lectiv­ité, du per­son­nel et des codétenus.

2 ...103

3 Le règle­ment de l’ét­ab­lisse­ment pré­voit qu’un plan d’ex­écu­tion est ét­abli avec le détenu. Le plan porte not­am­ment sur l’as­sist­ance of­ferte, sur la pos­sib­il­ité de trav­ailler et d’ac­quérir une form­a­tion ou une form­a­tion con­tin­ue, sur la ré­par­a­tion du dom­mage, sur les re­la­tions avec le monde ex­térieur et sur la pré­par­a­tion de la libéra­tion.

4 Le détenu doit par­ti­ciper act­ive­ment aux ef­forts de reso­cial­isa­tion mis en œuvre et à la pré­par­a­tion de sa libéra­tion.

5 Les préoc­cu­pa­tions et les be­soins spé­ci­fiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en con­sidéra­tion.

6 Lor­sque le détenu est libéré con­di­tion­nelle­ment ou défin­it­ive­ment et qu’il ap­par­aît ultérieure­ment qu’il exis­tait contre lui, à sa libéra­tion, un juge­ment ex­écutoire pro­nonçant une peine privat­ive de liber­té, il y a lieu de ren­on­cer à lui faire ex­écuter cette peine:

a.
si, pour une rais­on im­put­able à l’autor­ité d’ex­écu­tion, cette peine n’a pas été ex­écutée avec l’autre peine;
b.
si, à sa libéra­tion, le détenu pouv­ait de bonne foi partir de l’idée qu’il n’exis­tait contre lui aucun autre juge­ment ex­écu­toire pro­nonçant une peine privat­ive de liber­té et
c.
si l’ex­écu­tion de ce juge­ment risque de mettre en cause sa réin­ser­tion.

103 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 75a104  

Mesur­es par­ticulières de sé­cur­ité

 

1 La com­mis­sion visée à l’art. 62d, al. 2, ap­précie, lor­squ’il est ques­tion d’un place­ment dans un ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des peines ouvert ou de l’oc­troi d’allége­ments dans l’ex­écu­tion, le ca­ra­ctère dangereux du détenu pour la col­lectiv­ité si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le détenu a com­mis un crime visé à l’art. 64, al. 1;
b.
l’autor­ité d’ex­écu­tion ne peut se pro­non­cer d’une man­ière catégorique sur le ca­ra­ctère dangereux du détenu pour la col­lectiv­ité.

2 Les allége­ments dans l’ex­écu­tion sont des ad­oucisse­ments du ré­gime de priva­tion de liber­té, not­am­ment le trans­fert en ét­ab­lisse­ment ouvert, l’oc­troi de con­gés, l’autor­isa­tion de trav­ailler ou de lo­ger à l’ex­térieur ain­si que la libéra­tion con­di­tion­nelle.

3 Le ca­ra­ctère dangereux du détenu pour la col­lectiv­ité est ad­mis s’il y a lieu de craindre que le détenu ne s’en­fuie et ne com­mette une autre in­frac­tion par laquelle il port­erait grave­ment at­teinte à l’in­té­grité physique, psychique ou sexuelle d’autrui.

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 76  

Lieu de l’ex­écu­tion des peines privat­ives de liber­té

 

1 Les peines privat­ives de liber­té sont ex­écutées dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé ou ouvert.

2 Le détenu est placé dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé ou dans la sec­tion fer­mée d’un ét­ab­lisse­ment ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’en­fuie ou ne com­mette de nou­velles in­frac­tions.

Art. 77  

Ex­écu­tion or­din­aire

 

En règle générale, le détenu trav­aille dans l’ét­ab­lisse­ment et y passe ses heures de loisirs et de re­pos.

Art. 77a  

Trav­ail ex­terne et lo­ge­ment ex­terne

 

1 La peine privat­ive de liber­té est ex­écutée sous la forme de trav­ail ex­terne si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne s’en­fuie ou ne com­mette de nou­velles in­frac­tions.

2 En cas de trav­ail ex­terne, le détenu trav­aille hors de l’ét­ab­lisse­ment et passe ses heures de loisirs et de re­pos dans l’ét­ab­lisse­ment. Le pas­sage au trav­ail ex­terne in­ter­vi­ent en prin­cipe après un sé­jour d’une durée ap­pro­priée dans un ét­ab­lisse­ment ouvert ou dans la sec­tion ouverte d’un ét­ab­lisse­ment fer­mé. Les travaux mén­agers et la garde des en­fants sont con­sidérés comme trav­ail ex­terne.

3 Si le détenu donne sat­is­fac­tion dans le trav­ail ex­terne, l’ex­écu­tion de la peine se pour­suit sous la forme de trav­ail et de lo­ge­ment ex­ternes. Le détenu loge et trav­aille al­ors à l’ex­térieur de l’ét­ab­lisse­ment, mais reste sou­mis à l’autor­ité d’ex­écu­tion.

Art. 77b105  

Semi-déten­tion

 

1 Une peine privat­ive de liber­té de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après im­puta­tion de la déten­tion subie av­ant le juge­ment peuvent, à la de­mande du con­dam­né, être ex­écutés sous la forme de la semi-déten­tion:

a.
s’il n’y a pas lieu de craindre que le con­dam­né s’en­fuie ou com­mette d’autres in­frac­tions, et
b.
si le con­dam­né ex­erce une activ­ité régulière, qu’il s’agisse d’un trav­ail, d’une form­a­tion ou d’une oc­cu­pa­tion, pendant au moins 20 heures par se­maine.

2 Le détenu con­tin­ue son trav­ail, sa form­a­tion ou son activ­ité à l’ex­térieur de l’ét­ab­lisse­ment de déten­tion et passe ses heures de re­pos et de loisirs dans l’ét­ab­lisse­ment.

3 La semi-déten­tion peut être ex­écutée dans la sec­tion spé­ciale d’un ét­ab­lisse­ment de déten­tion av­ant juge­ment, pour autant que l’ac­com­pag­ne­ment du con­dam­né soit garanti.

4 La peine privat­ive de liber­té fait l’ob­jet d’une ex­écu­tion or­din­aire si le con­dam­né ne re­m­plit plus les con­di­tions de l’autor­isa­tion ou si, mal­gré un aver­tisse­ment, il n’ex­écute pas sa peine sous la forme de la semi-déten­tion con­formé­ment aux con­di­tions et charges fixées par l’autor­ité d’ex­écu­tion.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 78  

Déten­tion cel­lu­laire

 

La déten­tion cel­lu­laire sous la forme de l’isole­ment inin­ter­rompu d’avec les autres détenus ne peut être or­don­née que:

a.
pour une péri­ode d’une se­maine au plus au début de la peine et pour en pré­parer l’ex­écu­tion;
b.
pour protéger le détenu ou des tiers;
c.
à titre de sanc­tion dis­cip­lin­aire;
d.106
pour em­pêch­er, si des élé­ments con­crets le lais­sent présumer, qu’un détenu in­flu­ence ses codétenus par une idéo­lo­gie sus­cept­ible de fa­vor­iser l’ac­com­p­lisse­ment d’activ­ités ter­ror­istes.

106 In­troduite par le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 79107  
 

107 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 79a108  

Trav­ail d’in­térêt général

 

1 S’il n’y a pas lieu de craindre que le con­dam­né s’en­fuie ou com­mette d’autres in­frac­tions, les peines suivantes peuvent, à sa de­mande, être ex­écutées sous la forme d’un trav­ail d’in­térêt général:

a.
une peine privat­ive de liber­té de six mois au plus;
b.
un solde de peine de six mois au plus après im­puta­tion de la déten­tion av­ant juge­ment;
c.
une peine pé­cuni­aire ou une amende.

2 Une peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion ne peut pas être ex­écutée sous forme de trav­ail d’in­térêt général.

3 Le trav­ail d’in­térêt général doit être ac­com­pli au profit d’in­sti­tu­tions so­ciales, d’œuvres d’util­ité pub­lique ou de per­sonnes dans le be­soin. Il n’est pas rémun­éré.

4 Quatre heures de trav­ail d’in­térêt général cor­res­pond­ent à un jour de peine privat­ive de liber­té, à un jour-amende de peine pé­cuni­aire ou à un jour de peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion en cas de con­tra­ven­tion.

5 L’autor­ité d’ex­écu­tion fixe un délai de deux ans au plus dur­ant le­quel le con­dam­né est tenu d’ac­com­plir le trav­ail d’in­térêt général. Lor­squ’il s’agit d’une amende, le délai est d’un an au plus.

6 Si, mal­gré un aver­tisse­ment, le con­dam­né n’ac­com­plit pas le trav­ail d’in­térêt général con­formé­ment aux con­di­tions et charges fixées par l’autor­ité d’ex­écu­tion ou ne l’ac­com­plit pas dans le délai im­parti, la peine privat­ive de liber­té est ex­écutée sous la forme or­din­aire ou sous celle de la semi-déten­tion ou la peine pé­cuni­aire ou l’amende est re­couvrée.

108 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 79b109  

Sur­veil­lance élec­tro­nique

 

1 À la de­mande du con­dam­né, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut or­don­ner l’util­isa­tion d’un ap­par­eil élec­tro­nique fixé au con­dam­né (sur­veil­lance élec­tro­nique):

a.
au titre de l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion de 20 jours à douze mois, ou
b.
à la place du trav­ail ex­terne ou du trav­ail et lo­ge­ment ex­ternes, pour une durée de trois à douze mois.

2 Elle ne peut or­don­ner la sur­veil­lance élec­tro­nique que:

a.
s’il n’y a pas lieu de craindre que le con­dam­né s’en­fuie ou com­mette d’autres in­frac­tions;
b.
si le con­dam­né dis­pose d’un lo­ge­ment fixe;
c.
si le con­dam­né ex­erce une activ­ité régulière, qu’il s’agisse d’un trav­ail, d’une form­a­tion ou d’une oc­cu­pa­tion, pendant au moins 20 heures par se­maine, ou s’il est pos­sible de l’y as­sign­er;
d.
si les per­sonnes adultes fais­ant mén­age com­mun avec le con­dam­né y con­sen­tent, et
e.
si le con­dam­né ap­prouve le plan d’ex­écu­tion ét­abli à son in­ten­tion.

3 Si les con­di­tions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus re­m­plies ou si le con­dam­né en­fre­int les ob­lig­a­tions fixées dans le plan d’exé­cu­tion, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut mettre fin à l’ex­écu­tion sous la forme de la sur­veil­lance élec­tro­nique et or­don­ner l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té sous la forme or­din­aire ou sous celle de la semi-déten­tion ou lim­iter le temps libre ac­cordé au con­dam­né.

109 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 80  

Formes d’ex­écu­tion dérog­atoires

 

1 Il est pos­sible de déro­ger en faveur du détenu aux règles d’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té:

a.
lor­sque l’état de santé du détenu l’ex­ige;
b.
dur­ant la grossesse, lors de l’ac­couche­ment et im­mé­di­ate­ment après;
c.
pour que la mère puisse vivre avec son en­fant en bas âge, pour autant que ce soit aus­si dans l’in­térêt de l’en­fant.

2 Le détenu qui n’ex­écute pas sa peine dans un ét­ab­lisse­ment d’exé­cu­tion des peines, mais dans un autre ét­ab­lisse­ment ap­pro­prié, est sou­mis aux règles de cet ét­ab­lisse­ment à moins que l’autor­ité d’exé­cu­tion n’en dis­pose autre­ment.

Art. 81  

Trav­ail

 

1 Le détenu est as­treint au trav­ail. Ce trav­ail doit cor­res­pon­dre, autant que pos­sible, à ses aptitudes, à sa form­a­tion et à ses in­térêts.

2 S’il y con­sent, le détenu peut être oc­cupé auprès d’un em­ployeur privé.

Art. 82  

Form­a­tion et form­a­tion con­tin­ue

 

Le détenu doit, autant que pos­sible, pouvoir ac­quérir une form­a­tion et une form­a­tion con­tin­ue cor­res­pond­ant à ses ca­pa­cités.

Art. 83  

Rémun­éra­tion

 

1 Le détenu reçoit pour son trav­ail une rémun­éra­tion en rap­port avec ses presta­tions et ad­aptée aux cir­con­stances.

2 Pendant l’ex­écu­tion de la peine, le détenu ne peut dis­poser lib­re­ment que d’une partie de sa rémun­éra­tion. L’autre partie con­stitue un fonds de réserve dont il dis­posera à sa libéra­tion. La rémun­éra­tion ne peut être ni sais­ie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en fail­lite. Sa ces­sion ou son nan­tisse­ment sont nuls.

3 Le détenu reçoit une in­dem­nité équit­able lor­squ’il par­ti­cipe à des cours de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue que le plan d’ex­écu­tion pré­voit à la place d’un trav­ail.

Art. 84  

Re­la­tions avec le monde ex­térieur

 

1 Le détenu a le droit de re­ce­voir des vis­ites et d’en­tre­t­enir des rela­tions avec le monde ex­térieur. Les re­la­tions avec les amis et les pro­ches doivent être fa­vor­isées.

2 Les re­la­tions peuvent être sur­veillées; elles peuvent être lim­itées ou in­ter­dites pour des rais­ons d’or­dre et de sé­cur­ité de l’ét­ab­lisse­ment. Le con­trôle des vis­ites n’est pas autor­isé si les in­téressés n’en sont pas in­formés. Les mesur­es de procé­dure des­tinées à garantir la pour­suite pénale sont réser­vées.

3 Les ec­clési­ast­iques, les mé­de­cins, les avocats, les notaires, les tu­teurs ain­si que les per­sonnes qui re­m­p­lis­sent des tâches ana­logues peuvent être autor­isés à com­mu­niquer lib­re­ment avec les détenus dans les lim­ites fixées par le règle­ment de l’ét­ab­lisse­ment.

4 Les re­la­tions avec les défen­seurs doivent être autor­isées. Les vis­ites des défen­seurs peuvent être sur­veillées, mais l’écoute des con­versa­tions est in­ter­dite. L’ex­a­men du con­tenu de la cor­res­pond­ance et des écrits de l’avocat n’est pas per­mis. En cas d’abus, l’autor­ité com­pé­tente peut in­ter­dire les re­la­tions avec un avocat.

5 Les re­la­tions du détenu avec les autor­ités de sur­veil­lance ne peuvent être sou­mises à un con­trôle.

6 Des con­gés d’une lon­gueur ap­pro­priée sont ac­cordés au détenu pour lui per­mettre d’en­tre­t­enir des re­la­tions avec le monde ex­térieur, de pré­parer sa libéra­tion ou pour des mo­tifs par­ticuli­ers, pour autant que son com­porte­ment pendant l’ex­écu­tion de la peine ne s’y op­pose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’en­fuie ou ne com­mette d’autres in­frac­tions.

6bis Aucun con­gé ou autre allége­ment dans l’ex­écu­tion n’est ac­cordé aux per­sonnes in­ternées à vie pendant l’ex­écu­tion de la peine qui précède l’in­terne­ment.110

7 Sont réser­vés l’art. 36 de la Con­ven­tion de Vi­enne du 24 av­ril 1963 sur les re­la­tions con­su­laires111 et les autres règles du droit in­ter­na­tion­al pub­lic li­ant la Suisse en matière de vis­ite et de cor­res­pond­ance.

110 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

111 RS 0.191.02

Art. 85  

Con­trôles et in­spec­tions

 

1 Les ef­fets per­son­nels et le lo­ge­ment du détenu peuvent être in­spectés pour des rais­ons d’or­dre et de sé­cur­ité de l’ét­ab­lisse­ment.

2 Le détenu soupçon­né de dis­sim­uler des ob­jets in­ter­dits sur lui ou à l’in­térieur de son corps peut être sou­mis à une fouille cor­porelle. Celle-ci doit être ex­écutée par une per­sonne du même sexe. Si elle im­plique un désha­bil­lage, elle se fera en l’ab­sence d’autres détenus. L’ex­a­men de l’in­térieur du corps doit être ef­fec­tué par un mé­de­cin ou un autre membre du per­son­nel médic­al.

Art. 86  

Libéra­tion con­di­tion­nelle

a. Oc­troi

 

1 L’autor­ité com­pétente libère con­di­tion­nelle­ment le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de déten­tion, si son com­porte­ment dur­ant l’ex­écu­tion de la peine ne s’y op­pose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne com­mette de nou­veaux crimes ou de nou­veaux dél­its.

2 L’autor­ité com­pétente ex­am­ine d’of­fice si le détenu peut être libéré con­di­tion­nelle­ment. Elle de­mande un rap­port à la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment. Le détenu doit être en­tendu.

3 Si elle a re­fusé la libéra­tion con­di­tion­nelle, l’autor­ité com­pétente doit réex­am­iner sa dé­cision au moins une fois par an.

4 Ex­cep­tion­nelle­ment, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de déten­tion, peut être libéré con­di­tion­nelle­ment si des cir­con­stances ex­traordin­aires qui tiennent à sa per­sonne le justi­fient.

5 En cas de con­dam­na­tion à vie, la libéra­tion con­di­tion­nelle peut inter­venir au plus tôt après quin­ze ans dans le cas prévu à l’al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l’al. 4.

Art. 87  

b. Délai d’épreuve

 

1 Il est im­parti au détenu libéré con­di­tion­nelle­ment un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toute­fois d’un an au moins et de cinq ans au plus.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion or­donne, en règle générale, une as­sist­ance de pro­ba­tion pour la durée du délai d’épreuve. Elle peut im­poser des règles de con­duite.

3 Si la libéra­tion con­di­tion­nelle a été oc­troyée pour une peine privat­ive de liber­té qui avait été in­f­ligée en rais­on d’une in­frac­tion visée à l’art. 64, al. 1, et qu’à ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, il paraisse né­ces­saire de pro­longer l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite pour prévenir de nou­velles in­frac­tions du même genre, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, pro­longer l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite de un à cinq ans à chaque fois, ou or­don­ner de nou­velles règles de con­duite pour cette péri­ode. Dans ce cas, la ré­in­té­gra­tion dans l’ex­écu­tion de la peine selon l’art. 95, al. 5, n’est pas pos­sible.

Art. 88  

c. Suc­cès de la mise à l’épreuve

 

Si la mise à l’épreuve est subie avec suc­cès, la libéra­tion est défin­it­ive.